Court dismisses liability claim against individual and orders expert reconstruction of tramway accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the liability claim against the individual defendant while ordering an expert reconstruction of the tramway accident. The plaintiff sought damages under Article 1384 of the Civil Code, arguing the individual was responsible for the collision. The court deemed the facts unclear regarding traffic light compliance and reserved judgment pending the expert's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1 du Code civil; Article 84 du Nouveau Code de procédure civile: When facts regarding liability in a traffic accident are unclear, the court may dismiss the claim against a specific party and order an expert reconstruction to determine the precise sequence of events.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3735/24
L-CIV-369/23, L-CIV-452/23, L-CIV-327/24, L-CIV-328/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Julien KINSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître
Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
4 ) PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
5 ) SOCIETE4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par le président de son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
-II-
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
2 ) SOCIETE4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par le président de son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
parties défenderesses
n’étant ni présentes ni représentées
-III-
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Julien KINSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE7.)
partie défenderesse
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
3 ) SOCIETE4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par le président de son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
-IV-
1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)
parties demanderesses en intervention
comparant par Maître Julien KINSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE7.)
partie défenderesse mise en intervention
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
I) Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 5 juin 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SA, à
PERSONNE1.), à la société SOCIETE3.) SA, à PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.) et à la SOCIETE4.) à comparaître le jeudi, 13 juillet 2023 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
II) Par exploit de l’huissier de justice Luana COGNO du 24 juillet 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner récitation sur base de l’article 84 du Nouveau Code
de procédure civile à PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.) et à la SOCIETE4.)
à comparaître le mercredi, 13 décembre 2023 à 9.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
III) Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 31 mai 2024, la
société SOCIETE2.) SA fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL, à
PERSONNE3.) et à la SOCIETE4.) à comparaître le jeudi, 13 juin 2024 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
IV) Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 31 mai 2024, la
société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) firent donner citation en intervention
à PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 13 juin 2024 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel des causes aux prédites audiences publiques, Maître Patrick KINSCH
se présenta pour la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.). Maître Cathy
ARENDT se présenta pour la société SOCIETE3.) SA. Maître Mathias PONCIN
se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que Maître Christian BOCK
se présenta pour PERSONNE3.). PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.) et la
SOCIETE4.), quoique régulièrement recitée sur base de l’article 84 du nouveau
code de procédure civile pour l’audience du 13 décembre 2023, n’étaient ni
présentes ni représentées.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle les rôles furent utilement
retenus, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
Maître Julien KINSCH, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, Maître
Edouard FILBICHE, en remplacement de Maître Cathy ARENDT et Maître Luca
GOMES, en remplacement de Maître Christian BOCK, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.)
et la
SOCIETE4.) n’étaient ni présentes ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure et demandes des parties
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 5 juin 2023, la société
SOCIETE1.)
SARL a donné citation à la société
SOCIETE2.)
SA, à
PERSONNE1.), à la société SOCIETE3.) SA, à PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.) et à la SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour voir :
condamner la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et SOCIETE3.) SA,
solidairement, sinon in solidum, sinon indivisiblement, sinon chacun pour le
tout, à lui payer le montant de 13.343,14.-EUR, « à majorer des intérêts
légaux de retard depuis le jour de la présente citation introductive d’instance,
jusqu’à solde, et à majorer des intérêts légaux de retard depuis le jour de
l’accident, jusqu’à solde » ;
condamner la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et SOCIETE3.) SA,
solidairement, sinon in solidum, sinon indivisiblement, sinon chacun pour le
tout, aux frais et dépens de l’instance ;
condamner « les parties citées », solidairement, sinon in solidum, sinon
indivisiblement, sinon chacune pour le tout, à lui payer une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR ;
déclarer le jugement commun à PERSONNE2.) et la SOCIETE4.).
La responsabilité de la société SOCIETE2.) SA est recherchée, principalement,
sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et, subsidiairement, sur base de
l’article 1384 alinéa 3 du même code.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée, principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
Quant à son préjudice, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que celui-ci
consiste en un dommage matériel d’un montant de 12.450,64.-EUR, tel que
retenu dans le rapport « Chiesa », et en une indemnité d’immobilisation d’un
montant de 892,50.-EUR (5 jours x 178,50.-EUR), soit au total 13.343,14.-EUR.
La compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA est actionnée en vertu de l’action
directe légale.
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGNO du 24 juillet 2023, la société
SOCIETE1.)
SARL a fait donner
recitation
à
PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.) et à la SOCIETE4.) en application des dispositions de l’article 84
du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 31 mai 2024, la
société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) ont donné citation en intervention à
PERSONNE3.) afin qu’il intervienne dans le litige principal se mouvant entre la
société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.), la
société SOCIETE3.) SA, PERSONNE2.) et la SOCIETE4.), pour :
voir dire qu’il devra les tenir quittes et indemnes de toutes condamnations
éventuellement prononcées contre eux, en principal, intérêts et frais ;
le voir condamner à payer à chacun d’entre eux une indemnité de procédure
de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
le voir condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du même jour, la société
SOCIETE2.) SA a encore donné citation à la société SOCIETE1.) SARL, à
PERSONNE3.) et à la SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour :
voir condamner la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE3.), in solidum,
à lui payer le montant de 6.730,55.-EUR, avec les intérêts au taux légal à
compter du jour de l’accident, et jusqu’à solde ;
voir condamner la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE3.), in solidum,
à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
les voir condamner aux frais et dépens de l’instance ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la SOCIETE4.).
La responsabilité de la société SOCIETE1.) SARL est recherchée principalement
sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil en raison du rôle actif qu’a joué
le bus dans la genèse de l’accident, sinon à titre subsidiaire, en raison de la faute
commise par son préposé PERSONNE3.), sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
Code civil, ce dernier ayant, selon la partie demanderesse, méconnu un feu de
signalisation, ce qui constitue une faute de conduite au regard du Code de la
route.
La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil en raison de la faute commise par lui en ne respectant pas
les règles du Code de la route.
SOCIETE2.) SA affirme avoir subi un préjudice de 6.730,55.-EUR.
Appréciation
Les demandes sont régulières en la forme, partant recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre
afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Les demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident
de la circulation qui s’est produit le 22 février 2021 vers 14.30 heures, à
ADRESSE8.) au rond-point ADRESSE9.), entre :
-
d’une part, un bus, de marque Setra, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), appartenant à SOCIETE1.) SARL,
conduit par son employé PERSONNE3.), et assuré en responsabilité civile
auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE5.),
-
et d’autre part, un tramway appartenant à SOCIETE2.) SA, conduit par son
employé PERSONNE1.), et assuré en responsabilité civile par la société
SOCIETE3.) SA.
Lors de cet accident, PERSONNE2.), passagère du bus, fut légèrement blessée.
Ni la société SOCIETE2.) SA, ni PERSONNE1.), ni SOCIETE3.) ne contestent
que la société SOCIETE2.) SA avait la garde du véhicule conduit par son
employé PERSONNE1.) ou que ledit véhicule était activement impliqué dans la
réalisation des dommages allégués par la société SOCIETE1.) SARL.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil sont partant
données par rapport à la demande dirigée par la société SOCIETE1.) SARL
contre la société SOCIETE2.) SA.
Eu égard au principe du non-cumul de la garde, la demande dirigée par la société
SOCIETE1.) SARL à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
La société SOCIETE1.) SARL ne saurait dès lors rechercher la responsabilité de
PERSONNE1.) que sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
La société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE3.) ne contestent pas que cette
première a eu la garde du véhicule conduit par ce dernier ni que ledit véhicule
est intervenu activement dans la réalisation des dommages allégués par la
société SOCIETE2.) SA.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil sont partant
données par rapport à la demande dirigée par la société SOCIETE2.) SA contre
la société SOCIETE1.) SARL.
La responsabilité de PERSONNE3.), à l’instar de celle de PERSONNE1.), est à
rechercher sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les parties
défenderesses la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SA
invoquent les fautes des conducteurs adverses.
Ces derniers prétendent chacun n’avoir commis aucune faute.
Version des faits telle que présentée par la société SOCIETE1.) SARL et
PERSONNE3.)
Les parties SOCIETE1.) SARL et PERSONNE3.) soutiennent que l’accident
litigieux s’est produit dans les circonstances suivantes :
Le jour en question, PERSONNE3.), au volant du bus appartenant à la société
SOCIETE1.) SARL, aurait circulé à vitesse modérée sur le circuit de la Foire
Internationale en direction du rond-point ADRESSE9.). Au moment de franchir
les feux de signalisation routiers, se trouvant à quelques mètres des rails,
PERSONNE3.) se serait aperçu au dernier moment que les feux « étaient en
train de changer » à l’orange et qu’il ne pouvait plus s’arrêter sous peine de
s’immobiliser sur les rails du tramway et de blesser les passagers de son bus. Au
même moment, il aurait remarqué l’arrivée du tramway qui, après s’être arrêté à
la gare routière, aurait repris son chemin sans faire attention aux feux de
circulation et sans essayer de faire une quelconque manœuvre pour éviter la
collision entre les deux, de sorte que celle-ci fut inévitable. Lors de cet
accrochage, PERSONNE2.), passagère du bus, aurait été légèrement blessée.
Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, il ne ferait aucun doute que le
tramway avait franchi le feu rouge ou s’était mis en mouvement avant que les
feux ne passaient au vert. Par conséquent, l’entière responsabilité de l’accident
incomberait à la société SOCIETE2.) SA, respectivement au conducteur du
tramway, PERSONNE1.).
Lors de l’audience publique, les parties SOCIETE1.) SARL et PERSONNE3.) ont
encore :
-
donné à considérer que même si le feu orange comporte en principe
l’interdiction de franchir le signal, cette interdiction ne s’applique pas aux
conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils
ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, tel que
c’était le cas en l’espèce. À cet égard, PERSONNE3.) ne pourrait donc être
blâmé ;
-
souligné que le bus avait été endommagé à l’arrière droit, tandis que le tramway
avait été endommagé à l’avant, ce qui prouverait donc que le conducteur du
bus, soit PERSONNE3.), avait déjà pleinement entamé sa manœuvre au
moment de la collision ;
-
mis en doute la valeur probante de l’ « extrait de la fiche technique » produite
en pièce 1 par les parties adverses, en faisant valoir qu’il s’agit d’un document
unilatéral, de sorte que la vérification de son applicabilité au moment de
l’accident, s’étant produit en 2021, serait impossible;
-
insisté sur le fait qu’en tout état de cause, même si le chauffeur du bus avait
grillé un feu rouge, le conducteur du tramway, qui avait une visibilité totale,
aurait dû voir le bus et réagir de manière appropriée. Autrement dit, il aurait dû
freiner pour éviter une collision entre les deux véhicules, ce qui aurait été tout à
fait en son pouvoir.
Version des faits telle que présentée par SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
Les parties SOCIETE2.) et PERSONNE1.) décrivent l’accident de manière tout
à fait différente :
Après avoir attendu 79 secondes à l’arrêt de tramway « ADRESSE10.) » afin que
son feu de signalisation tourne au vert, PERSONNE1.), aux commandes du
tramway, aurait normalement entamé son chemin vers I’entrepôt de SOCIETE2.)
se trouvant de I’autre côté du rond-point ADRESSE11.). Or, à peine qu’il eût
entamé son chemin, le bus de la société SOCIETE1.) SARL, venant du Circuit
de la Foire Internationale, aurait traversé son chemin, de sorte que le tramway
l’aurait percuté.
Au soutien de leur présentation du déroulé des faits, les parties SOCIETE2.) SA
et PERSONNE1.) précisent encore qu’il existerait une fenêtre de quatre
secondes (trois secondes de feu orange et une seconde de feu rouge), entre
d’une part le feu vert de la signalisation SLT V15, applicable aux véhicules venant
de la direction du Circuit de la Foire Internationale, et d’autre part le feu vert SLT
T72 applicable au tramway (elles versent dans ce contexte un extrait de la fiche
technique de programmation des feux de signalisation du carrefour en pièce 1).
Ces quatre secondes suffiraient largement aux véhicules pour libérer la voie au
tramway. Ainsi, en raison de la faible distance entre la ligne d’arrêt du feu V15 et
les rails du tramway, le chauffeur du bus, PERSONNE3.), aurait nécessairement
franchi son feu de signalisation lorsqu’il était au rouge avant de couper le chemin
du tramway. En effet, le temps tampon entre les deux feux verts de quatre
secondes aurait dû suffire au bus pour traverser les rails du tramway si le feu
avait tourné à l’orange au moment où le bus était à sa hauteur.
Lors de l’audience publique, les parties SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) se
sont encore appuyées sur les images enregistrées par la caméra de sécurité
installée à l’intérieur du tramway (jointe comme pièce 4, la vidéo donne une vue
partielle sur l’extérieur, mais ne permet pas de voir les feux de signalisation), et
dont elles ont relevé l’horodatage suivant :
-
15 :34 :58 : 1er cycle vert- 1re voiture ;
-
15 :35 :06 : 1er cycle vert- dernière voiture ;
-
15 :35 :22 : autre tram apparaît au niveau du feu entre les deux routes ;
-
15 :35 :57 : 2e cycle -1ère voiture ;
-
15 :36 :07 : 2e cycle - dernière voiture ;
-
15 :36 :12 : tram démarre ;
-
15 :36 :14/15 : accélération terminée-tram vitesse normale ;
-
15 :36 :16 : bus apparaît ;
-
15 :36 :32 : tram est au niveau du feu entre les deux routes ;
-
15 :36 :41 : tram est au niveau du feu de l’autre côté de la route.
Selon les parties SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), cette vidéo montrerait que les
cycles 1 et 2 étaient identiques et qu’il y avait bien un délai de sécurité de quatre
secondes entre le feu vert pour les voitures/bus et le feu vert du tramway.
En réplique à l’argumentation des parties adverses, le mandataire des parties
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) a encore précisé :
-
que 4 secondes suffiraient amplement pour traverser les voies du tramway,
sachant qu’à une vitesse de 50 km/h, la distance parcourue dans ce laps de
temps est de 55 mètres ;
-
que le conducteur du tramway aurait légitimement pu se fier aux feux de
signalisation, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vu
l’autobus ou d’avoir, à supposer qu’il l’ait vu, raisonnablement pensé qu’il
freinerait devant le feu rouge. De plus, le champ de vision de PERSONNE1.) se
serait trouvé réduit par la présence d’un chantier de construction.
Analyse du tribunal
Au vu des versions différentes données par les conducteurs respectifs quant à
l’imputabilité de l’accident, il convient de déterminer le déroulement exact de
l’accident.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit sur les rails du tramway que
les voitures/bus doivent traverser pendant un court laps de temps pour pouvoir
poursuivre leur route.
Il est également constant en cause que ce carrefour est réglé par des feux de
signalisation pour les voitures et les tramways afin d’éviter tout risque de collision.
Le tribunal relève encore qu’il ressort de « l’extrait de la fiche technique de la
programmation des feux sur le carrefour » litigieux (pièce 1 versée par la partie
SOCIETE2.)) que les feux pour voitures restent verts pendant 19 secondes au
total, puis passent à l’orange pendant 3 secondes et au rouge pendant 1
seconde, avant que ceux pour le tramway ne passent au vert pendant 8
secondes.
Bien qu’il s’agisse d’une pièce produite unilatéralement – ce que les parties
adverses n’ont pas manqué de souligner - rien ne laisse toutefois penser qu’elle
soit mensongère ou qu’elle ne reflète pas la réalité des réglages des feux de
circulation à l’époque. ll semble d’ailleurs évident qu’une telle période de sécurité,
si elle n’est pas légalement obligatoire, soit intégrée dans la configuration des
feux de circulation afin d’éviter les collisions redoutées entre le tramway et un
véhicule.
En d’autres termes, lorsque le feu pour les véhicules passe à l’orange, la
voiture/le bus dispose de 4 secondes pour traverser les voies du tramway avant
que celui-ci ne démarre – laps de temps qui devrait en principe lui laisser
suffisamment de temps pour dégager les voies et éviter la collision avec le
tramway, sachant que, comme l’a fait remarquer à juste titre le mandataire de
SOCIETE2.) et PERSONNE1.), un véhicule roulant à 50 km/h (ce qui, si l’on
regarde la vidéo, devrait être approximativement le cas pour le bus litigieux, en
tout cas, il ne semble pas avoir roulé plus lentement) parcourt 55,56 mètres.
Par conséquent, si l’on suit la version de PERSONNE3.), selon laquelle le feu
« était en train changer à l’orange » au moment où il est passé, il aurait dû avoir
suffisamment de temps pour traverser le carrefour et franchir les voies du
tramway, de sorte qu’il n’aurait pas dû y avoir de collision entre les deux véhicules
à ce moment-là. Toutefois, puisqu’il y a bien eu collision, la version des faits de
PERSONNE3.), par un raisonnement a contrario, s’en trouverait nécessairement
infirmée, selon l’avocat des parties SOCIETE2.) et PERSONNE1.).
Si une telle conclusion s’impose en principe, elle ne peut être retenue lorsque le
conducteur du tramway a lui-même brûlé le feu rouge, ce que les parties
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) lui reprochent explicitement en l’espèce.
À l’examen du constat à l’amiable, le tribunal note qu’aucun des conducteurs n’a
coché la case « n’avait pas respecté un panneau de signalisation ou un feu rouge
». Reste donc à voir si les images de la caméra de surveillance prises depuis
l’intérieur du tramway permettent d’en savoir plus, et notamment d’identifier la
personne ayant grillé le feu rouge, ce qui, compte tenu du temps tampon de 4
secondes, doit nécessairement être le cas pour l’un des deux conducteurs.
Il ressort de la vidéo que le tramway a démarré à 15h36m12s, que le bus est
apparu dans le champ de vision du tramway à 15h36m16s, et que, dans l’instant
qui a suivi, le tramway a percuté le bus latéralement avant de freiner.
Selon le récit du chauffeur de bus, les feux de signalisation venaient de passer à
l’orange à 15h36m16s au plus tard (le tribunal précise toutefois qu’il ignore à
quelle distance exacte les feux pour les voitures se trouvent des rails et si cette
distance permet d’affirmer que les feux sont passés à l’orange une seconde plus
tôt, soit à 15h36m15s). En partant de ce postulat, et en tenant compte du fait que
l’extrait technique indique que les feux des voitures sont au vert pendant 19
secondes, les plages temporelles seraient les suivantes :
les feux du tramway n’auraient dû être verts qu’à 15h36m20s (15h36m16s
plus 4 secondes) et non à 15h36m12s (lorsque le tramway a démarré) ;
les feux pour voitures étaient verts de 15h35m57s (15h36m16s moins 19
secondes) à 15h36m15s.
Or, cette version n’est pas contredite par la vidéo, car on peut voir une voiture
franchir le feu pour voitures à 15h35m57s (bien qu’il s’agisse de la première voiture
à passer, cela ne signifie pas nécessairement que le feu est passé au vert à ce
moment précis, mais cela ne peut pas non plus être exclu). On ne peut donc pas
exclure de manière irréfutable que les feux soient passés au vert à 15h35m57s et
pas plus tôt déjà.
Selon le récit du conducteur du tramway, les feux de signalisation du tramway sont
passés au vert à 15h36m12s au plus tard (lorsque le tramway a démarré). Si l’on
suit cette hypothèse, on obtient les plages temporelles suivantes :
les feux pour voitures sont passés à l’orange à 15h36m08s (15h36m12s moins
4 secondes);
les feux pour voitures sont passés au vert de 15h35m49s (15h36m08 moins 19
secondes) à 15h36m07s.
Cette version des faits n’est pas non plus contredite par la preuve vidéo, dans la
mesure où l’on peut voir la dernière voiture passer à 15h36h07m. Il ne peut donc
pas être irréfutablement conclu par le tribunal, en ces circonstances, que les feux
sont passés à l’orange exactement une seconde après le passage de ce véhicule,
et non plus tard.
Toutefois, étant donné qu’il apparaît que l’un des conducteurs a dû griller un feu et
que, comme indiqué ci-dessus, les quatre secondes de sécurité auraient dû suffire
pour éviter toute collision, et considérant que cette question semble être d’une
importance cruciale pour déterminer les responsabilités respectives, le tribunal
décide de désigner un expert automobile pour reconstituer l’accident (de manière
plus précise que le tribunal ne l’a tenté), dont la mission est décrite plus en détail
au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à SOCIETE4.) et à
PERSONNE2.) à l’égard desquelles le jugement est réputé contradictoire
conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
prononce la jonction des rôles L-CIV-369/23, L-CIV-452/23, L-CIV-327/24, L-CIV-
328/24 ;
reçoit les demandes en la forme,
déclare la demande basée sur l’article 1384, alinéa 1du Code civil à l’égard de
PERSONNE1.) d’ores et déjà non fondée,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Jean-Pierre KOOB, ingénieur, demeurant à L-ADRESSE12.), avec
la mission de reconstituer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au
greffe de cette juridiction, la genèse exacte de l’accident litigieux du 22 février 2021,
notamment à l’aide de la vidéo prise de l’intérieur du tramway, et notamment, de
se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si l’un des
conducteurs, soit le conducteur de l’autobus, soit le conducteur du tramway, n’a
pas respecté le feu rouge et, dans l’affirmative, lequel,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
ordonne à la société SOCIETE2.) SA et à la société SOCIETE1.) SARL de verser
chacune pour au plus tard le 15 janvier 2025 la somme de 350.-EUR à un
établissement de crédit à convenir entre parties à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 15 mai
2025 au plus tard,
déclare le jugement commun à la SOCIETE4.) et à PERSONNE2.),
sursoit à statuer pour le surplus,
dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la personne la plus diligente,
réserve les demandes pour le surplus en attendant le résultat de la mesure
d’instruction ordonnée.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière