Court dismisses prisoner's appeal for transfer to Givenich prison and electronic monitoring due to lack of demonstrated remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his requests for transfer to the Givenich prison and electronic monitoring. Although the prisoner argued for a transfer to facilitate employment and claimed exemplary conduct since incarceration, the court noted his extensive criminal record and repeated road traffic offenses. The court determined that the prisoner failed to demonstrate the necessary change in behavior or genuine remorse required to merit these favorable sentencing measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 688; Code pénal, art. 100: A prisoner's request for a transfer to a less restrictive facility or electronic monitoring is discretionary and requires a demonstrated change in behavior and genuine remorse, which must be weighed against the prisoner's criminal history and past recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 163/24 chap
du 28 novembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 25 novembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL), contre une décision rendue le 18 novembre 2024 par
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après
la déléguée) par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 25 novembre 2024 par déclaration au
greffe du CPL contre la décision de la déléguée du 18 novembre 2024, lui notifiée le
19 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de transfèrement au Centre
pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG), de même que celle d’un placement sous
surveillance électronique.
PERSONNE1.) considère que sa demande de transfèrement du CPL vers le CPG,
respectivement sa demande de se voir accorder la faveur du bracelet électronique,
auraient à tort été rejetées.
PERSONNE1.), qui reconnaît que son casier judiciaire est bien rempli, souligne avoir
ces derniers temps pris amplement conscience de la gravité des faits commis par
lui. Il se décrit lui-même comme étant un danger pour autrui sur la route.
Le requérant précise aussi ne pas être propriétaire d’une vingtaine de voitures, tel
que semble le lui reprocher la déléguée. Ensemble avec son père, il réparerait des
voitures.
PERSONNE1.) précise qu’il a immédiatement informé sa patronne le jour de son
incarcération. Le fait qu’il n’aurait par la suite plus recontacté sa patronne, ne
démontrerait pas qu’il se désintéresserait de son poste de travail. Vu l’absence
d’information quant à son sort, il ne l’aurait pas recontactée. Il se trouverait sans
faute à son poste de travail, s’il n’était pas incarcéré.
Le requérant souligne également que depuis son incarcération au CPL, il aurait
toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et ne se serait jamais vu opposer
une sanction disciplinaire. Il aurait rapidement eu un travail au garage du CPL. Il
respecterait tous les gardiens ainsi que ses chefs de travail qui ne se plaindraient
pas de son travail.
PERSONNE1.) déclare vouloir en finir avec son « cercle vicieux » et vouloir travailler
dans un garage. Afin de ne pas compromettre son travail auprès de sa patronne, il
exprime son souhait d’être transféré au CPG pour purger sa peine, respectivement
d’être placé sous surveillance électronique.
Après avoir constaté que le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable pour
avoir été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi, le Ministère public
conclut au rejet des demandes formulées par le requérant, compte tenu des
éléments de la cause.
Ce serait à bon droit que ces demandes auraient été rejetées eu égard à la
multiplicité des faits commis par le requérant. Le casier judiciaire de ce dernier
renseignerait douze inscriptions en matière de circulation. Au vu des nombreuses
infractions commises par PERSONNE1.), le Ministère public estime qu’on ne peut
que douter de sa prise de conscience et de l’introspection alléguées. Dans ce
contexte, le Ministère public souligne que dans le passé le requérant a, à d’itératives
reprises, manifesté son mépris caractérisé tant des règles de sécurité régissant la
circulation, que des décisions judiciaires rendues à son égard.
Le Ministère public estime également qu’en ayant conduit pour la nième fois un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, PERSONNE1.) a
accepté de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, le risque de perdre son
emploi à la suite de son incarcération lui serait entièrement imputable.
Le Ministère public conclut que le requérant ne mérite pas les faveurs sollicitées de
sorte que son recours serait à rejeter.
Appréciation
Le recours du 25 novembre 2024, formé endéans le délai prévu par l’article 698,
paragraphe 3, du code de procédure pénale contre une décision du 18 novembre
2024 prise par la déléguée, notifiée le 19 octobre 2024 au requérant, et renfermant,
conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un
exposé sommaire des moyens invoqués », est recevable.
Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet l’octroi de la semi-liberté par
le transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la Chambre de
l’application des peines.
Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que le
régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné d’exercer
à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité reconnue.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article 680
paragraphe 2 du code de procédure pénale, que le Procureur général d’Etat
considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont
pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion
du condamné ou la sécurité publique.
Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une
mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné,
de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue
d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite,
de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’exécution
des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et
des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la
récidive », il est impératif, dans le cadre de l’analyse de la demande de transfèrement
au CPG d’analyser la situation spécifique du requérant.
Au vu du dossier répressif, PERSONNE1.) exécute actuellement une peine
d’emprisonnement de six mois prononcée le 8 juillet 2024 par une chambre de la
Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule
automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire.
Il est constant en cause que le casier judiciaire de PERSONNE1.), né le DATE1.),
renseigne encore onze autres condamnations depuis 2014 à respectivement des
interdictions de conduire, des amendes, des peines d’emprisonnement et des
travaux d’intérêt général, et ceci toujours pour des infractions à la législation sur la
circulation routière.
Au vu du dossier pénal et tel que renseigné au casier judiciaire PERSONNE1.) a
déjà séjourné au CPG à la suite d’une condamnation par le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch du 4 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de six
mois pour des infractions à la législation sur la circulation routière. La fin de peine
étant prévue pour le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été élargi dans le cadre d’une
libération conditionnelle le 4 mars 2022. PERSONNE1.) a été, à nouveau, arrêté par
la police quelques jours après sa sortie, le 8 mars 2022, pour conduite sans permis
valable.
La libération conditionnelle a été révoquée après la condamnation définitive de
PERSONNE1.) pour les faits commis le 8 mars 2022, suivant arrêt rendu le 6 février
2023 par la Cour d’appel de Luxembourg.
Suite à cette révocation, PERSONNE1.) a, à nouveau, intégré le CPG en date du 22
mars 2023 où il a été élargi le 1er juin 2023 dans le cadre d’une suspension de peine.
Environ deux semaines plus tard, le 28 juin 2023, PERSONNE1.) a, à nouveau, été
arrêté pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis valable, faits qui
sont à la base de son incarcération actuelle.
S’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a un comportement
irréprochable depuis son incarcération du CPL où il a trouvé rapidement un travail et
que ses chefs de travail ne semblent pas se plaindre ni de son travail ni de son
comportement, toujours est-il qu’au vu du dossier pénal, il est établi que
PERSONNE1.) ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits commis
par lui. Il ne semble pas davantage avoir pris conscience des mesures de faveur qui
lui ont été accordées successivement.
PERSONNE1.), qui malgré son jeune âge, a déjà douze condamnations en matière
de circulation.
En dépit de ses condamnations antérieures, PERSONNE1.) n’a pas adapté sa
conduite sur la voie publique. Dès qu’il a obtenu la libération conditionnelle,
respectivement une suspension de la peine, PERSONNE1.) a commis de nouvelles
infractions en matière de circulation.
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) en circulant pour
la nième fois un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, a
accepté toutes les conséquences découlant de son comportement, y compris celle
de compromettre son avenir professionnel et le risque de perte de son emploi auprès
de l’entreprise SOCIETE2.), décroché depuis janvier 2024. Suivant l’avis de l’agent
de probation du requérant du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) semble plutôt être
indifférent par rapport au sort qui lui est réservé alors que les agents du SPSE, son
avocat et son père s’investissent pour clarifier la situation de PERSONNE1.).
La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce que
PERSONNE1.) ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits commis
malgré plusieurs chances lui octroyées par le biais respectivement de la prestation
d’un travail d’intérêt général au lieu de l’exécution de la peine privative de liberté, de
la libération conditionnelle et de la suspension de peine. Au vu de son comportement,
PERSONNE1.) a manifesté son mépris caractérisé tant des règles de sécurité
régissant la circulation sur la voie publique que des décisions judiciaires rendues à
son égard.
La Chambre de l’application des peines, au vu de toutes ces considérations, ne peut
que se rallier aux conclusions du Ministère public qu’il est plus que légitime et
approprié de la part de la déléguée, eu égard aux expériences faites dans le passé,
d’exiger que PERSONNE1.) continue de purger sa peine au CPL, bénéficiant d’une
structure plus encadrante, où il peut également préparer sa sortie.
C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés par
les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la déléguée
a rejeté la demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice
d’un transfèrement au CPG.
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code de
procédure pénale et permet de faire bénéficier le condamné du placement sous
surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues.
Il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions pour être admissible à
l’octroi de cette mesure. Néanmoins, il résulte des termes employés audit article
qu’aucun droit à l’octroi de cette mesure en faveur du condamné n’y est prévu. Celui
qui requiert cet aménagement doit le mériter.
Tel que relevé précédemment, il résulte de l’extrait du casier judiciaire du requérant
qu’il a été à d’itératives reprises condamné du chef d’infractions au code de la route.
Ni l’argumentation de PERSONNE1.) développée à l’appui de son recours, ni surtout
le comportement affiché par lui après avoir subi plusieurs détentions ne laissent
entrevoir un début d’une quelconque prise de conscience de la gravité de ses
comportements.
En effet, en dépit de multiples condamnations, et de ses incarcérations tant au CPL
qu’au CPG, aucun changement notable n’a pu être observé. Au contraire, à la suite
de chaque libération, PERSONNE1.) a persévéré dans la délinquance en
commettant de nouvelles infractions le 8 mars 2022 et le 28 juin 2023.
Au vu du peu de cas que le requérant a fait des diverses condamnations qui ont été
prononcées contre lui dans le passé, et des aménagements de la peine dont il a
d’ores et déjà profités, il n’établit pas mériter la mesure de faveur sollicitée. La
production d’un contrat de travail ne saurait pas non plus justifier l’octroi de cette
mesure.
C’est partant à bon droit qu’il n’a pas été fait droit à la demande de placement sous
bracelet électronique de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.