Court convicts drivers for involuntary injury and allows parents to claim civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two individuals for involuntary injury caused by driving under the influence of cannabis and cocaine. The parents of minor children sued the drivers for moral damages, which the court found justified and awarded. Consequently, the defendants were ordered to pay specific sums for moral prejudice and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may award civil damages for moral prejudice when a defendant's criminal act causes harm to a third party, even if the direct victim is a minor represented by legal guardians.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2582/2024
not. 5398/23/CC
Ex.p./s. 1x
IC 4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Autriche),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE5.),
2) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE5.),
3) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés,
en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le
DATE5.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),
4) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés,
en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le
DATE6.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
préqualifiés,
5) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique
WIRION, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
intervenante volontaire.
F A I T S :
Par citation à prévenus du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 6 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE2.) :
circulation : coups et blessures involontaires ; avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml ; avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à
25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml ; contraventions.
PERSONNE1.) :
I. circulation : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré qu’une personne
ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml ; avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la
voie publique alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le
taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml ;
II. infraction à l’article 420 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), ainsi que pour le compte de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leurs
enfants mineurs S.W., née le DATE5.) à Luxembourg et A.W., né le DATE6.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE5.), demandeurs au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame
le vice-président et Monsieur le greffier.
Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocats à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda à voir intervenir volontairement la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. dans le cadre de la présente procédure et fut entendu
en ses conclusions.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de sa mandante
PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéroNUMERO2.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 15
janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, Service
intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenus du 26 août 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances
sociales à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO4.) du 15 janvier 2023, établie au Laboratoire
national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) et d’un taux sérique de 84,4 ng/ml de
benzoylecgonine dans l’organisme de la prévenue.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, le 15 janvier 2023, vers
12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur de ADRESSE8.), en
tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance et
de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né
le DATE4.), au mineur .A.W., né le DATE6.) et à la mineure S.W., née le DATE5.), notamment
par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré
qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml et la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml.
Il est encore reproché sub II) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en retirant la clé de contact de la serrure du véhicule conduit par PERSONNE2.)
à une vitesse d’environ 120 km/h et en entraînant ainsi un freinage abrupt par PERSONNE2.),
involontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), à
PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le DATE6.) et à la mineure S.W., née le
DATE5.).
Compétence du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sont
jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Les faits de circulation reprochés à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont connexes à
l’infraction de coups et blessures au sens de l’article 420 du Code pénal reprochée à
PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître des infractions à la législation en matière de circulation reprochées aux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub
4) à 8) à charge de la prévenue alors qu’en l’espèce, il y a connexité entre le délit de coups et
blessures involontaires au sens de l’article 9bis de la loi du la loi du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière libellés sub 1) à charge de la prévenue et les
contraventions prédésignées.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes
les infractions libellées à charge des prévenus.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, une patrouille de police est dépêchée sur l’autoroute A1
en direction de Luxembourg, à hauteur de la sortie ADRESSE8.), en raison d’un accident de la
circulation.
Sur les lieux, les policiers constatent la présence de deux véhicules accidentés, dont un véhicule
de la marque SEAT, modèle Leon, portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.) (L) et
un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Up, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO6.) (L).
La conductrice du véhicule de la marque SEAT précité s’identifie en la personne de
PERSONNE2.) et est soumise à la batterie de tests standardisés prévus par la loi. L’examen de
la salive s’est avéré positif et a révélé la présence de SOCIETE2.) dans son organisme. Au vu
dudit résultat, PERSONNE2.) est conduite à l’hôpital où elle est soumise à une prise de sang
dont l’analyse toxicologique établi un taux sérique de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol
(SOCIETE2.)) et un taux sérique de 84,4 ng/ml de benzoylecgonine dans son organisme.
Le passager dudit véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.), se tenait, à l’arrivée des
forces de l’ordre, derrière les barrières de protection et faisait preuve d’un comportement
immature en ne cessant d’avoir des excès de colère.
Les agents identifient encore les occupants du véhicule de la marque VOLKSWAGEN précité
en les personnes de PERSONNE4.), PERSONNE3.) et leurs enfants mineurs W.A., né le
DATE6.) et W.S., née le DATE5.). PERSONNE3.), qui se plaignait de douleurs dorsales et
éprouvait des difficultés à respirer, est transportée à l’hôpital et PERSONNE4.) ainsi que ses
enfants s’y rendent également afin de faire constater leurs blessures.
Le 21 janvier 2023, les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont entendus par la Police. Ils
déclarent avoir le jour de l’accident en cause emprunté l’autoroute A1 en direction de
Luxembourg en vue de conduire leurs enfants à leurs cours de tennis. À hauteur de la sortie
ADRESSE8.), PERSONNE4.) aurait voulu dépasser un véhicule roulant à faible allure et, pour
ce faire, se serait déporté sur la voie de gauche en circulant à une vitesse d’environ 110 à 120
Km/h. Au moment d’arriver à hauteur du véhicule mentionné, celui-ci se serait subitement et
sans raison apparente, alors qu’aucun obstacle, respectivement aucun autre véhicule n’était dans
les environs immédiats, déporté sur la voie de gauche et aurait freiné par la suite de manière
abrupte, de sorte qu’il n’aurait eu aucune chance d’esquiver l’accident. PERSONNE4.) tient
encore à souligner que le changement de voie ainsi que le freinage brusque effectué par le
véhicule de la marque SEAT s’étaient produits sans aucune raison apparente.
Auditionnée le 22 janvier 2023, PERSONNE2.) déclare avoir passé la nuit au domicile de
PERSONNE1.) sis à ADRESSE9.) et s’être disputée avec ce dernier au matin des faits. Afin
d’éviter de devoir s’engager dans une discussion, elle aurait cherché à rentrer chez elle, ce qui
aurait attisé la colère de PERSONNE1.) qui aurait refusé, dans un premier temps, de la conduire
à son domicile. Par la suite, il serait finalement revenu sur sa décision et aurait fini par lui
remettre les clés de son véhicule après qu’elle se soit formellement opposée, au vu de son état
de colère, à ce qu’il prenne le volant. Sur le trajet, il aurait à plusieurs reprises essayé de lui
retrier les clés du contact et il y serait parvenu au moment où ils circulaient sur une route
secondaire. À cet instant, il aurait allégué qu’il ne pouvait rien leur arriver dans la mesure où les
freins du véhicule restaient opérationnels. Ils auraient par la suite repris la route et au moment
où ils circulaient sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, PERSONNE1.) aurait de
manière inattendue retiré une deuxième fois la clé du contact. Le véhicule aurait à cet instant
dévié tout seul vers la gauche et en voyant ce dernier se rapprocher dangereusement du mur
californien, elle aurait été prise de panique et aurait effectué un freinage d’urgence, manœuvre
à la suite de laquelle le véhicule de la marque VOLKSWAGEN était venu percuter l’arrière de
leur véhicule. Confronté avec le résultat du test salivaire qui a décelé du SOCIETE2.) dans son
organisme, elle admet avoir pour habitude de consommer quotidiennement du cannabidiol dont
la dernière consommation remontrait à environ trois heures avant l’accident.
Lors de son audition policière du 26 janvier 2023, PERSONNE1.) réitère le déroulement des
faits relatés par PERSONNE2.). Il confirme avoir retiré la clé du contact dans l’unique intention
de pouvoir descendre de son véhicule, vu qu’il ne s’y sentait pas en sécurité. Il tient encore à
préciser qu’il avait pour habitude de retirer la clé du contact de son ancien véhicule de la marque
MERCEDES et qu’au cours de cette action, il était toujours à même de pouvoir manœuvrer
normalement avec le volant. Finalement, il tient à faire remarquer qu’il pensait que son véhicule
allait simplement ralentir et qu’à aucun moment il ne pouvait s’attendre à ce que PERSONNE2.)
réagisse de la sorte.
À l’audience du 6 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré
ses déclarations policières. Elle a tenu à préciser que le jour de l’accident elle avait non
seulement craint pour sa vie, mais encore pour celle de son époux et de ses enfants mineurs qui
étaient en pleurs et traumatisés par les circonstances de l’espèce.
À la barre, la prévenue a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière. Elle a
expliqué avoir passé la nuit au domicile de PERSONNE1.) et y avoir consommé un joint.
Confrontée avec le résultat des analyses toxicologiques et notamment la présence de
benzoylecgonine dans son organisme, elle a contesté toute consommation de cocaïne dans son
chef et n’a pas su expliquer l’origine du taux de benzoylecgonine relevé dans son organisme.
Après s’être disputée avec PERSONNE1.) et au vu de son état colérique, elle a admis avoir pris
l’initiative de conduire le véhicule de celui-ci pour éviter qu’il ne constitue un danger sur la voie
publique. Elle a encore donné à considérer que si PERSONNE1.) n’avait pas retiré la clé du
contact et porté ses mains sur le volant pour le manipuler, l’accident en cause ne se serait
probablement jamais produit.
Le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir retiré la clé du contact, mais a contesté avoir à un
quelconque moment manipulé le volant. Il a expliqué avoir cherché à ralentir son véhicule alors
qu’il ne s’y sentait plus en sécurité, sans envisager que de par cette action qu’il bloquerait
l’utilisation de la direction assistée de son véhicule. Sur question du Tribunal, il a expliqué avoir
ignoré le fait que PERSONNE2.) avait consommé un joint quelques heures avant l’accident et
il a tenu à préciser que si tel avait été le cas, il ne lui aurait certainement pas remis les clés de
son véhicule.
En droit
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera à l’analyse des infractions reprochées
à la prévenue dans un ordre différent de celui du libellé du Ministère Public.
Quant à la conduite sous influence de SOCIETE2.) et de benzoylecgonine
À la barre, la prévenue a admis avoir consommé un joint environ trois heures avant la survenance
de l’accident en cause. Elle a cependant contesté avoir consommé de la cocaïne et n’a pas su
expliquer le taux élevé de benzoylecgonine décelé dans son organisme.
Il résulte de l’expertise toxicologique dressée en date du 15 février 2023 par le Dr
PERSONNE5.) au Laboratoire National de Santé, qu’à la suite d’une prise de sang effectuée sur
la personne de la prévenue, la présence d’un taux sérique de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol
(SOCIETE2.)) ainsi que d’un taux sérique de 84,4 ng/ml de benzoylecgonine ont été décelés
dans son organisme, taux qui sont qualifiés comme étant au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle et qui sont largement supérieurs aux taux légalement admis par la loi.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, le Tribunal conclu que les infractions libellées
sub 2) et 3) par le Ministère Public à charge de la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit,
de sorte que PERSONNE2.) est à retenir dans le lien desdites infractions.
Quant à la vitesse dangereuse
À l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité l’acquittement
de sa mandante du chef de l’infraction libellée sub 4) dans la mesure où ladite infraction n’était
établie par un quelconque élément du dossier répressif.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites lors de son audition policière du 21
janvier 2023 qu’il s’était engagé sur la voie de dépassement à une vitesse approximative de 110
à 120 km/h en vue de dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il résulte encore de la citation à prévenus que le Ministère Public reproche sub II. à
PERSONNE1.) d’avoir retiré la clé du contact du véhicule conduit par PERSONNE2.) à une
vitesse d’environ 120 km/h.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) semble avoir circulé à la vitesse autorisée sur les
autoroutes alors qu’il ne résulte d’aucun autre élément du dossier répressif lui soumis que la
prévenue aurait circulé le 15 janvier 2023 à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de
sorte qu’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge.
PERSONNE2.) est partant à acquitter :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur
de ADRESSE8.), sans préjudice es circonstances de temps et de lieu exactes,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Quant aux autres contraventions au Code de la route libellées sub 5) à sub 8)
Au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de l’accident survenu le 15 janvier 2023,
il est établi que la prévenue ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, alors qu’elle
a causé un dommage aux personnes, et notamment à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et leurs
enfants mineurs, qu’elle a causé des dommages aux propriétés privées, en ce qu’elle a
endommagé du fait de l’accident le véhicule de PERSONNE3.), qu’elle a constitué un danger
pour la circulation, notamment au vu du fait qu’elle a conduit sous l’effet de SOCIETE2.) et de
benzoylecgonine et qu’elle n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Il s’ensuit que les infractions, libellées sub 5) à sub 8) à charge de la prévenue, sont à retenir
dans son chef.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
À l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’infraction
libellée sub 1) à charge de sa mandante dans la mesure où l’accident survenu le 15 janvier 2023
serait
exclusivement imputable au
comportement de
PERSONNE1.).
Maître
Noa
RECKTENWALD a par conséquent plaidé à titre principal l’absence de lien de causalité et à
titre subsidiaire l’état de nécessité et la contrainte pour conclure à l’acquittement de sa mandante.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
(a) des coups ou des blessures. Aux termes des certificats médicaux figurant au dossier, il est
établi que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et leurs enfants mineurs W.A. et W.S. ont subi des
coups et des blessures.
À noter que la notion de « blessure » est interprétée de manière large, englobant toute atteinte à
l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples écorchures et hématomes sont
considérés par la jurisprudence comme blessures physiques. De même, le « coup », même s’il
n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ, op. cit., n° 502, p. 373).
Au vu des développements qui précèdent, les coups et des blessures sont dès lors établis en
l’espèce.
(b) une faute. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne
pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En
effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications
de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une
omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont
un caractère généralement positif, les inattentions, les négligences et le défaut de précautions
sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou
l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention
(Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle (ibid.).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue
une telle faute.
En l’espèce, et tel que développé ci-avant, la prévenue a enfreint plusieurs dispositions légales,
notamment en circulant sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
SOCIETE2.) et de benzoylecgonine.
Il est partant établi que la prévenue a commis une faute.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut aboutir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition policière du
22 janvier 2023 qu’au moment où PERSONNE1.) avait retiré la clé du contact, celle-ci s’était
déjà engagée sur la voie de gauche et qu’en s’apercevant que le véhicule se rapprochait
dangereusement du mur californien, elle aurait été prise de panique et aurait effectué un freinage
d’urgence jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.
Il résulte encore des déclarations policières du témoin PERSONNE4.) qu’au moment
d’emprunter la voie de dépassement, le véhicule conduit par PERSONNE2.) se serait
intempestivement déporté sur la voie de gauche.
S’il est établi et non autrement contesté que PERSONNE1.) a retiré la clé du contact, il n’en
reste pas moins qu’il aurait été loisible à PERSONNE2.) de continuer sa route sur la bande de
droite et au moment de l’enlèvement de la clé par PERSONNE1.) de se déporter sur la bande
d’arrêt d’urgence. Or, il résulte des déclarations des témoins et de ses propres déclarations que
PERSONNE2.) s’est engagée sans raison apparente sur la voie de gauche avant même que
PERSONNE1.) ne retire la clé du contact.
Le Tribunal retient partant que la conduite sous l’effet de SOCIETE2.) et de benzoylecgonine a
privé PERSONNE2.) de pouvoir raisonner comme toute personne normalement prudente et
diligente et l’a amenée à agir de façon à constituer un danger pour la circulation, ce qui a
contribué à la survenance de l’accident, de sorte que le lien de cause à effet entre les infractions
mises à charge de la prévenue et des lésions essuyées par les victimes en cause est établi.
S’agissant de l’état de nécessité assimilable à la contrainte, le Tribunal rappelle que les faits
justificatifs sont des causes d’irresponsabilité objectives qui ont pour effet de retirer au fait
dommageable son caractère fautif en tenant compte des circonstances qui l’ont entouré. La
plupart sont issus de la loi. Il s’agit de l’ordre ou de la permission de la loi, du commandement
de l’autorité légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité.
Un acte dommageable et à priori illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit
prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors
justifié à postériori.
L’absence de responsabilité de l’agent résulte de ce que, lorsqu’existe un fait justificatif,
l’élément légal de l’infraction se trouve « supprimé », de sorte que celle-ci n’est plus
juridiquement constituée.
L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut
raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il
était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de
nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n° 9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que
l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible
d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G. SCHUIND, Traite
pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a
raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt
égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est
caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser
l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu
importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN,
Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. 284).
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’application de ce principe ne
se justifie pas en l’espèce alors que PERSONNE2.) s’était elle-même placée dans cette situation
alors qu’au vu de sa consommation de stupéfiants, elle n’aurait en aucun cas dû prendre le
véhicule. Par ailleurs, elle avait le choix de ne pas freiner brusquement au moment où
PERSONNE1.) a retiré la clé du contact, mais de laisser rouler le véhicule, ce qui aurait le cas
échéant permis à PERSONNE4.) de se déporter et d’éviter la collision. Le Tribunal retient
partant que les infractions commises par PERSONNE2.) ne se justifient pas par un quelconque
état de nécessité.
Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les éléments constitutifs de
l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis dans le chef de la prévenue.
PERSONNE2.) est dès lors à l’origine, par ses fautes, de l’accident ainsi survenu en l’espèce,
de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE2.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à
hauteur de ADRESSE8.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le
DATE6.) et à la mineure S.W., née le DATE5.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43
ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Quant aux infractions libellées sub I. 1) et sub I. 2)
À l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir eu connaissance du fait que
PERSONNE2.) avait tant consommé un joint à son domicile qu’ingéré une substance contenant
du benzoylecgonine.
S’il est établi en l’espèce que PERSONNE2.) a séjourné la veille de l’accident au domicile de
PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
la prévenue avait consommé un joint, sinon ingéré une substance contant du benzoylecgonine
en sa présence.
Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) avait connaissance du fait
que l’organisme de PERSONNE2.) comportait des substances toxicologiques prohibées par la
loi.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter :
« le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à
hauteur de ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
1) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son
organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique
est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml,
2) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son
organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml. »
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction de coups et
blessures involontaires libellée à sa charge.
La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations des témoins entendus dans le cadre du présent dossier et des déclarations et aveux
du prévenu faits à l’audience, de sorte que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est
établie tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal retient que PERSONNE1.) a causé, respectivement contribuer à causer l’accident
de la circulation par le seul fait qu’il a retiré intempestivement la clé du contact.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à
hauteur de ADRESSE8.),
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures, en
l’espèce, en retirant la clé du contact du véhicule conduit par PERSONNE2.) à une vitesse
d’environ 120 km/h, d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le
DATE6.), et à la mineure S.W., née le DATE5.). »
Les peines
PERSONNE2.)
Les infractions retenues sub 1) à 8) à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
coups et blessures involontairement infligés à une personne sont punis d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une amende de police de
25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi du 14 février 1955
précitée.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis
de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser les
occupants de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), le Tribunal
décide de condamner la prévenue à une interdiction de conduire de 12 mois et fait abstraction
d’une peine d’amende afin de lui permettre d’indemniser les victimes.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE2.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PERSONNE1.)
L’article 420 du Code pénal dispose que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de
précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit
jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis
de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et du fait que son
comportement est l’origine primaire de l’accident, le Tribunal décide de le condamner à une
peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le Tribunal fait encore abstraction d’une peine d’amende afin de permettre au prévenu
d’indemniser les victimes.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement et quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 6 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître
Monique WIRION, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda acte de
l'intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., assureur de la responsabilité
civile auto de la voiture appartenant à PERSONNE1.) et conduite par PERSONNE2.).
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’est pas contestée.
Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), partie demanderesse au civil, contre les
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE3.) réclame le montant de 512,24 euros à titre de réparation du préjudice matériel
subi, correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la Caisse nationale de santé. Elle
réclame en outre la réparation du dommage moral subi à la suite des agissements des prévenus,
qu’elle chiffre à 10.000 euros.
Finalement, elle réclame à titre d’indemnité de procédure le montant de 3.000 euros sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse
au civil se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le Tribunal retient que même si le comportement fautif de PERSONNE1.) est l’origine primaire
de l’accident, les fautes commises par les deux prévenus ont cependant contribué à part égale
aux dommages causés aux victimes.
À l’audience du 6 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN a contesté le préjudice moral
invoqué par la partie demanderesse au civil en faisant valoir qu’un dommage alloué à titre de
pretium doloris avait déjà été évalué par l’expert Dr Francis Delvaux dans son rapport
d’expertise du 3 septembre 2024 et que partant la partie demanderesse au civil n’était pas en
droit de réclamer en l’espèce un dommage moral. À titre subsidiaire, Maître François
KAUFFMAN a donné à considérer que la partie demanderesse au civil souffrait déjà de troubles
psychiques avant la survenance de l’accident en cause, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire le
montant sollicité par PERSONNE2.) à titre de dommage moral.
Au vu des renseignements et pièces fournis à l’audience par le mandataire de PERSONNE2.),
le Tribunal déclare la demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant
sollicité de 512,24 euros.
S’agissant du préjudice moral sollicité par la partie demanderesse au civil, le Tribunal rappelle
que le dommage moral et le pretium doloris constituent deux notions distinctes, le premier
correspondant aux souffrances morales subies à l’occasion de l’accident, tandis que le second
est un élément du préjudice physique lié au traumatisme tout en ne constituant pas un préjudice
économique (Cour d’appel de Liège 3 décembre 1991, Revue Générale des Assurances et des
Responsabilités 1993, p.12244).
Le dommage moral couvre un préjudice plus large, souvent lié à l'impact émotionnel et
psychologique de l'accident ou de ses conséquences.
En l’espèce, le mandataire de la partie demanderesse au civil a expliqué que sa mandante
éprouve une angoisse durable et qu’elle a subi une perte de qualité de vie liée à l'accident survenu
en cause.
Le Tribunal constate également que l’expert Dr Francis Delvaux retient dans son rapport
d’expertise susmentionné que l’accident a aggravé chez la partie demanderesse au civil un état
psychique préexistant.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le
Tribunal évalue le préjudice moral accru à PERSONNE3.), ex aequo et bono, à la somme de
1.500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la
somme totale de 2.012,24 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE3.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), partie demanderesse au civil, contre les
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE4.) réclame à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite des
agissements des prévenus la somme de 10.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame encore à titre d’indemnité de procédure le montant de
3.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande
civile est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE4.) à la somme de
800 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la
somme totale de 800 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE4.) tous les frais par lui
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et
représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), contre les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
A l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de
parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), partie demanderesse
au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur
enfant mineur S.W., née le DATE5.), réclament à titre de réparation du dommage moral subi
par leur enfant à la suite des agissements des prévenus la somme de 7.000 euros.
La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale.
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande
civile est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accrut à l’enfant mineur S.W., née le
DATE5.), à la somme de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur
S.W., née le DATE5.), la somme totale de 1.000 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le
DATE5.), tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer
une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur
S.W., née le DATE5.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et
représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), contre les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de
parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), partie demanderesse
au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur
enfant mineur A.W., né le DATE6.), réclament à titre de réparation du dommage moral subi par
leur enfant à la suite des agissements des prévenus la somme de 7.000 euros.
La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale.
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande
civile est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accrut à l’enfant mineur A.W., né le
DATE6.), à la somme de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur
A.W., né le DATE6.), la somme totale de 1.000 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le
DATE6.), tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer
une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur
A.W., né le DATE6.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de
la partie intervenant volontairement et le mandataire des parties demanderesses au civil entendus
en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les
prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de
DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 606,76 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUATRE (4) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 68,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
CINQ CENT DOUZE VIRGULE VINGT-QUATRE (512,24) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme
totale de DEUX MILLE DOUZE VIRGULE VINGT-QUATRE (2012,24) euros,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux,
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
HUIT CENTS (800) euros,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux,
4) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et
représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), contre les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant ès qualités, de leur constitution
de partie civile,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissants ès qualités, la somme de MILLE (1.000) euros,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissants ès qualités, la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux.
5) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et
représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), contre les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissants ès qualités, de leur constitution
de partie civile,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissants ès qualités, la somme de MILLE (1.000) euros,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissants ès qualités, la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.