Luxembourg court convicts defendant of theft and imposes 12-month prison sentence with no probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft and related offenses, imposing a twelve-month prison sentence. The prosecution argued for conviction based on the gravity of the acts, while the defense presented mitigating circumstances and financial hardship. The court rejected probation due to prior judicial records and denied fines due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 506-1(3) du Code pénal; Article 7.A.1 de la loi du 19 février 1973: The court may impose a prison sentence for theft and drug-related offenses, excluding probation if prior records exist and fines may be waived due to financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2572/2024
not. 7626/22/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement :
vol simple,
subsidiairement :
recel,
plus subsidiairement :
cel
frauduleux ; vol à l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention ; infraction à l’article
7.A.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7626/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1094/23 rendue en date du 17 août 2022 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes,
devant une
Chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 463, sinon 505, sinon
508 du Code pénal, aux articles 461, 467, 506-1(3) du même Code ainsi que du chef d’infraction
à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit, et notamment le 13 mars 2002 vers 8.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement, au préjudice
de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Australie), et de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE4.) (Australie), quatre (4) cartes bancaires ainsi que des enveloppes
contenant le code PIN desdites cartes.
Subsidiairement, il est reproché à
PERSONNE1.)
d'avoir recelé ces objets
et plus
subsidiairement de les avoir frauduleusement celés.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de
762,30 euros et au préjudice de PERSONNE3.) la somme de 512,50 euros, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment avec les cartes
bancaires, précédemment soustraites, de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, détenu quatre cartes bancaires ainsi que la somme de 1.274,80 euros,
appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), formant l’objet et le produit direct des
infractions sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, pour son usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit une boule d’héroïne d’un poids brut de 1,5 gramme.
À l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu a reconnu avoir soustrait les deux
cartes bancaires et les avoir utilisées pour effectuer les retraits d’argent incriminés. Il a expliqué
avoir mené une vie d’errance au moment des faits et avoir commis ces infractions pour assouvir
sa toxicomanie. PERSONNE1.) a indiqué avoir soigné son addiction aux stupéfiants en prison
et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) à 4) sont établies tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause et des pièces y
annexées, ainsi que des aveux complets du prévenu lors de l’audience publique, sauf à
préciser que l’infraction retenue sub 4. est, depuis la loi du 10 juillet 2023 portant modification
de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, sanctionnée par l’article 7.(1) qui n’a néanmoins apporté aucune
modification aux peines qui étaient prévues par l’article 7.A.1..
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 13 mars 2002 vers 8.58 heures, à ADRESSE2.) et ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas ,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) (Australie), et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)
(Australie), quatre (4) cartes bancaires, ainsi que des enveloppes contenant le code PIN
desdites cartes,
partant des choses appartenant à autrui,
2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol à été commis à l’aide d’une fausse clé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme
de 762,30 euros, et au préjudice de PERSONNE3.) la somme de 512,50 euros, partant des
objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
fausses clés, notamment avec les cartes bancaires, précédemment soustraites de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
3) en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le
produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu quatre cartes bancaires, ainsi que la somme de 1.274,80
euros appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), formant le produit direct des
infractions sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de
ces infractions,
4) en infraction à l’article 7.(1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, acquis et détenu des stupéfiants
déterminés par règlement grand-ducal,
en l’espèce, d’avoir pour son usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit une boule d’héroïne d’un poids brut de 1,5 gramme ».
Les infractions de vol à l’aide de fausses clés retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes d’argent
prélevées. Il en est de même s’agissant du vol des cartes bancaires et du blanchiment-
détention de ces cartes. Ces différents groupes d’infractions se trouvent encore en concours
réel entre eux et avec l’infraction à l’article 7.(1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie retenue à charge du prévenu.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’acquisition, la détention et le transport pour l’usage personnel de stupéfiants est sanctionné
par l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des efforts entrepris par le
prévenu en vue de reprendre sa vie en main, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 715,35
euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale et de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.