Luxembourg court imposes five-year civil rights ban for child abuse and assault charges against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of child abuse and assault, imposing a five-year ban on civil rights. The court heard testimony from witnesses and an expert while the defendant presented his defense. The judgment applies the relevant penal code articles to restrict the defendant's public functions and professional activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 377, 372, 439 du Code pénal; le tribunal prononce une interdiction des droits de cinq ans pour les infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 92 /2024
not. 11639/17/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal), sans domicile connu,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Edévi AMEGANDJI
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 septembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 7 et 8 novembre
2024 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) principalement, infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 375 du Code pénal,
plus subsidiairement, infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du Code pénal,
encore plus subsidiairement, infraction aux articles 372 al. 1 et 377 du Code pénal,
en dernier ordre de subsidiarité, infraction à l’article 372 al. 1 du Code pénal,
2) infraction à l’article 439 du Code pénal.
À l’audience publique du 7 novembre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L'expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE4.) étant décédée le DATE2.), il fut ensuite procédé, conformément aux
dispositions de l’article 158-1 du Code de procédure pénale, à la lecture des dépositions écrites
du témoin PERSONNE4.) faites devant l’officier de police judiaire.
Pendant l’audition de l’expert et des témoins, ainsi que pendant la lecture des dépositions du
témoin PERSONNE4.), le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 8 novembre 2024.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Manon WIES, Premier Substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n°71/23 (XXIe) du 22 mars 2023 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) du chef 1)
principalement, d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement, d’infraction
à l’article 375 du Code pénal, plus subsidiairement, d’infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du
Code pénal, encore plus subsidiairement, d’infraction aux articles 372 al. 1 et 377 du Code pénal
et en dernier ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 372 al. 1 du Code pénal et 2)
d’infraction à l’article 439 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 24 septembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11639/17/CD
à charge du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’instruction et les débats menés à l’audience de la Chambre criminelle.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 28 octobre 2024 et le casier
judicaire francais de PERSONNE1.) daté du 29 octobre 2024, versés à l’audience de la Chambre
criminelle par le Ministère Public.
Les faits et les éléments du dossier :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique
ont permis de dégager ce qui suit :
Le 20 avril 2017 vers 09.00 heures, PERSONNE4.) a appelé le commissariat d’Esch/Alzette
affirmant avoir été victime d’un viol à son domicile sis à L-ADRESSE2.).
En se rendant sur place, les officiers de police ont constaté que la porte de l’appartement de
PERSONNE4.) avait été forcée. Une partie du chambranle de la porte à hauteur de la serrure
avait été arrachée et se trouvait par terre. PERSONNE4.) a ramassé le morceau cassé et l’a posé
sur la commode de l’entrée en présence des officiers de police.
PERSONNE4.) leur a déclaré qu’une personne de sexe masculin, qu’elle connaissait sous le nom
de « PERSONNE1.) », avait forcé la porte de son appartement dans la nuit entre 01.00 et 02.00
heures et se serait ainsi introduite dans son logement. Une dispute s’en serait suivie lors de
laquelle elle aurait blessé l’intrus à la jambe. À la suite de cette dispute, « PERSONNE1.) » lui
aurait fait subir un rapport sexuel non consenti sur le canapé du salon. Ils se seraient ensuite à
nouveau disputés et « PERSONNE1.) » aurait finalement quitté l’appartement vers 07.00 heures.
PERSONNE4.) se plaignait de douleurs vaginales et présentait des hématomes sur les bras, les
épaules et les mains.
L’auteur des faits ayant quitté l’appartement avant l’arrivée des officiers de police, celui-ci n’a
pas immédiatement été retrouvé.
Lors d’une première conversation avec les officiers du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle (ci-après « SREC ») appelés pour reprendre l’affaire, PERSONNE4.) a, à nouveau,
déclaré que le dénommé « PERSONNE1.) » se serait introduit dans son appartement à l’aide
d’effraction puis lui aurait fait subir un rapport sexuel non consenti avant de quitter les lieux vers
07.00 heures en emportant avec lui les clefs de l’appartement.
Vers 12.30 heures, PERSONNE4.) a été soumise à un Set d’Agression Sexuelle (SAS) au CHEM
- service Maternité - par le Dr PERSONNE5.), qui n’a, lors de l’examen médical, pas pu constater
de blessures particulières au niveau des organes génitaux. Un nombre important d’hématomes a
toutefois pu être constaté sur les mains, les bras, les épaules et le dos de PERSONNE4.).
En se rendant sur place, la police technique a pu constater que la porte d’entrée de l’appartement
de PERSONNE4.) présentait des traces d’effraction. Des mégots de cigarettes, des ciseaux, des
touffes de cheveux ainsi que le t-shirt et le pantalon portés par la victime ont été saisis.
Au cours de l’enquête, l’auteur des faits a pu être identifié comme étant le prévenu
PERSONNE1.) et la police s’est lancée à sa recherche.
Vers 15.05 heures, PERSONNE4.) a été entendue par les officiers du SREC Esch/Alzette. Elle a
commencé par indiquer qu’elle habitait seule l’appartement situé au cinquième étage sis à L-
ADRESSE2.). Elle a expliqué que durant la nuit, entre 00.00 et 01.00 heure, elle était allée se
promener dans ADRESSE3.) avec son chien. Au cours de cette promenade, elle avait croisé
PERSONNE1.).
Elle a précisé qu’elle avait déjà rencontré PERSONNE1.) dans l’ADRESSE4.) la veille vers
18.00 heures alors qu’elle se rendait au supermarché SOCIETE1.). Ce dernier lui aurait alors crié
quelque chose dans sa langue natale, sans qu’elle ne comprenne ses propos. Elle a ajouté que
PERSONNE1.) avait pour habitude de crier en la voyant et de sauter dans tous les sens. Il lui
téléphonerait également régulièrement pour lui répéter qu’il l’aimait, ceci pouvant même se
produire entre cinq et sept fois par jour, et il l’appellerait même avec des numéros de téléphone
différents si elle ne décrochait pas.
Concernant les faits de la nuit précédente, elle a indiqué qu’entre 01.00 et 02.00 heures,
PERSONNE1.) était apparu devant la porte de son appartement et avait demandé à entrer.
Refusant de lui ouvrir la porte, il aurait porté plusieurs coups de pieds dans la porte jusqu’à ce
que la porte cède. Il serait ensuite entré dans le salon et aurait voulu se faire à manger. Il aurait
crié en continu, si bien qu’ils auraient eu une dispute verbale lors de laquelle elle aurait
essentiellement essayé de le calmer, trop choquée par son comportement pour pouvoir le
réprimander d’avoir endommagé sa porte. PERSONNE1.) aurait continué à crier dans sa langue
natale et elle n’aurait pas réussi à le calmer, si bien qu’elle lui aurait enjoint, à plusieurs reprises,
de quitter son appartement, sur un ton de plus en plus ferme. PERSONNE1.) se serait ensuite
rendu dans la chambre à coucher où il aurait pris place sur le lit tandis qu’elle lui demandait de
quitter les lieux, le tirant par les bras. PERSONNE1.) se serait alors brusquement levé du lit,
l’aurait poussée contre la poitrine, la faisant tomber au sol. Il se serait ensuite allongé sur elle,
l’immobilisant au sol, et aurait baissé le pantalon de PERSONNE4.) avec sa main gauche. Il
aurait ouvert le bouton et la braguette de son propre pantalon avec sa main droite et aurait baissé
celui-ci. PERSONNE1.) aurait alors introduit son pénis en érection dans son vagin et entamé des
mouvements de va-et-vient contre son gré. Au cours de l’acte, elle lui aurait à plusieurs reprises
dit « PERSONNE1.) arrête, PERSONNE1.) je ne veux pas ça ». Elle aurait également crié et se
serait demandée pourquoi ses voisins n’appelaient pas la police. PERSONNE1.) aurait continué
de la violer et lui aurait, à plusieurs reprises, posé la main sur le nez et la bouche, l’empêchant
de respirer, la menaçant avec les paroles « si tu n’arrêtes pas de crier, tu vas voir ce que je vais
te faire ». Elle aurait également saisi une bougie trouvée par terre et aurait tenté de le frapper sur
la tête mais il l’en aurait empêchée en la menaçant à nouveau.
Elle a estimé que l’acte avait duré entre trente et soixante minutes, sans pouvoir se positionner
de manière certaine. PERSONNE1.) n’aurait pas utilisé de préservatif et il aurait éjaculé en elle.
Lorsqu’il aurait eu terminé, elle l’aurait piqué à la jambe avec des ciseaux posés sur le lit,
occasionnant une plaie sanguinolente. Il lui aurait alors reproché d’avoir essayé de le tuer. Toute
la nuit, les disputes auraient continué et elle n’aurait eu de cesse de lui demander de quitter son
appartement et de lui restituer les clefs de l’appartement dont il s’était emparé. A plusieurs
reprises, il l’aurait agrippée par les bras et secouée, lui causant des hématomes sur les deux bras.
Il aurait finalement quitté les lieux vers 07.00 heures, emportant avec lui les clefs de
l’appartement.
Questionnée sur les blessures causées par le viol, PERSONNE4.) a expliqué que son agresseur
étant de corpulence mince, les os de ce dernier lui avaient causé des hématomes sur les jambes
lorsqu’il s’était allongé sur elle. Puisque l’acte avait eu lieu sur le carrelage, elle avait également
des douleurs au dos et sur les jambes. Elle a également fait part de douleurs au niveau des parties
génitales durant l’acte et a indiqué que son agresseur l’avait pénétré avec ses doigts sales.
Interrogée sur sa relation avec PERSONNE1.), PERSONNE4.) a déclaré le connaître depuis plus
d’un an et que ce dernier raconterait à qui voulait l’entendre qu’ils étaient en couple, ce qui ne
serait pas vrai. Au début de leur rencontre, il lui aurait déclaré être sans domicile fixe et elle aurait
décidé de l’héberger pendant un mois. Pendant ce temps, il aurait dormi dans le lit tandis qu’elle
dormait sur le canapé du salon, comme elle avait l’habitude de le faire. Ils n’auraient jamais eu
de relations sexuelles pendant cette période, bien que PERSONNE1.) ait essayé une fois de
l’amener à avoir des rapports sexuels avec lui en la frappant, mais il aurait été, suite à ce fait,
expulsé de son domicile par la police.
Sur question, elle a encore ajouté que lorsqu’elle se trouvait à l’hôpital pour faire procéder aux
examens dans le cadre du Set d’Agression Sexuelle (SAS), PERSONNE1.) aurait tenté de la
joindre à quatre reprises et lui aurait demandé via messages « Tiptop » de le contacter.
Le 25 avril 2017, PERSONNE1.) a été retrouvé par la Police Grand-Ducale, Commissariat
Esch/Alzette. Ce dernier étant fortement alcoolisé, il a été placé en cellule de dégrisement pour
la nuit avant que le mandat d’amener émis à son encontre ne lui soit notifié.
Lors de son interrogatoire policier du 26 avril 2017, PERSONNE1.) a indiqué avoir contacté
PERSONNE4.) le DATE3.) vers 20.00 heures avant de se rendre chez elle où elle lui aurait ouvert
la porte et l’aurait laissé entrer. Ils auraient ensuite eu une dispute verbale car elle aurait voulu
boire du rosé. Or, PERSONNE1.) n’aurait pas été d’accord alors qu’elle lui avait déclaré être
enceinte de lui. Face à son refus, elle se serait fâchée, serait allée chercher des ciseaux dans la
cuisine qu’elle lui aurait enfoncé dans la jambe droite pendant qu’il était couché sur le lit. Il
l’aurait alors attrapée par les bras, poussée jusqu’au salon puis jetée sur le canapé. Il lui aurait
pris les ciseaux et les aurait jetés dans la cuisine. Puisqu’elle n’aurait eu de cesse de l’attaquer, il
aurait quitté les lieux vers 01.00 heure et serait parti pendant deux jours. Deux jours plus tard,
elle l’aurait contacté par téléphone et lui aurait demandé s’il voulait manger quelque chose, ce
qu’il aurait refusé.
Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), il a
-
contesté avoir crié en direction de PERSONNE4.) le DATE3.) vers 18.00 heures et expliqué
qu’il aurait été sur la terrasse du café ADRESSE5.) avec un ami. Elle se serait ensuite fâchée
avec lui car il passait son temps avec un ami et non avec elle mais il serait resté calme et elle
serait partie ;
-
contesté que PERSONNE4.) avait refusé de le laisser entrer chez elle et être entré par
effraction dans l’appartement de celle-ci. Il a indiqué que PERSONNE4.) aurait oublié ses
clefs à l’intérieur de l’appartement et aurait téléphoné aux pompiers pour qu’ils viennent lui
ouvrir la porte. Ceux-ci auraient refusé de se déplacer car elle n’avait pas d’argent. Ils auraient
alors sonné chez un voisin qui leur aurait ouvert la porte d’entrée de la résidence puis il aurait
défoncé la porte de l’appartement à coups de pied avec l’autorisation de PERSONNE4.) ;
-
affirmé avoir croisé PERSONNE4.) devant le café ADRESSE5.) lorsque celle-ci promenait
son chien et l’avoir suivi jusqu’à chez elle. Il a ajouté qu’ils seraient entrés dans l’appartement
et auraient bu un verre de rosé ensemble. Ensuite, il aurait nettoyé le sol du salon et donné à
manger aux chiens. Ils auraient encore continué à boire du rosé et lui aurait également
consommé quatre ou cinq bières ;
-
déclaré qu’entre le moment où il avait commencé à boire le DATE3.) vers 07.00 heures et le
moment où il avait défoncé la porte de PERSONNE4.), il aurait déjà consommé environ six
canettes de bières à 0,5 litres. Chez PERSONNE4.), il aurait bu deux ou trois verres de rosé
ainsi que quatre ou cinq canettes de bière. PERSONNE4.), quant à elle, n’aurait bu que du
rosé ;
-
contesté que PERSONNE4.) lui aurait demandé de quitter son domicile. Il a déclaré qu’elle
serait devenue agressive envers lui et aurait essayé de le frapper. Dans ce contexte, elle
l’aurait également blessé à la jambe avec des ciseaux. Elle serait tombée toute seule alors
qu’elle avait pris des médicaments. Il se serait contenté de la tenir, sans la frapper, puis
l’aurait soulevée du sol après sa chute pour la poser sur le canapé. Il lui aurait ensuite donné
de l’eau avec du sucre puis aurait commencé à faire le linge ;
-
contesté avoir violé PERSONNE4.) et indiqué qu’après qu’elle se soit calmée, il se serait
assis auprès d’elle sur le canapé et ils se seraient embrassés. Ils se seraient alors mutuellement
déshabillés et se seraient caressés lorsqu’elle lui aurait demandé de lui faire l’amour, mais
pas longtemps car elle aurait mal aux parties intimes ;
-
précisé que pendant l’acte, elle lui aurait caressé le visage et le cou et aurait enroulé ses
jambes autour de ses hanches. Questionné sur des actes violents au cours du rapport, il a
indiqué que PERSONNE4.) l’aurait griffé dans le cou et sur le bas du dos tandis que lui,
l’aurait attrapée par les cheveux et lui aurait donné entre cinq et dix coups un peu plus forts
avec les bras sur les épaules. Elle n’aurait rien dit par rapport à ces coups et aurait simplement
crié de plaisir. Il a indiqué que le rapport sexuel avait duré plus longtemps que d’habitude,
malgré la demande initiale de PERSONNE4.), en raison de sa consommation d’alcool et ne
pouvant pas s’arrêter, étant trop excité ;
-
contesté que PERSONNE4.) lui aurait demandé de s’arrêter au cours du rapport et de l’avoir
menacé dans ce contexte, et
-
contesté avoir introduit ses doigts dans le vagin de PERSONNE4.).
Il a ajouté qu’après le rapport, ils auraient encore fumé une cigarette sur le canapé, auraient
discuté puis se seraient endormis ensemble sur le canapé. Au cours de la nuit, il serait allé se
coucher dans le lit car PERSONNE4.) n’avait pas suffisamment de place sur le canapé. Au matin,
il aurait sorti le chien et serait allé acheter des bières et du rosé au SOCIETE1.).
Questionné sur sa relation avec PERSONNE4.), il a indiqué l’avoir croisée pour la première fois
un an auparavant tandis qu’elle promenait son chien. Ils auraient eu un coup de foudre et se
seraient immédiatement mis ensemble. Il a affirmé que son ami PERSONNE6.) ainsi que tous
les clients du café ADRESSE5.) savaient qu’ils étaient en couple. Il a précisé avoir eu un grand
nombre de relations sexuelles avec PERSONNE4.) au cours de l’année passée et qu’elle aurait
même voulu se marier avec lui.
Concernant les clefs, il a indiqué les avoir reçues de la part de PERSONNE4.) deux jours avant
son arrestation, où il aurait également dormi chez elle. Il a contesté avoir volé les clefs dans la
nuit du 19 au 20 avril, affirmant que PERSONNE4.) aurait été en possession de ces clefs.
Il a finalement ajouté que PERSONNE4.) l’attaquait et le frappait lorsqu’elle ne prenait plus ses
médicaments, parfois même avec un couteau.
Lors de l’examen corporel de PERSONNE1.) le même jour, le Dr PERSONNE7.) a constaté une
plaie de 2 à 3 centimètres recouverte d’une croute et datant de trois à huit jours sur la partie
antérieure de la cuisse droite. Il a noté qu’il était médicalement plausible que la plaie provienne
d’un coup de ciseaux.
Au cours de son interrogatoire de première comparution le 26 avril 2017, le prévenu a contesté
les faits lui reprochés et a maintenu ses déclarations policières.
Il a déclaré connaître PERSONNE4.) depuis un an et être en couple avec celle-ci depuis le jour
de leur rencontre. Ce serait également depuis ce jour-là qu’il vivrait chez elle.
Questionné sur sa version des faits, il a expliqué que le soir du DATE3.), il se serait trouvé au
domicile de PERSONNE4.), en train de boire du rosé. Après qu’elle lui ait annoncé qu’elle était
enceinte de lui et qu’elle en était à son septième mois de grossesse, ils se seraient disputés car il
ne voulait pas qu’elle boive d’alcool dans ces conditions. Après la dispute, il serait allé se coucher
sur le lit et aurait été sur le point de s’endormir lorsque PERSONNE4.) lui aurait enfoncé des
ciseaux dans la jambe. Il se serait ensuite levé, aurait tenu PERSONNE4.) d’une main et les
ciseaux de l’autre puis aurait attrapé PERSONNE4.) par les épaules, lui causant les hématomes.
Il aurait jeté les ciseaux dans la cuisine et posé PERSONNE4.) sur le canapé. Elle aurait essayé
de le frapper mais il se serait contenté de la tenir sans la frapper. Ensuite, il serait parti pendant
deux jours.
Plus tard, il lui aurait téléphoné mais elle aurait refusé qu’il retourne à l’appartement. Elle serait
ensuite venue le voir au café ADRESSE5.) et ils auraient discutés avant de rentrer ensemble chez
elle.
Ils auraient beaucoup bu, raison pour laquelle il ne se souviendrait pas de tout. Elle aurait fait
une crise d’épilepsie et il lui aurait donné de l’eau avec du sucre et ensuite, ils auraient fait
l’amour sur le canapé de manière un peu plus « forte ». Comme PERSONNE4.) aurait eu des
douleurs au bas ventre en raison de sa grossesse, elle lui aurait demandé de faire vite. Elle ne lui
aurait toutefois pas demandé d’arrêter, ce qu’il n’aurait de toute façon pas été en mesure de faire,
étant trop excité. Il aurait éjaculé. Il a contesté avoir pénétré PERSONNE4.) avec ses doigts,
indiquant avoir uniquement utilisé son pénis. Ensuite, il serait allé chercher une serviette pour
PERSONNE4.) et ils auraient fumé une cigarette et bu un verre, avant de s’endormir ensemble
sur le canapé. Au cours de la nuit, il serait allé se coucher dans la chambre.
Le lendemain matin, aux alentours de 07.00 heures, il se serait levé pour sortir le chien et faire
des courses au SOCIETE1.) avant de retourner à l’appartement. Elle lui aurait même donné des
clefs de l’appartement puisqu’ils s’étaient réconciliés.
Sur question, il a indiqué qu’en rentrant ensemble à l’appartement le mercredi, ils se seraient
rendus compte qu’ils avaient oublié les clefs. Ils auraient alors sonné chez des voisins pour rentrer
dans l’immeuble puis il aurait cassé la porte de l’appartement, les pompiers refusant de venir leur
ouvrir.
Sur question, il a encore contesté avoir violé PERSONNE4.). Il a indiqué avoir fait l’amour avec
elle d’un commun accord. Elle lui aurait simplement demandé de faire l’amour « moins fort »
mais il aurait été tellement excité qu’il n’aurait pas réussi à s’arrêter ou à faire « moins fort ».
Il a confirmé avoir une relation avec PERSONNE4.) et a indiqué que tout le quartier était au
courant.
Il a finalement contesté avoir forcé la porte de l’appartement de PERSONNE4.) et a affirmé que
deux jours auparavant, PERSONNE4.) lui avait remis deux clefs : une pour la porte principale
de l’immeuble et une pour la porte de l’appartement.
Sur question, il a indiqué s’expliquer les blessures de PERSONNE4.) par le fait qu’ils avaient
fait l’amour « fort » et qu’ils avaient beaucoup bu.
Une vérification du rapport d’activité de la police a permis de découvrir que le 12 avril 2017 au
soir, soit une semaine avant les faits, la police avait été contactée par un serrurier car
PERSONNE4.) n’arrivait plus à entrer dans son appartement, ayant oublié les clefs à l’intérieur.
Comme celle-ci n’avait pas suffisamment d’argent pour payer le serrurier, ce dernier ne lui avait
pas ouvert la porte et il a été décidé que PERSONNE4.) devrait contacter son assistante sociale,
qui avait un double de la clef.
Une perquisition auprès de plusieurs opérateurs téléphoniques au Luxembourg a permis de
découvrir que le numéro de téléphone utilisé habituellement par PERSONNE4.) avait contacté à
plusieurs reprises un serrurier ainsi que le 112 dans la nuit du 12 au 13 avril 2017.
Une de ces perquisitions, faite auprès de l’opérateur téléphonique SOCIETE2.), a encore permis
de déterminer que PERSONNE4.) avait eu 22 échanges téléphoniques avec un dénommé
PERSONNE8.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.), entre le 12 avril 2017 à 18.51 heures
et le 13 avril 2017 à 21.05 heures, soit pendant la période faisant l’objet de la perquisition.
En date du 9 octobre 2017, la police s’est rendue au nouveau domicile de PERSONNE4.) sis à
ADRESSE6.). Lors de cette seconde audition, elle a confirmé que c’était bien elle qui avait
appelé le serrurier ainsi que le numéro d’urgence au soir du 12 avril 2017 car ce jour-là, pour
l’embêter, PERSONNE1.) aurait jeté les clefs de l’appartement à l’intérieur de celui-ci avant de
fermer la porte derrière lui, les enfermant dehors. Elle serait alors allée dormir chez sa tante et
aurait appelé, le lendemain, un serrurier dont les tarifs étaient plus intéressants. Elle a encore
ajouté que PERSONNE1.) lui aurait transmis une hépatite C 1A lors du viol. Elle a également
déclaré que depuis les faits, PERSONNE1.) l’avait contactée à deux reprises, une fois à partir de
la prison et la seconde fois à sa sortie de prison. Il lui aurait répété qu’il l’aimait et aurait voulu
connaître sa nouvelle adresse, qu’elle ne lui aurait pas divulguée.
Lors d’une troisième audition le 3 septembre 2021, PERSONNE4.) a déclaré avoir connu
PERSONNE1.) seulement quelques semaines avant les faits. Elle l’aurait rencontré dans la
ADRESSE7.) à ADRESSE3.) et il l’aurait suivie chez elle. Elle aurait eu pitié de lui et lui aurait
donné à manger et l’aurait même parfois laissé dormir chez elle. Chaque jour, il aurait sonné à
sa porte. Son petit-ami, PERSONNE8.), l’aurait mise en garde et lui aurait dit qu’elle ne pouvait
pas aider tout le monde. Elle a précisé qu’à l’époque des faits, elle vivait déjà avec
PERSONNE8.) et qu’ils étaient toujours en couple à ce jour. Elle a également admis avoir été
consommatrice de cocaïne en 2017 et que PERSONNE1.) était son dealer. Elle a insisté sur le
fait qu’elle n’avait eu aucune relation amoureuse ni sexuelle avec PERSONNE1.), et a également
nié avoir été enceinte de lui, ou même de son petit-ami PERSONNE8.). Elle a encore répété avoir
attrapé une hépatite C de PERSONNE1.), ce qui lui aurait valu un traitement auprès du Dr
PERSONNE9.).
Lors de son audition policière du même jour, le témoin PERSONNE8.) a déclaré être en couple
avec PERSONNE4.) depuis sept ans et vivre avec elle depuis six ans. Il a affirmé avoir vécu avec
PERSONNE4.) lorsqu’ils avaient recontré PERSONNE1.). PERSONNE8.) était certain que
PERSONNE4.) n’avait pas eu de liaison avec PERSONNE1.) puisqu’ils habitaient ensemble et
passaient beaucoup de temps ensemble. Il a confirmé que PERSONNE1.) avait dormi à quelques
reprises chez eux car PERSONNE4.) était une personne serviable et parfois imprudente, ce qui
leur avait valu plusieurs discussions. Il a également confirmé que PERSONNE4.) n’était pas
enceinte à l’époque des faits.
La perquisition du dossier médical de PERSONNE4.) a permis de confirmer qu’elle avait
consulté le Dr PERSONNE9.) les 18 et 23 octobre 2017.
La perquisition du dossier médical de PERSONNE1.) n’a pas permis de confirmer ni d’infirmer
que ce dernier ait été atteint d’une hépatite C au moment des faits.
Expertise toxicologique de PERSONNE4.)
L’expertise toxicologique des prélèvements biologiques ayant eu lieu le 20 avril 2017 à 14.00
heures, soit envion 7 à 12 heures après les faits, sur la personne de PERSONNE4.), a révélé que :
« Il n’est pas à exclure que la personne sous rubrique était sous influence de l’alcool, de la
cocaïne et du cannabis au moment des faits à condition qu’il n’y avait pas eu de consommation
de ces psychotropes entre les faits présumés et le prélèvement des échantillons biologiques. Un
état sous influence du lorazépam est peu probable au moment des faits présumés vu le temps de
demi-vie sérique relativement élevé du lorazépam (10 à 40 h).
Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence de la cocaïne et a pu mettre en
évidence une consommation non récente d’alcool, du cannabis et du Iorazépam. »
Expertise de crédibilité de PERSONNE4.)
Dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2017, l’expert Robert SCHILTZ retient :
« Théoriquement, elle pourrait avoir un motif pour vouloir construire un faux témoignage et
nuire de manière délibérée à Monsieur PERSONNE1.), comme leur relation était très
conflictuelle. Cependant, les hématomes et les bleus qui ont été constatés chez elle, ainsi que le
fait que sa porte avait été défoncée, montrent que ses plaintes se basent sur un fond de vécut
authentique, même si l’on ne peut pas exclure des exagérations et des déformations dans les
détails. D’autre part, elle continue à avoir pitié du présumé agresseur. »
Il continue : « Dans les déclarations que Madame PERSONNE4.) a faites devant la police SREC
Esch/Alzette (20.04.2017), et auprès de l’expert, on remarque une grande constance quant au
fond, mais des différences dans certains détails. […] Il faut cependant noter que l’interrogatoire
auprès de la police a eu lieu directement après les faits, tandis que les entretiens auprès de
l’expert ont eu lieu 3 mois plus tard, d’où la diminution possible de la qualité de ses allégations
auprès de l’expert. »
Quant à la question du caractère authentique des déclarations, il retient : « Nous pouvons […]
conclure que les allégations de Madame PERSONNE4.) ont un fond authentique. Cependant, il
peut y avoir des déformations et des exagérations dans les détails. »
Il a finalement conclu :
« Sur la base de nos données, nous pouvons donc répondre aux questions posées :
1) Madame PERSONNE4.) ne souffre pas d’une psychose ni d’un trouble neurologique entravant
sa capacité basique d’appréhension de la réalité. Cependant, son trouble de fonctionnement
limite et sa consommation de cocaïne et d’alcool au moment des faits pourraient être à l’origine
de certaines déformations ou exagérations de son témoignage.
2) L’examen psychologique et l’analyse de crédibilité de ses propos nous permettent de
démontrer le fond de ses déclarations, sous réserve qu’il peut y avoir des distorsions dans les
détails. »
A l’audience
L’expert Robert SCHILTZ a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise. Il a indiqué que PERSONNE4.) était une personne
serviable, désintéressée, et qui prenait les besoins des autres plus à cœur que les siens, ce qui
pourrait expliquer pourquoi elle a accepté d’héberger PERSONNE1.). Il a précisé que les
déclarations de PERSONNE4.) étaient constantes en ce qui concerne les faits mais qu’il existait
des inconstances sur les détails, qu’il pouvait s’expliquer par la consommation excessive de
stupéfiants et la personnalité limite de PERSONNE4.), ces derniers pouvant tromper les
souvenirs. Il a ajouté que la crédibilité de ses déclarations était encore accentuée par la présence
de nombreux hématomes sur le corps de PERSONNE4.), des symptômes post-traumatiques et
par le fait qu’elle avait blessé PERSONNE1.) avec des ciseaux.
PERSONNE2.), Commissaire-en-chef (OPJ) au Service Décentralisé de Police Judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse Sud-Ouest, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
PERSONNE3.), Commissaire (OPJ) au Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section
Criminalité Générale Nord, a, sous la foi du serment, confirmé les constatations faites lors de
l’enquête en sa qualité de Commissaire au Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelle
Esch/Alzette, Cellule de Police Technique, au moment des fait. Elle a précisé que les
endommagements sur la porte de l’appartement avaient l’air récents mais qu’elle n’avait pas été
en mesure de les dater. Elle a toutefois rappelé que PERSONNE4.) avait ramassé en leur présence
le morceau de chambranle de porte cassé. Elle a également confirmé avoir constaté un nombre
important d’hématomes d’allure récente sur PERSONNE4.), compatibles avec les déclarations
de celle-ci qui affirme avoir été poussée au sol et agrippée fortement. Elle a ajouté que des
blessures aux organes sexuels n’avaient pas été constatées, ce qui ne signifierait toutefois pas
l’absence de rapport sexuel. Sur question, elle a finalement précisé que les ciseaux avait été
trouvé sur le sol de la chambre.
Le prévenu a, dans les grandes lignes, réitéré ses déclarations policières. Il a déclaré avoir été en
couple avec PERSONNE4.) et qu’il n’avait partant pas pu violer cette dernière. Il a contesté que
PERSONNE4.) aurait été en couple avec PERSONNE8.), bien qu’il ait admis avoir vu ce dernier
à plusieurs reprises au domicile de sa copine, qui lui aurait déclaré qu’il s’agissait de son oncle.
Questionné sur les bleus, il a nié avoir vu ces derniers avant l’acte et a contesté en être à l’origine.
Il a déclaré qu’il aurait seulement tenu, tiré et posé PERSONNE4.) sur le canapé. Il a indiqué
qu’il arrivait souvent qu’elle tombe toute seule. Un peu plus tard, il a admis l’avoir poussée et
bousculée, qu’ils avaient fait l’amour « fort » et qu’il lui aurait donné cinq à dix coups pendant
l’acte.
Confronté à ses déclarations selon lesquelles elle aurait eu mal au bas ventre et lui aurait dit de
faire vite, il a précisé qu’elle ne lui avait jamais demandé d’arrêter. Confronté à ses déclarations
selon lesquelles elle lui aurait demandé de faire moins fort mais qu’il n’aurait pas réussi, il a
expliqué qu’elle lui aurait plutôt dit « arrête, doucement » mais qu’il ne pouvait pas dire ce
qu’elle avait entendu par là.
Finalement, il a contesté avoir cassé la porte de l’appartement. Il a déclaré qu’elle avait oublié
les clefs dans la chambre et qu’ils auraient donc essayé de casser la porte puis auraient appelé le
serrurier.
A la fin de son audition il a indiqué : « Quand j’ai bu de l’alcool et fumé, je suis autrement. Tu
fais quelque chose, tu le regrettes, tu fais quelque chose, tu te rappelles pas. Je suis sûr qu’elle
ne m’a pas dit d’arrêter, elle m’a juste dit « doucement », je ne sais pas comment elle le pensait ».
Lorsque le Premier Vice-Président lui a fait remarquer qu’il pouvait s’agir là d’une sorte
d’opposition, il a répondu « peut-être que c’est l’alcool que j’ai pris ».
La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu. Selon elle, la réalité
des faits reprochés ressortirait à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et
notamment des déclarations de la victime PERSONNE4.), des conclusions de l’expert Robert
SCHILTZ, lequel retient, dans son rapport d’expertise, que les déclarations de la victime
correspondent à un vécu réel, des déclarations du témoin PERSONNE8.), des hématomes relevés
sur le corps de la victime, de l’effraction de la porte de l’appartement, du coup de ciseaux donné
par la victime, et finalement des contradictions et incohérences dans le discours du prévenu.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment entre le DATE3.) vers 20.00 heures et le 20 avril 2017 vers 07.00 heures à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement
libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir commis plusieurs
actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE5.) à ADRESSE3.),
en introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci,
à l'aide de violences et de menaces, notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime
par effraction, en criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez
elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre, en la prenant violemment par les
épaules et par les bras, en ta secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour
l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui baissant le pantalon et en la pénétrant dans le
vagin avec son pénis en érection,
partant en la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance et sans avoir eu le consentement
de celle-ci quant au déroulement de l'acte sexuel ci-avant décrit,
avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa consommation
d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente ou connue de
l'auteur,
subsidiairement
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement
libre ou d'opposer la résistance,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci,
à l'aide de violences et de menaces, notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime
par effraction, en criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez
elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre, en la prenant violemment par les
épaules et par les bras, en la secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour
l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui baissant le pantalon et en la pénétrant dans le
vagin avec son pénis en érection,
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou
de l'autre sexe,
avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,
notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime par effraction, en criant sur la victime
pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la
contraindre à se soumettre, en la prenant violemment par les épaules et par les bras, en la
secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son
corps, pour ensuite lui baisser moyennant violence et, partant, contre son gré, son pantalon,
avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa
consommation d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente
ou connue de l'auteur,
encore plus subsidiairement,
en infraction aux articles 372 al. 1 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur une
personne de l'un ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,
notamment en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son
corps, pour ensuite baisser son pantalon,
avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa
consommation d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente
ou connue de l'auteur,
en dernier ordre de subsidiarité,
en infraction à l'article 372 al. 1 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur une
personne de l'un ou de l'autre sexe,
en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, pour
ensuite lui baisser son pantalon.
2) depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment entre le DATE3.) vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement au moyen d'effraction,
en l'espèce, d'avoir commis une violation de domicile en s'introduisant par effraction dans
l'appartement de PERSONNE4.), préqualifiée, contre sa volonté, en enfonçant la porte d'entrée
de l'appartement à coups de pied. »
I. Quant à la compétence rationae materiae de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points 1)
plus subsidiairement, 1) encore plus subsidiairement et 1) en dernier ordre de subsidiarité et 2)
des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des
délits libellés à charge du prévenu.
II. Appréciation
Le mandataire du prévenu a plaidé l’acquittement du chef des infractions reprochées au prévenu.
Subsidiairement, la défense a demandé à la Chambre criminelle de prendre en compte le
dépassement du délai raisonnable pour l’appréciation de la peine.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
1) L’infraction de viol
Quant à la loi applicable
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps
été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de
procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le
viol de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix
ans.
L’article 377 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne des
mêmes peines la circonstance aggravante prévue à l’article 377 paragraphe 6°, que l’ancien
article, à savoir en élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266
du Code pénal et en prévoyant que le maximum pourra être doublé.
Les formulations des nouveaux articles 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges
que celles des anciens textes de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 375 et 377 du Code pénal,
dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,
infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de
menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
-
un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration
sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient
cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre
de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans
le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un
corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
A l’audience du 7 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir pénétré à plusieurs
reprises, dans la nuit du 19 au 20 avril 2017, le vagin de PERSONNE4.) avec son pénis.
La pénétration vaginale résulte également à suffisance de droit des déclarations de
PERSONNE4.).
La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est à suffisance prouvé.
b) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol,
résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de
la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était
hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Par menaces graves, on entend tous les moyens de contrainte morale qui sont de nature à
inspirer à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou ses proches à un
mal considérable et présent. La gravité de la menace doit s’apprécier d’après le degré de
résistance que pouvait opposer la victime, eu égard aux éléments de sa situation personnelle.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la
parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime
et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter
l’accomplissement de la menace de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la
crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent.
Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition
de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art.373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE,
Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 300-302)
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression
sexuelle.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mars 1982, inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Tel qu’il résulte de l’analyse des déclarations de la victime et de l’ensemble du dossier
répressif, la Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE4.) n’avait pas consenti à
avoir une relation sexuelle avec le prévenu dans la nuit du 19 au 20 avril 2017.
La Chambre criminelle tient également pour peu crédibles les déclarations du prévenu selon
lesquelles, peu après une dispute lors de laquelle PERSONNE4.) aurait été tellement en colère
contre lui qu’elle lui a enfoncé des ciseaux dans la cuisse et juste après avoir été sujette à une
crise d’épilepsie, elle lui aurait soudainement demandé d’avoir un rapport sexuel avec elle, et
ce, malgré des douleurs au bas-ventre, et aurait crié de plaisir lorsqu’il lui aurait donné cinq à
dix coups sur les bras et les épaules au cours de l’acte. Les déclarations du prévenu qui affirme
ne pas pouvoir s’expliquer les nombreux hématomes relevés sur le dos, les épaules, les bras, et
les mains de PERSONNE4.) alors qu’ils auraient simplement eu un rapport sexuel « un peu
fort » sur le canapé du salon n’emportent pas non plus la conviction de la Chambre criminelle.
Il y a également lieu de noter que les déclarations du prévenu sont confuses et varient tout au
long de l’instruction alors que, dans un premier temps, celui-ci déclare être parti pendant deux
jours après la dispute initiale sans qu’une relation sexuelle n’ait eu lieue, pour ensuite dire qu’il
n’est jamais parti et qu’ils ont eu un rapport sexuel à la demande de PERSONNE4.) sur le
canapé du salon et, finalement, que leur rapport sexuel avait été « un peu fort » et qu’il l’avait
frappée dans ce cadre.
S’y ajoute que, lors de son interrogatoire de première comparution, confirmé à l’audience, le
prévenu a admis tantôt que PERSONNE4.) lui aurait dit, au cours de l’acte, « moins fort »,
tantôt « arrête, doucement », mais qu’il n’avait pas arrêté, ni fait plus doucement, car il n’avait
pas compris ce qu’elle entendait par là, et n’en aurait d’ailleurs pas été capable au vu de son
état d’excitation.
L’expertise du psychologue Robert SCHILTZ rejoint cette analyse de la Chambre criminelle,
alors qu’il en ressort que les déclarations de la victime ont un fond authentique, bien qu’il
puisse y avoir des distorsions dans les détails. A l’audience, l’expert Robert SCHILTZ a encore
fait état de symptômes post-traumatiques dans le chef de PERSONNE4.), qui viennent
confirmer un vécu traumatisant.
Compte tenu de la description de l’acte sexuel par PERSONNE4.), qui a indiqué que le prévenu
avait crié sur elle dans une langue inconnue, qu’elle avait été poussée au sol et y maintenue par
le fait que son agresseur se soit allongé de tout son long sur elle, pénétrée malgré ses
protestations et ses ripostes, et menacée lorsqu’elle a voulu tenter d’appeler à l’aide et se
défendre, ensemble son attaque aux ciseaux, les hématomes recouvrant son corps, les signes
d’effraction sur la porte de son appartement et les aveux de PERSONNE1.) selon lesquels il
l’avait attrapée violemment par les bras et poussée, il y a lieu de conclure que PERSONNE4.)
n’a pas consenti au rapport sexuel qui lui a été imposé par le prévenu en usant de violences et
de menaces. Ces agissements du prévenu l’ont mise hors d’état, au vu du rapport de force inégal
entre eux et de l’impression faite sur elle par les menaces prononcées, de lui opposer une
résistance un tant soit peu efficace.
La Chambnre criminelle retient toutefois que, contrairement à ce qui a été libellé par le
Ministère Public, le fait de s’introduire à l’aide d’effraction dans l’appartement de
PERSONNE4.) ne saurait tomber sous la qualification de violences au sens des articles 375 et
483 du Code pénal, alors qu’il ne s’agit pas de violences dirigées contre les personnes.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE4.) est partant établie.
c) L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été
conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou
menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible
de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à
333, n° 44).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, et notamment des déclarations de
PERSONNE4.) auprès de la police, que celle-ci a clairement et de façon non équivoque
manifesté son opposition à la relation sexuelle, opposition qui ne saurait être confondue avec
des pratiques sexuelles brutales consensuelles, tel que pourraient le laisser entendre les
explications du prévenu.
Il s’ensuit que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il imposait une relation sexuelle non consentie
à PERSONNE4.), ce qui ne l’a pas empêché de commettre son acte.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et
avec l’intention de commettre un viol.
Etant donné que les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont établis, l’infraction de viol
est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstances aggravante de l’article 377 du Code pénal
En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est « une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur », la
Chambre criminelle constate que le dossier répressif ne renseigne pas de l’état de santé de
PERSONNE4.) au moment des faits et partant pas d’éléments spécifiques qui pourraient laisser
conclure à une particulière vulnérabilité dans son chef.
Il résulte encore de l’expertise toxicologique de la victime qu’« un état sous influence du
lorazépam est peu probable au moment des faits présumés vu le temps de demi-vie sérique
relativement élevé du lorazépam (10 à 40 h). », si bien qu’une sujétion aux tranquilisants n’est
pas non plus établie.
Concernant l’état de particulière vulnérabilité de la victime qui serait dû, selon le Ministère
Public, à sa consommation d’alcool et de stupéfiants, la Chambre criminelle estime qu’en
l’espèce, l’ivresse et la toxicomanie de la victime ne tombent pas sous les critères de cette
circonstance, alors que constituant des vices humains qui ont été délibérément recherchés et
provoqués par la victime.
La Chambre criminelle note finalement que le prévenu a fait état d’une crise d’épilepsie dont
PERSONNE4.) aurait été victime juste avant les faits mais relève que celle-ci n’est soutenue par
aucun élément du dossier, pas même par les déclarations de la victime elle-même.
Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu.
2) L’infraction de violation de domicile
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier
1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui
qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle
y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de
son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no
92).
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement
existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le
domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou
tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).
En l’espèce, il ressort des déclarations policères constantes de PERSONNE4.) que le prévenu
l’aurait suivie chez elle et aurait demandé à ce qu’elle le laisse entrer. Face à son refus, le prévenu
aurait donné plusieurs coups de pied dans la porte jusqu’à casser un morceau du chambranle de
porte, lui permettant d’accéder à son appartement.
Les déclarations du prévenu concernant ce fait sont fluctuantes. Si, dans un premier temps, il a
affirmé avoir cassé la porte le soir des faits à la demande de PERSONNE4.) qui aurait oubliée
ses clefs, il a ensuite indiqué avoir cassé la porte un autre jour pour finalement déclarer ne jamais
avoir cassé la porte.
Il ressort encore du dossier répressif, que PERSONNE4.) avait bel et bien contacté un serrurier
une semaine avant les faits car elle avait oublié les clefs à l’intérieur mais qu’il avait été convenu
avec la police qu’elle contacterait son assistante sociale pour obtenir un double des clefs. Lors
de sa deuxième audition, elle a indiqué qu’elle serait en fin de compte allée dormir chez sa tante
et aurait appelé le lendemain un serrurier dont les tarifs étaient plus intéressants. Finalement, le
témoin PERSONNE3.) a confirmé à l’audience que les traces d’effraction sur la porte avaient
l’air récentes et que PERSONNE4.) avait ramassé, en leur présence, le morceau de chanbranle
cassé.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) s’est
bien introduit dans l’appartement de PERSONNE4.) après avoir forcé la porte à coups de pied,
contre le gré de celle-ci.
L’infraction de violation de domicile est partant à retenir dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le DATE3.) vers 20.00 heures et le 20 avril 2017 vers 07.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences et
de menaces graves et en abusant d'une personne hors d'état d'opposer la résistance,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE5.) à ADRESSE3.), en introduisant son pénis dans le vagin de
celle-ci,
à l'aide de violences et de menaces, notamment en criant sur la victime pour la mettre dans un
état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se
soumettre, en la prenant violemment par les épaules et par les bras, en la secouant, en la
poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui
baissant le pantalon, en la pénétrant dans le vagin avec son pénis en érection, et en la
menaçant au cas où elle n’arrêtait pas de crier et de se défendre,
partant en la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance et sans avoir eu le
consentement de celle-ci quant au déroulement de l'acte sexuel ci-avant décrit.
2) le DATE3.) vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement au moyen d'effraction,
en l'espèce, d'avoir commis une violation de domicile en s'introduisant par effraction dans
l'appartement de PERSONNE4.), préqualifiée, contre sa volonté, en enfonçant la porte
d'entrée de l'appartement à coups de pied.
La peine :
Le mandataire du prévenu a fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté, les faits
remontant à plus de sept ans. Il a demandé qu’il en soit tenu compte sous la forme d’une réduction
de la peine encourue en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la
date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné
d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre
lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant
être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de
l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, et 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise
en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’occurrence, la Chambre criminelle constate que, bien que le prévenu ait été confronté pour
la première fois avec les faits lui reprochés le 26 avril 2017, aucun devoir n’a eu lieu au cours de
l’instruction entre octobre 2017 et février 2021, soit pendant 40 mois. Par la suite, la procédure
s’est déroulée à un rythme relativement convenable.
La Chambre criminelle estime partant qu’il y a eu une période d’inaction avec des retards
manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement du prévenu
et qui sont excessifs et dépassent le délai raisonnable.
Ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de
la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la
déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le
prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la
défense à l’audience publique.
Il y a cependant lieu de tenir compte, dans la fixation de la peine, du dépassement du délai
raisonnable, celui-ci devant se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre du
prévenu.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), l’une crime et l’autre délit, se
trouvent en concours réel, de sorte qu’en application de l’article 61 du Code pénal, il convient
d’appliquer la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à
dix ans.
L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal
d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de cinq
à dix ans est remplacée par un emprisonnement de trois mois au moins.
Ainsi, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du dépassement
du délai raisonnable, la Chambre criminelle décide de descendre en dessous du minimum légal,
conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération d’un
côté la particulière gravité des faits, dont non seulement le viol en lui-même mais également
les nombreux hématomes causés à la victime, ainsi que la facilité de passage à l’acte du prévenu
qui n’a fait preuve d’aucune prise de conscience à l’audience, et de l’autre côté, le dépassement
du délai raisonnable.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 42 mois et une peine d’amende
correctionnelle de 1.500 euros.
Les deux casiers judiciaires dont dispose la Chambre criminelle ne renseignant d’aucun
antécédent judiciaire dans le chef de PERSONNE1.), et dans la mesure où le prévenu ne semble
pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de 5 ans des droits énoncés aux
numéros sub 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, entendu en
ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la
parole le dernier,
s e d é c l a r e
compétente pour connaître des délits libellées à l’encontre du prévenu,
d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code
pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent
en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de
QUARANTE-DEUX (42) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 2.050,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ans l’interdiction des droits
énoncés aux numéros sub 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
3) de porter aucune décoration ;
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Par application des articles 11, 12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66, 73, 74, 77, 375, 378 et 439
du Code pénal, des articles 1, 130, 155, 158-1, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,
196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui furent désignés à
l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alessandra VIENI, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date
qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.