Court convicts defendant of theft but imposes non-paid community service instead of a fine due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft but, recognizing his financial situation, waived the monetary fine in favor of 200 hours of unpaid community service. The prosecution requested a correction of the citation's date and location, which the defendant accepted and agreed to appear for voluntarily. Consequently, the court sentenced the defendant to community service while exempting him from the penalty of a fine under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Article 20 of the Penal Code: When a defendant is convicted of theft but lacks the means to pay a fine, the court may substitute a fine with a non-paid community service order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2598/2024
Notice no 36209/23/CD
2 x TIG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
vol.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 (not. 36209/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 133016-1/2023 dressé en date du 28 avril 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 8 juillet 2020 vers 13.30 heures à ADRESSE3.), au magasin « SOCIETE1.) »,
Sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au magasin « SOCIETE1.)
», deux paires d’écouteurs, d’une valeur totale de 149,98 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas. »
Le Ministère Public demande la rectification des erreurs matérielles qui se sont
glissées dans le libellé de la citation à prévenu à savoir, de lire comme date, heures et
lieu des fait « le 28 avril 2023, vers 17.55 heures à ADRESSE4.) » au lieu de « le 8
juillet 2020 vers 13.30 heures à ADRESSE3.).».
Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré
vouloir comparaître volontairement du chef de cette infraction.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette infraction par cette comparution
volontaire.
A l’audience publique du 6 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du
dossier répressif, notamment les constatations policières, les déclarations de l’agent
de sécurité ainsi que les images de vidéo-surveillance.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)
est convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 avril 2023, vers 17.55 heures à ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
«SOCIETE1.)», deux paires d’écouteurs, d’une valeur totale de 149,98 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas. »
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Compte tenu des aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal
décide que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience publique
du 6 novembre 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré. Il y a partant lieu de la condamner à effectuer un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 200 heures.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents (200)
heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1,22 euros.
Par application des articles 14, 20, 22, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1,
147, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Claire KOOB, substitut
du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.