Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2573 Généré par l'IA

Court orders joinder of three separate theft cases against two defendants for efficient justice administration.

Numéro de cause TALCH18_2573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of three distinct theft cases involving two defendants to ensure efficient administration of justice. The prosecution requested the consolidation, while the defendant present appeared via counsel to represent the absent co-defendant. The court granted the request, ruling that a single judgment would be more appropriate for the consolidated proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 185 et 202 du Code de procédure pénale; Joinder of multiple criminal proceedings against the same or related parties is permitted in the interest of good administration of justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings administration of justice theft charges criminal procedure consolidation of cases defendant representation single judgment allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
Articles 187 et suivants du Code de procédure pénale
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de
article 60 du Code pénal
Il a partant lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un
article 626 du Code de procédure pénale
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende.
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Texte complet

Jugement n° 2573/2024

not. 14350/24/CD

not. 12047/24/CD

not. 1608/24/CD

ex.p. (1x)

ex.p/s. prob (3x)

restit. (1x)

DÉFAUT sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

Not. 14350/24/CD

1) PERSONNE1.)

né DATE1.) en Tunisie,

sans domicile, ni résidence connus,

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représentée par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenus

Not. 12047/24/CD

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représentée par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenue

Not. 1608/24/CD

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représentée par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenue

Par citation du 8 octobre 2024 et avis publié sur le site internet des autorités judiciaires le même

jour (not. 14350/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à

l’audience publique du 18 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols simples.

Par citations du 17 mai et 27 mai 2024 (notices 12047/24/CD & 1608/24/CD), le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols simples.

Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 18 novembre 2024.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14350/24/CD,

12047/24/CD et 1608/24/CD.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 14350/24/CD, 12047/24/CD et 1608/24/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

I) Quant à la notice 14350/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14350/24/CD

et notamment le procès-verbal n° JDA :145747 dressé en date du 22 novembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, publiée le même jour sur le site internet des autorités

judiciaires en vertu des dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale à

l’attention du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme

la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son

encontre.

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en date

du 22 novembre 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.) au magasin SOCIETE1.) », à

ADRESSE4.) au magasin « SOCIETE2.) », et à ADRESSE5.) au magasin « SOCIETE3.) »,

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », les objets suivants :

-

un soutien-gorge de la marque « SOCIETE1.) », de couleur noire, d’une valeur de 16,99

euros,

-

un pyjama de la marque « SOCIETE1.) », de couleur brune, portant des symboles

« chiens », d’une valeur de 14,99 euros (taille S),

-

un pullover de la marque « SOCIETE1.) », de couleur brune, d’une valeur de 14,99 euros

(taille S),

-

un slip de la marque « SOCIETE1.) », de couleur blanche, d’une valeur de 5,99 euros

(taille L),

au préjudice du magasin « SOCIETE2.) », les objets suivants :

-

une paire de gants pour femme, de couleur noire, d’une valeur de 4,50 euros,

-

un bonnet, de couleur noire, d’une valeur de 17 euros,

-

des chaussettes de tennis de couleur blanche, d’une valeur de 13 euros,

-

un pullover, d’une valeur de 35 euros,

-

un soutien-gorge, de couleur bleue, d’une valeur de 17 euros,

-

un sac bandoulière, de couleur noire, d’une valeur de 22,50 euros,

-

une paire de gants, de couleur noire, d’une valeur de 30 euros,

-

un pack de 3 boxers pour homme, d’une valeur de 13 euros,

-

un slip pour femme, de couleur bleue, d’une valeur de 9 euros,

-

une palette de maquillage, d’une valeur de 9 euros,

-

du gloss à lèvres pour une valeur de 6,50 euros,

-

un jean d’une valeur de 45 euros,

-

un boxer pour femme, d’une valeur de 10 euros,

au préjudice du magasin « SOCIETE3.) », les objets suivants :

-

un collier de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 24 euros,

-

un collier de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 20 euros,

-

une bague de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 21 euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une

valeur de 16 euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une

valeur de 14 euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », baby carat, d’une valeur

de 10 euros.

À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenue PERSONNE2.), n’a

pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente.

Les infractions reprochées aux prévenus sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations des agents verbalisant ainsi que des déclarations des plaignants PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus sont convaincus par les

éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,

le 22 novembre 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.) au magasin SOCIETE1.) », à

ADRESSE4.) au magasin « SOCIETE2.) », et à ADRESSE5.) au magasin « SOCIETE3.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) » :

-

un soutien-gorge de la marque « SOCIETE1.) », de couleur noire, d’une valeur de

16,99 euros,

-

un pyjama de la marque « SOCIETE1.) », de couleur brune, portant des symboles «

chiens », d’une valeur de 14,99 euros (taille S),

-

un pullover de la marque « SOCIETE1.) », de couleur brune, d’une valeur de 14,99

euros (taille S),

-

un slip de la marque « SOCIETE1.) », de couleur blanche, d’une valeur de 5,99 euros

(taille L),

au préjudice du magasin « SOCIETE2.) » :

-

une paire de gants pour femme, de couleur noire, d’une valeur de 4,50 euros,

-

un bonnet, de couleur noire, d’une valeur de 17 euros,

-

des chaussettes de tennis de couleur blanche, d’une valeur de 13 euros,

-

un pullover, d’une valeur de 35 euros,

-

un soutien-gorge, de couleur bleue, d’une valeur de 17 euros,

-

un sac bandoulière, de couleur noire, d’une valeur de 22,50 euros,

-

une paire de gants, de couleur noire, d’une valeur de 30 euros,

-

un pack de 3 boxers pour homme, d’une valeur de 13 euros,

-

un slip pour femme, de couleur bleue, d’une valeur de 9 euros,

-

une palette de maquillage, d’une valeur de 9 euros,

-

du gloss à lèvres pour une valeur de 6,50 euros,

-

un jean d’une valeur de 45 euros,

-

un boxer pour femme, d’une valeur de 10 euros,

au préjudice du magasin « SOCIETE3.) » :

-

un collier de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 24 euros,

-

un collier de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 20 euros,

-

une bague de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent, d’une valeur de 21

euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent,

d’une valeur de 16 euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », de couleur argent,

d’une valeur de 14 euros,

-

une paire de boucles d’oreilles de la marque « SOCIETE3.) », baby carat, d’une

valeur de 10 euros ,

partant des objets appartenant à autrui ».

II) Quant à la notice 12047/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12047/24/CD

et notamment le procès-verbal n° 15221/2023 dressé en date du 30 septembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 27 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, le 30 septembre 2023 vers

11.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE6.), au marché hebdomadaire, soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), les objets suivants :

-

1 pullover de couleur noire, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 35 euros,

-

1 pullover de couleur beige, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 20 euros,

-

1 paire de pantalon de couleur beige, d’une valeur de 25 euros,

-

1 bracelet en perles de couleur lilas et noire, d’une valeur de 20 euros,

partant des objets appartenant à autrui.

À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenue PERSONNE2.), n’a

pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente.

L’infraction mise à charge de la prévenue est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des

déclarations des plaignants PERSONNE6.), PERSONNE7.)

et PERSONNE8.) et des

constatations des agents verbalisant.

Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue est convaincue par les éléments

du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

le 30 septembre 2023 vers 11.19 heures, à ADRESSE7.), ADRESSE8.), au marché

hebdomadaire,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) :

-

1 pullover de couleur noire, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 35

euros,

-

1 pullover de couleur beige, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 20

euros,

-

1 paire de pantalon de couleur beige, d’une valeur de 25 euros,

-

1 bracelet en perles de couleur lilas et noire, d’une valeur de 20 euros,

partant des objets appartenant à autrui ».

III) Quant à la notice 1608/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1608/24/CD

et notamment le procès-verbal n° JDA 145939-1/2023 dressé en date du 24 novembre 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.), en date du 24 novembre 2023 vers

15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.),

et plus précisément dans la pharmacie « SOCIETE4.) », soustrait frauduleusement au préjudice

de ladite pharmacie, deux trousses « X-MAS », de la marque « Vichy », une crème de visage

« X-MAS LIFT », de la marque « Vichy » et une crème de visage « X-MAS MINERAL », de la

marque « Vichy », pour une valeur totale de 155,63 euros.

À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenue PERSONNE2.), n’a

pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente.

L’infraction mise à charge de la prévenue résulte encore à suffisance des déclarations du

plaignant PERSONNE9.) et des constatations des agents verbalisant.

Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue est convaincue par les éléments

du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 24 novembre 2023 vers 15.00 heures, à ADRESSE9.), et plus précisément dans la

pharmacie « SOCIETE4.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait

soustrait frauduleusement au préjudice de ladite

pharmacie, deux trousses « X-MAS », de la marque « Vichy », une crème de visage « X-

MAS LIFT », de la marque « Vichy » et une crème de visage « X-MAS MINERAL », de la

marque « Vichy », pour une valeur totale de 155,63 euros, partant des choses appartenant

à autrui ».

Quant à la peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les vols commis au préjudice des différents magasins se trouvent en concours réel entre eux.

Il a partant lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à charge

du prévenu mais aussi de sa situation sociale précaire.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

6 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), cette peine

d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du

Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision

motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation

contradictoire.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la

multiplicité des infractions commises.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à l’exécution

des peines et elle ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.

Le Tribunal décide de placer PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire quant à

l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les

conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

En raison de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application

de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :

-

1 soutien-gorge, de couleur noire, de la marque « SOCIETE1.) »,

saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/145747-3 dressé en date du 22 novembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

une paire de gants pour femme, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une

valeur de 4,50 euros,

-

un bonnet, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 17 euros,

-

des chaussettes de tennis de couleur blanche, de la marque « SOCIETE2.) », d’une

valeur de 13 euros,

-

un pullover, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 35 euros,

-

un soutien-gorge, de couleur bleue, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 17

euros,

-

un sac bandoulière, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de

22,50 euros,

-

une paire de gants, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 30

euros,

-

un pack de 3 boxers pour homme, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 13

euros,

-

un slip pour femme, de couleur bleue, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 9

euros,

-

une palette de maquillage, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 9 euros,

-

du gloss à lèvres de la marque « SOCIETE2.) », pour une valeur de 6,50 euros,

-

un jean de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 45 euros,

-

un boxer pour femme, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 10 euros,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2023/145747-10 dressé le 22 novembre 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 pullover de couleur noire, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 35 euros,

saisi suivant procès-verbal n° 15222/2023 dressé en date du 30 septembre 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions et le mandataire représentant PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens de défense,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

14350/24/CD, 12047/24/CD et 1608/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euro,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 32,52 euros.

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée

contre la prévenue PERSONNE2.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation

professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l'ADEM,

se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec

sa problématique de consommation de stupéfiants ou tout autre problème psychiatrique

à détecter, comprenant des visites régulières,

justifier de ces consultations et de ces démarches par des attestations à communiquer

tous les 6 mois au Parquet Général,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

a v e r t i t PERSONNE2.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE2.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elle

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE2.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue.

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :

-

1 soutien-gorge, de couleur noire, de la marque « SOCIETE1.) »,

saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/145747-3 dressé en date du 22 novembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

une paire de gants pour femme, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une

valeur de 4,50 euros,

-

un bonnet, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 17 euros,

-

des chaussettes de tennis de couleur blanche, de la marque « SOCIETE2.) », d’une

valeur de 13 euros,

-

un pullover, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 35 euros,

-

un soutien-gorge, de couleur bleue, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 17

euros,

-

un sac bandoulière, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de

22,50 euros,

-

une paire de gants, de couleur noire, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 30

euros,

-

un pack de 3 boxers pour homme, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 13

euros,

-

un slip pour femme, de couleur bleue, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 9

euros,

-

une palette de maquillage, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 9 euros,

-

du gloss à lèvres de la marque « SOCIETE2.) », pour une valeur de 6,50 euros,

-

un jean de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 45 euros,

-

un boxer pour femme, de la marque « SOCIETE2.) », d’une valeur de 10 euros,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2023/145747-10 dressé le 22 novembre 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

1 pullover de couleur noire, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 35 euros,

saisi suivant procès-verbal n° 15222/2023 dressé en date du 30 septembre 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale en relation avec les infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 60, 66, 461 et 463

du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626,

629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président, et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

contradictoire :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

défaut

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas

reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit

indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui

payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de

la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.