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TALCH08_181408 Généré par l'IA

Employer dismissed employee's main claim but awarded secondary claim against third party for damages.

Numéro de cause TALCH08_181408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's primary claim against the employer but granted a secondary claim filed by the employee against a third party. While the main demand for damages was rejected due to lack of merit, the court found the secondary request valid and ordered the employer to pay approximately 3,594.59 euros to the third party. Consequently, the employer was condemned to pay the legal costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 1382 et 1383; Code de procédure civile, article 240: The court may partially allow a claim by recognizing a secondary request against a third party while dismissing the primary demand, thereby allocating liability and costs accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
secondary claim third party liability damages award legal costs allocation dismissal of main claim civil procedure employer responsibility responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil n° 2024TALCH08/00206

Audience publique du mercredi, 27 novembre 2024.

Numéros du rôle : 181.408, TAL-2017-00246, TAL-2018-01978, TAL-2019-01380,

TAL-2019-07420 et TAL-2021-09738 (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

1)

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.)

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey

GALLÉ de Luxembourg du 10 novembre 2016,

ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant

actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab

BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

2)

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, représentant la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

ayant comparu initialement par Maître Rosario GRASSO, avocat, et comparaissant

actuellement par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,

avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA),

établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue

Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en

fonctions,

4)

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

II

ENTRE

1)

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.)

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey

GALLÉ de Luxembourg du 26 octobre 2017,

ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant

actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab

BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant

son siège social à D-ADRESSE5.), inscrite au Handelsregister près le Amtsgericht de

Darmstadt sous le n° HRB NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2)

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE6.),

3)

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

comparaissant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

4)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA),

établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue

Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en

fonctions,

5)

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

III

ENTRE

1)

la société anonyme de droit allemand SOCIETE4.) AG, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE7.), inscrite au Amtsgericht Stuttgart sous le n° HRB NUMERO7.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Véronique

REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 février 2018,

comparaissant par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,

avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant

son siège social à D-ADRESSE5.), inscrite au Handelsregister près le Amtsgericht de

Darmstadt sous le n° HRB NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2)

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE6.),

3)

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, représentant la société anonyme de droit

allemand SOCIETE5.) AG, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE8.), inscrite

au Versicherungsvermittlerregister sous le n° D-LG4E-T514B-44, représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

IV

ENTRE

1)

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey

GALLÉ de Luxembourg du 11 février 2019,

ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant

actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab

BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2)

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE10.),

3)

la société anonyme SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

4)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA),

établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue

Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en

fonctions,

5)

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

V

ENTRE

1)

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 27 août 2019,

ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant

actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab

BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE12.),

2)

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA),

établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue

Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en

fonctions,

4)

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

VI

ENTRE

1)

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 9 novembre 2021,

ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant

actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab

BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

les

SOCIETE0.), établies à L-ADRESSE13.),

représentées par leur organe

statutairement compétent actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

défaillante.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits

Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une collision en

chaîne qui s’est produite en date du 21 janvier 2015, vers 7.30 heures, sur l’autoroute

A1, en provenance de Trèves et en direction de Luxembourg, à hauteur de la bretelle

d’accès Flaxweiler, lors de laquelle cinq véhicules ont été impliqués, à savoir (dans

l’ordre suivant) :

-

le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé au Luxembourg

sous le numéro NUMERO10.), appartenant à et conduit au moment des faits par

PERSONNE1.) et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après « le véhicule PEUGEOT ou le véhicule 1 » ,

-

le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF V, immatriculé en

Allemagne sous le numéro NUMERO11.), appartenant à et conduit au moment

des faits par PERSONNE2.), assurée par l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE8.) (ci-après « le

véhicule VW ou le véhicule 2 »),

-

le véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé en Allemagne sous le

numéro GG-NUMERO12.), appartenant à la société à responsabilité limitée de

droit allemand SOCIETE3.) GmbH et conduit au moment des faits par

PERSONNE3.) et assuré par l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE5.) AG (ci-après « le

véhicule AUDI A3 ou le véhicule 3 »),

-

le véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé au Luxembourg

sous le numéro NUMERO13.), appartenant à la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.à r.l. et conduit au moment des faits par PERSONNE4.) et assuré

auprès de la société SOCIETE7.) (ci-après « le véhicule FORD ou le véhicule

4 »),

-

le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé en Allemagne sous le

numéro NUMERO14.), appartenant à PERSONNE6.) et conduit au moment des

faits par PERSONNE5.) et assuré par l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE a.s.b.l. (ci-après « le véhicule AUDI Q3 ou le véhicule 5 »).

2. Procédure

(I) Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2016, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) »), comparaissant par

Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à PERSONNE2.) et l’association

sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE

a.s.b.l.

(ci-après

« le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce

siège.

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après « AAA »)

et la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « CNS ») sont assignées en

déclaration de jugement commun.

Par courrier du 15 novembre 2016, la CNS s’est adressé au Tribunal en demandant de

réserver les droits de la CNS, afin que celle-ci puisse parfaire sa demande ultérieurement

par la production de son décompte.

Maître Rosario GRASSO s’est constitué pour PERSONNE2.) et le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS en date du 12 décembre 2016.

(II) Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2017, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH (ci-après « la

société SOCIETE9.) »), PERSONNE3.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.

Par courrier du 31 octobre 2017, la CNS a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas

intervenir dans la présente instance. S’agissant d’un accident de travail/trajet, l’exercice

du recours appartiendrait à l’AAA.

Maître Aurélia FELTZ s’est constitué pour la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et

le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en date du 8 novembre 2017.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE

RON, s’est constituée nouvel avocat à la Cour pour la société anonyme de droit

allemand SOCIETE4.) AG et PERSONNE2.) en date du 26 janvier 2018.

Par constitution de nouvel avocat à la Cour rectificative, la société en commandite

simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON, s’est constituée

nouvel avocat à la Cour pour le BUREAU LUXEMBOURGEOIS et PERSONNE2.) en

date du 29 janvier 2018.

(III) Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2018, la société anonyme de droit

allemand SOCIETE4.) AG (ci-après « la société SOCIETE4.) ») et PERSONNE2.),

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par

Maître Henry DE RON, ont fait donner assignation à la société SOCIETE9.),

PERSONNE3.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège.

Par courrier du 21 novembre 2017, l’AAA a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas

intervenir dans la présente instance. A toutes fins utiles, elle a fait parvenir une copie du

décompte provisoire relatif à ses débours arrêté au 31.03.2017 et s’élevant à 3.657,21.-

euros, montant qui aurait été réglé par l’assurance tiers responsable SOCIETE5.).

Maître Aurélia FELTZ s’est constitué pour la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et

le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en date du 21 février 2018.

(IV) Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2019, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée

SOCIETE6.)

S.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE6.) »), PERSONNE4.) et la société SOCIETE7.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de ce siège.

L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.

Maître Nicolas BANNASCH

s’est constitué

pour

la société

SOCIETE6.),

PERSONNE4.) et la société SOCIETE7.) en date du 19 février 2019.

Par courrier du 15 février 2019, la CNS a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas

intervenir dans la présente instance.

Par courrier du 25 février 2019, l’AAA a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas

intervenir dans la présente instance. A toutes fins utiles, elle a fait parvenir une copie du

décompte provisoire relatif à ses débours arrêté au 31.03.2017 et s’élevant à 3.657,21.-

euros, montant qui aurait été réglé par SOCIETE5.).

(V) Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2019, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à

PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège.

L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.

Maître Marc WAGNER s’est constitué pour le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en

date du 10 septembre 2019.

Maître François DELVAUX s’est constitué pour PERSONNE5.) en date du 13

septembre 2019.

Maître Marc WAGNER s’est constitué nouvel avocat à la Cour pour PERSONNE5.) en

date du 30 septembre 2019.

Par courrier du 28 août 2019, la CNS s’est adressé au Tribunal en demandant de réserver

les droits de la CNS, afin que celle-ci puisse parfaire sa demande ultérieurement par la

production de son décompte.

(VI) Par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2021, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

S.à r.l., représentée par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation aux

SOCIETE0.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

Par courrier manuscrit non daté, les SOCIETE0.) ont fait part de ce qui suit au tribunal :

« Monsieur,

J’ai bien reçu la missive concernant le dossier de l’accident de Madame

PERSONNE1.). L’ayant lu, je suis en mesure de vous faire savoir qu’on renonce à

recevoir les 20 % restants de la caisse de maladie.

Ainsi, il vous sera possible de clôturer le dossier.

Dans l’espoir de prendre ma requête en considération, veuillez croire en mes

meilleurs sentiments.

S. PERSONNE7.) »

La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., représentée par Maître

Diab BOUDENE, s’est constituée nouvel avocat à la Cour pour PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) en date du 18 juillet 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à

l’audience du 23 octobre 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même audience.

Il résulte des modalités de remise de l’exploit de l’huissier de justice du 10 novembre

2016 que la CNS et l’AAA, ainsi que de l’exploit du 9 novembre 2021 que les

SOCIETE0.), qui n’ont pas constitué avocat, ont toutes été valablement touchées à

personne, de sorte qu’il convient de statuer par voie de jugement réputé contradictoire

à leur égard conformément à l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

3. Prétentions et moyens des parties

3.1. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

Les parties de Maître BOUDENE demandent de rejeter tous les moyens adverses.

La société SOCIETE1.) demande la condamnation d’PERSONNE2.), le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, la société

SOCIETE9.),

PERSONNE3.), la

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS,

la

société

SOCIETE6.),

PERSONNE4.),

la

société

SOCIETE7.), PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer le

montant de 1.334,05.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

subsidiairement à partir du jour des décaissements respectifs, sinon plus subsidiairement

à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.)

demande

la

condamnation

d’PERSONNE2.),

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, la société

SOCIETE9.),

PERSONNE3.), le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS,

la

société

SOCIETE6.),

PERSONNE4.),

la

société

SOCIETE7.), PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer le

montant de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

subsidiairement à partir du jour des décaissements respectifs, sinon plus subsidiairement

à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

Elles demandent de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir

à l’égard d’PERSONNE2.)

et le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS

(assignation du 10 novembre 2016) la société SOCIETE9.), PERSONNE3.), le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS (assignation du 26 octobre 2017) et PERSONNE5.)

et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS (assignation du 27 août 2019).

A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, les parties de Maître BOUDENE

demandent l’instauration d’une expertise médicale et nomination d’un expert

calculateur avec la mission suivante :

« - Décrire la nature, ainsi que la gravité des blessures subies par Madame

PERSONNE1.) dans le cadre de l’incident du 21 janvier 2015 ;

-

déterminer les dommages corporels, esthétiques, d’agrément, matériels et

moraux de Madame PERSONNE1.), en relation avec l’incident du 21 janvier

2015, en indiquant les lésions subies, leur évolution, les traitements suivis et en

tenant compte de l’intervention des organismes sociaux ;

-

fixer la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale et des

incapacités temporaires partielles ;

-

dire, le cas échéant, s’il subsiste des séquelles, en indiquer la nature et fixer le

taux de l’incapacité partielle éventuelle dont reste atteinte la victime ;

-

déterminer éventuellement toutes autres conséquences ou préjudices d’ordre

médical constatés sur la personne de Madame PERSONNE1.) , en relation avec

l’incident du 21 janvier 2015,

-

d’évaluer et chiffrer les montant indemnitaires devant revenir à Madame

PERSONNE1.) suite à l’incident du 21 janvier 2015, du chef des préjudices

corporels, esthétiques, d’agrément, matériels, perte de revenu, aide d’une tierce-

personne et moraux, en tenant compte de l’intervention des organismes

sociaux ».

Elles demandent la nomination du Docteur PERSONNE8.) et de Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFER.

Quant aux demandes reconventionnelles, les parties de Maître BOUDENE se rapportent

à prudence de justice concernant la recevabilité de la demande reconventionnelle

d’PERSONNE2.), relative aux dégâts subis par son véhicule.

Elles demandent de débouter PERSONNE2.) de sa demande relative au préjudice moral

qu’il aurait prétendument subi, alors qu’il n’est documenté par aucune pièce probante.

Elles demandent de constater que PERSONNE1.) s’exonère totalement de la

présomption de responsabilité qui pèse sur elle dans le cadre des dommage causés au

véhicule d’PERSONNE2.), partant elles demandent de le débouter intégralement de sa

demande formulée à titre reconventionnel.

Dans le cas où le Tribunal retiendrait une exonération partielle dans le chef de

PERSONNE1.), les parties de Maître BOUDENE demandent un partage favorable à

cette dernière suite aux fautes commises par ce dernier.

Elles demandent encore de déclarer le jugement commun à l’AAA, la CNS et les

SOCIETE0.).

Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout d’PERSONNE2.)

et le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de

Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 10

novembre 2016).

Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au

profit de Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance

(assignation du 26 octobre 2017).

Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout de la société SOCIETE6.), PERSONNE4.) et la

société SOCIETE7.) aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de

Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 11

février 2019).

Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout de

PERSONNE5.)

et le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de

Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 27

août 2019).

Elles réclament encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Quant à la compétence ratione valoris du Tribunal, les parties de Maître BOUDENE

prétendent que l’estimation de la valeur du litige faite par ses soins serait correcte et que

les parties adverses, n’étant pas expert, ne pourraient pas prétendre que la valeur du

litige se trouverait en dessous du seuil de 10.000.- euros. Elles se réfèrent aux articles 8

et 10 du Nouveau Code de procédure civile et soutiennent qu’en présence de dommages

corporel et moral, la valeur du litige serait de toute manière indéterminée. D’ailleurs

dans le cadre d’une demande déterminée, la valeur se déterminerait en fonction de la

demande, quand bien même elle serait exagérée. Quant au moyens des parties de Maître

BANNASCH, elles expliquent que le préjudice subi par la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) découlerait d’un même fait juridique à savoir l’accident litigieux, par

conséquent la connexité opérerait une prorogation légale de la compétence au profit du

présent Tribunal.

Les parties de Maître BOUDENE exposent que PERSONNE1.) circulait au volant de

son véhicule PEUGEOT sur la voie de gauche de l’autoroute A1 reliant Trèves à

Luxembourg afin de se rendre à son travail. Le trafic routier aurait été dense, ce qui

serait confirmé par PERSONNE3.). Un véhicule se serait engagé sur l’autoroute par la

bretelle d’accès de FLAXWEILER et se serait déporté immédiatement sur la voie de

gauche de l’autoroute. PERSONNE1.) aurait ralenti son allure pour ne pas percuter le

prédit véhicule. A cet instant l’arrière de son véhicule aurait été percuté par le véhicule

VOLKSWAGEN GOLF V d’PERSONNE2.).

Les deux véhicules en mouvement étant entrés en contact, la présomption de

responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil aurait vocation à s’appliquer

contre les deux gardiens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) s’exonérerait complètement de la responsabilité pesant sur elle du fait

du comportement fautif d’PERSONNE2.).

PERSONNE2.) aurait percuté le véhicule le précédent, en violation des articles 140 et

141 du Code de la Route, ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Suivant les déclarations d’PERSONNE2.) dans ses conclusions du 2 mai 2017, page 5,

il aurait décrit l’accident de la manière suivante :

« Le véhicule PERSONNE2.) s’est ainsi arrêté en laissant un écart avec le véhicule

PERSONNE1.)… Au même moment, Monsieur PERSONNE2.) a entendu un

crissement de pneus provenant d’un véhicule approchant rapidement, avant que le

véhicule PERSONNE9.)… ne percute le véhicule PERSONNE2.). Cette collision a

propulsé vers l’avant le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) qui est venu percuter

le véhicule PERSONNE1.) se trouvant devant lui. »

PERSONNE2.) serait donc en aveu d’avoir percuté PERSONNE1.) et avoir eu un

comportement fautif, sinon au moins négligeant.

PERSONNE1.) s’exonérerait aussi complètement de la responsabilité pesant sur elle du

fait du comportement fautif d’PERSONNE3.),

En effet PERSONNE3.) aurait percuté et propulsé le véhicule VOLKSWAGEN GOLF

V d’PERSONNE2.), ce qui équivaudrait à un cas de force majeure dans le chef de

PERSONNE1.).

Quant à l’exonération d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) estime qu’PERSONNE2.) ne

s’exonérerait pas. En effet, suivant les propres déclarations d’PERSONNE2.), il aurait

pu freiner à temps et s’arrêter et n’aurait pas percuté PERSONNE1.). C’est uniquement

par ce qu’un véhicule tiers l’aurait percuté et propulsé vers l’avant, qu’il aurait percuté

PERSONNE1.). PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il

lui appartiendrait de rapporter la preuve de cette affirmation.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule

d’PERSONNE2.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par

le véhicule de la société SOCIETE9.), la faute d’PERSONNE3.), conducteur du

véhicule de la société SOCIETE9.) constituerait une cause exonératoire revêtant les

caractères de la force majeur.

Quant au préjudice de la société SOCIETE1.), elle explique être intervenue en sa qualité

d’assureur en « dégâts matériels » du véhicule de marque PEUGEOT. Elle aurait

indemnisé son assurée pour les frais de réparation du véhicule de marque PEUGEOT,

suivant rapport d’expertise contradictoire SOCIETE10.) Sàrl du 5 février 2015 et

suivant facture n° 1512962 du NOUVEAU GARAGE GASTON WEBER du 2 avril

2015, pour un montant de 1.048,87.- euros, ainsi que pour les frais de cure et de soins

(part non remboursée par la CNS), suivant facture n° 288334 de SOCIETE11.) du 9

octobre 2016 pour un montant de 285,18.- euros. La société SOCIETE1.) aurait donc

réglé un montant total de 1.334,05.- euros pour PERSONNE1.).

Quant au préjudice de PERSONNE1.), elle aurait subi des suites du présent accident de

la circulation, des blessures consistantes entre autres, en un coup de lapin, une

contracture rachidienne cervicale et dorsale, une hernie discale C5-C6, l’ensemble

desdites blessures ayant entraîné une interruption temporaire de travail d’au moins dix

jours. Son préjudice serait documenté par des pièces médicales (pièces 5 à 17 de Maître

BOUDENE) et à titre subsidiaire une expertise médicale et la nomination d’un expert

calculateur seraient

sollicités

afin de déterminer l’étendue du préjudice de

PERSONNE1.).

Quant à l’intervention de la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.), les parties de

Maître BOUDENE expliquent que le véhicule de la marque AUDI A3 de la société

SOCIETE9.) ne serait pas entré en contact avec celui de PERSONNE1.). Or, il serait

incontestable que le présent accident aurait été causé par le comportement hautement

imprudent d’PERSONNE3.), qui n’aurait pas laissé une distance de sécurité suffisante

entre son véhicule et le véhicule qui le précédait et qui n’avait pas su maîtriser et arrêter

son véhicule. La société SOCIETE9.) serait en aveu que PERSONNE3.) serait son

salarié.

L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule

AUDI A3 appartenant à la société SOCIETE9.) qui serait venu percuter et projeter le

véhicule d’PERSONNE2.) en violation des articles 140 et 141 du Code de la Route. La

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil aurait

vocation à jouer à l’encontre de la société SOCIETE9.), employeur d’PERSONNE3.)

et gardienne du véhicule de marque AUDI A3. La responsabilité de la société

SOCIETE9.) serait donnée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil et celle

d’PERSONNE3.) sur base des fautes, négligences et/ou imprudences commises par lui,

conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Quant à l’exonération de la société SOCIETE9.), PERSONNE1.) estime que la société

SOCIETE9.) ne s’exonérerait pas. En effet, suivant les propres déclarations de la société

SOCIETE9.), elle aurait pu freiner à temps et s’arrêter et n’aurait pas percuté

PERSONNE2.). C’est uniquement par ce qu’un véhicule tiers l’aurait percuté et

propulsé vers l’avant, qu’il aurait percuté PERSONNE2.). La société SOCIETE9.) ne

s’exonérait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve

de cette affirmation.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule de la société

SOCIETE9.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par le

véhicule de la société SOCIETE6.), la faute de PERSONNE4.), conducteur du véhicule

de la société SOCIETE9.) constituerait une cause exonératoire revêtant les caractères

de la force majeur.

Quant aux demandes reconventionnelles des parties PERSONNE3.), la société

SOCIETE9.) et la société SOCIETE5.) en raison des honoraires d’avocats exposés dans

le cadre de la présente procédure, les parties de Maître BOUDENE expliquent que la

demande la société SOCIETE5.) serait irrecevable, alors qu’elle ne serait pas assignée

dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus les montants seraient contestés

tant en son principe qu’en son quantum.

Quant au moyen adverse relatif à l’irrecevabilité de l’assignation du 11 février 2019

soulevée par les parties de Maître FELTZ pour avoir omis de faire intervenir en la cause

l’employeur de PERSONNE1.) dans le cadre d’un accident de trajet professionnel, les

parties de Maître BOUDENE prétendent qu’une telle obligation légale, sanctionnée par

l’irrecevabilité n’existerait pas dans le droit positif luxembourgeois.

Quant à l’intervention de la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.), les parties de

Maître BOUDENE expliquent que le véhicule de la marque FORD TRANSIT de la

société SOCIETE6.) ne serait pas entré en contact avec celui de PERSONNE1.). Or, il

serait incontestable que le présent accident aurait été causé par le comportement

hautement imprudent de PERSONNE4.), qui n’aurait pas laissé une distance de sécurité

suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précédait et qui n’avait pas su maîtriser

et arrêter son véhicule. La société SOCIETE6.) serait en aveu que PERSONNE4.) serait

son salarié.

L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule

FORD TRANSIT appartenant à la société SOCIETE6.) qui serait venu percuter et

projeter le véhicule de la société SOCIETE9.) en violation des articles 140 et 141 du

Code de la Route. La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er

du Code civil aurait vocation à jouer à l’encontre de la société SOCIETE6.), employeur

de PERSONNE4.) et gardienne du véhicule de marque FORD TRANSIT. La

responsabilité de la société SOCIETE6.) serait donnée sur base de l’article 1384 alinéa

3 du Code civil et celle de PERSONNE4.) sur base des fautes, négligences et/ou

imprudences commises par lui, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE6.) ne s’exonérerait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il lui

appartiendrait de rapporter la preuve de cette affirmation.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule de la société

SOCIETE6.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par le

véhicule de PERSONNE5.), la faute de PERSONNE5.) constituerait une cause

exonératoire revêtant les caractères de la force majeure.

Quant aux demandes reconventionnelles des parties de la société SOCIETE7.), la

société SOCIETE6.) et PERSONNE4.) en raison des honoraires d’avocats exposés dans

le cadre de la présente procédure, les parties de Maître BOUDENE contestent les

montants tant en leur principe qu’en leur quantum.

Quant au moyen adverse relatif à l’irrecevabilité de l’assignation du 27 août 2019

soulevée par les parties de Maître WAGNER du fait de l’avancement très considérable

de l’instruction de l’affaire pendant plusieurs années, les parties de Maître BOUDENE

exposent qu’aucune demande formulée ne serait tardive, ni même prescrite en l’espèce.

S’agissant d’un accident en chaîne, dont les divers intervenants seraient apparus qu’au

fil de la procédure et des divers constats d’accidents versés par les mandataires des

parties impliquées, il n’aurait pas été possible de connaître toutes les parties impliquées

dans le présent accident dès l’assignation introductive d’instance.

Quant à l’intervention de PERSONNE5.), les parties de Maître BOUDENE expliquent

que le véhicule de la marque AUDI Q3 de PERSONNE5.) ne serait pas entré en contact

avec celui de PERSONNE1.). Or, il serait incontestable que le présent accident aurait

été causé par le comportement hautement imprudent de PERSONNE5.), qui n’aurait pas

laissé une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précédait

et qui n’avait pas su maîtriser et arrêter son véhicule.

L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule

AUDI Q3 appartenant à PERSONNE5.) qui serait venu percuter et projeter le véhicule

la société SOCIETE6.) en violation des articles 140 et 141 du Code de la Route. La

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil aurait

vocation à jouer à l’encontre de PERSONNE5.). PERSONNE5.) n’aurait fait valoir

aucun moyen d’exonération à ce stade de la procédure. En outre la responsabilité de

PERSONNE5.) serait donnée sur base des fautes, négligences et/ou imprudences

commises par elle, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

3.2. PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la société

SOCIETE8.)

Les parties de Maître DE RON demandent de leur donner acte, qu’elles se rapportent à

prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme.

Elles demandent au Tribunal de se déclarer incompétent ratione valoris, partant de

déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des parties demanderesses. Au fond,

elles demandent de leur donner acte, qu’elles contestent la version des faits telle que

présentée dans l’assignation du 10 novembre 2016 par les parties de Maître BOUDENE.

Quant aux responsabilités engagées, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du Code civil, elles demandent de constater que les fautes de conduite commises par

PERSONNE3.) constituent un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, partant

de dire qu’PERSONNE2.) s’exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par

le comportement de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), sinon d’ans l’hypothèse de

l’exonération partielle, instaurer un partage largement favorable à PERSONNE2.) suite

aux fautes commises par PERSONNE1.).

Elles demandent de leur donner acte qu’elles ont assigné PERSONNE3.), ainsi que la

société SOCIETE9.) en garantie qui sont donc tenus d’indemniser PERSONNE2.) de

toute condamnation encourue en vertu de l’assignation du 10 novembre 2016.

Elles demandent partant de condamner la société SOCIETE9.) à leur payer, sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le montant de 1.000.- euros au titre de dommage

moral, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au montant de 16.344,05.- euros, sinon tout

montant auquel seraient condamnées les parties demanderesses dans le cadre de l’action

introduite à leur encontre par PERSONNE1.), à augmenter des intérêts à partir du jour

de l’accident, sinon à partir de la présent demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, elles demandent de condamner la société SOCIETE9.) à leur payer,

sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, le montant de 1.000.- euros au titre

de dommage moral, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au montant de 16.344,05.- euros,

sinon tout montant auquel seraient condamnées les parties demanderesses dans le cadre

de l’action introduite à leur encontre par PERSONNE1.), à augmenter des intérêts à

partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présent demande en justice, jusqu’à solde.

A titre plus subsidiaire, elles demandent de condamner PERSONNE3.) à leur payer, sur

base de l’article 1382 et 1383 le montant de 1.000.- euros au titre de dommage moral, à

augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde, sinon tout montant auquel seraient condamnées les parties

demanderesses dans le cadre de l’action introduite à leur encontre par PERSONNE1.),

à augmenter des intérêts à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente

demande en justice, jusqu’à solde.

En tout état de cause, elles demandent de dire que les parties défenderesses sont

solidairement, sinon in solidum, tenues de condamnations qui seront prononcés à leur

encontre.

Elles demandent de leur donner acte qu’elles entendent exercer l’action directe légale

prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et

de l’article 15 du règlement Grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la

loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicule automoteurs.

Les parties de Maître DE RON demandent encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir et la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties assignées à payer

à chaque partie demanderesse le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, elles demandent de

constater qu’aucune preuve quant à l’existence d’une faute ne serait rapportée dans le

chef d’PERSONNE2.), partant de rejeter les demandes adverses.

Plus subsidiairement, quant au préjudice pour lesquels il est demandée réparation, les

parties de Maître DE RON les contestent en leur principe et en leur quantum. Quant au

prétendu préjudice corporel de PERSONNE1.), elles demandent de constater le

caractère unilatéral des rapports médicaux et certificats médicaux versés en la cause et

de dire que par conséquent ces documents seraient inopposables et ne pourraient être

opposés aux parties de Maître DE RON.

PERSONNE2.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) et

la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.594,54.- euros à augmenter des

intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à compter du jour de la

notification des conclusions du 16 juin 2023, jusqu’à solde.

Elles demandent une seconde fois la condamnation des parties demanderesses à leur

payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour chacune des parties sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles demandent finalement la condamnation de PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

« Rosario GRASSO », qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les parties de Maître DE RON soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour

incompétence ratione valoris du tribunal. Elles estiment que la valeur du litige introduit

par l’assignation du 10 novembre 2016 ne dépasserait pas le montant de 10.000.- euros.

Au total le litige suivant revendication de la société SOCIETE1.) ne s’élèverait qu’à

1.334,05.- euros. Les parties demanderesses auraient évalué le préjudice corporel et

moral de PERSONNE1.) afin de dépasser le taux de ressort de 10.000.- euros, alors

qu’aucun élément du dossier ne laisserait supposer l’existence d’un dommage de

l’ampleur décrite dans l’assignation. L’AAA n’aurait d’ailleurs que pris en charge pour

le compte de PERSONNE1.) les soins de santé à concurrence de 3.594,40.- euros, or

l’AAA pourrait indemniser pour les douleurs physiques endurées jusqu’à consolidation.

Les parties de Maître BOUDENE tenteraient d’échapper les règles normales de la

compétence. Pour le surplus, les parties de Maître DE RON se rallient aux conclusions

de Maître BANNASCH du 29 mars 2023 à cet égard.

Quant à la recevabilité des conclusions de Maître Aurelia FELTZ, les parties de Maître

DE RON se rapportent à prudence de justice quant aux conclusions de Maître FELTZ

datées du 14 août 2018 et notifiées en date du 11 octobre 2018. Maître FELTZ n’aurait

pas répondu à l’assignation des parties de Maître DE RON, et ce, malgré l’injonction de

conclure avant le 9 novembre 2018. Les parties de Maître DE RON invoquent les

articles 221 et 182 du Nouveau Code de procédure civile et demandent la clôture

sanction à l’encontre de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et SOCIETE5.) AG.

Par conséquent, les conclusions subséquentes de Maître FELTZ devraient être rejetés.

Les parties de Maître DE RON contestent la version des faits telle qu’exposée par les

paries de Maître BOUDENE. Elles précisent que l’accident aurait eu lieu à 7.10 heures

et non 7.30 heures, à une heure où la circulation le matin aurait été fluide et non dense

comme le soutiendrait les parties de Maître BOUDENE. PERSONNE2.) aurait circulé

derrière PERSONNE1.), lorsque celle-ci aurait freiné abruptement et brusquement.

Elles contestent que PERSONNE1.) n’aurait que « ralenti son allure » et qu’un véhicule

venant de la bretelle d’accès se serait déporté sur la voie de gauche forçant

PERSONNE1.) à freiner.

PERSONNE2.) aurait freiné et se serait arrêté complètement afin d’éviter un accident

avec PERSONNE1.), tout en laissant un écart avec le véhicule de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) aurait également mis les quatre clignotants pour rendre attentifs les

autres usagers de la route.

Au même moment, PERSONNE2.) aurait entendu un

crissement des pneus provenant d’un véhicule s’approchant rapidement avant que le

véhicule de la société SOCIETE9.), conduite par PERSONNE3.) ne percute le véhicule

d’PERSONNE2.) et le propulse vers l’avant. L’assureur de la société SOCIETE9.)

aurait reconnu la responsabilité de son assuré et serait en aveu extra-judiciaire « wir

erkennen die Haftung unseres Kunden an und werden die unfallbedingten Kosten

erstatten. » (pièce n° 6 de KLEYR & GRASSO).

La genèse de l’accident serait donc imputable à PERSONNE1.) qui aurait freiné

brusquement et aurait fait un arrêt subit sur l’autoroute impossible à prévoir, sinon

imputable au comportement de PERSONNE3.) qui aurait percuté PERSONNE1.) en le

propulsant vers l’avant.

Les parties de Maître DE RON fournissent leurs explications quant à l’application des

différentes bases légales, notamment l’article 1384, alinéa 1er et alinéa 3, du Code civil.

Elles s’exonéreraient par le comportement de PERSONNE1.) qui aurait agi en violation

des articles 140, alinéa 1er et alinéa 5 du Code de la route, ainsi que l’article 136,

paragraphe 4, alinéa 2 du Code de la route. D’une part, l’arrêt soudain de

PERSONNE1.) aurait été imprévisible et il ne serait pas prouvé qu’un usager venant de

la bretelle d’accès à l’autoroute lui aurait coupé le chemin, d’autre part, même à

admettre qu’une telle preuve soit rapportée, PERSONNE1.) circulait sur la voie gauche

et l’usager voulant rejoindre l’autoroute n’aurait pas été en droit de couper la marche

aux conducteurs qui circulent à gauche, de sorte que PERSONNE1.) en tant que

conductrice prioritaire n’aurait eu aucune obligation de freiner afin de laisser passer

l’usager venant de la droite.

Sinon, elles s’exonéreraient par le comportement de PERSONNE3.) qui l’aurait percuté

à l’arrière et projeté vers l’avant, alors qu’PERSONNE2.) aurait réussi à freiner et

s’arrêter à temps et ce en violation de l’article 140, alinéa 2 et alinéa 3, et l’article 141,

paragraphe 1er du Code de la route.

Sinon, les parties de Maître DE RON s’exonéreraient par la faute de la victime.

Quant à la responsabilité invoquée à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et

suivants du Code civil, PERSONNE2.) n’aurait commis aucune faute, alors qu’il aurait

réussi à s’arrêter et ce ne serait pas l’intervention du véhicule de la société SOCIETE9.)

qui l’aurait projeté que l’accident aurait eu lieu.

Quant à l’exonération de la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.), les parties de Maître

DE RON contestent qu’PERSONNE3.) aurait réussi à freiner complètement et aurait

réussi à s’arrêter avant d’être projeté par un tiers. PERSONNE2.) aurait entendu un

crissement de pneus ce qui indiquerait une vitesse accrue.

Les parties de Maître DE RON contestent encore point par point tous les postes de

préjudices réclamées par PERSONNE1.).

3.3. PERSONNE3.),

la

société

SOCIETE9.)

et

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE5.) AG

Les parties de Maître FELTZ demandent de leur donner acte qu’elles se rapportent à

prudence de justice quant à la recevabilité des assignations en la pure forme.

Elles demandent de dire que les demandes sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil sont à déclarer irrecevable à l’encontre de PERSONNE3.), alors que ce dernier est

employé auprès de la société SOCIETE9.).

Elles demandent de débouter les parties demanderesses de leurs demandes en réparation

basées sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, respectivement

article 1383, alinéa 3, du Code civil, ainsi que sur base des dispositions des articles 1382

et 1383 du Code civil, dans la mesure ou aucune faute ne saurait être retenue dans le

chef de PERSONNE3.).

Elle demande de leur donner acte qu’elles contestent formellement les postes de

préjudices listés dans les actes introductifs d’instance tant dans leurs principes que dans

leur quantum.

Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour leur part des parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON à

leur payer le montant de 5.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil

au titre d’honoraires d’avocats.

Les parties de Maître FELTZ demandent encore la condamnation des parties de Maître

BOUDENE et de Maître DE RON à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-

euros, ainsi que leurs condamnations aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître FELTZ, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les parties de Maître FELTZ contestent tant la version des faits des parties de Maître

BOUDENE que celle des parties de Maître DE RON.

PERSONNE3.) aurait circulé régulièrement sur la voie de gauche, à vitesse adaptée eu

égard aux circonstances de temps et de lieu. Arrivé à la hauteur de l’insertion de

l’autoroute au niveau de FLAXWEILER, PERSONNE3.) aurait ralenti prudemment et

sûrement, jusqu’à s’arrêter, voyant que les véhicules le précédant s’étaient immobilisés.

Contrairement aux prétentions des parties de Maître DE RON, il n’y aurait eu aucun

crissement de pneus.

Un quatrième véhicule FORD, modèle TRANSIT, conduit par PERSONNE4.) et

appartenant à la société SOCIETE6.) aurait percuté PERSONNE3.) à l’arrière et à vive

allure, lorsque PERSONNE3.) aurait déjà été à l’arrêt. Ce choc aurait propulsé son

véhicule vers l’avant ce qui aurait causé l’accident.

Les parties de Maître FELTZ s’appuient sur les constats amiables pour illustrer le

déroulé de l’accident. Il serait clair que la genèse de l’accident proviendrait ou bien du

véhicule derrière PERSONNE3.), soit celui de PERSONNE4.), sinon celle de

PERSONNE5.). D’ailleurs

PERSONNE5.)

ne contesterait pas avoir percuté

PERSONNE4.) et de l’avoir projeté.

Quant à l’assignation du 26 octobre 2017 de Maître BOUDENE et à l’application de

l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil contre la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.),

il serait constant en cause, qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le véhicule de

PERSONNE1.) et celui de la société SOCIETE9.), de sorte que le prédit article et la

présomption de responsabilité ne serait pas applicable dans le cas d’espèce.

La société SOCIETE9.) ne conteste pas qu’elle aurait détenu la garde du véhicule lors

de l’accident, alors que PERSONNE3.) serait son salarié. Il n’y aurait pas eu de transfert

de garde, de sorte que la demande des parties de Maître BOUDENE serait irrecevable à

l’égard de PERSONNE3.).

Les parties de Maître FELTZ demandent encore le rejet des demandes adverses sur base

de l’article 1384, alinéa 3, et les articles 1382 et 1383 du Code civil pour absence de

preuves et absence de fautes.

Quant aux préjudices des parties de Maître BOUDENE, les parties de Maître FELTZ

les contestent sauf pour les frais de réparation du véhicule d’un montant de 1.048,87.-

euros, poste pour lequel elles se rapportent à prudence de justice. Le préjudice corporel

et moral serait particulièrement contesté, alors qu’il n’y aurait eu aucun déclenchement

des airbags ce qui démontrerait la faiblesse du choc. D’ailleurs les certificats médicaux

mettraient en évidence un des antécédents médicaux.

Quant aux préjudices des parties de Maître DE RON, les parties de Maître FELTZ se

rapportent à prudence de justice quant au préjudice matériel de 3.594,59.- euros. Les

parties de Maître FELTZ contestent les autres postes de préjudices réclamés par Maître

de RON.

3.4. La société SOCIETE7.), la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.)

Les parties de Maître BANNASCH soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de

l’assignation du 11 février 2019 compte tenu de l’absence de mise en cause de

l’employeur. Elles demandent de constater que PERSONNE1.) a, suivant exploit du 9

novembre 2021 procédé à la mise en cause de son employeur et demandent acte que les

parties de Maître BANNASCH se rapportent à prudence de justice quant à cette

irrecevabilité.

L’assignation serait encore irrecevable, alors qu’une demande tendant à la

condamnation à une somme d’argent, ne constituerait pas une demande indéterminée et

l’évaluation de la demande par PERSONNE1.) ne reposerait sur aucun élément objectif

du dossier, mais serait motivée par la volonté d’échapper aux règles normales de la

compétence. Les parties de Maître BANNASCH demandent partant dire que le Tribunal

saisi est incompétent

« ratione valoris »

pour connaître de la demande de

PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) serait également irrecevable, alors qu’en absence

d’un titre commun, la compétence et le taux du ressort ne seraient pas déterminés

d’après la somme totale réclamée par toutes les demandes réunies en la présente

instance. Le montant de la demande de la société SOCIETE1.) s’élevant à 1.334,05.-

euros, les parties de Maître BANNASCH demandent de dire que le Tribunal saisi est

incompétent « ratione valoris » pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.).

Quant aux faits, les parties de Maître BANNASCH contestent les versions des faits

présentées par les parties de Maître BOUDENE, Maître DE RON, Maître FELTZ et de

Maître WAGNER. Elles demandent de constater que l’accident se serait déroulé selon

son descriptif.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la société

SOCIETE7.), la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.), elles demandent de constater

qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le véhicule de PERSONNE1.) et celui de la

société SOCIETE6.), partant de débouter les parties de Maître BOUDENE de leurs

demandes basées sur les prescriptions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Subsidiairement, elles demandent de dire qu’elles s’exonèrent entièrement par le

comportement hautement fautif de PERSONNE1.), sinon de PERSONNE5.), lequel

revêt les caractéristiques de la force majeure. Par conséquent, il y aurait lieu de rejeter

la demande sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de dire que les parties de Maître

BANNASCH s’exonèrent partiellement par le comportement hautement fautif de

PERSONNE1.), sinon de PERSONNE5.), elles demandent partant d’instituer un

partage de responsabilité largement favorable aux parties concluantes.

Quant à la demande basée sur les articles 1384, alinéa 3 du Code civil et 1382 et 1383,

aucune faute ou négligence ne serait établie et ne saurait être reprochée à l’encontre du

conducteur PERSONNE4.), respectivement la société SOCIETE6.).

Quant aux préjudices de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), les parties de Maître

BANNASCH les contestent tant en leur principe qu’en leur quantum. D’ailleurs aucune

preuve à l’appui de leur demande ne serait versée.

Les parties de Maître BANNASCH demandent de déclarer irrecevables toutes les

demandes adverses, sinon de rejeter toutes les demandes adverses.

Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, des parties de Maître BOUDENE à leur payer, le

montant de 4.500.- euros sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts

légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon

encore à compter du jugement à intervenir le tout jusqu’à solde au titre d’honoraires

d’avocats, le montant de 4.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi que la condamnation des parties de Maître BOUDENE aux frais

et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BANNASCH qui la demande

affirmant en avoir fait l’avance.

Les parties de Maître BANNASCH exposent qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le

véhicule de PERSONNE1.) et le véhicule de la société SOCIETE6.), conduite par

PERSONNE4.). Elles contestent la version des faits des parties adverses et prétendent

qu’aucune preuve ne serait rapporté quant au véhicule « fantôme » qui aurait tenté de

rejoindre l’autoroute par la bretelle d’accès à droite. Par conséquent, PERSONNE1.)

n’aurait pas prouvé qu’elle aurait dû freiner brusquement en raison d’un 6ème véhicule

non identifiée. De toute manière, PERSONNE1.) ne serait pas tenue de freiner pour

laisser rentrer le prétendu 6ème véhicule conformément aux dispositions de l’article 136,

point 4 du Code de la route, de sorte à ce que son freinage brusque aurait été irrésistible

et imprévisible pour les autres usagers de l’autoroute.

Le véhicule de la société SOCIETE6.) aurait été en arrêt et projeté par le véhicule de

PERSONNE5.) en violation des articles 140, alinéas 2 et 3 et 141, point 1, du Code de

la route. D’ailleurs la société SOCIETE1.) en tant que gestionnaire du BUREAU

LUXEMBOURGEOIS aurait dédommagé la société SOCIETE6.) des dommages

accrus à l’avant et l’arrière de son véhicule, ce qui démontrerait la version des faits telle

que relatée par les parties de Maître BANNASCH.

La société SOCIETE6.), confirme que PERSONNE4.) était son préposé lors de

l’accident litigieux. PERSONNE4.) conteste avoir commis une quelconque faute

relevant de ses fonctions lors du présent accident.

Les parties de Maître BANNASCH s’opposent encore à l’instauration d’une expertise,

alors qu’une telle expertise contreviendrait à l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code

de procédure civile. Les préjudices de PERSONNE1.) n’étant pas prouvés, il y aurait

lieu de rejeter sa demande en indemnisation.

3.5. PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS

Les parties de Maître WAGNER demandent de déclarer irrecevables les demandes

dirigées par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à leur encontre, alors qu’elles

seraient tardives et ce au vu de l’avancement très considérable de l’instruction de cette

affaire.

Elles demandent de déclarer irrecevables les demandes présentées par les parties de

Maître BOUDENE à l’encontre des parties concluantes faute d’avoir assigné en

intervention l’employeur de PERSONNE1.) aux fins de déclaration de jugement

commun, sinon au regard de l’incompétence ratione valoris du Tribunal, sur base de la

combinaison des articles 2, 10, et 20 du Nouveau Code de procédure civile dans leur

teneur en vigueur à la date de l’assignation en question (assignation du 27 août 2019).

Elles se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la pure

forme de l’assignation du 27 août 2019.

Au fond, elles demandent de rejeter l’entièreté des demandes adverses.

Les parties de Maître WAGNER demandent de constater qu’il n’y a eu aucun contact

entre le véhicule de PERSONNE1.) et celui de PERSONNE5.), de sorte que le véhicule

de PERSONNE5.) n’aurait joué aucun rôle actif dans la réalisation du dommage essuyé

par Maître BOUDENE et qu’il n’aurait pas eu de comportement ni de positionnement

anormal.

Elles demandent de rejeter toutes les demandes adverses, tant sur base de l’article 1384,

alinéa 1er, du Code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Subsidiairement, elles demandent de constater et de dire que les fautes de conduite

commises par PERSONNE1.) constitueraient un obstacle extérieur, imprévisible et

insurmontable. Elles demandent de dire que PERSONNE5.) s’exonérerait totalement de

la présomption de responsabilité pesant sur elle par le comportement de PERSONNE1.).

A titre tout à fait subsidiaire, elles demandent de donner acter aux parties concluantes

qu’elles contestent les montants indemnitaires réclamés par les parties de Maître

BOUDENE et ceci tant en leur principe qu’en leur quantum.

Elles demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

à leur payer chacune la somme de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Les parties de Maître WAGNER exposent que le 21 janvier 2015, PERSONNE5.) aurait

circulé normalement sur l’autoroute AI, lorsque le véhicule FORD TRANSIT conduit

par PERSONNE4.) aurait fait une manœuvre de freinage abrupte et intempestive.

PERSONNE5.) n’aurait, malgré son freinage d’urgence, pas pu éviter la collision avec

l’arrière du véhicule FORD.

Les dégâts matériels causés à l’arrière du véhicule FORD auraient été prises en charge.

Les parties de Maître WAGNER précisent qu’elles n’ont pas été mises en intervention

par PERSONNE4.), la société SOCIETE6.) et la société SOCIETE7.), mais par

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Aucune demande en garantie n’aurait été

formulée à son encontre.

Quant aux faits, elle conteste énergiquement qu’une quelconque projection aurait eu

lieu. Le constat dressé entre PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ne ferait d’ailleurs

aucunement état d’une projection. Elles soutiennent qu’il n’y aurait pas eu de contact

entre le véhicule FORD et un véhicule tiers.

Elles estiment qu’il serait matériellement impossible qu’une chaîne de collision se serait

produite par la projection du véhicule de PERSONNE5.), sur le véhicule de

PERSONNE4.), à son tour projeté sur celui d’PERSONNE3.), à son tour projeté sur

celui de PERSONNE2.), à son tour projeté sur celui de PERSONNE1.).

4. Motifs de la décision

4.1.Quant à la recevabilité : absence de la mise en intervention de l’employeur

Les parties défenderesses ont conclu à l’irrecevabilité des assignations au motif que le

demandeur n’aurait pas appelé en déclaration de jugement commun son employeur et

aurait partant violé les dispositions de l’article L-121-6 (6) du Code du travail et de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le

demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de

jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent

ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces

institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les

juridictions répressives ».

Cette disposition est d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de la

soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des

organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime

assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de

leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants

indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de

mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit

l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la

demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause

(Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour d’appel 8 mai 2003, n°26748

du rôle et Cour d’appel 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du code du travail dispose :

« Les dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale concernant

l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers

responsable sont applicables à l’égard de l’employeur ».

Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de

l’employeur (Cour d’appel 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).

L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale, respectivement

de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en cause pouvant encore

intervenir en cours d’instance.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a mis en intervention son employeur les

SOCIETE0.) par assignation en intervention en date du 9 novembre 2021.

La procédure ayant ainsi été régularisée, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de mise

en cause de l’organisme de sécurité sociale concerné est devenu sans objet.

4.2.Quant à la compétence ratione valoris

Les parties de Maître DE RON et de Maître BANNASCH prétendent que les parties de

Maître BOUDENE auraient évalué de manière arbitraire la valeur du litige afin de

soustraire le litige à son juge naturel, en l’espèce la justice de paix.

Les prédites parties défenderesses estiment que l’arbitraire de l’évaluation apparaîtrait

facilement en prenant en compte les diverses pièces et demandes du dossier.

En effet, la société SOCIETE1.) réclamerait uniquement le montant de 1.334,05.- euros.

L’AAA aurait soumis un décompte pour un montant de 3.657,21.- euros. Ces deux

aspects démontreraient que le litige serait sûrement à évaluer en dessous de 10.000.-

euros.

Or, PERSONNE1.) réclame un montant de 15.000.- euros décomposé de la manière

suivante :

-

Indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire

totale à l’intégrité physique

10.000.- euros

-

Dommage moral

2.000.- euros

-

Préjudice d’agrément

2.000.- euros

-

Pretium doloris

1.000.- euros

-

TOTAL

15.000.- euros

Cette évaluation serait arbitraire, alors qu’aucune pièce du dossier ne permettrait

d’établir un quelconque dommage dans le chef de PERSONNE1.). En effet, l’accident

en chaîne aurait causé des dégâts minimes et les airbags n’auraient pas été déclenchés,

ce qui démontrerait encore les faibles impacts. D’ailleurs, aucun des autres conducteurs

n’aurait subi un quelconque dommage corporel ou moral. Elles estiment dès lors qu’il

paraît improbable que le dommage subi par PERSONNE1.) dépasse, préjudices matériel

et moral cumulés, le seuil de compétence du Tribunal de 10.000.- euros.

Les parties défenderesses soutiennent encore que la société

SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) n’agiraient pas suivant un titre commun, de sorte que leurs demandes

devraient être prises individuellement afin de définir la valeur du litige.

Les parties défenderesses concluent dès lors à l’incompétence ratione valoris du

Tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande.

Aux termes de l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs

demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance, la

compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans

regard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme ».

La notion de titre commun figurant à l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile,

doit s’entendre non pas dans le sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du

droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière

contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique génératrice des droits dont

se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont ils sont tenus.

Il en résulte que la disposition particulière de l’article 10 s’applique aussi bien lorsque

la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle, que lorsqu’elle est contractuelle, dès lors

qu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs.

En l’espèce, il y a titre commun, le titre tant de PERSONNE1.) que de l’assureur

SOCIETE1.) consistant dans le fait juridique de l’accident de la circulation du 21 janvier

2015, de sorte que la compétence du tribunal se détermine par la somme totale réclamée

par l’ensemble des parties demanderesses.

Quant à l’évaluation du litige, il résulte de la lecture combinée de l’ancien article 2 et

de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile que le Tribunal d’arrondissement

est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière pour une valeur excédant la somme de 10.000.- euros.

L’article 5 du même Code poursuit : « lorsque le litige porte sur une somme d’argent

ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à

un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard

au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état, sauf dans les cas

visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent. »

La valeur du litige se détermine en fonction de la demande et non en fonction de la

condamnation que le tribunal est amené à prononcer dans son jugement (Cour d’appel,

13 décembre 2006, rôle n° 31051). Ainsi, la compétence du tribunal peut résulter de

l’évaluation faite par le demandeur de sa demande, à condition que cette évaluation ne

soit pas arbitraire, ni destinée à soustraire le litige à son juge naturel. Pour être écartée

sur base d’une telle considération, l’arbitraire de cette évaluation doit être évident et

apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause (Tribunal d’Arrondissement, XVIIème

section, jugement no. 117 / 2009 du 22 mai 2009). Le demandeur n'est en droit ni de

porter le litige devant la juridiction de son choix, ni de se réserver indûment le droit

d'appel.

C’est l’évaluation de la demande et non la condamnation effective, après l’examen du

bien-fondé de la demande par le juge qui est prise en considération pour déterminer la

compétence ratione valoris du tribunal saisi. Il n’en va autrement qu’en cas d’abus

manifeste dans la formulation de sa demande par le demandeur, démontrant la volonté

de celui-ci de porter le litige indûment devant une juridiction dont le demandeur savait,

ou devait savoir, qu’elle était objectivement incompétente.

En l’espèce, il n’y a pas de raison de supposer que la formulation des demandes ait été

inspirée par la volonté abusive de rendre le tribunal compétent par l’indication d’un

montant manifestement excessif. La question de savoir si le dommage subi par

PERSONNE1.) est, dès lors, d’un montant supérieur à 10.000.- EUR, relève de

l’examen du fond.

PERSONNE1.) verse en outre un certificat médical duquel il ressort qu’elle aurait été

traitée le jour même de l’accident dans le HÔPITAL1.) par le docteur PERSONNE10.),

médecin urgentiste.

Le dommage corporel est le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité physique d’une

personne. Il est susceptible d’avoir des conséquences à la fois sur le plan matériel et

moral. Son évaluation s’avère aléatoire, alors qu’elle est fonction de bon nombre de

facteurs.

Il n’est dès lors pas établi que l’évaluation de son dommage faite par le demandeur soit

manifestement excessive et ait été faite dans le seul but de proroger la compétence du

tribunal.

Au stade de la décision sur la compétence du Tribunal, il y a lieu de retenir que le

montant de la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) dépasse le seuil

minimum de la compétence ratione valoris du Tribunal. Le Tribunal est, par conséquent,

compétent pour connaître de la demande, sous réserve de l’examen de son bien-fondé.

4.3.Irrecevabilité de la demande en paiement des honoraires d’avocat de la

société SOCIETE5.)

Les parties de Maître BOUDENE soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société

SOCIETE5.) représentée par Maître FELTZ, alors que la société SOCIETE5.) ne serait

pas partie à l’instance et n’aurait d’ailleurs pas été assignée.

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que trois des véhicules

impliqués sont des véhicules étrangers immatriculés en Allemagne. Les parties de

Maître BOUDENE ont au fur et à mesure de l’instruction du dossier mis les différents

intervenants en intervention ensemble avec le BUREAU LUXEMBOURGEOIS. Or, le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS représente des assureurs étrangers. En l’espèce, les

parties de Maître DE RON ont assigné la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE5.) AG.

La société SOCIETE5.), ou plutôt le BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la

société SOCIETE5.), fait donc bien partie de la présente instance et ses demandes sont

recevables.

4.4.Irrecevabilité de l’assignation du 27 août 2019 pour intervention tardive

Les parties de Maître WAGNER font valoir que l’assignation du 27 août 2019 serait

tardive, alors qu’elles auraient été mises en intervention près de trois années après

l’assignation initiale du 10 novembre 2016 et de multiples actes de procédures auraient

été échangés entre temps sans possibilité pour les parties de Maître WAGNER d’y

prendre position.

Les parties de Maître BOUDENE exposent que la présente procédure et les multiples

assignations s’expliquent par la nature du litige même. En effet, s’agissant d’une

collision en chaîne, elles n’auraient pas connu tous les intervenants dans l’accident, alors

qu’ils seraient apparus au fur et à mesure de l’instruction.

Le Tribunal rejoint les conclusions des parties de Maître BOUDENE, alors que le

constat initial entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne renseigne pas les autres

intervenants de l’accident. C’est en effet, l’intervention successive des autres parties et

leurs conclusions, notamment sur les causes d’exonération qui ont permis à identifier

les autres parties, de sorte que les parties de Maître BOUDENE n’auraient pas pu

assigner toutes les parties en même temps et à brève échéance.

Le Tribunal rappelle encore que tant que l’instruction n’est pas clôturée, les parties

peuvent conclure et par conséquent présenter leurs observations tant en fait qu’en droit.

Dans le cas d’espèce, les parties de Maître WAGNER ne peuvent soutenir que la façon

de procéder des parties de Maître BOUDENE leur aurait causé un quelconque grief,

alors qu’elles ont pu conclure quatre fois et même suite aux conclusions récapitulatives

des autres parties faisant donc état de l’entièreté des positions adverses.

Les parties de Maître WAGNER sont encore en défaut d’exposer plus amplement quel

principe aurait été violé, qui exigerait la nullité de l’assignation.

Dans ces conditions ce moyen est à rejeter, l’assignation du 27 août 2019 étant recevable

en la forme.

4.5.Quant à la demande de clôture sanction à l’égard de Maître FELTZ

Les parties de Maître DE RON exposent que Maître FELTZ n’aurait pas répondu à

l’assignation des parties de Maître DE RON, et ce, malgré l’injonction de conclure avant

le 9 novembre 2018. Les parties de Maître DE RON invoquent les articles 221 et 182

du Nouveau Code de procédure civile et demandent la clôture sanction à l’encontre de

la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et SOCIETE5.) AG. Par conséquent, les

conclusions subséquentes de Maître FELTZ devraient également être rejetées.

Le Tribunal constate qu’aucune clôture sanction n’a été prononcée par le magistrat de

la mise en état.

L’article 224 du Nouveau Code de procédure civile dispose :

« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune

pièce produire aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (…) »

Il y a lieu de rappeler que tant que l’instruction n’est pas clôturée, les parties sont en

principe autorisées à conclure. Étant donné que l’instruction a été clôturée par

ordonnance du 17 mai 2024, les conclusions de Maître FELTZ sont antérieures à la

clôture, de sorte qu’elles sont recevables.

Il y a partant lieu de rejeter la demande des parties de Maître DE RON en rejet des

conclusions des parties de Maître FELTZ.

4.6. Quant à la charge de la preuve

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En application des textes susvisés, il incombe aux parties de prouver conformément à

la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et notamment de prouver tout

d’abord la matérialité des faits qu’ils invoquent.

4.7.Remarques préliminaires

En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la

responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque

conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et

celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,

d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une

violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En vertu du principe

que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact matériel entre une chose

sous garde en mouvement au moment de la production du dommage et la personne

blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de la présomption de causalité

à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre voiture est entrée directement

en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit prouver leur intervention causale

dans le genèse de son préjudice (PERSONNE11.), La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no

805).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il

appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans la

réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle

soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle

actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et

le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la

victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en

établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement.

L’état d’une chose est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux

circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne

pas le prévoir (PERSONNE11.), « La responsabilité civile des personnes privées et

publiques », 2ème éd., n° 714).

4.8.Quant au déroulement de l’accident

Le tribunal constate qu’aucune pièce objective n’est versée aux débats. Il n’existe ni des

photos du jour de l’accident, ni un procès-verbal de la police, ni un quelconque témoin

ayant assisté à l’accident.

Seuls quatre constats amiables sont versés aux débats, tous datés au 21 janvier 2015

(sauf celui entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors que la date indiquée du 21

janvier 2014 serait une erreur matérielle).

Les parties ont exposé chacun une version des faits légèrement, sinon totalement

différente l’une de l’autre.

Pour rappel, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et

l’article 1315 du Code civil, il appartient à chacun de prouver ses prétentions.

Il ressort des constats amiables établis et plus particulièrement suivant les croquis y

figurant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE9.) (PERSONNE3.)), la société SOCIETE9.) (PERSONNE3.)) et la société

SOCIETE6.) (PERSONNE4.)), qu’une collision en chaîne a eu lieu entre cinq

véhicules. En effet, ces trois constats contiennent chacun un croquis similaire décrivant

cinq véhicules A, B, C, D et E et illustrant une collision en chaîne par la projection d’un

véhicule sur un autre.

Seul le croquis établi entre la société SOCIETE6.) (PERSONNE4.)) et PERSONNE5.)

fait état d’un accident individuel entre ces deux derniers. PERSONNE5.) est également

la seule prétendant que deux heurts auraient eu lieu, un premier antérieur au sien, entre

le véhicule de la société SOCIETE6.) et celui de la société SOCIETE9.). La genèse de

l’accident serait partant imputable à la société SOCIETE6.) qui aurait causé les

collisions en chaîne, PERSONNE5.) n’ayant heurté le véhicule de la société

SOCIETE6.) qu’après les collisions en chaîne. PERSONNE5.) conclut partant qu’il y

aurait eu deux accidents distincts, un premier entre PERSONNE1.), PERSONNE2.), la

société SOCIETE9.) (PERSONNE3.)) et la société SOCIETE6.) (PERSONNE4.)), la

projection des véhicules précédents étant imputable à la société SOCIETE6.) et un

second accident entre PERSONNE5.) et la société SOCIETE6.).

Le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à cette version

des faits, les quatre autres intervenants concluant à une collision en chaîne, dans laquelle

seule PERSONNE5.) n’a pas pu freiner et était à l’origine de la projection des autres

véhicules. D’ailleurs, tel qu’exposé ci-avant, les trois premiers constats amiables font

tous état d’un cinquième véhicule, soit celui de PERSONNE5.), de sorte à ce que sa

version des faits est improbable.

Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que le dommage occasionné à

chaque conducteur est la conséquence d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,

et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées.

Au contraire, il ressort du constat entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les deux

véhicules étaient à l’arrêt. Il ressort du constat entre la société SOCIETE9.) et la société

SOCIETE6.) que le véhicule 4 de la société SOCIETE6.) conduite par PERSONNE4.)

était à l’arrêt. Il ne ressort pas des constats que le véhicule de la société SOCIETE9.),

conduit par PERSONNE3.) ait été à l’arrêt.

Au vu des pièces versées, le tribunal constate cependant que les divers dégâts

occasionnés sont de faible envergure, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ces véhicules

ont été à l’arrêt, tandis que seule PERSONNE5.) n’a pas été en mesure de freiner à

temps.

Il est partant vraisemblable que les véhicules précédents PERSONNE5.) ont été à l’arrêt

et que c’est elle qui est à l’origine de la genèse de l’accident en provoquant la projection

initiale ayant causé la collision en chaîne.

Il est donc question d’un choc répercuté entre les véhicules 1 à 4 déjà arrêtées, sous

l’effet d’une violente poussée du véhicule 5 qui n’a pas pu freiner utilement.

Les parties sont encore en désaccord quant au fait de savoir si le trafic était fluide ou

dense lors de l’accident. Aucun indice ne permet au Tribunal de se prononcer à ce sujet,

de sorte à ce que cet aspect ne sera pas pris en compte.

Les parties de Maître DE RON et de Maître BANNASCH contestent encore le motif

pour lequel PERSONNE1.) a freiné jusqu’à l’arrêt. En effet, ils estiment qu’il n’y avait

pas de véhicule qui aurait rejoint l’autoroute de manière intempestive par la bretelle

d’accès en provenance de FLAXWEILER.

En se référant aux quatre constats amiables, aucun de ces derniers ne renseigne une telle

manœuvre. Il y a lieu de préciser que le constat amiable établi entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne fait pas spécialement référence à l’insertion intempestive d’un tel

véhicule par la droite.

Il convient par conséquent de retenir que les parties de Maître BOUDENE n’ont pas

prouvé le motif pour lequel PERSONNE1.) a freiné jusqu’à l’arrêt.

4.9.Quant aux demandes en indemnisation respectives

En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal appréciera le bien-fondé

des demandes respectives en fonction de l’ordre des véhicules se suivant lors du

choc.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu la

garde de leur véhicule lors de l’accident.

Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ils contestent chacun avoir eu la garde de

leurs véhicules respectifs.

La garde se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne

exerce sur une chose. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la

chose et qui peut exercer sur elle une surveillance, c’est la personne qui, au moment de

la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de

direction et de contrôle sur la chose. Par conséquent, on ne devient pas gardien par la

simple détention matérielle de la chose et le préposé n’a que la détention de la chose

dont il se sert dans le cadre de ses fonctions. Le commettant qui la lui a confiée en reste

le gardien. Il faut toutefois que le préposé ait utilisé la chose inanimée dans le but qui

lui était contractuellement assigné. Tel n’est pas le cas d’un préposé qui se déplace de

son domicile vers son lieu de travail en se servant de la voiture mise à sa disposition par

son employeur (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3ème éd., n° 808, p. 845 à 847).

En ce qui concerne le transfert de la garde, la jurisprudence s’inspire de la donnée

sociologique que, dans l’immense majorité des cas, le propriétaire d’une chose y exerce

également les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage pour retenir une présomption

de garde à charge du propriétaire d’une chose inanimée. C’est donc ce dernier qui doit

établir qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la garde ou ne l’avait plus. Après le

transfert de garde d’un objet, c’est au nouveau gardien qu’il appartient de prouver qu’il

a transmis la garde à un tiers. Lorsque le propriétaire n’est pas connu, l’utilisateur en est

le présumé gardien (cf. G. Ravarani, op. cit., 3ème éd., n° 815, p. 855 et 856)

Il y a encore lieu de rappeler que la garde est alternative et non cumulative.

La société SOCIETE9.) et la société SOCIETE6.) ne contestent pas qu’PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) sont leurs employés respectifs et que les prédites sociétés détenaient

la garde

des véhicules

lors de l’accident.

Ils ne contestent pas non plus

qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient leurs préposés respectifs, ni que ces

derniers auraient agi en dehors de leurs fonctions, lors de l’accident. Le préposé n’a que

la détention du véhicule lui confiée par le commettant qui en reste gardien.

Quant à PERSONNE5.), elle n’a pas pris position quant à la garde de son véhicule, bien

que le véhicule appartienne à PERSONNE6.) de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle

détenait la garde de son véhicule lors de l’accident.

4.9.1. Quant à la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

Il est rappelé que les parties de Maître BOUDENE agissent contre les parties de Maître

DE RON, Maître FELTZ, Maître BANNASCH et Maître WAGNER sur base des articles

1384, alinéa 1er, du Code civil, l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, sinon 1382 et 1383

du Code civil ensemble avec les articles 140 et 141 du Code de la Route. Les parties de

Maître BOUDENE agissent encore contre la société SOCIETE9.) et la société

SOCIETE6.) sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Le tribunal, n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité adopté par les parties, il analysera

en premier lieu l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule 1 (PERSONNE1.))

et le véhicule 3 (la société SOCIETE9.)), 4 (la société SOCIETE6.)) et 5

(PERSONNE5.)).

La société SOCIETE9.) et la société SOCIETE6.) ne contestant pas avoir eu la garde

des véhicules conduits par leurs employés lors de l’accident, de sorte que la demande

basée sur l’article 1384, alinéa 1er, à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est

irrecevable.

Seuls les véhicules 1 et 2 (PERSONNE2.)) sont entrés en contact préjudiciable, étant

rappelé que le véhicule 2 soutient avoir été projeté contre le véhicule 1 par le heurt subi

du fait du véhicule 3.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident.

De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans

la production du dommage.

Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule de

PERSONNE1.) par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire

PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par le comportement fautif de la société SOCIETE9.) qui n’aurait pas

réussi à arrêter son véhicule à temps et qui l’aurait projeté sur le véhicule 1.

Le tribunal relève d’emblée qu’PERSONNE2.) – qui fait plaider une projection sur le

véhicule le précédant par le heurt du véhicule le suivant – ressortent à suffisance du

dossier.

PERSONNE2.)

s’exonère partant

totalement

de sa présomption de

responsabilité par le comportement fautif de la société SOCIETE9.).

Une faute ou négligence à l’égard d’PERSONNE2.) n’est pas non plus établie, de sorte

que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne trouvent pas non plus application dans le

cas d’espèce.

En ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE9.), la société

SOCIETE6.) et PERSONNE5.), aucune intervention matérielle du véhicule 3, 4 et 5

n’étant prouvée en l’espèce, il appartient à PERSONNE1.) de prouver soit la position

ou le comportement anormal de ces derniers pour faire jouer la présomption de

responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, soit une faute ou

négligence de la part de la société SOCIETE9.), la société SOCIETE6.) ou

PERSONNE5.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il ne peut être soutenu que les véhicules de la société SOCIETE9.) et la société

SOCIETE6.) auraient eu une position ou un comportement anormal, alors que le

véhicule 3 a été projeté par le véhicule 4, et le véhicule 4 a été projeté par le véhicule 5,

les deux véhicules ayant réussi à freiner et s’arrêter à temps.

Une faute ou négligence à l’égard de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.), la société

SOCIETE6.) et PERSONNE4.) n’est pas non plus établi, de sorte que les articles 1382

et 1383 du Code civil ne trouvent pas non plus application dans le cas d’espèce.

Quant à PERSONNE5.) conductrice du seul véhicule n’ayant pas réussi à freiner à

temps et à s’arrêter, il convient de dire que son comportement était anormal, alors que

les trois véhicules qui la précédaient ont réussi à s’arrêter sans heurts.

Le véhicule de PERSONNE5.) a donc joué un rôle actif dans la genèse de l’accident et

la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, peut donc jouer.

PERSONNE5.) entend cependant s’exonérer totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par les fautes de conduite commises par PERSONNE1.)

revêtant les caractéristiques de la force majeure.

L’article 140 du Code de la route dispose :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à en

pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privés.

(…)

Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant

sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en effectuant un freinage

soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »

L’article 156 7) du Code de la Route dispose :

« Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les

chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et places d’arrêt

d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute ».

Il ressort de ce qui précède et plus particulièrement quant aux développements au point

3.7. du présent jugement qu’il n’est pas prouvé qu’un 6ème véhicule se serait inséré sur

l’autoroute de manière intempestive.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a procédé à un freinage brusque jusqu’à

l’arrêt complet de son véhicule sur l’autoroute A1. Or, la preuve du motif d’un tel arrêt

n’est pas rapportée, de sorte à ce qu’il y a lieu de retenir que le freinage brusque de

PERSONNE1.) était intempestif et revêtait les caractéristiques de la force majeure.

Par conséquent,

PERSONNE5.)

s’exonère totalement de sa présomption de

responsabilité par le comportement fautif de PERSONNE1.).

Aucune faute, ni négligence n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE5.), la

demande laisse d’être fondée sur toutes les bases légales invoquées à son encontre.

Par conséquent, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Sa demande en instauration d’une expertise devient également sans objet.

4.9.2. Quant

à

la

demande

de

PERSONNE2.)

et

du

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE8.)

Il est rappelé qu’PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS agissent

principalement contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er, du Code civil et ont formulé une demande en garantie contre la

société SOCIETE9.),

PERSONNE3.)

et

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

représentant la société SOCIETE5.) AG.

Quant à la demande en garantie, celle-ci est d’ores et déjà sans objet, alors que la

responsabilité d’PERSONNE2.) n’a pas été retenue.

Quant à la demande d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant.

Étant donné qu’il y a eu un contact entre le véhicule de PERSONNE2.) et celui de

PERSONNE1.), la présomption de responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) joue. Il

appartient à PERSONNE1.) de prouver une cause exonératoire.

Le tribunal se réfère à ses précédents développements, PERSONNE1.) n’ayant pas été

en mesure de s’exonérer de sa présomption de responsabilité, alors qu’aucune preuve

n’est versée quant à l’intervention d’un 6ème véhicule qui se serait engagé de manière

intempestive, imprévisible et irrésistible sur l’autoroute par la bretelle d’accès en

provenance de FLAXWEILER.

La demande d’PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée.

En ce qui concerne le quantum de la demande, le montant réclamé par PERSONNE2.)

de 3.594,59.- euros est justifié par un rapport d’expertise d’Andreas PETERS du 22

janvier 2015.

Sa demande est partant fondée pour montant de 3.594,59.- euros avec les intérêts légaux

à partir du prononcé du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) ne justifie cependant pas sa demande en condamnation solidaire entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Il y a partant lieu de les condamner in

solidum.

PERSONNE2.) réclame encore un dommage moral de 1.000.- euros, alors qu’il aurait

dû revivre l’accident en raison de l’assignation introduite par PERSONNE1.).

Le Tribunal constate qu’aucune preuve quant au dommage moral n’est versée, de sorte

que cette demande est à rejeter pour être non fondée.

5. Quant aux demandes accessoires

5.1.Quant aux honoraires d’avocats

Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour leur part des parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON à

leur payer le montant de 5.000.- euros au titre d’honoraires d’avocats, sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part des parties de Maître BOUDENE à leur payer le

montant de 4.500.- euros au titre d’honoraires d’avocats, sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour

obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine

dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12,

JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de

la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

Les parties de Maître FELTZ et Maître BANNASCH doivent établir les conditions

légales pour se voir allouer les honoraires d’avocats, à savoir la preuve d’une faute, d’un

dommage et d’un lien causal.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental tout

comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une telle action,

de sorte que le fait de succomber à la demande adverse ne constitue pas

automatiquement un comportement fautif pour la partie défenderesse.

L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le

fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus,

lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur

grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.

La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute

distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de l’action en

justice.

En l’espèce, les parties de Maître FELTZ et Maître BANNASCH n’explique pas en quoi

consisterait la faute des parties de Maître BOUDENE, de sorte à ce que leurs demandes

respectives en remboursement des frais d’avocat sont à déclarer non fondée.

5.2.Quant à l’indemnité de procédure

Les parties de Maître DE RON demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,

des parties assignées à payer à chaque partie demanderesse le montant de 5.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles demandent une seconde fois, dans le même dispositif la condamnation des parties

demanderesses à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour chacune

de ses parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties de Maître WAGNER demandent la condamnation de PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) à leurs payer chacune une indemnité de procédure de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation des parties de Maître

BOUDENE et de Maître DE RON à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part des parties de Maître BOUDENE à leur payer une

indemnité de procédure de 4.500.- euros, sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

En ce qui concerne les parties de Maître DE RON, Maître FELTZ, Maître BANNASCH

et Maître WAGNER, le tribunal estime qu’elles ne démontrent pas l’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes

respectives sont non fondées.

5.3.Quant à l’exécution provisoire

Les parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON réclament l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.

»

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

5.4. Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire,

demander la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties de Maître BOUDENE,

succombant à l’instance, aux entiers frais et dépens de la présente instance et il y a lieu

d’ordonner la distraction au profit de Maître DE RON, Maître FELTZ et Maître

BANNASCH des parties défenderesses, qui la demandent, affirmant en avoir fait

l’avance, mais uniquement pour la part qui leur concerne.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ et les SOCIETE0.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent ratione valoris pour en connaître ;

déclare la demande principale non fondée ;

déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à

PERSONNE2.) le montant de 3.594,59.- euros avec les intérêts légaux à partir du

prononcé du présent jugement ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité pour préjudice moral

d’PERSONNE2.) ;

rejette le surplus des demandes ;

rejette les demandes respectives de la société à responsabilité limitée de droit allemand

SOCIETE3.) GmbH, PERSONNE3.), de l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE5.) AG, la société à

responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., PERSONNE4.) et la société anonyme

SOCIETE7.) S.A. en remboursement des frais et honoraires d’avocats sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil ;

rejette les demandes respectives d’PERSONNE2.), l’association sans but lucratif

BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société

SOCIETE8.), la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, PERSONNE3.), de

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société

SOCIETE5.)

AG, la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.)

S.àr.l.,

PERSONNE4.), la société anonyme SOCIETE7.) S.A., PERSONNE5.) et l’association

sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l. en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare le présent jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et les

SOCIETE0.) ;

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance

avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Maître Nicolas

BANNASCH, Maître Aurélia FELTZ, et Maître Henry DE RON, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.