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TALCH18_2572 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and imposes 12-month prison sentence with no probation.

Numéro de cause TALCH18_2572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft and related offenses, imposing a twelve-month prison sentence. The prosecution argued for conviction based on the gravity of the acts, while the defense presented mitigating circumstances and financial hardship. The court rejected probation due to prior judicial records and denied fines due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 506-1(3) du Code pénal; Article 7.A.1 de la loi du 19 février 1973: The court may impose a prison sentence for theft and drug-related offenses, excluding probation if prior records exist and fines may be waived due to financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft conviction prison sentence imposition probation exclusion fines waiver drug trafficking law judicial records financial hardship détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 467, 506-1(3) du Code pénal
Article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973
à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
Article 20 du Code pénal
d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.
Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
articles 506-1 du Code pénal
en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
article 20 du Code pénal
d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 2572/2024

not. 7626/22/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement :

vol simple,

subsidiairement :

recel,

plus subsidiairement :

cel

frauduleux ; vol à l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention ; infraction à l’article

7.A.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7626/22/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1094/23 rendue en date du 17 août 2022 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

partiellement par application de circonstances atténuantes,

devant une

Chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 463, sinon 505, sinon

508 du Code pénal, aux articles 461, 467, 506-1(3) du même Code ainsi que du chef d’infraction

à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit, et notamment le 13 mars 2002 vers 8.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement, au préjudice

de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Australie), et de PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE4.) (Australie), quatre (4) cartes bancaires ainsi que des enveloppes

contenant le code PIN desdites cartes.

Subsidiairement, il est reproché à

PERSONNE1.)

d'avoir recelé ces objets

et plus

subsidiairement de les avoir frauduleusement celés.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de

762,30 euros et au préjudice de PERSONNE3.) la somme de 512,50 euros, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment avec les cartes

bancaires, précédemment soustraites, de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, détenu quatre cartes bancaires ainsi que la somme de 1.274,80 euros,

appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), formant l’objet et le produit direct des

infractions sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, pour son usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit une boule d’héroïne d’un poids brut de 1,5 gramme.

À l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu a reconnu avoir soustrait les deux

cartes bancaires et les avoir utilisées pour effectuer les retraits d’argent incriminés. Il a expliqué

avoir mené une vie d’errance au moment des faits et avoir commis ces infractions pour assouvir

sa toxicomanie. PERSONNE1.) a indiqué avoir soigné son addiction aux stupéfiants en prison

et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) à 4) sont établies tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des constatations et investigations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause et des pièces y

annexées, ainsi que des aveux complets du prévenu lors de l’audience publique, sauf à

préciser que l’infraction retenue sub 4. est, depuis la loi du 10 juillet 2023 portant modification

de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, sanctionnée par l’article 7.(1) qui n’a néanmoins apporté aucune

modification aux peines qui étaient prévues par l’article 7.A.1..

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 13 mars 2002 vers 8.58 heures, à ADRESSE2.) et ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas ,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (Australie), et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)

(Australie), quatre (4) cartes bancaires, ainsi que des enveloppes contenant le code PIN

desdites cartes,

partant des choses appartenant à autrui,

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol à été commis à l’aide d’une fausse clé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme

de 762,30 euros, et au préjudice de PERSONNE3.) la somme de 512,50 euros, partant des

objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clés, notamment avec les cartes bancaires, précédemment soustraites de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

3) en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu quatre cartes bancaires, ainsi que la somme de 1.274,80

euros appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), formant le produit direct des

infractions sub 1) et sub 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de

ces infractions,

4) en infraction à l’article 7.(1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, acquis et détenu des stupéfiants

déterminés par règlement grand-ducal,

en l’espèce, d’avoir pour son usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit une boule d’héroïne d’un poids brut de 1,5 gramme ».

Les infractions de vol à l’aide de fausses clés retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes d’argent

prélevées. Il en est de même s’agissant du vol des cartes bancaires et du blanchiment-

détention de ces cartes. Ces différents groupes d’infractions se trouvent encore en concours

réel entre eux et avec l’infraction à l’article 7.(1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie retenue à charge du prévenu.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’acquisition, la détention et le transport pour l’usage personnel de stupéfiants est sanctionné

par l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des efforts entrepris par le

prévenu en vue de reprendre sa vie en main, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 715,35

euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de

procédure pénale et de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.