Court convicts for noise violations and orders civil compensation for moral damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police convicted the defendant of multiple noise disturbances and ordered her to pay four fines totaling 1,000 euros. The civil party, a neighbor, successfully claimed one euro for moral damage based on the proven disturbances. The court ruled that the evidence supported the criminal charges and validated the civil claim for symbolic compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 and 561 of the Penal Code; Articles 2, 3, 149, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for noise violations and award symbolic civil damages when the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 630/24 Rép. n° 3752/24 not. 12418/23/LD PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 28 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Argentine), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne, en présence de : PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.), partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, comparant en personne.
Faits : Par citation du 23 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile et développa les moyens à l’appui de celle-ci. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 146937-1/2023 dressé le 11 décembre 2023 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendue coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, à l’adresse L- ADRESSE2.), durant la nuit du 18 mars 2023 au 19 mars 2023, durant la nuit du 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023, le 6 octobre 2023 entre 04.00 heures et 06.00 heures du matin et durant la nuit du 10 décembre 2023 au 11 décembre 2023.
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) est propriétaire d’un appartement sis au premier étage d’une résidence à deux unités sise à L-ADRESSE2.). Les propriétaires du rez-de-chaussée, à savoir la dame PERSONNE2.) et son époux se sont plaints de bruits et de tapages nocturnes dans l’appartement de la prévenue à de très nombreuses reprises et notamment durant la nuit du 18 mars 2023 au 19 mars 2023, durant la nuit du 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023, le 6 octobre 2023 entre 04.00 heures et 06.00 heures du matin et durant la nuit du 10 décembre 2023 au 11 décembre 2023.
Il s’agirait notamment de bruits de musique forts (basses), d’éclats de voix et de rires et des meubles qui sont déplacés en plein milieu de la nuit, et surtout à partir de 03.00 heures du matin. Les invités de PERSONNE1.) jetteraient encore des mégots et autres détritus sur leur terrasse et ne s’abstiendraient pas à sonner à la porte des voisins du rezde-chaussée. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir organisé des fêtes avec plusieurs personnes dans son appartement pendant les horaires indiqués par le Ministère Public.
Elle a néanmoins conclu à son acquittement en invoquant que son comportement n’a pas pu importuner ses voisins alors que les fêtes en question se confinaient à l’intérieur de son appartement et alors qu’elle n’a jamais eu des « problèmes dans la vie ». Aux termes de l'article 561-1° du code pénal, les bruits et tapages sont punissables dès lors qu'ils présentent un caractère nocturne et sont de nature à troubler la tranquillité des habitants. Les termes « bruits ou tapages » n'ont pas été définis par l'article 561-1° du code pénal.
La jurisprudence retient que les termes en question englobent tous les bruits ou tapages, de quelque nature qu'ils soient et de quelque manière qu'ils soient produits. Ces bruits peuvent être analysés comme un ensemble de sons, que ceux-ci proviennent de la voix humaine, de l'utilisation d'instruments de musique ou d'appareils et de machines à usage professionnel ou d'animaux. Les tapages peuvent être considérés comme une suite de bruits tumultueux (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 17). De plus, le lieu où les bruits ou tapages se font importe peu (voie publique, domicile du délinquant, ou établissement public).
Les bruits et tapages ne sauraient en aucun cas être justifiés par l'exercice d'une activité professionnelle (Crim. 15 avril 1992, Droit pénal spécial, p. 59, n° 72).
Pour que l'infraction soit constituée, il faut également que le bruit ou tapage présente un caractère nocturne. En la matière, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation. Il convient dès lors de se référer aux circonstances de temps. D'une manière générale, sera considéré comme nocturne, le bruit ou le tapage qui a lieu la nuit, c'est-à-dire après le coucher de soleil et avant le lever du jour (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18). En l’espèce, il ressort des témoignages clairs, précis et concordants de PERSONNE2.) et de son fils PERSONNE3.) que durant la nuit du 18 mars 2023 au 19 mars 2023, durant la nuit du 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023, le 6 octobre 2023 entre 04.00 heures et 06.00 heures du matin et durant la nuit du 10 décembre 2023 au 11 décembre 2023, PERSONNE1.) s’est adonnée à des bruits et tapages nocturnes. Ces faits ont grièvement troublé la tranquillité et plus particulièrement le sommeil des habitants du rez-de-chaussée. Aux termes des déclarations des témoins, toute tentative de conciliation et d’appel au bon voisinage ont été ignorés par la prévenue. Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, PERSONNE1.) est convaincue : « comme auteur, 1) durant la nuit du 18 mars 2023 au 19 mars 2023 à ADRESSE4.), 2) durant la nuit du 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023 à ADRESSE4.), 3) le 6 octobre 2023, entre 04.00 heures et 06.00 heures du matin, à ADRESSE4.), 4) durant la nuit du 10 décembre 2023 au 11 décembre 2023 à ADRESSE4.). s’être rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. » Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
Aux termes de l’article 561-1° du code pénal, ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros. Compte tenu de l’attitude récalcitrante de la prévenue, il y a lieu de prononcer 4 amendes de 250 euros chacune. La parte civile de PERSONNE2.) A l’audience du Tribunal du 12 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralment constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.) a conclu à l’indemnisation de son préjudice moral pour le montant d’un euro symbolique. En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) pour le montant réclamé d’un euro symbolique. PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant d’un euro.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses prétentions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de défense. Au pénal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à 4 (quatre) amendes de 250 (deux cent cinquante) euros ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 (huit) jours ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 23,75 (vingt-trois virgule soixante-quinze) euros. Au civil donne acte à la PERSONNE2.), demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître ; déclare la demande recevable en la forme ; la déclare fondée pour le montant réclamé d’un euro symbolique à titre de dommage moral ; partant condamne PERSONNE1.) à payer à la PERSONNE2.) la somme de 1 (un) euro ; laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 561 du code pénal, des articles 2, 3, 149, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,
des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle. Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au
bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation
préalable. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,
prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,
Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement
au n° tél. 475981-2600.