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JPLPOLICE_631 Généré par l'IA

Court convicts driver for exceeding alcohol limit and speeding, applying ideal concurrence of offenses.

Numéro de cause JPLPOLICE_631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.37 mg/l and speeding to 80 km/h in a 50 km/h zone. The prosecution's evidence, including the police report and the defendant's confession, was deemed sufficient to establish guilt for both offenses. The court applied the principle of ideal concurrence of offenses and imposed a fine of 8 euros.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 et 65 du Code pénal: When multiple offenses are committed, the court convicts for the most serious offense and applies the principle of ideal concurrence to determine the penalty.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses alcohol limit violation speeding offense traffic regulation criminal conviction fine imposition police court judgment préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
article 65 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre ils, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 631/24 not. 3061/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 28 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 octobre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Faits : Par citation du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 199/2024 dressé en date du 30 janvier 2024 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 janvier 2024 vers 23.25 heures à ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,37 mg d’alcool par litre d’air expiré et à une vitesse de 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,37 mg par litre d’air expiré, 2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre ils, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que cil des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 9 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Il ressort du casier judiciaire que par un jugement numéro 403/20 rendu en date du 9 octobre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, la prévenue a été condamnée à une interdiction de conduire de 15 mois assortie du sursis et à une amende du chef de circulation en état d’influence d’alcool et du chef de coups et blessures involontaires.

Au vu du casier judiciaire spécifique de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 9 (neuf) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle. Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,

prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,

Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.