Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2582 Généré par l'IA

Court convicts drivers for involuntary injury and allows parents to claim civil damages for moral prejudice.

Numéro de cause TALCH09_2582
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two individuals for involuntary injury caused by driving under the influence of cannabis and cocaine. The parents of minor children sued the drivers for moral damages, which the court found justified and awarded. Consequently, the defendants were ordered to pay specific sums for moral prejudice and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may award civil damages for moral prejudice when a defendant's criminal act causes harm to a third party, even if the direct victim is a minor represented by legal guardians.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury driving under influence moral prejudice civil damages minor children procedural costs cannabis and cocaine infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955
de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
réglementation de la circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
article 420 du Code pénal
infraction à l’article 420 du Code pénal.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires,
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2582/2024

not. 5398/23/CC

Ex.p./s. 1x

IC 4x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Autriche),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE5.),

2) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE5.),

3) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés,

en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le

DATE5.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),

4) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés,

en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le

DATE6.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

préqualifiés,

5) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique

WIRION, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire.

F A I T S :

Par citation à prévenus du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 6 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE2.) :

circulation : coups et blessures involontaires ; avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml ; avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à

25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml ; contraventions.

PERSONNE1.) :

I. circulation : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré qu’une personne

ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml ; avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la

voie publique alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le

taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml ;

II. infraction à l’article 420 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président

informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et moyens

de défense.

Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), ainsi que pour le compte de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leurs

enfants mineurs S.W., née le DATE5.) à Luxembourg et A.W., né le DATE6.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE5.), demandeurs au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame

le vice-président et Monsieur le greffier.

Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocats à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda à voir intervenir volontairement la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. dans le cadre de la présente procédure et fut entendu

en ses conclusions.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de sa mandante

PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéroNUMERO2.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 15

janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, Service

intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenus du 26 août 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances

sociales à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO4.) du 15 janvier 2023, établie au Laboratoire

national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) et d’un taux sérique de 84,4 ng/ml de

benzoylecgonine dans l’organisme de la prévenue.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, le 15 janvier 2023, vers

12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur de ADRESSE8.), en

tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance et

de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né

le DATE4.), au mineur .A.W., né le DATE6.) et à la mineure S.W., née le DATE5.), notamment

par l’effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées,

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré

qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait

la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml et la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml.

Il est encore reproché sub II) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en retirant la clé de contact de la serrure du véhicule conduit par PERSONNE2.)

à une vitesse d’environ 120 km/h et en entraînant ainsi un freinage abrupt par PERSONNE2.),

involontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), à

PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le DATE6.) et à la mineure S.W., née le

DATE5.).

Compétence du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sont

jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),

si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou

de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Les faits de circulation reprochés à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont connexes à

l’infraction de coups et blessures au sens de l’article 420 du Code pénal reprochée à

PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître des infractions à la législation en matière de circulation reprochées aux prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub

4) à 8) à charge de la prévenue alors qu’en l’espèce, il y a connexité entre le délit de coups et

blessures involontaires au sens de l’article 9bis de la loi du la loi du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière libellés sub 1) à charge de la prévenue et les

contraventions prédésignées.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes

les infractions libellées à charge des prévenus.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, une patrouille de police est dépêchée sur l’autoroute A1

en direction de Luxembourg, à hauteur de la sortie ADRESSE8.), en raison d’un accident de la

circulation.

Sur les lieux, les policiers constatent la présence de deux véhicules accidentés, dont un véhicule

de la marque SEAT, modèle Leon, portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.) (L) et

un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Up, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO6.) (L).

La conductrice du véhicule de la marque SEAT précité s’identifie en la personne de

PERSONNE2.) et est soumise à la batterie de tests standardisés prévus par la loi. L’examen de

la salive s’est avéré positif et a révélé la présence de SOCIETE2.) dans son organisme. Au vu

dudit résultat, PERSONNE2.) est conduite à l’hôpital où elle est soumise à une prise de sang

dont l’analyse toxicologique établi un taux sérique de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol

(SOCIETE2.)) et un taux sérique de 84,4 ng/ml de benzoylecgonine dans son organisme.

Le passager dudit véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.), se tenait, à l’arrivée des

forces de l’ordre, derrière les barrières de protection et faisait preuve d’un comportement

immature en ne cessant d’avoir des excès de colère.

Les agents identifient encore les occupants du véhicule de la marque VOLKSWAGEN précité

en les personnes de PERSONNE4.), PERSONNE3.) et leurs enfants mineurs W.A., né le

DATE6.) et W.S., née le DATE5.). PERSONNE3.), qui se plaignait de douleurs dorsales et

éprouvait des difficultés à respirer, est transportée à l’hôpital et PERSONNE4.) ainsi que ses

enfants s’y rendent également afin de faire constater leurs blessures.

Le 21 janvier 2023, les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont entendus par la Police. Ils

déclarent avoir le jour de l’accident en cause emprunté l’autoroute A1 en direction de

Luxembourg en vue de conduire leurs enfants à leurs cours de tennis. À hauteur de la sortie

ADRESSE8.), PERSONNE4.) aurait voulu dépasser un véhicule roulant à faible allure et, pour

ce faire, se serait déporté sur la voie de gauche en circulant à une vitesse d’environ 110 à 120

Km/h. Au moment d’arriver à hauteur du véhicule mentionné, celui-ci se serait subitement et

sans raison apparente, alors qu’aucun obstacle, respectivement aucun autre véhicule n’était dans

les environs immédiats, déporté sur la voie de gauche et aurait freiné par la suite de manière

abrupte, de sorte qu’il n’aurait eu aucune chance d’esquiver l’accident. PERSONNE4.) tient

encore à souligner que le changement de voie ainsi que le freinage brusque effectué par le

véhicule de la marque SEAT s’étaient produits sans aucune raison apparente.

Auditionnée le 22 janvier 2023, PERSONNE2.) déclare avoir passé la nuit au domicile de

PERSONNE1.) sis à ADRESSE9.) et s’être disputée avec ce dernier au matin des faits. Afin

d’éviter de devoir s’engager dans une discussion, elle aurait cherché à rentrer chez elle, ce qui

aurait attisé la colère de PERSONNE1.) qui aurait refusé, dans un premier temps, de la conduire

à son domicile. Par la suite, il serait finalement revenu sur sa décision et aurait fini par lui

remettre les clés de son véhicule après qu’elle se soit formellement opposée, au vu de son état

de colère, à ce qu’il prenne le volant. Sur le trajet, il aurait à plusieurs reprises essayé de lui

retrier les clés du contact et il y serait parvenu au moment où ils circulaient sur une route

secondaire. À cet instant, il aurait allégué qu’il ne pouvait rien leur arriver dans la mesure où les

freins du véhicule restaient opérationnels. Ils auraient par la suite repris la route et au moment

où ils circulaient sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, PERSONNE1.) aurait de

manière inattendue retiré une deuxième fois la clé du contact. Le véhicule aurait à cet instant

dévié tout seul vers la gauche et en voyant ce dernier se rapprocher dangereusement du mur

californien, elle aurait été prise de panique et aurait effectué un freinage d’urgence, manœuvre

à la suite de laquelle le véhicule de la marque VOLKSWAGEN était venu percuter l’arrière de

leur véhicule. Confronté avec le résultat du test salivaire qui a décelé du SOCIETE2.) dans son

organisme, elle admet avoir pour habitude de consommer quotidiennement du cannabidiol dont

la dernière consommation remontrait à environ trois heures avant l’accident.

Lors de son audition policière du 26 janvier 2023, PERSONNE1.) réitère le déroulement des

faits relatés par PERSONNE2.). Il confirme avoir retiré la clé du contact dans l’unique intention

de pouvoir descendre de son véhicule, vu qu’il ne s’y sentait pas en sécurité. Il tient encore à

préciser qu’il avait pour habitude de retirer la clé du contact de son ancien véhicule de la marque

MERCEDES et qu’au cours de cette action, il était toujours à même de pouvoir manœuvrer

normalement avec le volant. Finalement, il tient à faire remarquer qu’il pensait que son véhicule

allait simplement ralentir et qu’à aucun moment il ne pouvait s’attendre à ce que PERSONNE2.)

réagisse de la sorte.

À l’audience du 6 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré

ses déclarations policières. Elle a tenu à préciser que le jour de l’accident elle avait non

seulement craint pour sa vie, mais encore pour celle de son époux et de ses enfants mineurs qui

étaient en pleurs et traumatisés par les circonstances de l’espèce.

À la barre, la prévenue a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière. Elle a

expliqué avoir passé la nuit au domicile de PERSONNE1.) et y avoir consommé un joint.

Confrontée avec le résultat des analyses toxicologiques et notamment la présence de

benzoylecgonine dans son organisme, elle a contesté toute consommation de cocaïne dans son

chef et n’a pas su expliquer l’origine du taux de benzoylecgonine relevé dans son organisme.

Après s’être disputée avec PERSONNE1.) et au vu de son état colérique, elle a admis avoir pris

l’initiative de conduire le véhicule de celui-ci pour éviter qu’il ne constitue un danger sur la voie

publique. Elle a encore donné à considérer que si PERSONNE1.) n’avait pas retiré la clé du

contact et porté ses mains sur le volant pour le manipuler, l’accident en cause ne se serait

probablement jamais produit.

Le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir retiré la clé du contact, mais a contesté avoir à un

quelconque moment manipulé le volant. Il a expliqué avoir cherché à ralentir son véhicule alors

qu’il ne s’y sentait plus en sécurité, sans envisager que de par cette action qu’il bloquerait

l’utilisation de la direction assistée de son véhicule. Sur question du Tribunal, il a expliqué avoir

ignoré le fait que PERSONNE2.) avait consommé un joint quelques heures avant l’accident et

il a tenu à préciser que si tel avait été le cas, il ne lui aurait certainement pas remis les clés de

son véhicule.

En droit

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera à l’analyse des infractions reprochées

à la prévenue dans un ordre différent de celui du libellé du Ministère Public.

Quant à la conduite sous influence de SOCIETE2.) et de benzoylecgonine

À la barre, la prévenue a admis avoir consommé un joint environ trois heures avant la survenance

de l’accident en cause. Elle a cependant contesté avoir consommé de la cocaïne et n’a pas su

expliquer le taux élevé de benzoylecgonine décelé dans son organisme.

Il résulte de l’expertise toxicologique dressée en date du 15 février 2023 par le Dr

PERSONNE5.) au Laboratoire National de Santé, qu’à la suite d’une prise de sang effectuée sur

la personne de la prévenue, la présence d’un taux sérique de 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol

(SOCIETE2.)) ainsi que d’un taux sérique de 84,4 ng/ml de benzoylecgonine ont été décelés

dans son organisme, taux qui sont qualifiés comme étant au-dessus du seuil de dangerosité

potentielle et qui sont largement supérieurs aux taux légalement admis par la loi.

Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, le Tribunal conclu que les infractions libellées

sub 2) et 3) par le Ministère Public à charge de la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit,

de sorte que PERSONNE2.) est à retenir dans le lien desdites infractions.

Quant à la vitesse dangereuse

À l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité l’acquittement

de sa mandante du chef de l’infraction libellée sub 4) dans la mesure où ladite infraction n’était

établie par un quelconque élément du dossier répressif.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites lors de son audition policière du 21

janvier 2023 qu’il s’était engagé sur la voie de dépassement à une vitesse approximative de 110

à 120 km/h en vue de dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il résulte encore de la citation à prévenus que le Ministère Public reproche sub II. à

PERSONNE1.) d’avoir retiré la clé du contact du véhicule conduit par PERSONNE2.) à une

vitesse d’environ 120 km/h.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) semble avoir circulé à la vitesse autorisée sur les

autoroutes alors qu’il ne résulte d’aucun autre élément du dossier répressif lui soumis que la

prévenue aurait circulé le 15 janvier 2023 à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de

sorte qu’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge.

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur

de ADRESSE8.), sans préjudice es circonstances de temps et de lieu exactes,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Quant aux autres contraventions au Code de la route libellées sub 5) à sub 8)

Au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de l’accident survenu le 15 janvier 2023,

il est établi que la prévenue ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, alors qu’elle

a causé un dommage aux personnes, et notamment à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et leurs

enfants mineurs, qu’elle a causé des dommages aux propriétés privées, en ce qu’elle a

endommagé du fait de l’accident le véhicule de PERSONNE3.), qu’elle a constitué un danger

pour la circulation, notamment au vu du fait qu’elle a conduit sous l’effet de SOCIETE2.) et de

benzoylecgonine et qu’elle n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Il s’ensuit que les infractions, libellées sub 5) à sub 8) à charge de la prévenue, sont à retenir

dans son chef.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires

À l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’infraction

libellée sub 1) à charge de sa mandante dans la mesure où l’accident survenu le 15 janvier 2023

serait

exclusivement imputable au

comportement de

PERSONNE1.).

Maître

Noa

RECKTENWALD a par conséquent plaidé à titre principal l’absence de lien de causalité et à

titre subsidiaire l’état de nécessité et la contrainte pour conclure à l’acquittement de sa mandante.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

(a) des coups ou des blessures. Aux termes des certificats médicaux figurant au dossier, il est

établi que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et leurs enfants mineurs W.A. et W.S. ont subi des

coups et des blessures.

À noter que la notion de « blessure » est interprétée de manière large, englobant toute atteinte à

l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples écorchures et hématomes sont

considérés par la jurisprudence comme blessures physiques. De même, le « coup », même s’il

n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ, op. cit., n° 502, p. 373).

Au vu des développements qui précèdent, les coups et des blessures sont dès lors établis en

l’espèce.

(b) une faute. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En

effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications

de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une

omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont

un caractère généralement positif, les inattentions, les négligences et le défaut de précautions

sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou

l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention

(Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle (ibid.).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue

une telle faute.

En l’espèce, et tel que développé ci-avant, la prévenue a enfreint plusieurs dispositions légales,

notamment en circulant sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de

SOCIETE2.) et de benzoylecgonine.

Il est partant établi que la prévenue a commis une faute.

(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut aboutir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour

une faible fraction, à la réalisation du dommage.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition policière du

22 janvier 2023 qu’au moment où PERSONNE1.) avait retiré la clé du contact, celle-ci s’était

déjà engagée sur la voie de gauche et qu’en s’apercevant que le véhicule se rapprochait

dangereusement du mur californien, elle aurait été prise de panique et aurait effectué un freinage

d’urgence jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.

Il résulte encore des déclarations policières du témoin PERSONNE4.) qu’au moment

d’emprunter la voie de dépassement, le véhicule conduit par PERSONNE2.) se serait

intempestivement déporté sur la voie de gauche.

S’il est établi et non autrement contesté que PERSONNE1.) a retiré la clé du contact, il n’en

reste pas moins qu’il aurait été loisible à PERSONNE2.) de continuer sa route sur la bande de

droite et au moment de l’enlèvement de la clé par PERSONNE1.) de se déporter sur la bande

d’arrêt d’urgence. Or, il résulte des déclarations des témoins et de ses propres déclarations que

PERSONNE2.) s’est engagée sans raison apparente sur la voie de gauche avant même que

PERSONNE1.) ne retire la clé du contact.

Le Tribunal retient partant que la conduite sous l’effet de SOCIETE2.) et de benzoylecgonine a

privé PERSONNE2.) de pouvoir raisonner comme toute personne normalement prudente et

diligente et l’a amenée à agir de façon à constituer un danger pour la circulation, ce qui a

contribué à la survenance de l’accident, de sorte que le lien de cause à effet entre les infractions

mises à charge de la prévenue et des lésions essuyées par les victimes en cause est établi.

S’agissant de l’état de nécessité assimilable à la contrainte, le Tribunal rappelle que les faits

justificatifs sont des causes d’irresponsabilité objectives qui ont pour effet de retirer au fait

dommageable son caractère fautif en tenant compte des circonstances qui l’ont entouré. La

plupart sont issus de la loi. Il s’agit de l’ordre ou de la permission de la loi, du commandement

de l’autorité légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité.

Un acte dommageable et à priori illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit

prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors

justifié à postériori.

L’absence de responsabilité de l’agent résulte de ce que, lorsqu’existe un fait justificatif,

l’élément légal de l’infraction se trouve « supprimé », de sorte que celle-ci n’est plus

juridiquement constituée.

L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut

raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il

était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de

nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n° 9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que

l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible

d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G. SCHUIND, Traite

pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a

raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt

égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est

caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser

l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu

importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN,

Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. 284).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’application de ce principe ne

se justifie pas en l’espèce alors que PERSONNE2.) s’était elle-même placée dans cette situation

alors qu’au vu de sa consommation de stupéfiants, elle n’aurait en aucun cas dû prendre le

véhicule. Par ailleurs, elle avait le choix de ne pas freiner brusquement au moment où

PERSONNE1.) a retiré la clé du contact, mais de laisser rouler le véhicule, ce qui aurait le cas

échéant permis à PERSONNE4.) de se déporter et d’éviter la collision. Le Tribunal retient

partant que les infractions commises par PERSONNE2.) ne se justifient pas par un quelconque

état de nécessité.

Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les éléments constitutifs de

l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis dans le chef de la prévenue.

PERSONNE2.) est dès lors à l’origine, par ses fautes, de l’accident ainsi survenu en l’espèce,

de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE2.) est partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à

hauteur de ADRESSE8.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le

DATE6.) et à la mineure S.W., née le DATE5.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43

ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Quant aux infractions libellées sub I. 1) et sub I. 2)

À l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir eu connaissance du fait que

PERSONNE2.) avait tant consommé un joint à son domicile qu’ingéré une substance contenant

du benzoylecgonine.

S’il est établi en l’espèce que PERSONNE2.) a séjourné la veille de l’accident au domicile de

PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

la prévenue avait consommé un joint, sinon ingéré une substance contant du benzoylecgonine

en sa présence.

Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) avait connaissance du fait

que l’organisme de PERSONNE2.) comportait des substances toxicologiques prohibées par la

loi.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter :

« le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à

hauteur de ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

1) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son

organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique

est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml,

2) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son

organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml. »

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction de coups et

blessures involontaires libellée à sa charge.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations des témoins entendus dans le cadre du présent dossier et des déclarations et aveux

du prévenu faits à l’audience, de sorte que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est

établie tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal retient que PERSONNE1.) a causé, respectivement contribuer à causer l’accident

de la circulation par le seul fait qu’il a retiré intempestivement la clé du contact.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à

hauteur de ADRESSE8.),

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures, en

l’espèce, en retirant la clé du contact du véhicule conduit par PERSONNE2.) à une vitesse

d’environ 120 km/h, d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.), à PERSONNE4.), né le DATE4.), au mineur A.W., né le

DATE6.), et à la mineure S.W., née le DATE5.). »

Les peines

PERSONNE2.)

Les infractions retenues sub 1) à 8) à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les

coups et blessures involontairement infligés à une personne sont punis d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une amende de police de

25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi du 14 février 1955

précitée.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis

de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser les

occupants de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), le Tribunal

décide de condamner la prévenue à une interdiction de conduire de 12 mois et fait abstraction

d’une peine d’amende afin de lui permettre d’indemniser les victimes.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE2.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PERSONNE1.)

L’article 420 du Code pénal dispose que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de

précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit

jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis

de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et du fait que son

comportement est l’origine primaire de l’accident, le Tribunal décide de le condamner à une

peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 12 mois.

Le Tribunal fait encore abstraction d’une peine d’amende afin de permettre au prévenu

d’indemniser les victimes.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement et quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 6 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître

Monique WIRION, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda acte de

l'intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., assureur de la responsabilité

civile auto de la voiture appartenant à PERSONNE1.) et conduite par PERSONNE2.).

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’est pas contestée.

Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), partie demanderesse au civil, contre les

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE3.) réclame le montant de 512,24 euros à titre de réparation du préjudice matériel

subi, correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la Caisse nationale de santé. Elle

réclame en outre la réparation du dommage moral subi à la suite des agissements des prévenus,

qu’elle chiffre à 10.000 euros.

Finalement, elle réclame à titre d’indemnité de procédure le montant de 3.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse

au civil se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le Tribunal retient que même si le comportement fautif de PERSONNE1.) est l’origine primaire

de l’accident, les fautes commises par les deux prévenus ont cependant contribué à part égale

aux dommages causés aux victimes.

À l’audience du 6 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN a contesté le préjudice moral

invoqué par la partie demanderesse au civil en faisant valoir qu’un dommage alloué à titre de

pretium doloris avait déjà été évalué par l’expert Dr Francis Delvaux dans son rapport

d’expertise du 3 septembre 2024 et que partant la partie demanderesse au civil n’était pas en

droit de réclamer en l’espèce un dommage moral. À titre subsidiaire, Maître François

KAUFFMAN a donné à considérer que la partie demanderesse au civil souffrait déjà de troubles

psychiques avant la survenance de l’accident en cause, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire le

montant sollicité par PERSONNE2.) à titre de dommage moral.

Au vu des renseignements et pièces fournis à l’audience par le mandataire de PERSONNE2.),

le Tribunal déclare la demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant

sollicité de 512,24 euros.

S’agissant du préjudice moral sollicité par la partie demanderesse au civil, le Tribunal rappelle

que le dommage moral et le pretium doloris constituent deux notions distinctes, le premier

correspondant aux souffrances morales subies à l’occasion de l’accident, tandis que le second

est un élément du préjudice physique lié au traumatisme tout en ne constituant pas un préjudice

économique (Cour d’appel de Liège 3 décembre 1991, Revue Générale des Assurances et des

Responsabilités 1993, p.12244).

Le dommage moral couvre un préjudice plus large, souvent lié à l'impact émotionnel et

psychologique de l'accident ou de ses conséquences.

En l’espèce, le mandataire de la partie demanderesse au civil a expliqué que sa mandante

éprouve une angoisse durable et qu’elle a subi une perte de qualité de vie liée à l'accident survenu

en cause.

Le Tribunal constate également que l’expert Dr Francis Delvaux retient dans son rapport

d’expertise susmentionné que l’accident a aggravé chez la partie demanderesse au civil un état

psychique préexistant.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le

Tribunal évalue le préjudice moral accru à PERSONNE3.), ex aequo et bono, à la somme de

1.500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la

somme totale de 2.012,24 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE3.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), partie demanderesse au civil, contre les

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE4.) réclame à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite des

agissements des prévenus la somme de 10.000 euros.

La partie demanderesse au civil réclame encore à titre d’indemnité de procédure le montant de

3.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande

civile est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE4.) à la somme de

800 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la

somme totale de 800 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE4.) tous les frais par lui

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la

somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

4) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et

représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), contre les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

A l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de

parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), partie demanderesse

au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur

enfant mineur S.W., née le DATE5.), réclament à titre de réparation du dommage moral subi

par leur enfant à la suite des agissements des prévenus la somme de 7.000 euros.

La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale.

Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande

civile est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accrut à l’enfant mineur S.W., née le

DATE5.), à la somme de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur

S.W., née le DATE5.), la somme totale de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le

DATE5.), tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer

une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur

S.W., née le DATE5.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

5) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et

représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), contre les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

À l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de

parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), partie demanderesse

au civil, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur

enfant mineur A.W., né le DATE6.), réclament à titre de réparation du dommage moral subi par

leur enfant à la suite des agissements des prévenus la somme de 7.000 euros.

La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale.

Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que la demande

civile est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accrut à l’enfant mineur A.W., né le

DATE6.), à la somme de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur

A.W., né le DATE6.), la somme totale de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le

DATE6.), tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer

une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur

A.W., né le DATE6.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de

la partie intervenant volontairement et le mandataire des parties demanderesses au civil entendus

en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les

mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les

prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes

les infractions reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de

DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 606,76 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUATRE (4) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 68,52 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

CINQ CENT DOUZE VIRGULE VINGT-QUATRE (512,24) euros,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme

totale de DEUX MILLE DOUZE VIRGULE VINGT-QUATRE (2012,24) euros,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

eux,

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

HUIT CENTS (800) euros,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

eux,

4) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et

représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.), contre les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant ès qualités, de leur constitution

de partie civile,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissants ès qualités, la somme de MILLE (1.000) euros,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissants ès qualités, la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

eux.

5) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de parents et

représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), contre les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissants ès qualités, de leur constitution

de partie civile,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissants ès qualités, la somme de MILLE (1.000) euros,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissants ès qualités, la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

eux.

Le tout en application des articles 14, 15, 65 et 420 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.