Court convicted defendant of theft and fraud, awarding civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud, ordering a fine and civil liability. The victim, who had constituted herself as a civil party, claimed 5,000 euros in damages for the alleged offenses. The court found the civil claim admissible and awarded 1,000 euros to the victim ex aequo et bono.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409 du Code pénal; The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation when the victim constitutes a civil party within the statutory time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 567/2024
Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024
(Not. 2455/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit
novembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2, 330-1 et 409,
alinéas 1er et 3 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à
l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’épouse divorcée du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut
ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être la belle-fille du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Bettendorf, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 28 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
50522/2023 du 11 avril 2023 du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-
ARDE de la police grand-ducale, région Nord.
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (Not. 2455/23/XD)
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 2 février 2024 (pour l’audience du 25 mars
2024) à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la
Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 09/04/2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la renversant avec sa chaise, puis en lui
donnant une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la renversant avec sa chaise, puis en lui
donnant une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre du conjoint.
B)
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre
des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née
le DATE2.), en lui disant l’équivalent de « je t’égorge, je t’étrangle » et
« toi tu ne finiras pas la semaine »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat à l’égard du
conjoint punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
A l’audience du 31 octobre 2024, PERSONNE2.) réitère ses déclarations
faites à la police au moment de porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait
secouée et renversée de la chaise, lui aurait donné une claque et un coup de
poing dans le ventre. Elle a indiqué qu’elle aurait pu aller travailler. Elle a
encore témoigné avoir été menacée par son époux et qu’elle aurait été
impressionnée par ces menaces. Par la suite, elle serait partie du domicile
avec ses enfants.
Le témoin PERSONNE3.) a également pu confirmer le coup de poing
infligé à la victime ainsi que les menaces, sans avoir vu de gifle pourtant.
PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir
se rappeler des termes exacts de ses menaces.
Il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel dans le chef
de PERSONNE2.) au vu de ses dépositions faites à l’audience.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au moment des faits et
sont actuellement divorcés.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 9 avril 2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE2.),
I) en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à son conjoint
PERSONNE2.), en la renversant avec sa chaise, puis en lui donnant
une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac ;
II) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, son
conjoint PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, en lui disant l’équivalent de « je t’égorge, je
t’étrangle » et « toi tu ne finiras pas la semaine ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal
suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups ou blessures
volontaires portés ou causés à un conjoint (divorcé) ou à une personne avec
laquelle on vit ou a vécu habituellement, seront punis d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une
amende de 1.000 euros, en faisant application des dispositions de l’article
20 du Code pénal.
PERSONNE1.) est actuellement âgé de 72 ans, de sorte qu’il n’y a plus lieu
de prononcer la contrainte par corps à son encontre.
AU CIVIL :
A l’audience du 31 octobre 2023, Maître Pascale HANSEN, avocat à la
Cour, demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 5.000 euros à titre de réparation de
son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2023, jour
des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme
de 1.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de
son mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 89,85 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril
2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du
Code pénal, et 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 28 novembre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère
public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.