Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2585 Généré par l'IA

Court convicts defendant of weapons offenses and orders civil compensation for two victims.

Numéro de cause TAL7_2585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Weapons Law, including possession of a knife. Two private parties constituted themselves as civil plaintiffs and successfully claimed damages for physical and moral prejudice. The court fixed the compensation amounts ex aequo et bono and ordered the confiscation of the seized weapon.

Regeste Legislator

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Articles 399, 398, 327, 329 du Code pénal; Articles 1, 2, 7, 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict a defendant of weapons-related offenses and simultaneously award civil damages to private plaintiffs based on the prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of weapons civil compensation ex aequo et bono confiscation of property private prosecution moral prejudice penal code offenses infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 329, 398 et 399 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
Articles 1, 2, 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
article 399 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal ;
article 329 du Code pénal
infraction à l’article 329 du Code pénal ;
article 155 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
article 416 du Code pénal
sur base de l’article 416 du Code pénal, son mandant ayant agi en légitime défense.
article 411 du Code pénal
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer
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Texte complet

Jugt no 2585/2024

Notices no 8720/23/CD

1 x ex.p./s

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

-

p r é v e n u –

en présence de:

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à ADRESSE4.)

comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître

Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, en l’étude

duquel domicile est élu,

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.)

demeurant à ADRESSE6.)

comparant personnellement,

parties

civiles

constituées

contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

12 décembre

2023, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 3 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal ;

2) infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal ;

3) infraction à l’article 329 du Code pénal ;

4) infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munition.

A l’audience du 3 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code

de procédure pénale.

Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Pétange, au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié,

demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et

par le greffier.

A cette audience publique, l’affaire fut refixée contradictoirement pour continuation des

débats à l’audience du 21 février 2024.

A l’audience publique du 21 février 2024, l’affaire fut refixée contradictoirement pour

continuation des débats à l’audience du 24 juin 2024.

A l’audience publique du 24 juin 2024, l’affaire fut refixée contradictoirement pour

continuation des débats à l’audience du 4 novembre 2024.

A l’audience publique du 4 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Ensuite, PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu

la

citation à prévenu du

12 décembre 2023

régulièrement notifiée

à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 33118/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu les dépositions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à l’audience

publique du 3 janvier 2024.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 23 octobre 2022, entre 03.20 heures et 03.30 heures à ADRESSE7.), devant le café

« ENSEIGNE1.) » ainsi qu'à ADRESSE8.) et ADRESSE9.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), à PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) et à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE10.), notamment

- en poussant PERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur le sol, se

blessant ainsi au niveau de la tête,

- en blessant PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés, avec un couteau au

niveau de leurs mains,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail,

subsidiairement,

en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.), préqualifiés, notamment

- en poussant PERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur le sol, se

blessant ainsi au niveau de la tête,

- en blessant PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés, avec un couteau au

niveau de leurs mains,

2) en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable

d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, davoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine

criminelle PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés: en leur disant « ne vous

rapprochez pas, sinon je vais vous piquer », respectivement « ne vous rapprochez

pas, sinon je vais vous poignarder », partant avec ordre ou sous condition,

3) en infraction à l'article 329 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d’un attentat

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), préqualifiés, notamment à l'aide un couteau,

4. en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir procédé à l'importation, à l'exportation, au transfert, au transit, à la fabrication,

à la transformation, à la réparation, à "acquisition, à l'achat, à la location, à la mise en

dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération

de commerce relative à ces armes et munitions de la catégorie B sans disposer d'une

autorisation préalable du Ministre de la justice,

en l'espèce, d'avoir détenu et transporté un couteau à cran de marque PUMA TEC,

repris dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice. »

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats

menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal précité, qu’en date du 23 octobre 2022, la police a été

dépêchée à intervenir à ADRESSE11.) aux alentours du supermarché ENSEIGNE2.),

ADRESSE12.), en raison d’une altercation entre plusieurs personnes. Arrivés sur les

lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenu PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE4.) dans la ADRESSE8.).

Il résulte encore du procès-verbal que PERSONNE2.) a tenu un couteau dans les

mains, mais sans qu’il ne veuille l’utiliser et qu’il a jeté par terre. Le couteau a été saisi

par les policiers.

Les policiers ont pu remarquer que les trois hommes étaient alcoolisés.

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont expliqué qu’ils se trouvaient dans le local

ENSEIGNE1.)

à

ADRESSE11.),

où

PERSONNE1.)

a poussé une personne

masculine, de sorte que cette dernière est tombée par terre et s’est blessée au niveau

de la tête. Cette personne a pu être identifiée par la suite comme étant PERSONNE3.).

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) auraient voulu confronter PERSONNE1.), mais ce

dernier se serait présenté comme un policier et aurait tiré un couteau de sa poche.

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) l’auraient suivi et maîtrisé par terre afin de lui

enlever le couteau.

Les agents verbalisants ont remarqué des coupures au niveau des mains de

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), blessures qui ont été photographiquement

documentées dans le procès-verbal.

PERSONNE1.) a indiqué avoir été attaqué de sorte qu’il se serait uniquement défendu.

Lors de son audition en date du 23 octobre 2022, PERSONNE1.) a indiqué ne plus

pouvoir se rappeler des faits s’étant déroulés dans la nuit du 22 au 23 octobre 2022.

Sur question, il a contesté être propriétaire du couteau saisi.

PERSONNE2.) a relaté, lors de son audition du 16 novembre 2022, qu’il était le

propriétaire du café ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.). La nuit du 22 au 23 octobre 2022,

il aurait voulu fermer le café à 3 heures, lorsqu’un client, qui a pu être identifié par la

suite comme étant le prévenu

PERSONNE1.), inconnu à ce moment

de

PERSONNE2.), n’aurait pas voulu quitter les lieux, de sorte qu’il aurait dû insister.

Finalement, le client aurait quitté le café, mais se serait trouvé en face du café en train

de prendre des photographies du café et des autres clients se trouvant devant le porte.

PERSONNE2.) a expliqué qu’il lui a demandé d’arrêter de prendre des photos et

d’effacer les photos qu’il avait déjà prises. PERSONNE1.) lui aurait répondu qu’il serait

policier et qu’il pourrait faire ce qu’il voulait. A ce moment un dénommé « ALIAS1.) »

serait intervenu (qui a pu être identifié par la suite comme étant PERSONNE4.)), et

aurait également demandé d’effacer les photos. PERSONNE2.) l’aurait ainsi confronté

et demandé de s’identifier en sa qualité de policier. A ce moment, PERSONNE1.) se

serait énervé.

A ce moment, PERSONNE3.), qui se serait trouvé devant le café, aurait crié « Laissez

cette merde, parce que demain c’est un autre jour », afin de calmer la situation.

PERSONNE1.) se serait dirigé vers PERSONNE3.) et l’aurait violemment poussé, de

sorte que ce dernier aurait tapé avec la tête contre le sol et serait tombé dans les

pommes.

PERSONNE1.) se serait par la suite enfui en direction de la mairie, suivi par

PERSONNE2.) et PERSONNE4.). PERSONNE1.) se serait retourné vers eux en

disant « Ne vous approchez pas parce que moi j’ai un couteau ! ». Il aurait sorti un

couteau de sa poche en disant « Ne vous approchez pas sinon je vais vous piquer »

et se serait retourné afin de prendre la fuite en direction du supermarché SOCIETE1.).

PERSONNE2.) a continué en relatant que lui et PERSONNE4.) ont pu attraper

PERSONNE1.) sur le parking du supermarché SOCIETE1.). PERSONNE4.) aurait

essayé d’enlever le couteau au prévenu et les deux seraient tombés par terre. A ce

moment,

PERSONNE2.)

aurait réussi à enlever le couteau des mains de

PERSONNE1.) et se serait blessé.

Lors de son audition en date du 18 novembre 2022, PERSONNE4.) a relaté que le 23

octobre 2022 il était dans le café ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.) lorsqu’à 3 heures le

café a fermé. Tous les clients seraient sortis, à part un client, PERSONNE1.). Après

quelques minutes de discussion, le patron, PERSONNE2.), aurait réussi à le faire

sortir.

Une fois sorti du café, PERSONNE1.) aurait commencé à prendre des photos du café.

Confronté par PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait indiqué qu’il serait policier et qu’il

pourrait faire ce qu’il voulait.

PERSONNE3.) se serait mêlé dans la discussion et aurait dit que tout le monde avait

trop bu et ce serait maintenant le moment de rentrer à la maison. Tout d’un coup,

PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE3.), lequel serait tombé par terre et se serait

blessé au niveau de la tête. PERSONNE1.) aurait tenté de s’enfuir. PERSONNE2.) et

PERSONNE4.) lui auraient demandé de rester sur les lieux alors qu’il avait blessé

PERSONNE3.). Or, PERSONNE1.) aurait répondu en disant « Ne vous approchez

pas, j’ai un couteau ! Je vais vous poignarder ! ». Il aurait sorti le couteau de sa poche,

se serait retourné et parti en courant.

PERSONNE4.) a continué en expliquant que lui et PERSONNE2.) avaient suivi

PERSONNE1.) et l’auraient attrapé au niveau du parking du supermarché Match. Ils

auraient réussi à l’immobiliser au sol afin de lui enlever le couteau. Leur but aurait été

de l’arrêter pour qu’il retourne au café où il avait agressé PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a indiqué lors de sa déposition devant la police en date du 21 février

2023 que le 23 octobre 2022, lors de la fermeture dans la nuit du café ENSEIGNE1.)

à ADRESSE11.), il se trouvait devant le café, quand il a vu un client, qu’il ne

connaissait pas à l’époque, PERSONNE1.), qui prenait des photos du café ainsi que

des clients qui se trouvaient devant le café. Le patron du café, PERSONNE2.), et

« ALIAS1.) » l’auraient confronté et demandé d’arrêter de prendre des photos. Une

discussion entre les trois hommes aurait éclaté à l’occasion de laquelle PERSONNE1.)

aurait indiqué qu’il était policier.

PERSONNE3.) a expliqué qu’il voulait calmer la situation en disant aux hommes

« Laissez tomber cette merde ». A ce moment, PERSONNE1.) se serait à vive allure

dirigé vers lui, l’aurait poussé en le faisant tomber par terre, de sorte qu’il aurait perdu

conscience.

Il a encore expliqué que suite à cette agression, il a souffert de vertiges et avait des

troubles d’équilibre. Il aurait consulté des médecins et spécialistes en la matière.

PERSONNE3.) n’a remis aucun certificat à la police.

A l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi

du serment ses déclarations policières. Il a expliqué que le jour des faits, à la fermeture

du café, le prévenu s’était mis sur le côté opposé de la rue afin de prendre des photos.

Ainsi, il lui aurait demandé d’arrêter de prendre des photos. PERSONNE4.) serait

intervenu afin de lui demander d’effacer les photos.

Sur question, il a confirmé que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE3.) par terre et

qu’il a par après sorti un couteau afin de les menacer. Il se serait blessé à la main en

essayant d’enlever le couteau à PERSONNE1.).

PERSONNE4.) a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations

policières. Il a encore expliqué que lorsque lui et PERSONNE2.) avaient confronté

PERSONNE1.) avec les photos, qu’il venait de prendre, PERSONNE3.) leur a

demandé d’arrêter et de rentrer à la maison. A ce moment, PERSONNE1.) l’aurait

poussé par terre. Il aurait par la suite sorti son couteau en les menaçant de ne pas

l’approcher sinon il allait les poignarder.

Sur question, il a confirmé qu’il s’est blessé à la main en essayant d’enlever le couteau

à PERSONNE1.), mais qu’il n’a pas subi une incapacité de travail.

Le mandataire du prévenu, Maître Jean-Michel ROSA, a donné à considérer qu’il

faudrait mettre les faits dans leur contexte. Tous les protagonistes impliqués dans les

faits auraient été fortement alcoolisés de sorte que les esprits se seraient échauffés. Il

serait difficile de déterminer qui d’entre eux aurait commencé l’altercation.

Ensuite, il a également donné à considérer que son mandant aurait été approché par

PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.), de sorte qu’il se serait senti en

danger. Par peur de se faire agresser, alors qu’il aurait été insulté, il aurait repoussé

PERSONNE3.) en se défendant. PERSONNE2.) et PERSONNE4.) l’auraient ensuite

violemment poursuivi.

Il en résulterait que les coups et blessures n’auraient pas été volontaires.

Maître Jean-Michel ROSA a demandé l’acquittement de son mandant principalement

sur base de l’article 416 du Code pénal, son mandant ayant agi en légitime défense.

En ordre subsidiaire, il a fait valoir que PERSONNE1.) aurait été provoqué, invoquant

ainsi l’excuse de provocation. Il a expliqué que PERSONNE3.), qui aurait été fortement

alcoolisé, serait venu en face de lui, de sorte que PERSONNE1.) par peur et en se

défendant contre une attaque certaine l’aurait repoussé. PERSONNE3.), qui aurait été

fortement alcoolisé, aurait de ce fait perdu l’équilibre et serait tombé par terre. Il n’y

aurait dès lors pas de lien de causalité entre les coups de PERSONNE1.) et la chute

de la prétendue victime.

Concernant les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), Maître Jean-

Michel ROSA a donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que

PERSONNE1.) leur aurait donné des coups. Ils auraient voulu se faire justice eux-

mêmes. En tout état de cause, il a contesté que son mandant aurait eu un couteau sur

lui. De plus, il ne serait pas exclu que le couteau saisi aurait appartenu à

PERSONNE2.) ou à PERSONNE4.) et que ces derniers se seraient blessés eux-

mêmes.

En dernier lieu, Maître Jean-Michel ROSA a donné à considérer que PERSONNE1.)

ne serait pas une personne violente.

2. En droit

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et

les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

1) Quant à l’infraction de coups et blessures

Quant aux coups portés à PERSONNE3.)

Le Tribunal tient à relever que Maître Jean-Michel ROSA n’a pas contesté que

PERSONNE1.), qui lui a prétendu ne pas se rappeler des faits, a repoussé

PERSONNE3.). Il a toutefois remis en question le lien de causalité avec la chute de

ce dernier.

Or, les déclarations de tous les témoins, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), ces derniers ayant réitérées leurs déclarations à l’audience publique

sous la foi du serment, sont constantes et ne se contredisent pas en disant que

PERSONNE1.) s’est dirigé d’une allure rapide en direction de PERSONNE3.), lequel

se trouvait sur le côté opposé du prévenu, et l’a « poussé violemment », le faisant

tomber par terre. Bien qu’il ressorte tant des constatations policières que des

déclarations des témoins que PERSONNE3.) était alcoolisé le jour des faits, il n’en

reste pas moins que d’une part le coup porté par le prévenu était d’une telle violence

que même une personne non alcoolisée serait tombée par terre, et d’autre part aucun

élément du dossier ne permet de fixer un taux d’alcool tellement élevé que la victime

aurait dû nécessairement perdre l’équilibre.

Ainsi, la version des faits telle que relatée par l’ensemble des témoins témoigne à

suffisance de droit de la force et de la violence exercée par le prévenu, de sorte que

le Tribunal est convaincu que le geste fait par PERSONNE1.) a causé la chute de

PERSONNE3.).

Quant à la circonstance aggravante que les coups ont entraîné une incapacité de

travail, le tribunal rappelle qu’elle n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est

sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de

la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011,

n° 114/11 V).

Le Tribunal retient que les blessures subies par ce dernier justifient une incapacité de

travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à

l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PERSONNE1.), le Tribunal se

réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de

la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un

acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une

attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à

la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport

à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction,

no.385).

Le Tribunal rappelle que les témoins ont été formels pour dire que le prévenu

PERSONNE1.) s’est à vive allure dirigé vers la victime PERSONNE3.), en réponse

aux paroles de ce dernier qui a dit « Laissez cette merde, parce que demain c’est un

autre jour », et l’a repoussé, le faisant tomber par terre. Le Tribunal tient à préciser que

PERSONNE3.) se trouvait sur le côté opposé de la rue, à une certaine distance de

PERSONNE1.). Ainsi, et contrairement à ce que laisse supposer la défense, il ne

résulte d’aucun élément du dossier, ni des déclarations des témoins, ni encore des

propres déclarations du prévenu, que PERSONNE1.) a été insulté ou agressé par un

des protagonistes. Encore plus, le Tribunal tient à relever que les mots employés par

PERSONNE3.) démontrent clairement que ce dernier ne voulait qu’apaiser la situation

qui venait de se produire entre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), et

n’avait à aucun moment l’intention ni d’insulter ni d’agresser PERSONNE1.). Il n’est

dès lors pas établi que le prévenu se trouvait face à une attaque imminente. Il s’ensuit

que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un

péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce.

Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la

réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné qu’il a repoussé

violemment PERSONNE3.), lequel ne l’avait même pas touché, ni même menacé de

le faire. Aucune insulte ni agression ne résultait des propos de la victime de nature à

intimider le prévenu, justifiant un tel comportement tant dangereux qu’imprévisible.

Par conséquent, PERSONNE1.) ne saurait pas se prévaloir de la légitime défense.

La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice du

prévenu.

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont

excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers

les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément

aux dispositions de l'article 414.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à

porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il

convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une

présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit

être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain

cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive

impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit

Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté

de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion

inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures

n° 69).

Au vu des développements supra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait été, à un

quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible

de justifier ses agissements à l’égard de PERSONNE3.), de sorte que l’excuse de

provocation ne saurait être retenue dans son chef.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu

dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égard de

PERSONNE3.).

Quant aux coups donnés à PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

Il ressort des déclarations précises et constantes de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), tant devant la police qu’à l’audience publique, qu’ils ont pu témoigner

que le prévenu PERSONNE1.) a sorti un couteau de sa poche afin de les menacer. Il

ressort également de leurs déclarations, et ce contrairement à la supposition faite par

la défense, qu’au moment où PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont réussi à attraper

PERSONNE1.) et ont voulu lui enlever le couteau, alors qu’il refusait de le lâcher, ils

se sont blessés.

Le Tribunal tient à rappeler que la volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la

conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont

pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles

qu’il n’a pas voulues.

Il est en effet indéniable que PERSONNE1.) aurait dû prévoir qu’en tenant un couteau

dans la main, et en refusant de le lâcher, il pouvait blesser tant PERSONNE2.)

qu’PERSONNE4.), comme cela a d’ailleurs été le cas.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a porté des coups et faits des blessures à

PERSONNE2.) ainsi qu’à PERSONNE4.).

Concernant la circonstance aggravante prévue par l’article 399 du Code pénal, il

ressort du certificat médical établi en date du 23 octobre 2022 que les coups portés

par PERSONNE1.) ont causé une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.).

Or, concernant les coups portés à PERSONNE4.), aucun certificat n’est versé en

cause, et le témoin a déclaré à la barre ne pas avoir subi une incapacité de travail. La

circonstance aggravante prévue par l’article 399 du Code pénal n’est dès lors pas à

retenir. Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.), en ce qui concerne les

coups portés à PERSONNE4.), dans les liens de la prévention libellée sub 1.

subsidiairement à son encontre.

2) Quant aux menaces

-

Quant aux menaces verbales

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre

ou condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer

une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et

immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire

craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de

l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un

souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit

dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez

telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,

à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de

menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que

d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat

à la sécurité d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V,

p.29 et s.).

Les faits à la base de l’infraction de menaces verbales résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif soumis au Tribunal et des débats à l’audience, ainsi que

des développements ci-avant.

Il ne fait aucun doute, au vu des circonstances dans lesquelles cette menace a été

prononcée (en brandissant un couteau) que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) l’ont

prise au sérieux.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces

d’attentat prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

-

Quant aux menaces par gestes

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou

emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou

d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,

annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une

intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean

Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.

Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui

menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est

caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21

novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à

laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la

menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble

ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).

Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis au Tribunal, et notamment des déclarations crédibles et

constantes des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Il n’y a aucun doute que le fait pour le prévenu de sortir un couteau de sa poche en

menaçant PERSONNE2.) et PERSONNE4.) qu’il allait les poignarder a créé une

impression d’alarme chez ces derniers, alors qu’il est établi qu’il voulait prendre la fuite

après avoir repoussé PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 3), à

son encontre.

3) Quant à la détention et transport d’une arme de catégorie B libellée sub 4)

Nonobstant les contestations du prévenu, il est établi des déclarations constantes des

témoins que le prévenu a sorti un couteau de sa poche afin de les menacer.

Les articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sanctionnent l'importation,

l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation,

l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la

cession, la vente, ou toute opération de commerce relative à aux armes et munitions

de la catégorie B sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la Justice.

Ainsi, le simple fait que le prévenu ait transporté et détenu une arme de catégorie B

sans autorisation ministérielle suffit pour retenir l’infraction.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4.

4) Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,

par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 23 octobre 2022, entre 03.20 heures et 03.30 heures à ADRESSE7.), devant le

café « ENSEIGNE1.) » ainsi qu'à ADRESSE13.) et à ADRESSE14.) et ADRESSE9.),

1. en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), à PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), notamment

- en poussant PERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur le sol, se

blessant ainsi au niveau de la tête,

- en blessant PERSONNE2.), préqualifié, avec un couteau au niveau de ses

mains,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail,

en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), préqualifié, notamment en blessant PERSONNE4.), préqualifié,

avec un couteau au niveau de ses mains,

2. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, davoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine

criminelle PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés: en leur disant « ne vous

rapprochez pas, sinon je vais vous piquer », respectivement « ne vous

rapprochez pas, sinon je vais vous poignarder », partant avec ordre ou sous

condition,

3. en infraction à l'article 329 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins

six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d’un attentat

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), préqualifiés, notamment à l'aide un couteau,

4. en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir procédé à l'importation, à l'exportation, au transfert, au transit, à la

fabrication, à la transformation, à la réparation, à "acquisition, à l'achat, à la

location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à

la vente, ou à toute opération de commerce relative à ces armes et munitions de

la catégorie B sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la

justice,

en l'espèce, d'avoir détenu et transporté un couteau à cran de marque PUMA

TEC, repris dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par

gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un

emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont

punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251

euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Conformément à l’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

la détention d’armes de catégorie B est punie d’une peine d’emprisonnement six mois

à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal.

La gravité des

infractions

commises

justifie la condamnation

du prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000

euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant comme objet ayant servi

à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du

prévenu, par mesure de sûreté publique :

-

couteau à cran de marque PUMA TEC,

saisis suivant procès-verbal numéro 33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE11.).

AU CIVIL

1) Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l'audience publique du 3 janvier 2024, Maître Nur CELIK, avocat, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Pétange, au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au

civil, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande les montants suivants :

-

préjudice corporel : 10.000 euros

-

préjudice moral : 5.000 euros

A l’audience publique, la partie civile a expliqué que PERSONNE2.) a subi une plaie

superficielle face externe sur la paume de la main droite, qui a nécessité un congé

de maladie de 9 jours ainsi que plusieurs séances de rééducation orthopédique.

La partie civile a en outre expliqué que suite à cette blessure, PERSONNE2.) aurait

éprouvé des douleurs à son épaule droite.

Maître Jean-Michel ROSA a contesté le lien de causalité entre la blessure subie le

jour du 23 octobre 2022 et les douleurs éprouvées au niveau de l’épaule.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet,

le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le Tribunal constate, qu’au vu des pièces versées à l’audience et des explications

fournies par le demandeur au civil, que PERSONNE2.) a effectivement subi une

blessure au niveau de sa main droite. Le demandeur au civil a versé un certificat

médical du 2 novembre 2023 duquel il ressort qu’il a également subi une blessure

au niveau de son épaule, dont notamment une « tendinopathie fissuraire d’allure

étendue (…) du tendon sous-épineux, accompagnée d’un épaissement et

remaniement hypoéchogène partiel des fibres non calcifiées pouvant être interprété

comme signe d’une tendinopathie inflammatoire ». Bien qu’il ressorte encore d’un

certificat médical établi en date du 24 octobre 2023, soit 1 ans après les faits, que

« suite à l’accident du 20/10/2022 le patient présente des douleurs à l’épaule

droite », il ne résulte pas dudit certificat ni des explications du demandeur civile, que

cette blessure serait en lien causal avec la blessure à la main droite, respectivement

serait la cause directe des agissements de PERSONNE1.).

Au vu du préjudice corporel subi par PERSONNE2.) au niveau de sa main, ainsi

que du préjudice moral, qu’il a nécessairement dû subir en raison des agissements

délictuels retenus à l’encontre du prévenu, le Tribunal retient au vu des explications

et pièces fournies à l’audience, ex aequo et bono, un montant de 2.000 euros tous

préjudices confondus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 23 octobre

2022, jusqu’à solde.

2) Demande civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l'audience publique du 4 novembre 2024, PERSONNE3.), préqualifié, se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le demandeur au civil PERSONNE3.) demande les montants suivants :

-

préjudice matériel : +- 1.700 euros

-

préjudice moral : 15.000 euros

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet,

le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Au vu de l’absence de pièces versées par le demandeur civil, permettant au Tribunal

d’apprécier le dommage matériel subi par la victime, il n’y a pas lieu de faire droit à

cette demande.

Au vu de la violence employée et de la force exercée par le prévenu, le Tribunal

retient que PERSONNE3.) a dû subir un préjudice moral, évalué, ex aequo et bono,

au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme

de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 23 octobre

2022, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 87,82 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

o r d o n n e

la confiscation de l‘objet suivant :

-

couteau à cran de marque PUMA TEC,

saisi suivant procès-verbal numéro 33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange ;

AU CIVIL

1) Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

f i x e

ex aequo et bono, le préjudice corporel et moral subi par PERSONNE2.), à

deux mille (2.000) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir jour de l’infraction, le 23

octobre 2022, jusqu’à solde ;

2) Demande civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

f i x e ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE3.), à mille (1.000)

euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir jour de l’infraction, le 23 octobre

2022, jusqu’à solde.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 329,

398 et 399 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 7 et 59

(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Claire KOOB, substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.