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CACHAP_163 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to Givenich prison and electronic monitoring due to lack of demonstrated remorse.

Numéro de cause CACHAP_163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his requests for transfer to the Givenich prison and electronic monitoring. Although the prisoner argued for a transfer to facilitate employment and claimed exemplary conduct since incarceration, the court noted his extensive criminal record and repeated road traffic offenses. The court determined that the prisoner failed to demonstrate the necessary change in behavior or genuine remorse required to merit these favorable sentencing measures.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 688; Code pénal, art. 100: A prisoner's request for a transfer to a less restrictive facility or electronic monitoring is discretionary and requires a demonstrated change in behavior and genuine remorse, which must be weighed against the prisoner's criminal history and past recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer electronic monitoring sentencing discretion criminal record remorse assessment recidivism favorable measure détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 688
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code de
article 670 du code de procédure pénale
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’exécution
article 688 du code de procédure pénale
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code de
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Texte complet

Arrêt n° 163/24 chap

du 28 novembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 25 novembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL), contre une décision rendue le 18 novembre 2024 par

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après

la déléguée) par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 25 novembre 2024 par déclaration au

greffe du CPL contre la décision de la déléguée du 18 novembre 2024, lui notifiée le

19 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de transfèrement au Centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG), de même que celle d’un placement sous

surveillance électronique.

PERSONNE1.) considère que sa demande de transfèrement du CPL vers le CPG,

respectivement sa demande de se voir accorder la faveur du bracelet électronique,

auraient à tort été rejetées.

PERSONNE1.), qui reconnaît que son casier judiciaire est bien rempli, souligne avoir

ces derniers temps pris amplement conscience de la gravité des faits commis par

lui. Il se décrit lui-même comme étant un danger pour autrui sur la route.

Le requérant précise aussi ne pas être propriétaire d’une vingtaine de voitures, tel

que semble le lui reprocher la déléguée. Ensemble avec son père, il réparerait des

voitures.

PERSONNE1.) précise qu’il a immédiatement informé sa patronne le jour de son

incarcération. Le fait qu’il n’aurait par la suite plus recontacté sa patronne, ne

démontrerait pas qu’il se désintéresserait de son poste de travail. Vu l’absence

d’information quant à son sort, il ne l’aurait pas recontactée. Il se trouverait sans

faute à son poste de travail, s’il n’était pas incarcéré.

Le requérant souligne également que depuis son incarcération au CPL, il aurait

toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et ne se serait jamais vu opposer

une sanction disciplinaire. Il aurait rapidement eu un travail au garage du CPL. Il

respecterait tous les gardiens ainsi que ses chefs de travail qui ne se plaindraient

pas de son travail.

PERSONNE1.) déclare vouloir en finir avec son « cercle vicieux » et vouloir travailler

dans un garage. Afin de ne pas compromettre son travail auprès de sa patronne, il

exprime son souhait d’être transféré au CPG pour purger sa peine, respectivement

d’être placé sous surveillance électronique.

Après avoir constaté que le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable pour

avoir été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi, le Ministère public

conclut au rejet des demandes formulées par le requérant, compte tenu des

éléments de la cause.

Ce serait à bon droit que ces demandes auraient été rejetées eu égard à la

multiplicité des faits commis par le requérant. Le casier judiciaire de ce dernier

renseignerait douze inscriptions en matière de circulation. Au vu des nombreuses

infractions commises par PERSONNE1.), le Ministère public estime qu’on ne peut

que douter de sa prise de conscience et de l’introspection alléguées. Dans ce

contexte, le Ministère public souligne que dans le passé le requérant a, à d’itératives

reprises, manifesté son mépris caractérisé tant des règles de sécurité régissant la

circulation, que des décisions judiciaires rendues à son égard.

Le Ministère public estime également qu’en ayant conduit pour la nième fois un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, PERSONNE1.) a

accepté de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, le risque de perdre son

emploi à la suite de son incarcération lui serait entièrement imputable.

Le Ministère public conclut que le requérant ne mérite pas les faveurs sollicitées de

sorte que son recours serait à rejeter.

Appréciation

Le recours du 25 novembre 2024, formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du code de procédure pénale contre une décision du 18 novembre

2024 prise par la déléguée, notifiée le 19 octobre 2024 au requérant, et renfermant,

conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un

exposé sommaire des moyens invoqués », est recevable.

Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet l’octroi de la semi-liberté par

le transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la Chambre de

l’application des peines.

Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que le

régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné d’exercer

à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité reconnue.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article 680

paragraphe 2 du code de procédure pénale, que le Procureur général d’Etat

considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont

pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion

du condamné ou la sécurité publique.

Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une

mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné,

de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue

d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite,

de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’exécution

des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et

des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la

récidive », il est impératif, dans le cadre de l’analyse de la demande de transfèrement

au CPG d’analyser la situation spécifique du requérant.

Au vu du dossier répressif, PERSONNE1.) exécute actuellement une peine

d’emprisonnement de six mois prononcée le 8 juillet 2024 par une chambre de la

Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule

automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire.

Il est constant en cause que le casier judiciaire de PERSONNE1.), né le DATE1.),

renseigne encore onze autres condamnations depuis 2014 à respectivement des

interdictions de conduire, des amendes, des peines d’emprisonnement et des

travaux d’intérêt général, et ceci toujours pour des infractions à la législation sur la

circulation routière.

Au vu du dossier pénal et tel que renseigné au casier judiciaire PERSONNE1.) a

déjà séjourné au CPG à la suite d’une condamnation par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 4 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de six

mois pour des infractions à la législation sur la circulation routière. La fin de peine

étant prévue pour le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été élargi dans le cadre d’une

libération conditionnelle le 4 mars 2022. PERSONNE1.) a été, à nouveau, arrêté par

la police quelques jours après sa sortie, le 8 mars 2022, pour conduite sans permis

valable.

La libération conditionnelle a été révoquée après la condamnation définitive de

PERSONNE1.) pour les faits commis le 8 mars 2022, suivant arrêt rendu le 6 février

2023 par la Cour d’appel de Luxembourg.

Suite à cette révocation, PERSONNE1.) a, à nouveau, intégré le CPG en date du 22

mars 2023 où il a été élargi le 1er juin 2023 dans le cadre d’une suspension de peine.

Environ deux semaines plus tard, le 28 juin 2023, PERSONNE1.) a, à nouveau, été

arrêté pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis valable, faits qui

sont à la base de son incarcération actuelle.

S’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a un comportement

irréprochable depuis son incarcération du CPL où il a trouvé rapidement un travail et

que ses chefs de travail ne semblent pas se plaindre ni de son travail ni de son

comportement, toujours est-il qu’au vu du dossier pénal, il est établi que

PERSONNE1.) ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits commis

par lui. Il ne semble pas davantage avoir pris conscience des mesures de faveur qui

lui ont été accordées successivement.

PERSONNE1.), qui malgré son jeune âge, a déjà douze condamnations en matière

de circulation.

En dépit de ses condamnations antérieures, PERSONNE1.) n’a pas adapté sa

conduite sur la voie publique. Dès qu’il a obtenu la libération conditionnelle,

respectivement une suspension de la peine, PERSONNE1.) a commis de nouvelles

infractions en matière de circulation.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) en circulant pour

la nième fois un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, a

accepté toutes les conséquences découlant de son comportement, y compris celle

de compromettre son avenir professionnel et le risque de perte de son emploi auprès

de l’entreprise SOCIETE2.), décroché depuis janvier 2024. Suivant l’avis de l’agent

de probation du requérant du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) semble plutôt être

indifférent par rapport au sort qui lui est réservé alors que les agents du SPSE, son

avocat et son père s’investissent pour clarifier la situation de PERSONNE1.).

La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce que

PERSONNE1.) ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits commis

malgré plusieurs chances lui octroyées par le biais respectivement de la prestation

d’un travail d’intérêt général au lieu de l’exécution de la peine privative de liberté, de

la libération conditionnelle et de la suspension de peine. Au vu de son comportement,

PERSONNE1.) a manifesté son mépris caractérisé tant des règles de sécurité

régissant la circulation sur la voie publique que des décisions judiciaires rendues à

son égard.

La Chambre de l’application des peines, au vu de toutes ces considérations, ne peut

que se rallier aux conclusions du Ministère public qu’il est plus que légitime et

approprié de la part de la déléguée, eu égard aux expériences faites dans le passé,

d’exiger que PERSONNE1.) continue de purger sa peine au CPL, bénéficiant d’une

structure plus encadrante, où il peut également préparer sa sortie.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés par

les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la déléguée

a rejeté la demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice

d’un transfèrement au CPG.

Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code de

procédure pénale et permet de faire bénéficier le condamné du placement sous

surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues.

Il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions pour être admissible à

l’octroi de cette mesure. Néanmoins, il résulte des termes employés audit article

qu’aucun droit à l’octroi de cette mesure en faveur du condamné n’y est prévu. Celui

qui requiert cet aménagement doit le mériter.

Tel que relevé précédemment, il résulte de l’extrait du casier judiciaire du requérant

qu’il a été à d’itératives reprises condamné du chef d’infractions au code de la route.

Ni l’argumentation de PERSONNE1.) développée à l’appui de son recours, ni surtout

le comportement affiché par lui après avoir subi plusieurs détentions ne laissent

entrevoir un début d’une quelconque prise de conscience de la gravité de ses

comportements.

En effet, en dépit de multiples condamnations, et de ses incarcérations tant au CPL

qu’au CPG, aucun changement notable n’a pu être observé. Au contraire, à la suite

de chaque libération, PERSONNE1.) a persévéré dans la délinquance en

commettant de nouvelles infractions le 8 mars 2022 et le 28 juin 2023.

Au vu du peu de cas que le requérant a fait des diverses condamnations qui ont été

prononcées contre lui dans le passé, et des aménagements de la peine dont il a

d’ores et déjà profités, il n’établit pas mériter la mesure de faveur sollicitée. La

production d’un contrat de travail ne saurait pas non plus justifier l’octroi de cette

mesure.

C’est partant à bon droit qu’il n’a pas été fait droit à la demande de placement sous

bracelet électronique de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.