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JPLPOLICE_633 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal due to failure to deposit the fine amount as a mandatory procedural requirement.

Numéro de cause JPLPOLICE_633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against a fixed fine for speeding, ruling it inadmissible due to a procedural defect. Although the defendant formally lodged the appeal, they failed to deposit the fine amount as explicitly required by the relevant law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay the court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to deposit the fine amount as a mandatory prerequisite, rendering the appeal procedurally void.

Mots-clés

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fixed fine appeal procedural inadmissibility mandatory deposit requirement speeding offense court costs award mode de calcul de l'amende conversion de la peine pécuniaire restitution de subventions publiques

Dispositions légales citées

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
Article 3 of the Law of 25 July 2015
Article 4 of the Law of 25 July 2015
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la
Article 5 of the Law of 25 July 2015
Article 14 of the Law of 25 July 2015
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 633/24 not. 8903/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 28 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Faits : Par citation du 23 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 22 août 2024 dans le dossier CSA2415254328. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 9905/2024 du 30 août 2024 dressé par la Police Grandducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA. Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 8 avril 2024 vers 10.26 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Morpho IDEMIA installé à ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 55 km/h. Une vitesse de 52 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 3 juin 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.). Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 22 août 2024, PERSONNE1.) a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 27 août 2024 à PERSONNE1.). Par courrier reçu le 30 août 2024 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. (…) ». En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable : Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.) n’a cependant pas consigné le montant précité. Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ; déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire peut faire l’objet d’un recours en cassation.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la

partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg. Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,

prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,

Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.