Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2571 Généré par l'IA

Court convicts two defendants for insults and orders civil compensation for the victim.

Numéro de cause TALCH18_2571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for insults, imposing a police fine on one and a correctional fine on the other. The court also accepted the civil claim by the victim and awarded 1,000 euros in damages. The judgment was based on the proven facts established during the public hearing where witnesses and the victim were heard.

Regeste Legislator

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Articles 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 80, 448 et 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to convict defendants for insult offenses and to adjudicate civil claims for damages arising from the same facts.

Mots-clés

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insults offense correctional fine police fine civil compensation joint liability public hearing procedural code poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Articles 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 80, 448 et 561 7° du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 561 du Code pénal
contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.
article 80 du Code pénal
couleur de peau de PERSONNE3.), le Tribunal tient à relever que l’article 80 du Code pénal,
article 454 du Code pénal
sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, dispose que « quiconque
article 448 du Code pénal
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :
article 444 du Code pénal
dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (NYPELS
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 2571/2024

not. 39934/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenus

en présence de

PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par citation du 8 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE2.) : injures-délit et injures-contravention ;

PERSONNE1.) : injures-contravention.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

18 novembre 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39934/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 13565/2023 dressé en date du 3 juillet 2023 par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenus du 8 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

AU PÉNAL

Le

Ministère

Public

reproche

au

prévenu

PERSONNE2.),

d’avoir,

en

date

du

3 juillet 2023, vers 12.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE6.), injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus

particulièrement

d’avoir

injurié

PERSONNE3.),

née

le

DATE3.) à ADRESSE4.), en lui crachant au visage, sur la voie publique, partant un lieu public,

avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison de l’origine, sinon de la

couleur de peau de PERSONNE3.), préqualifiée.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dirigé contre PERSONNE3.), préqualifiée,

l’injure par parole suivante : « Neger », avec la circonstance aggravante que la contravention a

été commise en raison de l’origine, sinon de la couleur de peau d’PERSONNE3.), préqualifiée.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 3 juillet 2023, une patrouille de police a été dépêchée dans la ADRESSE7.), au sujet d’une

altercation.

Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE3.), ci-après « PERSONNE3.) », qui leur a expliqué

qu’elle était passée en voiture par les prévenus, qui se trouvaient sur le trottoir dans la

ADRESSE7.), et qu’après son passage, ils lui avaient fait des signes avec les mains pour que

celle-ci s’arrête. Elle a décidé de faire marche arrière pour demander à ces derniers ce qui se

passait. Ils auraient de suite commencé à l’accuser d’avoir roulé trop vite dans la rue et elle leur

aurait répondu qu’elle n’avait mis personne en danger. Suite à cela, le plus jeune des deux,

ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE2.), lui aurait répondu « Daat ass normal.

Du bass een Neger » et le plus âgé (PERSONNE1.)) aurait également répliqué « Io daat ass

esou mat den Negeren ». Choquée par ces déclarations, PERSONNE3.) leur aurait demandé

s’ils trouvaient cela normal d’insulter ainsi les gens et PERSONNE2.) lui aurait craché au visage.

Lorsque PERSONNE3.) leur a indiqué qu’elle allait appeler la Police, PERSONNE2.) est parti

avec son véhicule de la marque Dacia, immatriculé NUMERO1.) (L), et PERSONNE1.) s’est

rendu à l’intérieur de la maison portant le numéroNUMERO2.).

Étant donné que PERSONNE3.) présentait des traces de crachat sec sur son visage/cou, les

agents ont acté photographiquement lesdites traces. Ces images ont été annexées au procès-

verbal dressé en cause.

Les agents se sont rendus au numéroNUMERO2.) de la ADRESSE7.) où ils ont pu interpeller

PERSONNE1.). Quant au fait, ce dernier a expliqué que PERSONNE3.) avait roulé à une grande

vitesse dans la ADRESSE7.) et que son fils l’avait rendue attentive à cela. Il a encore expliqué

que le mot « Neger » ne constituait pas une insulte pour lui et que son fils n’avait pas craché sur

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a également été interpellé par les agents de police le même jour. Il a contesté le

fait, tel que relaté par PERSONNE3.), tout en soutenant que celle-ci s’était elle-même mis du

crachat au visage.

Lors de son audition policière du 4 juillet 2023, PERSONNE3.) a réitéré les faits tels qu’elle les

avait relatés aux agents la veille.

Lors de son audition policière du 1er août 2023, PERSONNE2.) a indiqué que le 3 juillet 2023, il

se trouvait avec son père, PERSONNE1.), dans la ADRESSE7).et qu’ils marchaient ensemble

pour rejoindre le véhicule du père se trouvant de l’autre côté de la rue, lorsque le véhicule conduit

par PERSONNE3.) passait par la rue à vive allure. Il aurait ensuite constaté que son père était

tombé et s’était blessé au genou lorsqu’il essayait de passer sur l’autre côté de la rue. Suite à

cela, il aurait commencé à crier et le véhicule en question a fait marche arrière et PERSONNE3.)

serait sortie en s’exclamant « Je n’ai mis personne en danger. Mon mari est avocat. Ça va vous

couter cher ». Sur question, il a encore contesté l’avoir injuriée d’une quelconque forme.

Le même jour, PERSONNE1.) a également fait l’objet d’une audition policière. Il a expliqué que

son fils s’était disputé avec PERSONNE3.) le 3 juillet 2023 étant donné que celle-ci avait roulé à

une vitesse élevée dans la ADRESSE7).à Esch, mais qu’à aucun moment son fils l’aurait injuriée.

PERSONNE1.) a encore ajouté qu’il était tombé à cause de PERSONNE3.), qui d’après ses dires

l’avait presque heurté avec son véhicule, et s’était blessé au genou.

À l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE4.), Commissaire auprès de la Police

Grand-Ducale, Commissariat Esch, a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent

du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a précisé que PERSONNE1.) ne

présentait pas de blessures apparentes lors de son interpellation et que le jour des faits ni

PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’ont déclaré que PERSONNE1.) était tombé dans la rue en

tentant d’esquiver le véhicule conduit par PERSONNE3.).

PERSONNE5.), Inspecteur-adjoint auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch, a

également sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en

cause.

PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question, elle a

confirmé que le 3 juillet 2023 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’avaient insultée de « Neger » à

plusieurs reprises et que PERSONNE2.) lui avait craché au visage. Sur question, le témoin a

encore contesté la version des faits telle que relatée par les prévenus et notamment le fait que

PERSONNE1.) était tombé en tentant d’esquiver le véhicule conduit par PERSONNE3.).

À la barre, les prévenus ont farouchement contesté les faits leurs reprochés par le Ministère

Public. Ils ont réitéré leurs versions policières respectives et notamment le fait que PERSONNE3.)

avait conduit trop vite dans la ADRESSE7).le jour des faits et qu’en tentant d’esquiver le véhicule

conduit par celle-ci, PERSONNE1.) était tombé et s’était blessé au genou. PERSONNE1.) a par

ailleurs encore soutenu qu’il avait eu des blessures apparentes lors de son interpellation,

consistant notamment en des blessures saignantes au niveau du genou et du coude.

En droit

Quant à la compétence du Tribunal de céans

Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée aux deux prévenus, constitue une

contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien

de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe

chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre le délit, libellé à l’encontre du seul prévenu PERSONNE2.)

et la contravention (injure verbale) libellée à l’encontre des deux prévenus.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des

infractions libellées dans la citation à prévenu.

Quant au fond

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,

p. 167).

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE3.) a, tout au long de la procédure, maintenu des

déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits reprochés aux prévenus.

Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif

ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de

cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de

douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.

Contrairement aux déclarations de PERSONNE3.), le Tribunal constate que la version des faits

des prévenus a été changeante, dans la mesure où ces derniers, le jour de leur interpellation

n’ont à aucun moment indiqué que PERSONNE1.) avait dû faire une manœuvre pour esquiver le

véhicule de PERSONNE3.) et était tombé suite à cela, se blessant au genou. Ce n’est que lors

de leurs auditions policières respectives que les prévenus ont relaté une telle version.

À cela s’ajoute le fait que le témoin PERSONNE4.) a sous la foi du serment confirmé qu’il n’avait

constaté aucune blessure sur PERSONNE1.) lors de son interpellation le jour des faits, alors que

PERSONNE1.) a, à la barre, affirmé que ses blessures étaient apparentes, et qu’aucun des

prévenus lui avait fait part du fait que ce dernier était tombé suite au passage de PERSONNE3.)

par la rue Laura Bassi.

Dès lors, il s’ensuit que les explications des prévenus, respectivement leur version des faits, ne

sauraient emporter la conviction du Tribunal, ces dernières n’étant par ailleurs aucunement

confirmées par un quelconque élément du dossier répressif.

Quant à l’infraction reprochée aux deux prévenus

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir dirigé contre PERSONNE3.) l’injure par

paroles « Neger » avec la circonstance que ladite injure a été commise en raison de l’origine,

sinon de la couleur de peau de PERSONNE3.).

L’injure prévue à l’article 561 7° du Code pénal consiste dans le fait d’offenser une personne par

des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte

à l’honneur et à la considération d’une personne.

L’infraction reprochée aux prévenus est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment, tout

en tenant compte des développements qui précèdent relatifs à la crédibilité dudit témoignage,

cette dernière ayant confirmé que les prévenus l’avaient injuriée, à plusieurs reprises, en faisant

usage du terme « Neger ».

Quant à la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison de l’origine, sinon de la

couleur de peau de PERSONNE3.), le Tribunal tient à relever que l’article 80 du Code pénal,

introduit par la loi du 28 mars 2023 complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance

aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé

sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, dispose que « quiconque

aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de

crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de

l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et

36. La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis

en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments

est l’élément constitutif de l’infraction. »

L’article 454 du Code pénal dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée

entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de

leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation

de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée.»

En l’espèce, il est indiscutable qu’en faisant usage du terme « Neger » à l’encontre d’une

personne de couleur de peau foncée, tel le cas de PERSONNE3.), les prévenus ont injurié

PERSONNE3.) par paroles en raison de sa couleur de peau, de sorte que la circonstance

aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal est également à retenir à l’encontre des prévenus.

Il s’ensuit que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 80 et 561, 7°

du Code pénal, leur reprochée par le Ministère Public, en tant qu’auteurs pour avoir commis

l’infraction ensemble.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent ainsi convaincus :

« comme auteurs, ayant commis ensemble l’infraction,

le 3 juillet 2023, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 80 et 561 7 ° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre un particulier, une injure autre que celles prévues au Titre VIII

Chapitre V du Livre II du présent Code,

avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison d’un

élément visé à l’article 454 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE3.), préqualifiée, l’injure par paroles suivante :

« Neger »,

avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise de la couleur de peau

de PERSONNE3.), préqualifiée ».

Quant à l’infraction reprochée au seul prévenu PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir injurié PERSONNE3.), par des faits et dans un

lieu public, en lui crachant au visage sur la voie publique, avec la circonstance que ladite injure a

été commise en raison de l’origine, sinon de la couleur de peau de PERSONNE3.).

Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,

2) dirigée contre une personne,

3) avec l’intention de l’injurier,

4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (NYPELS

et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser une

personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune,

portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Au vu des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment et des déclarations du témoin

PERSONNE4.), ce dernier ayant sous la foi du serment confirmé qu’à leur arrivée sur les lieux

PERSONNE3.) avait des traces de crachat sec sur le visage/cou, ensemble les photographies

prises par les agents de ces traces, le Tribunal tient pour établi que le 3 juillet 2023

PERSONNE2.) a craché sur PERSONNE3.).

Le Tribunal retient que le fait de cracher sur quelqu’un constitue une injure par fait.

ad 2) Il ressort également des déclarations de PERSONNE3.) que l’injure était directement dirigée

contre elle, l’injure ayant eu lieu dans le cadre d’une mésentente entre PERSONNE3.) et les

prévenus.

ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de cracher sur quelqu’un démontre à suffisance

l’intention de vouloir injurier cette personne et de vouloir blesser ses sentiments.

Il ressort également des déclarations de PERSONNE3.) faites sous la foi du serment à l’audience

qu’elle s’est sentie offensée par ce geste.

ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal, il faut

qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs

individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit

de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne

offensée et devant témoins.

En l’espèce, il est établi, notamment par les déclarations de PERSONNE3.), que PERSONNE2.)

a craché sur PERSONNE3.), lorsqu’ils se trouvaient sur la voie publique et plus particulièrement

dans la ADRESSE7.), partant un lieu public, de sorte que les circonstances de publicité

énumérées par l’article 444 du Code pénal sont remplies en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’injure-délit est établie dans le chef du

prévenu à suffisance de droit.

Tel que retenu ci-avant, il est incontestable que l’injure a été dirigée à l’encontre de

PERSONNE3.) en raison de sa couleur de peau, cette dernière ayant été injuriée de « Neger »

par les prévenus, juste avant de se faire cracher dessus, de sorte que la circonstance aggravante

prévue à l’article 80 du Code pénal est également à retenir en l’espèce.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans

les liens de l’infraction aux articles 80 et 448 du Code pénal, lui reprochée par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

3 juillet 2023, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 80 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par un fait dans l’une des circonstances indiquées à l’article

444 du Code pénal,

avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison d’un des éléments

visés à l’article 454 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus

particulièrement d’avoir injurié PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), en lui

crachant au visage, sur la voie publique, partant un lieu public,

avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison de la couleur de peau

de PERSONNE3.), préqualifiée ».

Quant aux peines

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une

amende de 25 à 250 euros. L’article 80 du Code pénal prévoit encore que « Quiconque aura

commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de

contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre

cette contravention, dans les limites de l’article 26. ».

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait retenu à l’encontre

du prévenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son

chef, et décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de police de 400 euros.

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) en

application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint l’âge de leur

soixante-dixième année.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, étant

donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction d’injure-délit est sanctionnée en vertu de l’article 448 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou de l’une

de ces peines seulement. En vertu de l’article 80 du Code pénal retenu en l’espèce, la peine

encourue est une peine d’emprisonnement de huit jours à quatre mois et d’une amende de 251

à 10.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une

amende de 25 à 250 euros. L’article 80 du Code pénal prévoit encore que « Quiconque aura

commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de

contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre

cette contravention, dans les limites de l’article 26. ».

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 448 et 80 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, tout en tenant

également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, et décide

de condamner PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros.

AU CIVIL

À l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie

civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi à hauteur d’un

montant total de 6.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la demanderesse au civil

à l’audience, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à PERSONNE3.) du chef

des agissements des défendeurs au civil au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à

PERSONNE3.) la somme de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à prévenu,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de police de quatre cents (400) euros et aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,92 euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros et

aux frais de sa mise en jugement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,92 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale

en relation avec les infractions commises ensemble,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, à payer à PERSONNE3.) la

somme de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articlesNUMERO2.), 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 80, 448 et 561

7° du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.