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JPLTREF_3739 Généré par l'IA

Luxembourg court orders employer to pay unpaid wages and vacation indemnity provisionally in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_3739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally ordered the employer to pay the employee arrears of wages and vacation indemnity. The employee argued the employer failed to pay for months, while the employer was absent from the hearing. The court ruled the claims were not seriously contestable and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if a claim for unpaid wages or vacation indemnity is not seriously contestable, the court may order provisional payment without a bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional execution unpaid wages vacation indemnity non-serious contestation no bond required provisional order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
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Texte complet

Rép. n° 3739/24

L-TREF-197/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 27 novembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

ayant initialement comparu par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 20 novembre

2024.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 20 novembre 2024 retenue par Maître Virginie BROUNS

qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) SA, bien

qu’ayant été initialement représentée par un mandataire, n’était ni présente ni

représentée pour faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision :

o le montant brut de 6.200 euros à titre d’arriéré de salaires pour le mois

de mars 2024,

o le montant brut de 1.935,26 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris.

Il se réserve le droit de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de

tout salaire supplémentaire échu à la date des plaidoiries, par augmentation de sa

demande.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 20 novembre 2024, la partie demanderesse expose avoir

démissionné et résilié le contrat de travail le 29 mars 2024, compte tenu du non-

respect par l’employeur de ses obligations légales, les salaires n’ayant pas été payés

régulièrement. L’employeur lui serait actuellement redevable le paiement du salaire

de mars 2024 et l’indemnité pour congés non pris, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SA n’a pas comparu à l’audience publique du 20 novembre

2024.

La société SOCIETE1.) SA a initialement comparu par Maître Guillaume MARY,

avocat à la Cour, qui a déposé son mandat en cours d’instance suivant information

parvenue au greffe du tribunal en date du 18 novembre 2024.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, «si sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire ».

En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « construction new project manager »

par la société SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du

24 novembre 2023, prévoyant une prise d’effet au 1er décembre 2024. Le contrat de

travail prévoit un salaire mensuel brut de 6.200 euros pour une activité exercée à

concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et

fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Appréciation

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-

comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est

que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur.

Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Arriéré de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 6.200 euros à titre

d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, le contrat de travail et la fiche de salaire du mois de mars 2024

versés en cause renseignent un salaire mensuel brut de 6.200 euros.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois de mars

2024 ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 6.200 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 6.200 euros

au titre d’arriérés de salaire du mois de mars.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 54 heures de congés

qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour

un montant de (54 x 35,8382) 1.935,26 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, la fiche de salaire du mois de mars 2024 versée en cause renseigne une

date d’entrée au 1er décembre 2023 et une date de sortie au 29 mars 2024, de sorte

qu’il est établi en cause que le contrat de travail a pris fin avec effet au 29 mars

2024.

Il résulte encore de la fiche de salaire du mois de mars 2024 que PERSONNE1.)

dispose de 54 heures de congé non pris et que le salaire horaire brut s’élève à

35,8382 euros, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement ne parait

pas sérieusement contestable pour le montant brut de (54 x 35,8382) 1.935,26 euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 1.935,26

euros au titre d’indemnité pour congés non pris.

1.3.

Intérêt de retard

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 13

septembre 2024 jusqu’à solde.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

2.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaires pour le

mois de mars 2024 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de

6.200 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 6.200 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre 2024

jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 1.935,26 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.935,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre

2024 jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER