Luxembourg court convicts defendant of burglary and confiscates tools used in the crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of attempted burglary and theft, sentencing him to eighteen months in prison. The court found that the defendant fraudulently removed property from a residence on January 1, 2024, using specific tools seized by police. Consequently, the court ordered the confiscation of the screwdrivers, gloves, and electronic devices found in the defendant's possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement pour tentative de vol à l'aide d'effraction et ordonne la confiscation des instruments de l'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 5 9 7 / 2 0 2 4
not. : 47520/23/CD
1 x ex.p.
1 x restit/confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
1) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ;
2) principalement : infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 545 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 650/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 mai 2024 renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
vol à l’aide d’effraction (moyennant de circonstances atténuantes), principalement du
chef de tentative de vol à l’aide d’effraction et subsidiairement du chef de destruction
de clôtures.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble des éléments composant le dossier répressif et notamment le procès-
verbal numéro 40004/2024 établi en date du 1ier janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 1er janvier 2024 vers 06.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.) au numéroNUMERO1.) et numéro
NUMERO2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant commis lui-même l'infraction,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide d'effraction, d'escalade ou
de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.)
respectivement de ses filles sinon d'une personne indéterminée, des escargots, un
microphone de la marque Furine, une bouteille d'huile pour cheveux L'Oréal, un paquet
de huit bougies, un câble d'alimentation pour manette Playstation, un câble pour
ordinateur Mac Book, deux câbles HDMI, un adaptateur USB, 3 manettes pour console
Playstation et une console de jeux vidéo Playstation, partant des objets appartenant à
autrui ;
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et notamment en
forçant la porte d'entrée avec un tournevis ;
2) principalement en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en I’espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui ;
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et
notamment en forçant la porte d'entrée avec un tournevis ;
avec la circonstance que cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des
auteurs ; notamment par la présence et l'intervention des propriétaires à savoir
Madame PERSONNE3.) et son mari,
subsidiairement en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou
sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient
faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou
reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l'espèce, d'avoir endommagé la porte d'entrée du domicile de Madame
PERSONNE3.) avec un tournevis. »
I. Les faits
En date du 1er janvier 2024, la police a été appelée à se rendre à ADRESSE2.), en
raison d’un vol à l’aide d’effraction. PERSONNE4.) a indiqué qu’elle a pu observer
qu’un homme, qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE1.), s’est rendu entre 06.15 heures et 06.25 heures auprès de la résidence
sise au numéro ADRESSE2.), a essayé d’ouvrir la porte d’entrée, avant de s’y
introduire en la forçant à l’aide d’un objet indéterminé. Après 5 minutes, le prévenu
serait sorti et se serait dirigé vers la résidence sise au numéro NUMERO2.).
Les policiers ont constaté des traces d’effraction au niveau de la porte d’entrée de la
résidence sise au numéro NUMERO1.).
Suite à ces déclarations, les policiers se sont ainsi rendus à l’ADRESSE2.), et y ont
pu retrouver PERSONNE3.) qui a relaté que vers 06.44 heures elle s’est réveillée en
entendant un bruit venant des caves du bâtiment. Son mari aurait pu effrayer l’auteur,
qui se serait introduit dans l’immeuble, pour qu’il prenne la fuite. Les policiers ont
constaté des traces d’effraction au niveau de la porte d’entrée de la résidence.
Suite à la description donnée par les témoins de l’auteur, les policiers ont pu retrouver
le prévenu PERSONNE1.). Lors de sa fouille corporelle, les policiers ont pu saisir les
objets suivants :
-
1 tournevis bleu de la marque budget
-
1 tournevis noir de la marque VBW Germany
-
1 gant de couleur grise
-
1 gant de couloir noire
-
2 gants blancs en latex
-
2 gants bleus en latex
Ainsi qu’un sac noir contenant les objets suivants :
-
un câble HDMI de couleur noir,
-
un câble Playstation de couleur noir,
-
un câble MacBook de couleur blanc,
-
un câble chargeur pour manette,
-
une console Playstation 4
-
des bougies
-
un adaptateur USB
-
une manette Playstation 3
-
une manette Playstation 4
-
un paquet d’escargots
-
un shampoing L’Oréal Elvital
-
un style de couleur rose « Just imagine »
-
un microphone avec accessoires de la marque « Furine »
-
un paquet avec 12 escargots.
Tant devant la police, que devant le juge d’instruction, qu’à l’audience publique,
PERSONNE1.) a reconnu s’être introduit dans la maison sise au numéroNUMERO1.)
de la ADRESSE2.), en utilisant un tournevis, afin de se rendre à la cave, et de
soustraire un sac contenant une console Playstation et trois manettes, ainsi qu’un
paquet d’escargots. Il aurait par la suite quitté les lieux, mais se serait rendu compte
d’avoir été observé par des personnes, de sorte qu’il se serait enfui dans la maison
sise au numéroNUMERO2.), en forçant la porte d’entrée à l’aide de son tournevis. Il a
précisé qu’il voulait uniquement s’y cacher.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant de la tentative
de vol avec effraction libellée sub 2), alors que PERSONNE1.) voulait se cacher dans
la résidence sise au numéro NUMERO2.), et n’aurait pas eu l’intention d’y commettre
un vol.
II. En droit
L’infraction libellée sub 1) est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, dont les constatations policières, les déclarations du témoin ainsi que des
aveux du prévenu. PERSONNE1.) est partant à retenir dans le chef de cette infraction.
Concernant l’infraction libellée sub 2), le Tribunal rappelle qu’eu égard des
contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
L’infraction de tentative de vol requiert la réunion de trois éléments constitutifs, à
savoir:
1. une résolution criminelle
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a
décidé de commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu aux termes desquelles
il ne voulait pas commettre de vol mais uniquement trouver un endroit pour se cacher,
alors que d’une part le prévenu a pris le temps pour forcer la porte d’entrée de la
résidence avec son tournevis, partant en utilisant le même mode opératoire afin de
commettre le vol commis dans la résidence sise au numéroNUMERO1.) de la même
rue, et d’autre part il était préparé à commettre des vols avec effraction en transportant
avec lui des tournevis et des gants. En outre, le prévenu a admis devant le juge
d’instruction qu’il se trouvait à l’époque dans une situation financière très précaire.
Au vu de ces indices, ensemble les constatations policières et les déclarations du
témoin, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) s’est
introduit dans la résidence sise numéroNUMERO2.), en forçant la porte d’entrée, dans
l’intention d’y commettre un vol, infraction qui n’a pu se consommer alors que le
prévenu a été dérangé par les habitants du bâtiment, de sorte qu’il a pris la fuite.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub
2) principalement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 6 novembre 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, des
infractions suivantes :
« le 1er janvier 2024 vers 06.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.)
au numéroNUMERO1.)
et
numéroNUMERO2.),
comme auteur ayant commis lui-même l'infraction,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.)
respectivement de ses filles sinon d'une personne indéterminée, des escargots,
un microphone de la marque Furine, une bouteille d'huile pour cheveux L'Oréal,
un paquet de huit bougies, un câble d'alimentation pour manette Playstation, un
câble pour ordinateur Mac Book, deux câbles HDMI, un adaptateur USB, 3
manettes pour console Playstation et une console de jeux vidéo Playstation,
partant des objets appartenant à autrui ;
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et notamment
en forçant la porte d'entrée avec un tournevis ;
2) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en I‘espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui ;
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et
notamment en forçant la porte d'entrée avec un tournevis ;
avec la circonstance que cette tentative s'est manifestée par des actes
extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté des auteurs ; notamment par la présence et l'intervention des
propriétaires à savoir Madame PERSONNE3.) et son mari. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est
punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue
est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu
de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation
financière précaire de PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants comme objets ayant
servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge
du prévenu, par mesure de sûreté publique :
-
1 tournevis bleu de la marque budget
-
1 tournevis noir de la marque VBW Germany
saisis suivant procès-verbal numéro 40004/2024 établi en date du 1ier janvier 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort,
-
1 gant de couleur grise
-
1 gant de couloir noire
-
2 gants blancs en latex
-
2 gants bleus en latex
Ainsi qu’un sac noir contenant les objets suivants :
-
un câble HDMI de couleur noir,
-
un câble Playstation de couleur noir,
-
un câble MacBook de couleur blanc,
-
un câble chargeur pour manette,
-
une console Playstation 4
-
des bougies
-
un adaptateur USB
-
une manette Playstation 3
-
une manette Playstation 4
-
un shampoing L’Oréal Elvital
-
un style de couleur rose « Just imagine »
-
un microphone avec accessoires de la marque « Furine »,
saisis suivant procès-verbal numéro 40004/2024 établi en date du 1er janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Comme les objets en question se trouvant sous la main de justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 11,17 euros ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 tournevis bleu de la marque budget
-
1 tournevis noir de la marque VBW Germany
saisis suivant procès-verbal numéro 40004/2024 établi en date du 1ier janvier 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.;
-
1 gant de couleur grise
-
1 gant de couloir noire
-
2 gants blancs en latex
-
2 gants bleus en latex
Ainsi qu’un sac noir contenant les objets suivants :
-
un câble HDMI de couleur noir,
-
un câble Playstation de couleur noir,
-
un câble MacBook de couleur blanc,
-
un câble chargeur pour manette,
-
une console Playstation 4
-
des bougies
-
un adaptateur USB
-
une manette Playstation 3
-
une manette Playstation 4
-
un shampoing L’Oréal Elvital
-
un style de couleur rose « Just imagine »
-
un microphone avec accessoires de la marque « Furine »,
saisis suivant procès-verbal numéro 40004/2024 établi en date du 1er janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 52, 60, 66, 74, 77, 461 et 467 du
Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Claire KOOB, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.