Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling debt valid and procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff successfully proved the debt through correspondence and witness testimony, while the defendant's financial excuses and alleged partial agreement lacked evidentiary support. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full debt plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1000 Nouveau Code de procédure civile: An objection to a payment order is admissible if filed within the statutory period, but the court must examine its merits; if the underlying debt is proven by the plaintiff, the objection is rejected and the original order stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1436/2024
du 28.11.2024
Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, en remplacement de Maître Marc
WALCH, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3658/24 rendue en
date du 15 juillet 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à
PERSONNE1.) le paiement du montant de 11.728,64 euros.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 17
juillet 2024.
Par déclaration écrite du 14 août 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur ce, la société SOCIETE1.) a requis la convocation des parties à une audience du
tribunal de paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 24 septembre 2024, les parties ont alors été convoquées à
l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à 14.30 heures, en la salle des
audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a paru utilement à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à 14.30
heures, où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet
de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la demande et au débouté du contredit de
PERSONNE1.) à l’ordonnance de paiement.
PERSONNE1.), comparant en personne, a conclu au bien-fondé du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3658/24 rendue par le
tribunal de paix de Diekirch en date du 15 juillet 2024 et lui notifiée le 17 juillet
2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de
11.728,64 euros.
Par déclaration écrite du 14 août 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au
rejet du contredit de PERSONNE1.) à l’ordonnance de paiement, tandis que
PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé du contredit.
La société SOCIETE1.) a exposé à l’appui de sa demande, qu’elle aurait
régulièrement réalisé des travaux de raccordement et des travaux de régie au profit
de l’immeuble de PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE2.).
Sa facture finale n° 2023-2951 du 13 décembre 2023 d’un montant total de 11.728,64
euros serait ainsi pleinement justifiée, fait qui ressortirait d’ailleurs des différentes
pièces versées en cause et notamment d’un courrier électronique de PERSONNE1.)
du 19 avril 2024.
PERSONNE1.) quant à lui, a contesté le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.).
Concernant les travaux de raccordement, il a invoqué qu’ils seraient à charge de la
SOCIETE2.) dans la mesure où cette dernière aurait supporté lesdits frais de tous les
autres habitants de la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Par rapport aux travaux de régie, il a fait valoir que leur exécution ne serait pas
démontrée et s’est prévalu d’un accord trouvé entre lui et un employé de la société
SOCIETE1.) suivant lequel ceux-ci devraient être réalisés pour un montant global de
2.000.- euros.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention et suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient donc à la société
SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance de 11.728,64 euros à l’égard de
PERSONNE1.).
Par rapport aux travaux de raccordement figurant dans sa facture finale n° 2023-2951
du 13 décembre 2023, il convient de noter qu’ils ont été repris dans une offre de prix
de la société SOCIETE1.) du 23 octobre 2023 qui a été expressément acceptée par
PERSONNE1.).
La régularité desdits travaux n’ayant pas été remis en cause par PERSONNE1.), la
demande de la société SOCIETE1.) est d’ores et déjà à déclarer fondée en ce qu’elle
a trait aux travaux de raccordement.
En effet, l’argument de PERSONNE1.) tiré de la prise en charge par la SOCIETE2.)
du prix desdits travaux est contesté par la société SOCIETE1.) et ne ressort d’aucun
élément du dossier, de sorte qu’il est resté au stade de pure allégation.
Concernant les travaux de régie, il échet de constater à l’instar de la société
SOCIETE1.), que dans son premier courrier électronique du 19 mars 2024 qu’il a
émis suite au rappel de la société SOCIETE1.) du jour précédent le sommant à
procéder enfin au règlement du montant de 11.728,64 euros, PERSONNE1.) n’a pas
contesté le principe, ni le quantum des travaux de régie lui mis en compte, mais s’est
limité à indiquer que ses capacités financières ne lui permettraient pas de s’en
acquitter en une fois et a proposé d’apurer sa dette par des versements mensuels à
hauteur de 1.000.- euros.
Les contestations ultérieures de PERSONNE1.) visant à remettre en cause la
réalisation des travaux de régie s’avèrent dès lors peu crédibles.
S’y ajoute que le prétendu accord des parties avancé par PERSONNE1.) suivant
lequel les travaux de régie devraient être réalisés pour le seul montant de 2.000.-
euros laisse d’être établi, dans la mesure où il n’est pas offert en preuve et est
contredit par les pièces de la société SOCIETE1.) et notamment l’attestation
testimoniale de son employé PERSONNE2.) du 29 octobre 2024.
Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, le contredit de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et la demande de la société SOCIETE1.) est
à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 11.728,64 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3658/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 15 juillet 2024, jusqu’à solde.
En dernier lieu, il y a encore lieu de déclarer fondée la demande de la société
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il
serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle
a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il échet donc de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL 11.728,64 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet
2024, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile à hauteur de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de 500.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.