Employer dismissed employee's main claim but awarded secondary claim against third party for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's primary claim against the employer but granted a secondary claim filed by the employee against a third party. While the main demand for damages was rejected due to lack of merit, the court found the secondary request valid and ordered the employer to pay approximately 3,594.59 euros to the third party. Consequently, the employer was condemned to pay the legal costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, articles 1382 et 1383; Code de procédure civile, article 240: The court may partially allow a claim by recognizing a secondary request against a third party while dismissing the primary demand, thereby allocating liability and costs accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00206
Audience publique du mercredi, 27 novembre 2024.
Numéros du rôle : 181.408, TAL-2017-00246, TAL-2018-01978, TAL-2019-01380,
TAL-2019-07420 et TAL-2021-09738 (Jonction)
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
I
ENTRE
1)
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.)
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey
GALLÉ de Luxembourg du 10 novembre 2016,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab
BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
2)
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, représentant la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
ayant comparu initialement par Maître Rosario GRASSO, avocat, et comparaissant
actuellement par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,
avocat, demeurant à Luxembourg,
3)
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
(AAA),
établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue
Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en
fonctions,
4)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
défaillantes.
_____________________________________________________________________
II
ENTRE
1)
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.)
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey
GALLÉ de Luxembourg du 26 octobre 2017,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab
BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant
son siège social à D-ADRESSE5.), inscrite au Handelsregister près le Amtsgericht de
Darmstadt sous le n° HRB NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2)
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE6.),
3)
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparaissant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
4)
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
(AAA),
établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue
Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en
fonctions,
5)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
défaillantes.
_____________________________________________________________________
III
ENTRE
1)
la société anonyme de droit allemand SOCIETE4.) AG, établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE7.), inscrite au Amtsgericht Stuttgart sous le n° HRB NUMERO7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Véronique
REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 février 2018,
comparaissant par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,
avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant
son siège social à D-ADRESSE5.), inscrite au Handelsregister près le Amtsgericht de
Darmstadt sous le n° HRB NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2)
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE6.),
3)
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, représentant la société anonyme de droit
allemand SOCIETE5.) AG, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE8.), inscrite
au Versicherungsvermittlerregister sous le n° D-LG4E-T514B-44, représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
IV
ENTRE
1)
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey
GALLÉ de Luxembourg du 11 février 2019,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab
BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2)
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE10.),
3)
la société anonyme SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
4)
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
(AAA),
établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue
Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en
fonctions,
5)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
défaillantes.
_____________________________________________________________________
V
ENTRE
1)
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 27 août 2019,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab
BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE12.),
2)
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° F NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
3)
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
(AAA),
établissement public, établie et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue
Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
J NUMERO4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en
fonctions,
4)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° J NUMERO5.), représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
défaillantes.
_____________________________________________________________________
VI
ENTRE
1)
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 9 novembre 2021,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par la société PAULY AVOCATS, représentée par Maître Diab
BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
les
SOCIETE0.), établies à L-ADRESSE13.),
représentées par leur organe
statutairement compétent actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
défaillante.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Faits
Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une collision en
chaîne qui s’est produite en date du 21 janvier 2015, vers 7.30 heures, sur l’autoroute
A1, en provenance de Trèves et en direction de Luxembourg, à hauteur de la bretelle
d’accès Flaxweiler, lors de laquelle cinq véhicules ont été impliqués, à savoir (dans
l’ordre suivant) :
-
le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé au Luxembourg
sous le numéro NUMERO10.), appartenant à et conduit au moment des faits par
PERSONNE1.) et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après « le véhicule PEUGEOT ou le véhicule 1 » ,
-
le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF V, immatriculé en
Allemagne sous le numéro NUMERO11.), appartenant à et conduit au moment
des faits par PERSONNE2.), assurée par l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE8.) (ci-après « le
véhicule VW ou le véhicule 2 »),
-
le véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé en Allemagne sous le
numéro GG-NUMERO12.), appartenant à la société à responsabilité limitée de
droit allemand SOCIETE3.) GmbH et conduit au moment des faits par
PERSONNE3.) et assuré par l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE5.) AG (ci-après « le
véhicule AUDI A3 ou le véhicule 3 »),
-
le véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé au Luxembourg
sous le numéro NUMERO13.), appartenant à la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.) S.à r.l. et conduit au moment des faits par PERSONNE4.) et assuré
auprès de la société SOCIETE7.) (ci-après « le véhicule FORD ou le véhicule
4 »),
-
le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé en Allemagne sous le
numéro NUMERO14.), appartenant à PERSONNE6.) et conduit au moment des
faits par PERSONNE5.) et assuré par l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE a.s.b.l. (ci-après « le véhicule AUDI Q3 ou le véhicule 5 »).
2. Procédure
(I) Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2016, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) »), comparaissant par
Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à PERSONNE2.) et l’association
sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE
a.s.b.l.
(ci-après
« le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce
siège.
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après « AAA »)
et la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « CNS ») sont assignées en
déclaration de jugement commun.
Par courrier du 15 novembre 2016, la CNS s’est adressé au Tribunal en demandant de
réserver les droits de la CNS, afin que celle-ci puisse parfaire sa demande ultérieurement
par la production de son décompte.
Maître Rosario GRASSO s’est constitué pour PERSONNE2.) et le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS en date du 12 décembre 2016.
(II) Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2017, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH (ci-après « la
société SOCIETE9.) »), PERSONNE3.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.
Par courrier du 31 octobre 2017, la CNS a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas
intervenir dans la présente instance. S’agissant d’un accident de travail/trajet, l’exercice
du recours appartiendrait à l’AAA.
Maître Aurélia FELTZ s’est constitué pour la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et
le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en date du 8 novembre 2017.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE
RON, s’est constituée nouvel avocat à la Cour pour la société anonyme de droit
allemand SOCIETE4.) AG et PERSONNE2.) en date du 26 janvier 2018.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour rectificative, la société en commandite
simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON, s’est constituée
nouvel avocat à la Cour pour le BUREAU LUXEMBOURGEOIS et PERSONNE2.) en
date du 29 janvier 2018.
(III) Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2018, la société anonyme de droit
allemand SOCIETE4.) AG (ci-après « la société SOCIETE4.) ») et PERSONNE2.),
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par
Maître Henry DE RON, ont fait donner assignation à la société SOCIETE9.),
PERSONNE3.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de ce siège.
Par courrier du 21 novembre 2017, l’AAA a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas
intervenir dans la présente instance. A toutes fins utiles, elle a fait parvenir une copie du
décompte provisoire relatif à ses débours arrêté au 31.03.2017 et s’élevant à 3.657,21.-
euros, montant qui aurait été réglé par l’assurance tiers responsable SOCIETE5.).
Maître Aurélia FELTZ s’est constitué pour la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et
le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en date du 21 février 2018.
(IV) Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2019, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée
SOCIETE6.)
S.àr.l. (ci-après « la société
SOCIETE6.) »), PERSONNE4.) et la société SOCIETE7.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de ce siège.
L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.
Maître Nicolas BANNASCH
s’est constitué
pour
la société
SOCIETE6.),
PERSONNE4.) et la société SOCIETE7.) en date du 19 février 2019.
Par courrier du 15 février 2019, la CNS a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas
intervenir dans la présente instance.
Par courrier du 25 février 2019, l’AAA a fait part au Tribunal qu’elle n’entendait pas
intervenir dans la présente instance. A toutes fins utiles, elle a fait parvenir une copie du
décompte provisoire relatif à ses débours arrêté au 31.03.2017 et s’élevant à 3.657,21.-
euros, montant qui aurait été réglé par SOCIETE5.).
(V) Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2019, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), comparaissant par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation à
PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de ce siège.
L’AAA et la CNS sont assignées en déclaration de jugement commun.
Maître Marc WAGNER s’est constitué pour le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en
date du 10 septembre 2019.
Maître François DELVAUX s’est constitué pour PERSONNE5.) en date du 13
septembre 2019.
Maître Marc WAGNER s’est constitué nouvel avocat à la Cour pour PERSONNE5.) en
date du 30 septembre 2019.
Par courrier du 28 août 2019, la CNS s’est adressé au Tribunal en demandant de réserver
les droits de la CNS, afin que celle-ci puisse parfaire sa demande ultérieurement par la
production de son décompte.
(VI) Par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2021, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
S.à r.l., représentée par Maître Claude PAULY, ont fait donner assignation aux
SOCIETE0.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Par courrier manuscrit non daté, les SOCIETE0.) ont fait part de ce qui suit au tribunal :
« Monsieur,
J’ai bien reçu la missive concernant le dossier de l’accident de Madame
PERSONNE1.). L’ayant lu, je suis en mesure de vous faire savoir qu’on renonce à
recevoir les 20 % restants de la caisse de maladie.
Ainsi, il vous sera possible de clôturer le dossier.
Dans l’espoir de prendre ma requête en considération, veuillez croire en mes
meilleurs sentiments.
S. PERSONNE7.) »
La société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., représentée par Maître
Diab BOUDENE, s’est constituée nouvel avocat à la Cour pour PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) en date du 18 juillet 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 23 octobre 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même audience.
Il résulte des modalités de remise de l’exploit de l’huissier de justice du 10 novembre
2016 que la CNS et l’AAA, ainsi que de l’exploit du 9 novembre 2021 que les
SOCIETE0.), qui n’ont pas constitué avocat, ont toutes été valablement touchées à
personne, de sorte qu’il convient de statuer par voie de jugement réputé contradictoire
à leur égard conformément à l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.
3. Prétentions et moyens des parties
3.1. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
Les parties de Maître BOUDENE demandent de rejeter tous les moyens adverses.
La société SOCIETE1.) demande la condamnation d’PERSONNE2.), le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, la société
SOCIETE9.),
PERSONNE3.), la
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS,
la
société
SOCIETE6.),
PERSONNE4.),
la
société
SOCIETE7.), PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer le
montant de 1.334,05.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
subsidiairement à partir du jour des décaissements respectifs, sinon plus subsidiairement
à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.)
demande
la
condamnation
d’PERSONNE2.),
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, la société
SOCIETE9.),
PERSONNE3.), le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS,
la
société
SOCIETE6.),
PERSONNE4.),
la
société
SOCIETE7.), PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer le
montant de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
subsidiairement à partir du jour des décaissements respectifs, sinon plus subsidiairement
à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Elles demandent de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir
à l’égard d’PERSONNE2.)
et le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS
(assignation du 10 novembre 2016) la société SOCIETE9.), PERSONNE3.), le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS (assignation du 26 octobre 2017) et PERSONNE5.)
et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS (assignation du 27 août 2019).
A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, les parties de Maître BOUDENE
demandent l’instauration d’une expertise médicale et nomination d’un expert
calculateur avec la mission suivante :
« - Décrire la nature, ainsi que la gravité des blessures subies par Madame
PERSONNE1.) dans le cadre de l’incident du 21 janvier 2015 ;
-
déterminer les dommages corporels, esthétiques, d’agrément, matériels et
moraux de Madame PERSONNE1.), en relation avec l’incident du 21 janvier
2015, en indiquant les lésions subies, leur évolution, les traitements suivis et en
tenant compte de l’intervention des organismes sociaux ;
-
fixer la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale et des
incapacités temporaires partielles ;
-
dire, le cas échéant, s’il subsiste des séquelles, en indiquer la nature et fixer le
taux de l’incapacité partielle éventuelle dont reste atteinte la victime ;
-
déterminer éventuellement toutes autres conséquences ou préjudices d’ordre
médical constatés sur la personne de Madame PERSONNE1.) , en relation avec
l’incident du 21 janvier 2015,
-
d’évaluer et chiffrer les montant indemnitaires devant revenir à Madame
PERSONNE1.) suite à l’incident du 21 janvier 2015, du chef des préjudices
corporels, esthétiques, d’agrément, matériels, perte de revenu, aide d’une tierce-
personne et moraux, en tenant compte de l’intervention des organismes
sociaux ».
Elles demandent la nomination du Docteur PERSONNE8.) et de Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER.
Quant aux demandes reconventionnelles, les parties de Maître BOUDENE se rapportent
à prudence de justice concernant la recevabilité de la demande reconventionnelle
d’PERSONNE2.), relative aux dégâts subis par son véhicule.
Elles demandent de débouter PERSONNE2.) de sa demande relative au préjudice moral
qu’il aurait prétendument subi, alors qu’il n’est documenté par aucune pièce probante.
Elles demandent de constater que PERSONNE1.) s’exonère totalement de la
présomption de responsabilité qui pèse sur elle dans le cadre des dommage causés au
véhicule d’PERSONNE2.), partant elles demandent de le débouter intégralement de sa
demande formulée à titre reconventionnel.
Dans le cas où le Tribunal retiendrait une exonération partielle dans le chef de
PERSONNE1.), les parties de Maître BOUDENE demandent un partage favorable à
cette dernière suite aux fautes commises par ce dernier.
Elles demandent encore de déclarer le jugement commun à l’AAA, la CNS et les
SOCIETE0.).
Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout d’PERSONNE2.)
et le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de
Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 10
novembre 2016).
Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au
profit de Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance
(assignation du 26 octobre 2017).
Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout de la société SOCIETE6.), PERSONNE4.) et la
société SOCIETE7.) aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de
Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 11
février 2019).
Les parties de Maître BOUDENE demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout de
PERSONNE5.)
et le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance., avec distraction au profit de
Maître BOUDENE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance (assignation du 27
août 2019).
Elles réclament encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Quant à la compétence ratione valoris du Tribunal, les parties de Maître BOUDENE
prétendent que l’estimation de la valeur du litige faite par ses soins serait correcte et que
les parties adverses, n’étant pas expert, ne pourraient pas prétendre que la valeur du
litige se trouverait en dessous du seuil de 10.000.- euros. Elles se réfèrent aux articles 8
et 10 du Nouveau Code de procédure civile et soutiennent qu’en présence de dommages
corporel et moral, la valeur du litige serait de toute manière indéterminée. D’ailleurs
dans le cadre d’une demande déterminée, la valeur se déterminerait en fonction de la
demande, quand bien même elle serait exagérée. Quant au moyens des parties de Maître
BANNASCH, elles expliquent que le préjudice subi par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) découlerait d’un même fait juridique à savoir l’accident litigieux, par
conséquent la connexité opérerait une prorogation légale de la compétence au profit du
présent Tribunal.
Les parties de Maître BOUDENE exposent que PERSONNE1.) circulait au volant de
son véhicule PEUGEOT sur la voie de gauche de l’autoroute A1 reliant Trèves à
Luxembourg afin de se rendre à son travail. Le trafic routier aurait été dense, ce qui
serait confirmé par PERSONNE3.). Un véhicule se serait engagé sur l’autoroute par la
bretelle d’accès de FLAXWEILER et se serait déporté immédiatement sur la voie de
gauche de l’autoroute. PERSONNE1.) aurait ralenti son allure pour ne pas percuter le
prédit véhicule. A cet instant l’arrière de son véhicule aurait été percuté par le véhicule
VOLKSWAGEN GOLF V d’PERSONNE2.).
Les deux véhicules en mouvement étant entrés en contact, la présomption de
responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil aurait vocation à s’appliquer
contre les deux gardiens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) s’exonérerait complètement de la responsabilité pesant sur elle du fait
du comportement fautif d’PERSONNE2.).
PERSONNE2.) aurait percuté le véhicule le précédent, en violation des articles 140 et
141 du Code de la Route, ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Suivant les déclarations d’PERSONNE2.) dans ses conclusions du 2 mai 2017, page 5,
il aurait décrit l’accident de la manière suivante :
« Le véhicule PERSONNE2.) s’est ainsi arrêté en laissant un écart avec le véhicule
PERSONNE1.)… Au même moment, Monsieur PERSONNE2.) a entendu un
crissement de pneus provenant d’un véhicule approchant rapidement, avant que le
véhicule PERSONNE9.)… ne percute le véhicule PERSONNE2.). Cette collision a
propulsé vers l’avant le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) qui est venu percuter
le véhicule PERSONNE1.) se trouvant devant lui. »
PERSONNE2.) serait donc en aveu d’avoir percuté PERSONNE1.) et avoir eu un
comportement fautif, sinon au moins négligeant.
PERSONNE1.) s’exonérerait aussi complètement de la responsabilité pesant sur elle du
fait du comportement fautif d’PERSONNE3.),
En effet PERSONNE3.) aurait percuté et propulsé le véhicule VOLKSWAGEN GOLF
V d’PERSONNE2.), ce qui équivaudrait à un cas de force majeure dans le chef de
PERSONNE1.).
Quant à l’exonération d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) estime qu’PERSONNE2.) ne
s’exonérerait pas. En effet, suivant les propres déclarations d’PERSONNE2.), il aurait
pu freiner à temps et s’arrêter et n’aurait pas percuté PERSONNE1.). C’est uniquement
par ce qu’un véhicule tiers l’aurait percuté et propulsé vers l’avant, qu’il aurait percuté
PERSONNE1.). PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il
lui appartiendrait de rapporter la preuve de cette affirmation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule
d’PERSONNE2.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par
le véhicule de la société SOCIETE9.), la faute d’PERSONNE3.), conducteur du
véhicule de la société SOCIETE9.) constituerait une cause exonératoire revêtant les
caractères de la force majeur.
Quant au préjudice de la société SOCIETE1.), elle explique être intervenue en sa qualité
d’assureur en « dégâts matériels » du véhicule de marque PEUGEOT. Elle aurait
indemnisé son assurée pour les frais de réparation du véhicule de marque PEUGEOT,
suivant rapport d’expertise contradictoire SOCIETE10.) Sàrl du 5 février 2015 et
suivant facture n° 1512962 du NOUVEAU GARAGE GASTON WEBER du 2 avril
2015, pour un montant de 1.048,87.- euros, ainsi que pour les frais de cure et de soins
(part non remboursée par la CNS), suivant facture n° 288334 de SOCIETE11.) du 9
octobre 2016 pour un montant de 285,18.- euros. La société SOCIETE1.) aurait donc
réglé un montant total de 1.334,05.- euros pour PERSONNE1.).
Quant au préjudice de PERSONNE1.), elle aurait subi des suites du présent accident de
la circulation, des blessures consistantes entre autres, en un coup de lapin, une
contracture rachidienne cervicale et dorsale, une hernie discale C5-C6, l’ensemble
desdites blessures ayant entraîné une interruption temporaire de travail d’au moins dix
jours. Son préjudice serait documenté par des pièces médicales (pièces 5 à 17 de Maître
BOUDENE) et à titre subsidiaire une expertise médicale et la nomination d’un expert
calculateur seraient
sollicités
afin de déterminer l’étendue du préjudice de
PERSONNE1.).
Quant à l’intervention de la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.), les parties de
Maître BOUDENE expliquent que le véhicule de la marque AUDI A3 de la société
SOCIETE9.) ne serait pas entré en contact avec celui de PERSONNE1.). Or, il serait
incontestable que le présent accident aurait été causé par le comportement hautement
imprudent d’PERSONNE3.), qui n’aurait pas laissé une distance de sécurité suffisante
entre son véhicule et le véhicule qui le précédait et qui n’avait pas su maîtriser et arrêter
son véhicule. La société SOCIETE9.) serait en aveu que PERSONNE3.) serait son
salarié.
L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule
AUDI A3 appartenant à la société SOCIETE9.) qui serait venu percuter et projeter le
véhicule d’PERSONNE2.) en violation des articles 140 et 141 du Code de la Route. La
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil aurait
vocation à jouer à l’encontre de la société SOCIETE9.), employeur d’PERSONNE3.)
et gardienne du véhicule de marque AUDI A3. La responsabilité de la société
SOCIETE9.) serait donnée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil et celle
d’PERSONNE3.) sur base des fautes, négligences et/ou imprudences commises par lui,
conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Quant à l’exonération de la société SOCIETE9.), PERSONNE1.) estime que la société
SOCIETE9.) ne s’exonérerait pas. En effet, suivant les propres déclarations de la société
SOCIETE9.), elle aurait pu freiner à temps et s’arrêter et n’aurait pas percuté
PERSONNE2.). C’est uniquement par ce qu’un véhicule tiers l’aurait percuté et
propulsé vers l’avant, qu’il aurait percuté PERSONNE2.). La société SOCIETE9.) ne
s’exonérait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve
de cette affirmation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule de la société
SOCIETE9.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par le
véhicule de la société SOCIETE6.), la faute de PERSONNE4.), conducteur du véhicule
de la société SOCIETE9.) constituerait une cause exonératoire revêtant les caractères
de la force majeur.
Quant aux demandes reconventionnelles des parties PERSONNE3.), la société
SOCIETE9.) et la société SOCIETE5.) en raison des honoraires d’avocats exposés dans
le cadre de la présente procédure, les parties de Maître BOUDENE expliquent que la
demande la société SOCIETE5.) serait irrecevable, alors qu’elle ne serait pas assignée
dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus les montants seraient contestés
tant en son principe qu’en son quantum.
Quant au moyen adverse relatif à l’irrecevabilité de l’assignation du 11 février 2019
soulevée par les parties de Maître FELTZ pour avoir omis de faire intervenir en la cause
l’employeur de PERSONNE1.) dans le cadre d’un accident de trajet professionnel, les
parties de Maître BOUDENE prétendent qu’une telle obligation légale, sanctionnée par
l’irrecevabilité n’existerait pas dans le droit positif luxembourgeois.
Quant à l’intervention de la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.), les parties de
Maître BOUDENE expliquent que le véhicule de la marque FORD TRANSIT de la
société SOCIETE6.) ne serait pas entré en contact avec celui de PERSONNE1.). Or, il
serait incontestable que le présent accident aurait été causé par le comportement
hautement imprudent de PERSONNE4.), qui n’aurait pas laissé une distance de sécurité
suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précédait et qui n’avait pas su maîtriser
et arrêter son véhicule. La société SOCIETE6.) serait en aveu que PERSONNE4.) serait
son salarié.
L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule
FORD TRANSIT appartenant à la société SOCIETE6.) qui serait venu percuter et
projeter le véhicule de la société SOCIETE9.) en violation des articles 140 et 141 du
Code de la Route. La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil aurait vocation à jouer à l’encontre de la société SOCIETE6.), employeur
de PERSONNE4.) et gardienne du véhicule de marque FORD TRANSIT. La
responsabilité de la société SOCIETE6.) serait donnée sur base de l’article 1384 alinéa
3 du Code civil et celle de PERSONNE4.) sur base des fautes, négligences et/ou
imprudences commises par lui, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE6.) ne s’exonérerait pas par la faute d’un tiers, alors qu’il lui
appartiendrait de rapporter la preuve de cette affirmation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule de la société
SOCIETE6.) aurait été percuté et projeté de manière soudaine et imprévisible par le
véhicule de PERSONNE5.), la faute de PERSONNE5.) constituerait une cause
exonératoire revêtant les caractères de la force majeure.
Quant aux demandes reconventionnelles des parties de la société SOCIETE7.), la
société SOCIETE6.) et PERSONNE4.) en raison des honoraires d’avocats exposés dans
le cadre de la présente procédure, les parties de Maître BOUDENE contestent les
montants tant en leur principe qu’en leur quantum.
Quant au moyen adverse relatif à l’irrecevabilité de l’assignation du 27 août 2019
soulevée par les parties de Maître WAGNER du fait de l’avancement très considérable
de l’instruction de l’affaire pendant plusieurs années, les parties de Maître BOUDENE
exposent qu’aucune demande formulée ne serait tardive, ni même prescrite en l’espèce.
S’agissant d’un accident en chaîne, dont les divers intervenants seraient apparus qu’au
fil de la procédure et des divers constats d’accidents versés par les mandataires des
parties impliquées, il n’aurait pas été possible de connaître toutes les parties impliquées
dans le présent accident dès l’assignation introductive d’instance.
Quant à l’intervention de PERSONNE5.), les parties de Maître BOUDENE expliquent
que le véhicule de la marque AUDI Q3 de PERSONNE5.) ne serait pas entré en contact
avec celui de PERSONNE1.). Or, il serait incontestable que le présent accident aurait
été causé par le comportement hautement imprudent de PERSONNE5.), qui n’aurait pas
laissé une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précédait
et qui n’avait pas su maîtriser et arrêter son véhicule.
L’accident aurait été causé par la position et le comportement anormaux du véhicule
AUDI Q3 appartenant à PERSONNE5.) qui serait venu percuter et projeter le véhicule
la société SOCIETE6.) en violation des articles 140 et 141 du Code de la Route. La
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil aurait
vocation à jouer à l’encontre de PERSONNE5.). PERSONNE5.) n’aurait fait valoir
aucun moyen d’exonération à ce stade de la procédure. En outre la responsabilité de
PERSONNE5.) serait donnée sur base des fautes, négligences et/ou imprudences
commises par elle, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
3.2. PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la société
SOCIETE8.)
Les parties de Maître DE RON demandent de leur donner acte, qu’elles se rapportent à
prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme.
Elles demandent au Tribunal de se déclarer incompétent ratione valoris, partant de
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des parties demanderesses. Au fond,
elles demandent de leur donner acte, qu’elles contestent la version des faits telle que
présentée dans l’assignation du 10 novembre 2016 par les parties de Maître BOUDENE.
Quant aux responsabilités engagées, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil, elles demandent de constater que les fautes de conduite commises par
PERSONNE3.) constituent un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, partant
de dire qu’PERSONNE2.) s’exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par
le comportement de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), sinon d’ans l’hypothèse de
l’exonération partielle, instaurer un partage largement favorable à PERSONNE2.) suite
aux fautes commises par PERSONNE1.).
Elles demandent de leur donner acte qu’elles ont assigné PERSONNE3.), ainsi que la
société SOCIETE9.) en garantie qui sont donc tenus d’indemniser PERSONNE2.) de
toute condamnation encourue en vertu de l’assignation du 10 novembre 2016.
Elles demandent partant de condamner la société SOCIETE9.) à leur payer, sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le montant de 1.000.- euros au titre de dommage
moral, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au montant de 16.344,05.- euros, sinon tout
montant auquel seraient condamnées les parties demanderesses dans le cadre de l’action
introduite à leur encontre par PERSONNE1.), à augmenter des intérêts à partir du jour
de l’accident, sinon à partir de la présent demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, elles demandent de condamner la société SOCIETE9.) à leur payer,
sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, le montant de 1.000.- euros au titre
de dommage moral, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au montant de 16.344,05.- euros,
sinon tout montant auquel seraient condamnées les parties demanderesses dans le cadre
de l’action introduite à leur encontre par PERSONNE1.), à augmenter des intérêts à
partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présent demande en justice, jusqu’à solde.
A titre plus subsidiaire, elles demandent de condamner PERSONNE3.) à leur payer, sur
base de l’article 1382 et 1383 le montant de 1.000.- euros au titre de dommage moral, à
augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, sinon tout montant auquel seraient condamnées les parties
demanderesses dans le cadre de l’action introduite à leur encontre par PERSONNE1.),
à augmenter des intérêts à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente
demande en justice, jusqu’à solde.
En tout état de cause, elles demandent de dire que les parties défenderesses sont
solidairement, sinon in solidum, tenues de condamnations qui seront prononcés à leur
encontre.
Elles demandent de leur donner acte qu’elles entendent exercer l’action directe légale
prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et
de l’article 15 du règlement Grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la
loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicule automoteurs.
Les parties de Maître DE RON demandent encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties assignées à payer
à chaque partie demanderesse le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, elles demandent de
constater qu’aucune preuve quant à l’existence d’une faute ne serait rapportée dans le
chef d’PERSONNE2.), partant de rejeter les demandes adverses.
Plus subsidiairement, quant au préjudice pour lesquels il est demandée réparation, les
parties de Maître DE RON les contestent en leur principe et en leur quantum. Quant au
prétendu préjudice corporel de PERSONNE1.), elles demandent de constater le
caractère unilatéral des rapports médicaux et certificats médicaux versés en la cause et
de dire que par conséquent ces documents seraient inopposables et ne pourraient être
opposés aux parties de Maître DE RON.
PERSONNE2.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) et
la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.594,54.- euros à augmenter des
intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à compter du jour de la
notification des conclusions du 16 juin 2023, jusqu’à solde.
Elles demandent une seconde fois la condamnation des parties demanderesses à leur
payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour chacune des parties sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elles demandent finalement la condamnation de PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
« Rosario GRASSO », qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les parties de Maître DE RON soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour
incompétence ratione valoris du tribunal. Elles estiment que la valeur du litige introduit
par l’assignation du 10 novembre 2016 ne dépasserait pas le montant de 10.000.- euros.
Au total le litige suivant revendication de la société SOCIETE1.) ne s’élèverait qu’à
1.334,05.- euros. Les parties demanderesses auraient évalué le préjudice corporel et
moral de PERSONNE1.) afin de dépasser le taux de ressort de 10.000.- euros, alors
qu’aucun élément du dossier ne laisserait supposer l’existence d’un dommage de
l’ampleur décrite dans l’assignation. L’AAA n’aurait d’ailleurs que pris en charge pour
le compte de PERSONNE1.) les soins de santé à concurrence de 3.594,40.- euros, or
l’AAA pourrait indemniser pour les douleurs physiques endurées jusqu’à consolidation.
Les parties de Maître BOUDENE tenteraient d’échapper les règles normales de la
compétence. Pour le surplus, les parties de Maître DE RON se rallient aux conclusions
de Maître BANNASCH du 29 mars 2023 à cet égard.
Quant à la recevabilité des conclusions de Maître Aurelia FELTZ, les parties de Maître
DE RON se rapportent à prudence de justice quant aux conclusions de Maître FELTZ
datées du 14 août 2018 et notifiées en date du 11 octobre 2018. Maître FELTZ n’aurait
pas répondu à l’assignation des parties de Maître DE RON, et ce, malgré l’injonction de
conclure avant le 9 novembre 2018. Les parties de Maître DE RON invoquent les
articles 221 et 182 du Nouveau Code de procédure civile et demandent la clôture
sanction à l’encontre de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et SOCIETE5.) AG.
Par conséquent, les conclusions subséquentes de Maître FELTZ devraient être rejetés.
Les parties de Maître DE RON contestent la version des faits telle qu’exposée par les
paries de Maître BOUDENE. Elles précisent que l’accident aurait eu lieu à 7.10 heures
et non 7.30 heures, à une heure où la circulation le matin aurait été fluide et non dense
comme le soutiendrait les parties de Maître BOUDENE. PERSONNE2.) aurait circulé
derrière PERSONNE1.), lorsque celle-ci aurait freiné abruptement et brusquement.
Elles contestent que PERSONNE1.) n’aurait que « ralenti son allure » et qu’un véhicule
venant de la bretelle d’accès se serait déporté sur la voie de gauche forçant
PERSONNE1.) à freiner.
PERSONNE2.) aurait freiné et se serait arrêté complètement afin d’éviter un accident
avec PERSONNE1.), tout en laissant un écart avec le véhicule de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) aurait également mis les quatre clignotants pour rendre attentifs les
autres usagers de la route.
Au même moment, PERSONNE2.) aurait entendu un
crissement des pneus provenant d’un véhicule s’approchant rapidement avant que le
véhicule de la société SOCIETE9.), conduite par PERSONNE3.) ne percute le véhicule
d’PERSONNE2.) et le propulse vers l’avant. L’assureur de la société SOCIETE9.)
aurait reconnu la responsabilité de son assuré et serait en aveu extra-judiciaire « wir
erkennen die Haftung unseres Kunden an und werden die unfallbedingten Kosten
erstatten. » (pièce n° 6 de KLEYR & GRASSO).
La genèse de l’accident serait donc imputable à PERSONNE1.) qui aurait freiné
brusquement et aurait fait un arrêt subit sur l’autoroute impossible à prévoir, sinon
imputable au comportement de PERSONNE3.) qui aurait percuté PERSONNE1.) en le
propulsant vers l’avant.
Les parties de Maître DE RON fournissent leurs explications quant à l’application des
différentes bases légales, notamment l’article 1384, alinéa 1er et alinéa 3, du Code civil.
Elles s’exonéreraient par le comportement de PERSONNE1.) qui aurait agi en violation
des articles 140, alinéa 1er et alinéa 5 du Code de la route, ainsi que l’article 136,
paragraphe 4, alinéa 2 du Code de la route. D’une part, l’arrêt soudain de
PERSONNE1.) aurait été imprévisible et il ne serait pas prouvé qu’un usager venant de
la bretelle d’accès à l’autoroute lui aurait coupé le chemin, d’autre part, même à
admettre qu’une telle preuve soit rapportée, PERSONNE1.) circulait sur la voie gauche
et l’usager voulant rejoindre l’autoroute n’aurait pas été en droit de couper la marche
aux conducteurs qui circulent à gauche, de sorte que PERSONNE1.) en tant que
conductrice prioritaire n’aurait eu aucune obligation de freiner afin de laisser passer
l’usager venant de la droite.
Sinon, elles s’exonéreraient par le comportement de PERSONNE3.) qui l’aurait percuté
à l’arrière et projeté vers l’avant, alors qu’PERSONNE2.) aurait réussi à freiner et
s’arrêter à temps et ce en violation de l’article 140, alinéa 2 et alinéa 3, et l’article 141,
paragraphe 1er du Code de la route.
Sinon, les parties de Maître DE RON s’exonéreraient par la faute de la victime.
Quant à la responsabilité invoquée à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et
suivants du Code civil, PERSONNE2.) n’aurait commis aucune faute, alors qu’il aurait
réussi à s’arrêter et ce ne serait pas l’intervention du véhicule de la société SOCIETE9.)
qui l’aurait projeté que l’accident aurait eu lieu.
Quant à l’exonération de la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.), les parties de Maître
DE RON contestent qu’PERSONNE3.) aurait réussi à freiner complètement et aurait
réussi à s’arrêter avant d’être projeté par un tiers. PERSONNE2.) aurait entendu un
crissement de pneus ce qui indiquerait une vitesse accrue.
Les parties de Maître DE RON contestent encore point par point tous les postes de
préjudices réclamées par PERSONNE1.).
3.3. PERSONNE3.),
la
société
SOCIETE9.)
et
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE5.) AG
Les parties de Maître FELTZ demandent de leur donner acte qu’elles se rapportent à
prudence de justice quant à la recevabilité des assignations en la pure forme.
Elles demandent de dire que les demandes sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil sont à déclarer irrecevable à l’encontre de PERSONNE3.), alors que ce dernier est
employé auprès de la société SOCIETE9.).
Elles demandent de débouter les parties demanderesses de leurs demandes en réparation
basées sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, respectivement
article 1383, alinéa 3, du Code civil, ainsi que sur base des dispositions des articles 1382
et 1383 du Code civil, dans la mesure ou aucune faute ne saurait être retenue dans le
chef de PERSONNE3.).
Elle demande de leur donner acte qu’elles contestent formellement les postes de
préjudices listés dans les actes introductifs d’instance tant dans leurs principes que dans
leur quantum.
Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour leur part des parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON à
leur payer le montant de 5.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
au titre d’honoraires d’avocats.
Les parties de Maître FELTZ demandent encore la condamnation des parties de Maître
BOUDENE et de Maître DE RON à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-
euros, ainsi que leurs condamnations aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de Maître FELTZ, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les parties de Maître FELTZ contestent tant la version des faits des parties de Maître
BOUDENE que celle des parties de Maître DE RON.
PERSONNE3.) aurait circulé régulièrement sur la voie de gauche, à vitesse adaptée eu
égard aux circonstances de temps et de lieu. Arrivé à la hauteur de l’insertion de
l’autoroute au niveau de FLAXWEILER, PERSONNE3.) aurait ralenti prudemment et
sûrement, jusqu’à s’arrêter, voyant que les véhicules le précédant s’étaient immobilisés.
Contrairement aux prétentions des parties de Maître DE RON, il n’y aurait eu aucun
crissement de pneus.
Un quatrième véhicule FORD, modèle TRANSIT, conduit par PERSONNE4.) et
appartenant à la société SOCIETE6.) aurait percuté PERSONNE3.) à l’arrière et à vive
allure, lorsque PERSONNE3.) aurait déjà été à l’arrêt. Ce choc aurait propulsé son
véhicule vers l’avant ce qui aurait causé l’accident.
Les parties de Maître FELTZ s’appuient sur les constats amiables pour illustrer le
déroulé de l’accident. Il serait clair que la genèse de l’accident proviendrait ou bien du
véhicule derrière PERSONNE3.), soit celui de PERSONNE4.), sinon celle de
PERSONNE5.). D’ailleurs
PERSONNE5.)
ne contesterait pas avoir percuté
PERSONNE4.) et de l’avoir projeté.
Quant à l’assignation du 26 octobre 2017 de Maître BOUDENE et à l’application de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil contre la société SOCIETE9.) et PERSONNE3.),
il serait constant en cause, qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le véhicule de
PERSONNE1.) et celui de la société SOCIETE9.), de sorte que le prédit article et la
présomption de responsabilité ne serait pas applicable dans le cas d’espèce.
La société SOCIETE9.) ne conteste pas qu’elle aurait détenu la garde du véhicule lors
de l’accident, alors que PERSONNE3.) serait son salarié. Il n’y aurait pas eu de transfert
de garde, de sorte que la demande des parties de Maître BOUDENE serait irrecevable à
l’égard de PERSONNE3.).
Les parties de Maître FELTZ demandent encore le rejet des demandes adverses sur base
de l’article 1384, alinéa 3, et les articles 1382 et 1383 du Code civil pour absence de
preuves et absence de fautes.
Quant aux préjudices des parties de Maître BOUDENE, les parties de Maître FELTZ
les contestent sauf pour les frais de réparation du véhicule d’un montant de 1.048,87.-
euros, poste pour lequel elles se rapportent à prudence de justice. Le préjudice corporel
et moral serait particulièrement contesté, alors qu’il n’y aurait eu aucun déclenchement
des airbags ce qui démontrerait la faiblesse du choc. D’ailleurs les certificats médicaux
mettraient en évidence un des antécédents médicaux.
Quant aux préjudices des parties de Maître DE RON, les parties de Maître FELTZ se
rapportent à prudence de justice quant au préjudice matériel de 3.594,59.- euros. Les
parties de Maître FELTZ contestent les autres postes de préjudices réclamés par Maître
de RON.
3.4. La société SOCIETE7.), la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.)
Les parties de Maître BANNASCH soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de
l’assignation du 11 février 2019 compte tenu de l’absence de mise en cause de
l’employeur. Elles demandent de constater que PERSONNE1.) a, suivant exploit du 9
novembre 2021 procédé à la mise en cause de son employeur et demandent acte que les
parties de Maître BANNASCH se rapportent à prudence de justice quant à cette
irrecevabilité.
L’assignation serait encore irrecevable, alors qu’une demande tendant à la
condamnation à une somme d’argent, ne constituerait pas une demande indéterminée et
l’évaluation de la demande par PERSONNE1.) ne reposerait sur aucun élément objectif
du dossier, mais serait motivée par la volonté d’échapper aux règles normales de la
compétence. Les parties de Maître BANNASCH demandent partant dire que le Tribunal
saisi est incompétent
« ratione valoris »
pour connaître de la demande de
PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) serait également irrecevable, alors qu’en absence
d’un titre commun, la compétence et le taux du ressort ne seraient pas déterminés
d’après la somme totale réclamée par toutes les demandes réunies en la présente
instance. Le montant de la demande de la société SOCIETE1.) s’élevant à 1.334,05.-
euros, les parties de Maître BANNASCH demandent de dire que le Tribunal saisi est
incompétent « ratione valoris » pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.).
Quant aux faits, les parties de Maître BANNASCH contestent les versions des faits
présentées par les parties de Maître BOUDENE, Maître DE RON, Maître FELTZ et de
Maître WAGNER. Elles demandent de constater que l’accident se serait déroulé selon
son descriptif.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la société
SOCIETE7.), la société SOCIETE6.) et PERSONNE4.), elles demandent de constater
qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le véhicule de PERSONNE1.) et celui de la
société SOCIETE6.), partant de débouter les parties de Maître BOUDENE de leurs
demandes basées sur les prescriptions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Subsidiairement, elles demandent de dire qu’elles s’exonèrent entièrement par le
comportement hautement fautif de PERSONNE1.), sinon de PERSONNE5.), lequel
revêt les caractéristiques de la force majeure. Par conséquent, il y aurait lieu de rejeter
la demande sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de dire que les parties de Maître
BANNASCH s’exonèrent partiellement par le comportement hautement fautif de
PERSONNE1.), sinon de PERSONNE5.), elles demandent partant d’instituer un
partage de responsabilité largement favorable aux parties concluantes.
Quant à la demande basée sur les articles 1384, alinéa 3 du Code civil et 1382 et 1383,
aucune faute ou négligence ne serait établie et ne saurait être reprochée à l’encontre du
conducteur PERSONNE4.), respectivement la société SOCIETE6.).
Quant aux préjudices de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), les parties de Maître
BANNASCH les contestent tant en leur principe qu’en leur quantum. D’ailleurs aucune
preuve à l’appui de leur demande ne serait versée.
Les parties de Maître BANNASCH demandent de déclarer irrecevables toutes les
demandes adverses, sinon de rejeter toutes les demandes adverses.
Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part, des parties de Maître BOUDENE à leur payer, le
montant de 4.500.- euros sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts
légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon
encore à compter du jugement à intervenir le tout jusqu’à solde au titre d’honoraires
d’avocats, le montant de 4.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi que la condamnation des parties de Maître BOUDENE aux frais
et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BANNASCH qui la demande
affirmant en avoir fait l’avance.
Les parties de Maître BANNASCH exposent qu’il n’y aurait eu aucun contact entre le
véhicule de PERSONNE1.) et le véhicule de la société SOCIETE6.), conduite par
PERSONNE4.). Elles contestent la version des faits des parties adverses et prétendent
qu’aucune preuve ne serait rapporté quant au véhicule « fantôme » qui aurait tenté de
rejoindre l’autoroute par la bretelle d’accès à droite. Par conséquent, PERSONNE1.)
n’aurait pas prouvé qu’elle aurait dû freiner brusquement en raison d’un 6ème véhicule
non identifiée. De toute manière, PERSONNE1.) ne serait pas tenue de freiner pour
laisser rentrer le prétendu 6ème véhicule conformément aux dispositions de l’article 136,
point 4 du Code de la route, de sorte à ce que son freinage brusque aurait été irrésistible
et imprévisible pour les autres usagers de l’autoroute.
Le véhicule de la société SOCIETE6.) aurait été en arrêt et projeté par le véhicule de
PERSONNE5.) en violation des articles 140, alinéas 2 et 3 et 141, point 1, du Code de
la route. D’ailleurs la société SOCIETE1.) en tant que gestionnaire du BUREAU
LUXEMBOURGEOIS aurait dédommagé la société SOCIETE6.) des dommages
accrus à l’avant et l’arrière de son véhicule, ce qui démontrerait la version des faits telle
que relatée par les parties de Maître BANNASCH.
La société SOCIETE6.), confirme que PERSONNE4.) était son préposé lors de
l’accident litigieux. PERSONNE4.) conteste avoir commis une quelconque faute
relevant de ses fonctions lors du présent accident.
Les parties de Maître BANNASCH s’opposent encore à l’instauration d’une expertise,
alors qu’une telle expertise contreviendrait à l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code
de procédure civile. Les préjudices de PERSONNE1.) n’étant pas prouvés, il y aurait
lieu de rejeter sa demande en indemnisation.
3.5. PERSONNE5.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS
Les parties de Maître WAGNER demandent de déclarer irrecevables les demandes
dirigées par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à leur encontre, alors qu’elles
seraient tardives et ce au vu de l’avancement très considérable de l’instruction de cette
affaire.
Elles demandent de déclarer irrecevables les demandes présentées par les parties de
Maître BOUDENE à l’encontre des parties concluantes faute d’avoir assigné en
intervention l’employeur de PERSONNE1.) aux fins de déclaration de jugement
commun, sinon au regard de l’incompétence ratione valoris du Tribunal, sur base de la
combinaison des articles 2, 10, et 20 du Nouveau Code de procédure civile dans leur
teneur en vigueur à la date de l’assignation en question (assignation du 27 août 2019).
Elles se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la pure
forme de l’assignation du 27 août 2019.
Au fond, elles demandent de rejeter l’entièreté des demandes adverses.
Les parties de Maître WAGNER demandent de constater qu’il n’y a eu aucun contact
entre le véhicule de PERSONNE1.) et celui de PERSONNE5.), de sorte que le véhicule
de PERSONNE5.) n’aurait joué aucun rôle actif dans la réalisation du dommage essuyé
par Maître BOUDENE et qu’il n’aurait pas eu de comportement ni de positionnement
anormal.
Elles demandent de rejeter toutes les demandes adverses, tant sur base de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Subsidiairement, elles demandent de constater et de dire que les fautes de conduite
commises par PERSONNE1.) constitueraient un obstacle extérieur, imprévisible et
insurmontable. Elles demandent de dire que PERSONNE5.) s’exonérerait totalement de
la présomption de responsabilité pesant sur elle par le comportement de PERSONNE1.).
A titre tout à fait subsidiaire, elles demandent de donner acter aux parties concluantes
qu’elles contestent les montants indemnitaires réclamés par les parties de Maître
BOUDENE et ceci tant en leur principe qu’en leur quantum.
Elles demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
à leur payer chacune la somme de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Les parties de Maître WAGNER exposent que le 21 janvier 2015, PERSONNE5.) aurait
circulé normalement sur l’autoroute AI, lorsque le véhicule FORD TRANSIT conduit
par PERSONNE4.) aurait fait une manœuvre de freinage abrupte et intempestive.
PERSONNE5.) n’aurait, malgré son freinage d’urgence, pas pu éviter la collision avec
l’arrière du véhicule FORD.
Les dégâts matériels causés à l’arrière du véhicule FORD auraient été prises en charge.
Les parties de Maître WAGNER précisent qu’elles n’ont pas été mises en intervention
par PERSONNE4.), la société SOCIETE6.) et la société SOCIETE7.), mais par
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Aucune demande en garantie n’aurait été
formulée à son encontre.
Quant aux faits, elle conteste énergiquement qu’une quelconque projection aurait eu
lieu. Le constat dressé entre PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ne ferait d’ailleurs
aucunement état d’une projection. Elles soutiennent qu’il n’y aurait pas eu de contact
entre le véhicule FORD et un véhicule tiers.
Elles estiment qu’il serait matériellement impossible qu’une chaîne de collision se serait
produite par la projection du véhicule de PERSONNE5.), sur le véhicule de
PERSONNE4.), à son tour projeté sur celui d’PERSONNE3.), à son tour projeté sur
celui de PERSONNE2.), à son tour projeté sur celui de PERSONNE1.).
4. Motifs de la décision
4.1.Quant à la recevabilité : absence de la mise en intervention de l’employeur
Les parties défenderesses ont conclu à l’irrecevabilité des assignations au motif que le
demandeur n’aurait pas appelé en déclaration de jugement commun son employeur et
aurait partant violé les dispositions de l’article L-121-6 (6) du Code du travail et de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le
demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de
jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent
ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces
institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les
juridictions répressives ».
Cette disposition est d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de la
soulever d’office.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des
organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime
assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de
leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants
indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de
mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit
l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la
demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause
(Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour d’appel 8 mai 2003, n°26748
du rôle et Cour d’appel 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).
L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du code du travail dispose :
« Les dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale concernant
l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers
responsable sont applicables à l’égard de l’employeur ».
Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de
l’employeur (Cour d’appel 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).
L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale, respectivement
de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en cause pouvant encore
intervenir en cours d’instance.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a mis en intervention son employeur les
SOCIETE0.) par assignation en intervention en date du 9 novembre 2021.
La procédure ayant ainsi été régularisée, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de mise
en cause de l’organisme de sécurité sociale concerné est devenu sans objet.
4.2.Quant à la compétence ratione valoris
Les parties de Maître DE RON et de Maître BANNASCH prétendent que les parties de
Maître BOUDENE auraient évalué de manière arbitraire la valeur du litige afin de
soustraire le litige à son juge naturel, en l’espèce la justice de paix.
Les prédites parties défenderesses estiment que l’arbitraire de l’évaluation apparaîtrait
facilement en prenant en compte les diverses pièces et demandes du dossier.
En effet, la société SOCIETE1.) réclamerait uniquement le montant de 1.334,05.- euros.
L’AAA aurait soumis un décompte pour un montant de 3.657,21.- euros. Ces deux
aspects démontreraient que le litige serait sûrement à évaluer en dessous de 10.000.-
euros.
Or, PERSONNE1.) réclame un montant de 15.000.- euros décomposé de la manière
suivante :
-
Indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire
totale à l’intégrité physique
10.000.- euros
-
Dommage moral
2.000.- euros
-
Préjudice d’agrément
2.000.- euros
-
Pretium doloris
1.000.- euros
-
TOTAL
15.000.- euros
Cette évaluation serait arbitraire, alors qu’aucune pièce du dossier ne permettrait
d’établir un quelconque dommage dans le chef de PERSONNE1.). En effet, l’accident
en chaîne aurait causé des dégâts minimes et les airbags n’auraient pas été déclenchés,
ce qui démontrerait encore les faibles impacts. D’ailleurs, aucun des autres conducteurs
n’aurait subi un quelconque dommage corporel ou moral. Elles estiment dès lors qu’il
paraît improbable que le dommage subi par PERSONNE1.) dépasse, préjudices matériel
et moral cumulés, le seuil de compétence du Tribunal de 10.000.- euros.
Les parties défenderesses soutiennent encore que la société
SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) n’agiraient pas suivant un titre commun, de sorte que leurs demandes
devraient être prises individuellement afin de définir la valeur du litige.
Les parties défenderesses concluent dès lors à l’incompétence ratione valoris du
Tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande.
Aux termes de l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs
demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs
collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans
regard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme ».
La notion de titre commun figurant à l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile,
doit s’entendre non pas dans le sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du
droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière
contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique génératrice des droits dont
se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont ils sont tenus.
Il en résulte que la disposition particulière de l’article 10 s’applique aussi bien lorsque
la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle, que lorsqu’elle est contractuelle, dès lors
qu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs.
En l’espèce, il y a titre commun, le titre tant de PERSONNE1.) que de l’assureur
SOCIETE1.) consistant dans le fait juridique de l’accident de la circulation du 21 janvier
2015, de sorte que la compétence du tribunal se détermine par la somme totale réclamée
par l’ensemble des parties demanderesses.
Quant à l’évaluation du litige, il résulte de la lecture combinée de l’ancien article 2 et
de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile que le Tribunal d’arrondissement
est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière pour une valeur excédant la somme de 10.000.- euros.
L’article 5 du même Code poursuit : « lorsque le litige porte sur une somme d’argent
ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à
un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard
au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état, sauf dans les cas
visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent. »
La valeur du litige se détermine en fonction de la demande et non en fonction de la
condamnation que le tribunal est amené à prononcer dans son jugement (Cour d’appel,
13 décembre 2006, rôle n° 31051). Ainsi, la compétence du tribunal peut résulter de
l’évaluation faite par le demandeur de sa demande, à condition que cette évaluation ne
soit pas arbitraire, ni destinée à soustraire le litige à son juge naturel. Pour être écartée
sur base d’une telle considération, l’arbitraire de cette évaluation doit être évident et
apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause (Tribunal d’Arrondissement, XVIIème
section, jugement no. 117 / 2009 du 22 mai 2009). Le demandeur n'est en droit ni de
porter le litige devant la juridiction de son choix, ni de se réserver indûment le droit
d'appel.
C’est l’évaluation de la demande et non la condamnation effective, après l’examen du
bien-fondé de la demande par le juge qui est prise en considération pour déterminer la
compétence ratione valoris du tribunal saisi. Il n’en va autrement qu’en cas d’abus
manifeste dans la formulation de sa demande par le demandeur, démontrant la volonté
de celui-ci de porter le litige indûment devant une juridiction dont le demandeur savait,
ou devait savoir, qu’elle était objectivement incompétente.
En l’espèce, il n’y a pas de raison de supposer que la formulation des demandes ait été
inspirée par la volonté abusive de rendre le tribunal compétent par l’indication d’un
montant manifestement excessif. La question de savoir si le dommage subi par
PERSONNE1.) est, dès lors, d’un montant supérieur à 10.000.- EUR, relève de
l’examen du fond.
PERSONNE1.) verse en outre un certificat médical duquel il ressort qu’elle aurait été
traitée le jour même de l’accident dans le HÔPITAL1.) par le docteur PERSONNE10.),
médecin urgentiste.
Le dommage corporel est le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité physique d’une
personne. Il est susceptible d’avoir des conséquences à la fois sur le plan matériel et
moral. Son évaluation s’avère aléatoire, alors qu’elle est fonction de bon nombre de
facteurs.
Il n’est dès lors pas établi que l’évaluation de son dommage faite par le demandeur soit
manifestement excessive et ait été faite dans le seul but de proroger la compétence du
tribunal.
Au stade de la décision sur la compétence du Tribunal, il y a lieu de retenir que le
montant de la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) dépasse le seuil
minimum de la compétence ratione valoris du Tribunal. Le Tribunal est, par conséquent,
compétent pour connaître de la demande, sous réserve de l’examen de son bien-fondé.
4.3.Irrecevabilité de la demande en paiement des honoraires d’avocat de la
société SOCIETE5.)
Les parties de Maître BOUDENE soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société
SOCIETE5.) représentée par Maître FELTZ, alors que la société SOCIETE5.) ne serait
pas partie à l’instance et n’aurait d’ailleurs pas été assignée.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que trois des véhicules
impliqués sont des véhicules étrangers immatriculés en Allemagne. Les parties de
Maître BOUDENE ont au fur et à mesure de l’instruction du dossier mis les différents
intervenants en intervention ensemble avec le BUREAU LUXEMBOURGEOIS. Or, le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS représente des assureurs étrangers. En l’espèce, les
parties de Maître DE RON ont assigné la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE5.) AG.
La société SOCIETE5.), ou plutôt le BUREAU LUXEMBOURGEOIS représentant la
société SOCIETE5.), fait donc bien partie de la présente instance et ses demandes sont
recevables.
4.4.Irrecevabilité de l’assignation du 27 août 2019 pour intervention tardive
Les parties de Maître WAGNER font valoir que l’assignation du 27 août 2019 serait
tardive, alors qu’elles auraient été mises en intervention près de trois années après
l’assignation initiale du 10 novembre 2016 et de multiples actes de procédures auraient
été échangés entre temps sans possibilité pour les parties de Maître WAGNER d’y
prendre position.
Les parties de Maître BOUDENE exposent que la présente procédure et les multiples
assignations s’expliquent par la nature du litige même. En effet, s’agissant d’une
collision en chaîne, elles n’auraient pas connu tous les intervenants dans l’accident, alors
qu’ils seraient apparus au fur et à mesure de l’instruction.
Le Tribunal rejoint les conclusions des parties de Maître BOUDENE, alors que le
constat initial entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne renseigne pas les autres
intervenants de l’accident. C’est en effet, l’intervention successive des autres parties et
leurs conclusions, notamment sur les causes d’exonération qui ont permis à identifier
les autres parties, de sorte que les parties de Maître BOUDENE n’auraient pas pu
assigner toutes les parties en même temps et à brève échéance.
Le Tribunal rappelle encore que tant que l’instruction n’est pas clôturée, les parties
peuvent conclure et par conséquent présenter leurs observations tant en fait qu’en droit.
Dans le cas d’espèce, les parties de Maître WAGNER ne peuvent soutenir que la façon
de procéder des parties de Maître BOUDENE leur aurait causé un quelconque grief,
alors qu’elles ont pu conclure quatre fois et même suite aux conclusions récapitulatives
des autres parties faisant donc état de l’entièreté des positions adverses.
Les parties de Maître WAGNER sont encore en défaut d’exposer plus amplement quel
principe aurait été violé, qui exigerait la nullité de l’assignation.
Dans ces conditions ce moyen est à rejeter, l’assignation du 27 août 2019 étant recevable
en la forme.
4.5.Quant à la demande de clôture sanction à l’égard de Maître FELTZ
Les parties de Maître DE RON exposent que Maître FELTZ n’aurait pas répondu à
l’assignation des parties de Maître DE RON, et ce, malgré l’injonction de conclure avant
le 9 novembre 2018. Les parties de Maître DE RON invoquent les articles 221 et 182
du Nouveau Code de procédure civile et demandent la clôture sanction à l’encontre de
la société SOCIETE9.), PERSONNE3.) et SOCIETE5.) AG. Par conséquent, les
conclusions subséquentes de Maître FELTZ devraient également être rejetées.
Le Tribunal constate qu’aucune clôture sanction n’a été prononcée par le magistrat de
la mise en état.
L’article 224 du Nouveau Code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune
pièce produire aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (…) »
Il y a lieu de rappeler que tant que l’instruction n’est pas clôturée, les parties sont en
principe autorisées à conclure. Étant donné que l’instruction a été clôturée par
ordonnance du 17 mai 2024, les conclusions de Maître FELTZ sont antérieures à la
clôture, de sorte qu’elles sont recevables.
Il y a partant lieu de rejeter la demande des parties de Maître DE RON en rejet des
conclusions des parties de Maître FELTZ.
4.6. Quant à la charge de la preuve
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application des textes susvisés, il incombe aux parties de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et notamment de prouver tout
d’abord la matérialité des faits qu’ils invoquent.
4.7.Remarques préliminaires
En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la
responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque
conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et
celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,
d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une
violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En vertu du principe
que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact matériel entre une chose
sous garde en mouvement au moment de la production du dommage et la personne
blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de la présomption de causalité
à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre voiture est entrée directement
en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit prouver leur intervention causale
dans le genèse de son préjudice (PERSONNE11.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no
805).
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il
appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans la
réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle
soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle
actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et
le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la
victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en
établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement.
L’état d’une chose est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux
circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne
pas le prévoir (PERSONNE11.), « La responsabilité civile des personnes privées et
publiques », 2ème éd., n° 714).
4.8.Quant au déroulement de l’accident
Le tribunal constate qu’aucune pièce objective n’est versée aux débats. Il n’existe ni des
photos du jour de l’accident, ni un procès-verbal de la police, ni un quelconque témoin
ayant assisté à l’accident.
Seuls quatre constats amiables sont versés aux débats, tous datés au 21 janvier 2015
(sauf celui entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors que la date indiquée du 21
janvier 2014 serait une erreur matérielle).
Les parties ont exposé chacun une version des faits légèrement, sinon totalement
différente l’une de l’autre.
Pour rappel, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et
l’article 1315 du Code civil, il appartient à chacun de prouver ses prétentions.
Il ressort des constats amiables établis et plus particulièrement suivant les croquis y
figurant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE9.) (PERSONNE3.)), la société SOCIETE9.) (PERSONNE3.)) et la société
SOCIETE6.) (PERSONNE4.)), qu’une collision en chaîne a eu lieu entre cinq
véhicules. En effet, ces trois constats contiennent chacun un croquis similaire décrivant
cinq véhicules A, B, C, D et E et illustrant une collision en chaîne par la projection d’un
véhicule sur un autre.
Seul le croquis établi entre la société SOCIETE6.) (PERSONNE4.)) et PERSONNE5.)
fait état d’un accident individuel entre ces deux derniers. PERSONNE5.) est également
la seule prétendant que deux heurts auraient eu lieu, un premier antérieur au sien, entre
le véhicule de la société SOCIETE6.) et celui de la société SOCIETE9.). La genèse de
l’accident serait partant imputable à la société SOCIETE6.) qui aurait causé les
collisions en chaîne, PERSONNE5.) n’ayant heurté le véhicule de la société
SOCIETE6.) qu’après les collisions en chaîne. PERSONNE5.) conclut partant qu’il y
aurait eu deux accidents distincts, un premier entre PERSONNE1.), PERSONNE2.), la
société SOCIETE9.) (PERSONNE3.)) et la société SOCIETE6.) (PERSONNE4.)), la
projection des véhicules précédents étant imputable à la société SOCIETE6.) et un
second accident entre PERSONNE5.) et la société SOCIETE6.).
Le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à cette version
des faits, les quatre autres intervenants concluant à une collision en chaîne, dans laquelle
seule PERSONNE5.) n’a pas pu freiner et était à l’origine de la projection des autres
véhicules. D’ailleurs, tel qu’exposé ci-avant, les trois premiers constats amiables font
tous état d’un cinquième véhicule, soit celui de PERSONNE5.), de sorte à ce que sa
version des faits est improbable.
Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que le dommage occasionné à
chaque conducteur est la conséquence d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,
et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées.
Au contraire, il ressort du constat entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les deux
véhicules étaient à l’arrêt. Il ressort du constat entre la société SOCIETE9.) et la société
SOCIETE6.) que le véhicule 4 de la société SOCIETE6.) conduite par PERSONNE4.)
était à l’arrêt. Il ne ressort pas des constats que le véhicule de la société SOCIETE9.),
conduit par PERSONNE3.) ait été à l’arrêt.
Au vu des pièces versées, le tribunal constate cependant que les divers dégâts
occasionnés sont de faible envergure, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ces véhicules
ont été à l’arrêt, tandis que seule PERSONNE5.) n’a pas été en mesure de freiner à
temps.
Il est partant vraisemblable que les véhicules précédents PERSONNE5.) ont été à l’arrêt
et que c’est elle qui est à l’origine de la genèse de l’accident en provoquant la projection
initiale ayant causé la collision en chaîne.
Il est donc question d’un choc répercuté entre les véhicules 1 à 4 déjà arrêtées, sous
l’effet d’une violente poussée du véhicule 5 qui n’a pas pu freiner utilement.
Les parties sont encore en désaccord quant au fait de savoir si le trafic était fluide ou
dense lors de l’accident. Aucun indice ne permet au Tribunal de se prononcer à ce sujet,
de sorte à ce que cet aspect ne sera pas pris en compte.
Les parties de Maître DE RON et de Maître BANNASCH contestent encore le motif
pour lequel PERSONNE1.) a freiné jusqu’à l’arrêt. En effet, ils estiment qu’il n’y avait
pas de véhicule qui aurait rejoint l’autoroute de manière intempestive par la bretelle
d’accès en provenance de FLAXWEILER.
En se référant aux quatre constats amiables, aucun de ces derniers ne renseigne une telle
manœuvre. Il y a lieu de préciser que le constat amiable établi entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne fait pas spécialement référence à l’insertion intempestive d’un tel
véhicule par la droite.
Il convient par conséquent de retenir que les parties de Maître BOUDENE n’ont pas
prouvé le motif pour lequel PERSONNE1.) a freiné jusqu’à l’arrêt.
4.9.Quant aux demandes en indemnisation respectives
En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal appréciera le bien-fondé
des demandes respectives en fonction de l’ordre des véhicules se suivant lors du
choc.
Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu la
garde de leur véhicule lors de l’accident.
Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ils contestent chacun avoir eu la garde de
leurs véhicules respectifs.
La garde se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne
exerce sur une chose. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la
chose et qui peut exercer sur elle une surveillance, c’est la personne qui, au moment de
la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de
direction et de contrôle sur la chose. Par conséquent, on ne devient pas gardien par la
simple détention matérielle de la chose et le préposé n’a que la détention de la chose
dont il se sert dans le cadre de ses fonctions. Le commettant qui la lui a confiée en reste
le gardien. Il faut toutefois que le préposé ait utilisé la chose inanimée dans le but qui
lui était contractuellement assigné. Tel n’est pas le cas d’un préposé qui se déplace de
son domicile vers son lieu de travail en se servant de la voiture mise à sa disposition par
son employeur (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3ème éd., n° 808, p. 845 à 847).
En ce qui concerne le transfert de la garde, la jurisprudence s’inspire de la donnée
sociologique que, dans l’immense majorité des cas, le propriétaire d’une chose y exerce
également les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage pour retenir une présomption
de garde à charge du propriétaire d’une chose inanimée. C’est donc ce dernier qui doit
établir qu’au moment de l’accident, il n’avait pas la garde ou ne l’avait plus. Après le
transfert de garde d’un objet, c’est au nouveau gardien qu’il appartient de prouver qu’il
a transmis la garde à un tiers. Lorsque le propriétaire n’est pas connu, l’utilisateur en est
le présumé gardien (cf. G. Ravarani, op. cit., 3ème éd., n° 815, p. 855 et 856)
Il y a encore lieu de rappeler que la garde est alternative et non cumulative.
La société SOCIETE9.) et la société SOCIETE6.) ne contestent pas qu’PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) sont leurs employés respectifs et que les prédites sociétés détenaient
la garde
des véhicules
lors de l’accident.
Ils ne contestent pas non plus
qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient leurs préposés respectifs, ni que ces
derniers auraient agi en dehors de leurs fonctions, lors de l’accident. Le préposé n’a que
la détention du véhicule lui confiée par le commettant qui en reste gardien.
Quant à PERSONNE5.), elle n’a pas pris position quant à la garde de son véhicule, bien
que le véhicule appartienne à PERSONNE6.) de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle
détenait la garde de son véhicule lors de l’accident.
4.9.1. Quant à la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
Il est rappelé que les parties de Maître BOUDENE agissent contre les parties de Maître
DE RON, Maître FELTZ, Maître BANNASCH et Maître WAGNER sur base des articles
1384, alinéa 1er, du Code civil, l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, sinon 1382 et 1383
du Code civil ensemble avec les articles 140 et 141 du Code de la Route. Les parties de
Maître BOUDENE agissent encore contre la société SOCIETE9.) et la société
SOCIETE6.) sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Le tribunal, n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité adopté par les parties, il analysera
en premier lieu l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule 1 (PERSONNE1.))
et le véhicule 3 (la société SOCIETE9.)), 4 (la société SOCIETE6.)) et 5
(PERSONNE5.)).
La société SOCIETE9.) et la société SOCIETE6.) ne contestant pas avoir eu la garde
des véhicules conduits par leurs employés lors de l’accident, de sorte que la demande
basée sur l’article 1384, alinéa 1er, à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est
irrecevable.
Seuls les véhicules 1 et 2 (PERSONNE2.)) sont entrés en contact préjudiciable, étant
rappelé que le véhicule 2 soutient avoir été projeté contre le véhicule 1 par le heurt subi
du fait du véhicule 3.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident.
De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans
la production du dommage.
Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule de
PERSONNE1.) par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire
PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par le comportement fautif de la société SOCIETE9.) qui n’aurait pas
réussi à arrêter son véhicule à temps et qui l’aurait projeté sur le véhicule 1.
Le tribunal relève d’emblée qu’PERSONNE2.) – qui fait plaider une projection sur le
véhicule le précédant par le heurt du véhicule le suivant – ressortent à suffisance du
dossier.
PERSONNE2.)
s’exonère partant
totalement
de sa présomption de
responsabilité par le comportement fautif de la société SOCIETE9.).
Une faute ou négligence à l’égard d’PERSONNE2.) n’est pas non plus établie, de sorte
que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne trouvent pas non plus application dans le
cas d’espèce.
En ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE9.), la société
SOCIETE6.) et PERSONNE5.), aucune intervention matérielle du véhicule 3, 4 et 5
n’étant prouvée en l’espèce, il appartient à PERSONNE1.) de prouver soit la position
ou le comportement anormal de ces derniers pour faire jouer la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, soit une faute ou
négligence de la part de la société SOCIETE9.), la société SOCIETE6.) ou
PERSONNE5.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il ne peut être soutenu que les véhicules de la société SOCIETE9.) et la société
SOCIETE6.) auraient eu une position ou un comportement anormal, alors que le
véhicule 3 a été projeté par le véhicule 4, et le véhicule 4 a été projeté par le véhicule 5,
les deux véhicules ayant réussi à freiner et s’arrêter à temps.
Une faute ou négligence à l’égard de la société SOCIETE9.), PERSONNE3.), la société
SOCIETE6.) et PERSONNE4.) n’est pas non plus établi, de sorte que les articles 1382
et 1383 du Code civil ne trouvent pas non plus application dans le cas d’espèce.
Quant à PERSONNE5.) conductrice du seul véhicule n’ayant pas réussi à freiner à
temps et à s’arrêter, il convient de dire que son comportement était anormal, alors que
les trois véhicules qui la précédaient ont réussi à s’arrêter sans heurts.
Le véhicule de PERSONNE5.) a donc joué un rôle actif dans la genèse de l’accident et
la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, peut donc jouer.
PERSONNE5.) entend cependant s’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par les fautes de conduite commises par PERSONNE1.)
revêtant les caractéristiques de la force majeure.
L’article 140 du Code de la route dispose :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à en
pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privés.
(…)
Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant
sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en effectuant un freinage
soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »
L’article 156 7) du Code de la Route dispose :
« Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les
chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et places d’arrêt
d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute ».
Il ressort de ce qui précède et plus particulièrement quant aux développements au point
3.7. du présent jugement qu’il n’est pas prouvé qu’un 6ème véhicule se serait inséré sur
l’autoroute de manière intempestive.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a procédé à un freinage brusque jusqu’à
l’arrêt complet de son véhicule sur l’autoroute A1. Or, la preuve du motif d’un tel arrêt
n’est pas rapportée, de sorte à ce qu’il y a lieu de retenir que le freinage brusque de
PERSONNE1.) était intempestif et revêtait les caractéristiques de la force majeure.
Par conséquent,
PERSONNE5.)
s’exonère totalement de sa présomption de
responsabilité par le comportement fautif de PERSONNE1.).
Aucune faute, ni négligence n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE5.), la
demande laisse d’être fondée sur toutes les bases légales invoquées à son encontre.
Par conséquent, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Sa demande en instauration d’une expertise devient également sans objet.
4.9.2. Quant
à
la
demande
de
PERSONNE2.)
et
du
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS représentant la société SOCIETE8.)
Il est rappelé qu’PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS agissent
principalement contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er, du Code civil et ont formulé une demande en garantie contre la
société SOCIETE9.),
PERSONNE3.)
et
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
représentant la société SOCIETE5.) AG.
Quant à la demande en garantie, celle-ci est d’ores et déjà sans objet, alors que la
responsabilité d’PERSONNE2.) n’a pas été retenue.
Quant à la demande d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant.
Étant donné qu’il y a eu un contact entre le véhicule de PERSONNE2.) et celui de
PERSONNE1.), la présomption de responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) joue. Il
appartient à PERSONNE1.) de prouver une cause exonératoire.
Le tribunal se réfère à ses précédents développements, PERSONNE1.) n’ayant pas été
en mesure de s’exonérer de sa présomption de responsabilité, alors qu’aucune preuve
n’est versée quant à l’intervention d’un 6ème véhicule qui se serait engagé de manière
intempestive, imprévisible et irrésistible sur l’autoroute par la bretelle d’accès en
provenance de FLAXWEILER.
La demande d’PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée.
En ce qui concerne le quantum de la demande, le montant réclamé par PERSONNE2.)
de 3.594,59.- euros est justifié par un rapport d’expertise d’Andreas PETERS du 22
janvier 2015.
Sa demande est partant fondée pour montant de 3.594,59.- euros avec les intérêts légaux
à partir du prononcé du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) ne justifie cependant pas sa demande en condamnation solidaire entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Il y a partant lieu de les condamner in
solidum.
PERSONNE2.) réclame encore un dommage moral de 1.000.- euros, alors qu’il aurait
dû revivre l’accident en raison de l’assignation introduite par PERSONNE1.).
Le Tribunal constate qu’aucune preuve quant au dommage moral n’est versée, de sorte
que cette demande est à rejeter pour être non fondée.
5. Quant aux demandes accessoires
5.1.Quant aux honoraires d’avocats
Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour leur part des parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON à
leur payer le montant de 5.000.- euros au titre d’honoraires d’avocats, sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part des parties de Maître BOUDENE à leur payer le
montant de 4.500.- euros au titre d’honoraires d’avocats, sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine
dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12,
JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle).
Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de
la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
Les parties de Maître FELTZ et Maître BANNASCH doivent établir les conditions
légales pour se voir allouer les honoraires d’avocats, à savoir la preuve d’une faute, d’un
dommage et d’un lien causal.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental tout
comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une telle action,
de sorte que le fait de succomber à la demande adverse ne constitue pas
automatiquement un comportement fautif pour la partie défenderesse.
L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le
fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus,
lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur
grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute
distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de l’action en
justice.
En l’espèce, les parties de Maître FELTZ et Maître BANNASCH n’explique pas en quoi
consisterait la faute des parties de Maître BOUDENE, de sorte à ce que leurs demandes
respectives en remboursement des frais d’avocat sont à déclarer non fondée.
5.2.Quant à l’indemnité de procédure
Les parties de Maître DE RON demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum,
des parties assignées à payer à chaque partie demanderesse le montant de 5.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elles demandent une seconde fois, dans le même dispositif la condamnation des parties
demanderesses à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour chacune
de ses parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties de Maître WAGNER demandent la condamnation de PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) à leurs payer chacune une indemnité de procédure de 1.500.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties de Maître FELTZ demandent la condamnation des parties de Maître
BOUDENE et de Maître DE RON à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties de Maître BANNASCH demandent la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part des parties de Maître BOUDENE à leur payer une
indemnité de procédure de 4.500.- euros, sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
En ce qui concerne les parties de Maître DE RON, Maître FELTZ, Maître BANNASCH
et Maître WAGNER, le tribunal estime qu’elles ne démontrent pas l’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes
respectives sont non fondées.
5.3.Quant à l’exécution provisoire
Les parties de Maître BOUDENE et de Maître DE RON réclament l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.
»
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
5.4. Quant aux frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les
avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire,
demander la distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties de Maître BOUDENE,
succombant à l’instance, aux entiers frais et dépens de la présente instance et il y a lieu
d’ordonner la distraction au profit de Maître DE RON, Maître FELTZ et Maître
BANNASCH des parties défenderesses, qui la demandent, affirmant en avoir fait
l’avance, mais uniquement pour la part qui leur concerne.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et les SOCIETE0.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent ratione valoris pour en connaître ;
déclare la demande principale non fondée ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE2.) le montant de 3.594,59.- euros avec les intérêts légaux à partir du
prononcé du présent jugement ;
rejette la demande en obtention d’une indemnité pour préjudice moral
d’PERSONNE2.) ;
rejette le surplus des demandes ;
rejette les demandes respectives de la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE3.) GmbH, PERSONNE3.), de l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société SOCIETE5.) AG, la société à
responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., PERSONNE4.) et la société anonyme
SOCIETE7.) S.A. en remboursement des frais et honoraires d’avocats sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil ;
rejette les demandes respectives d’PERSONNE2.), l’association sans but lucratif
BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société
SOCIETE8.), la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, PERSONNE3.), de
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l. représentant la société
SOCIETE5.)
AG, la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.)
S.àr.l.,
PERSONNE4.), la société anonyme SOCIETE7.) S.A., PERSONNE5.) et l’association
sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l. en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclare le présent jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et les
SOCIETE0.) ;
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Maître Nicolas
BANNASCH, Maître Aurélia FELTZ, et Maître Henry DE RON, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.