Court acquits employee of domestic theft due to insufficient evidence and lack of contradictory debate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the accused employee of domestic theft after finding the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt. Although the prosecutor relied on a sworn statement from the employer regarding stolen tools, the court noted these declarations were not debated contradictorily in the accused's presence. Consequently, the court held that the prosecution did not meet its burden of proof and applied the principle that the lightest doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The prosecution bears the burden of proving guilt; evidence obtained without contradictory debate cannot establish facts with certainty, requiring acquittal when the lightest doubt remains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 560/2024
Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024
(Not. 6424/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit
novembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de vol domestique, et
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans le jugement numéro 261/2023 du 1er juin 2023 du tribunal
correctionnel de Diekirch, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 40509/2021 du 27
juillet 2021 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale,
circonscription régionale Nord.
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2023 (Not. 6424/21/XD). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 4 avril 2023, jour
du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est
pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer
par défaut à son égard.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au DATE3.), à ADRESSE3.), à l’intérieur
de l’entreprise « SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de
lieu exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son
maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise
« SOCIETE1.) »,
• deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm,
• cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm,
• trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en bois courte,
• une brosse à épousseter,
• une spatule en forme de trapèze de la marque MÜLLER,
• deux spatule en forme de trapèze sans marque,
• deux spatules à double lame 27 cm,
• une spatule à double lame 15 cm,
• une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT,
• deux spatules en plastique de couleur bleu,
• onze récipients en plastique,
avec la circonstance qu’il travaillait comme ouvrier pour l’entreprise « SOCIETE1.) »
établie à ladite adresse. »
Les faits résultent à suffisance de droit des éléments du dossier ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.), entendu à la
barre sous la foi du serment.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a subtilisé du matériel de travail à
son patron PERSONNE2.). PERSONNE1.) avait été embauché par « SOCIETE1.) »
environ un an avant la plainte portée le DATE2.) par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier et des débats menés
à l’audience et est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.
Il y a lieu de modifier la circonstance de temps en remplaçant la date du DATE3.) par
celle du DATE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
entre le mois de juin 2020 et le DATE2.), à ADRESSE3.), à l’intérieur de l’entreprise
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance qu’il est un ouvrier et qu’il a commis le vol
dans le magasin de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de « SOCIETE1.) »
• deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm,
• cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm,
• trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en bois
courte,
• une brosse à épousseter,
• une spatule en forme de trapèze de la marque MÜLLER,
• deux spatule en forme de trapèze sans marque,
• deux spatules à double lame 27 cm,
• une spatule à double lame 15 cm,
• une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT,
• deux spatules en plastique de couleur bleu,
• onze récipients en plastique,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’il était
l’ouvrier de l’entreprise « SOCIETE1.) ».
L’article 463 en combinaison avec l’article 464 du Code pénal prévoit pour les faits
commis par PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une
amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et
d’autre part de sa situation personnelle.
Le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises par PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de six mois et une amende
de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, ainsi qu’ à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à 26,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal, 155, 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. »
Par déclaration entrée le 12 juin 2023 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.
Par citation à prévenu du 20 février 2024, PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 27 mai 2024, le président
constata l’absence du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 28
octobre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 octobre 2024,
le président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 28 octobre 2024, le
président constata encore l’absence du témoin PERSONNE2.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, déclara renoncer à l’audition du témoin
PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) déclara à nouveau renoncer à l’assistance d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 28 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 261/2023 du 1er juin 2023 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu le 12 juin 2023 en mains propres.
Par déclaration entrée le 12 juin 2023 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
PERSONNE1.) s’est présenté aux audiences du 27 mai 2024 et 28 octobre
2024, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à
considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros
40509 du 27 juillet 2021 et 40511 du 28 juillet 2021 dressés par le
commissariat de police Atert.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 6424/21/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 3 avril
2023 :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au DATE3.), à ADRESSE3.),
à l’intérieur de l’entreprise « SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la
maison de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise
« SOCIETE1.) »,
• deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm,
• cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm,
• trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en
bois courte,
• une brosse à épousseter,
• une spatule en forme de trapèze de la marque MÜLLER,
• deux spatule en forme de trapèze sans marque,
• deux spatules à double lame 27 cm,
• une spatule à double lame 15 cm,
• une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT,
• deux spatules en plastique de couleur bleu,
• onze récipients en plastique,
avec la circonstance qu’il travaillait comme ouvrier pour « SOCIETE1.) »
établie à ladite adresse. »
Aux audiences du 27 mai 2024 et du 28 octobre 2024, PERSONNE1.) a
formellement contesté les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
PERSONNE1.) a ainsi affirmé que les objets que le Parquet lui reproche
d’avoir volé au préjudice de son ancien employeur lui avaient été remis
volontairement par son patron dès le début de son contrat de travail. Il a
expliqué que ces objets étaient destinés à l’aider dans sa scolarité et dans
l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise.
PERSONNE1.) a dès lors formellement contesté les déclarations de
PERSONNE2.) faites à la police grand-ducale et lors de l’audience de la
chambre correctionnelle du 27 avril 2023.
Les déclarations du témoin PERSONNE2.) n’ont pas été réitérées sous la
foi du serment à l’audience du 28 octobre 2024, et le prévenu n’a pas eu
l’occasion de confronter contradictoirement les déclarations de celui-ci
aux audiences des 27 mai 2024 et 28 octobre 2024, ce qu’il a par ailleurs
déploré lors de l’instruction à ces audiences.
En matière pénale, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que
la démonstration de sa culpabilité soit faite. La charge de cette preuve
incombe au Ministère Public. La personne poursuivie n’a partant pas à
démontrer son innocence, mais c’est au Ministère Public qu’il revient
d’apporter la preuve de sa culpabilité.
Il y a lieu de conclure que les déclarations de PERSONNE2.) dans le cadre
du procès-verbal dressé ainsi qu’à l’audience du 27 avril 2023, qui n’ont
pas été débattues contradictoirement en présence du prévenu, ne
permettent pas au tribunal d’apprécier avec certitude la réalité et les
circonstances de l’infraction reprochée à PERSONNE1.).
Aussi, au vu des contestations du prévenu à l’audience et d’une enquête
préliminaire sommaire, force est de constater que le Ministère Public n’a
pas rapporté à suffisance de droit la preuve que le prévenu est à considérer
auteur du vol domestique qui lui est reproché.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter le
prévenu PERSONNE1.) de la prévention qui lui est reprochée par le
Ministère Public.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu
et opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.) suivant jugement numéro 261/2023 du 1er juin 2023 du
tribunal correctionnel de Diekirch,
s t a t u a n t à nouveau,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais
ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, et
prononcé en audience publique le jeudi, 28 novembre 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.