Contredit upheld because plaintiff failed to appear at hearing, rendering payment order void.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a payment order admissible and well-founded. The plaintiff failed to appear at the scheduled hearing without a legitimate reason, leading the court to apply Article 75 of the Civil Procedure Code. Consequently, the payment order was nullified, the plaintiff's claim was rejected, and they were ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 Nouveau Code de procédure civile; If the plaintiff fails to appear at the hearing without a legitimate reason after the defendant has filed an opposition, the opposition is deemed well-founded and the payment order is null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1435/2024
du 28.11.2024
Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
laissant défaut,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne, assisté de PERSONNE2.).
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2036/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 6 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 3.783,80 euros.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 7 mai
2024.
Par déclaration écrite du 9 mai 2024 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 14 mai 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 3
juin 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à 14.30
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 31
octobre 2024 et les débats se sont déroulés comme suit :
La partie demanderesse la société SOCIETE1.) n’a pas été présente, ni représentée.
La partie défenderesse PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens
de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2036/24 rendue par le
tribunal de paix de Diekirch en date du 6 mai 2024 et lui notifiée le 7 mai 2024,
PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de
3.783,80 euros.
Par déclaration écrite du 9 mai 2024 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 14 mai 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience du 31 octobre 2024, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de son
contredit à l’ordonnance de paiement et au rejet de la demande de la société
SOCIETE1.).
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 31 octobre 2024, la partie
défenderesse sur contredit n’a pas comparu.
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur
ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le
fond.
Conformément à la demande formulée en ce sens par PERSONNE1.) à l’audience,
il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.).
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître
ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les
justifier.
Il en découle qu’à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience
publique du 31 octobre 2024 pour soutenir sa demande, la société SOCIETE1.) est
censée y avoir renoncé par suite du contredit formé par PERSONNE1.).
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé tandis que la
demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 3.783,80 euros est à
déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2036/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 6 mai 2024 est à considérer comme nulle et non
avenue,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en
paiement du montant de 3.783,80 euros non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.