Luxembourg court convicts defendant of forgery and fraud, imposing suspended prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and attempted fraud after a public hearing. The prosecution alleged the defendant falsified invoices and quotes to defraud an insurance company between June and July 2022. The court found the evidence sufficient and sentenced the defendant to six months of suspended imprisonment and a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 65, 196, 197, 496 of the Penal Code; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of forgery and fraud based on documentary evidence and impose a suspended prison sentence with a fine when the fraudulent intent and execution are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°2583/2024
not. 40990/22/CD
Ex p. / s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 août 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 6 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
faux et usage de faux ; tentative d’escroquerie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40990/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (Ve), rendue le 7 février 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux,
usage de faux et tentative d’escroquerie.
Vu la citation à prévenu du 27 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, entre les mois de juin et juillet
2022, à Luxembourg et à ADRESSE3.), dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées, en falsifiant une facture n° #FA315585 émise par la société SOCIETE1.)
ainsi qu’un devis n° NUMERO2.) et d’avoir utilisé ces documents en les faisant soumettre à
son assureur, SOCIETE2.) S.A., en vue du règlement de son préjudice allégué.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, tenté de frauduleusement amener la compagnie d’assurance SOCIETE2.)
S.A. à lui payer le préjudice allégué, à savoir le remboursement du matériel lui ayant été
soustrait lors d’un cambriolage survenu le 23 juin 2022, en faisant présenter à celle-ci une
fausse facture n° #FA315585 émise par la société SOCIETE1.) ainsi qu’un faux devis
n°NUMERO2.), en employant partant des manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci.
À l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des
infractions lui reprochées en tenant cependant à préciser que le devis n° DE-NUMERO3.)
constituait un véritable devis et non un faux.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 6 décembre 2022 par la
compagnie d’assurance SOCIETE2.) S.A. au cabinet d’instruction ainsi que des constatations
et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le devis
n°NUMERO2.) constitut un faux.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre, sauf
à ne pas retenir le devis n°NUMERO2.) à titre d’acte falsifié.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre les mois de juin et juillet 2022, à Luxembourg et à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées par
altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées,
en falsifiant une facture n° #FA315585 émise par la société SOCIETE1.) et d’avoir utilisé
ce document en le faisant soumettre à son assureur, SOCIETE2.) S.A., en vue du
règlement de son préjudice allégué,
II. en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d’avoir tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de l’infraction et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de frauduleusement amener la compagnie d’assurance
SOCIETE2.) S.A. à lui payer le préjudice allégué, à savoir le remboursement du matériel
lui ayant été soustrait lors d’un cambriolage survenu le 23 juin 2022, en faisant présenter
à celle-ci une fausse facture n° #FA315585 émise par la société SOCIETE1.), en
employant partant des manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci. »
La peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions
qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique
situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique
(J. CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, t.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P. 22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même
temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16
juin 2009, n° 312/09 V). Il n’y a dès lors pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par
la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors
que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est
admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du
Code pénal (Cass. bel., 20 décembre 1965, Pas. bel., 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y
a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n°
555/09 V).
Lorsque les différents faits imputés au prévenu ne forment chaque fois que l’exécution continue
et successive d’une seule et même résolution criminelle, toutes les infractions retenues
s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal (CSJ, 6 juin 2000,
n° 191/00 V).
En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent
dès lors en concours idéal.
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Aux termes des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire
(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,
n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie, qu’elle soit consommée ou simplement tentée, est punie, en vertu
de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est en l’espèce celle encourue pour l’infraction de faux et d’usage de
faux.
Au de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout en tenant compte de
ses aveux complets, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
six mois et à amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu ses explications et moyens
de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 65, 196, 197 et 496 du Code pénal
et des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.