Contredit rejected; mutual aid society wins appeal for unpaid 2023 membership dues and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contredit against the conditional payment order for unpaid membership dues. The plaintiff argued that legal publication sufficed for notice and that the defendant's passive behavior was unreasonable. The court upheld the original judgment, ruling the debt valid and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A contredit against a conditional payment order is admissible but must be substantiated; failure to prove invalidity of the debt or procedural defects results in rejection and enforcement of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3734/24
L-OPA1-3873/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), société de secours mutuels tel que défini par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à
L-ADRESSE1.),
représentée par son directeur général actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocate, en remplacement
de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 avril 2024 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 13 mars 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 20 mars 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 19 juin 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Steve HELMINGER
se présenta pour la SOCIETE1.) tandis que PERSONNE1.) s’était excusé.
L’affaire fut dès lors fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Alexandra NANKOV LALEV, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et
Maître Arthur MIGNOLET, se présentant pour PERSONNE1.), furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3873/24 rendue en date
du 13 mars 2024 et lui notifiée le 20 mars 2024, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) la somme de 408,21.-EUR redue du chef d’une
facture n° NUMERO1.) du 29 novembre 2022 pour la cotisation de l’année civile
2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
25.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 11 avril 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de
PERSONNE1.) au montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement, de même qu’à l’allocation de l’indemnité de procédure de 25.-EUR. À
l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir que le 29 novembre 2022, elle
a fait parvenir à PERSONNE1.) un appel de cotisation relatif à son affiliation à la
mutuelle pour l’année 2023. Malgré plusieurs rappels, la cotisation s’élevant au
montant de 408,21.-EUR, serait restée impayée. Il y aurait partant lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE1.), de son côté, a conclu au rejet de la demande dirigée à son
encontre. Il a notamment indiqué qu’il n’avait jamais reçu la facture litigieuse du
29 novembre 2022 lui réclamant paiement de la cotisation pour 2023, mais
seulement les rappels de cotisation, lesquels toutefois ne lui seraient parvenus
qu’en 2023. Ainsi, dans la mesure où il n’avait jamais reçu la facture litigieuse, il
lui aurait été matériellement impossible de résilier le contrat avant la fin de l’année
2022, comme le prescrivent les conditions générales de vente. De surcroît, bien
qu’il ait été consommateur vis-à vis de la SOCIETE1.), celle-ci ne l’aurait jamais
informé des modalités de résiliation. En effet, les conditions générales ne lui
avaient jamais été transmises par la SOCIETE1.) et elles n’avaient pas non plus
été renseignées dans les rappels. Enfin, PERSONNE1.) a encore indiqué qu’il
avait rencontré le même problème avec les cotisations pour 2022, pour lesquelles
il n’avait pas non plus reçu d’appel de cotisation avant la fin de l’année 2021,
mais seulement des rappels en 2023 (en effet, le premier rappel relatif aux
cotisations 2022 lui serait parvenu le 12 avril 2023, soit dans la même période
que les rappels relatifs aux cotisations 2023), c’est-à-dire à un moment où toute
résiliation était déjà tardive. En outre, malgré sa résiliation, la SOCIETE1.) lui
aurait de nouveau demandé de payer la cotisation pour 2024.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, la SOCIETE1.) a
soutenu :
que la facture litigieuse avait été envoyée à PERSONNE1.) par voie
postale en novembre 2023. Si cette facture relative à l’appel de cotisation
2023 ne lui serait pas parvenue, parce qu’il avait changé d’adresse, c’était
de sa propre faute. En effet, conformément à l’article 3.7. des statuts de la
SOCIETE1.),
« tout changement d’adresse et d’état civil est à
communiquer sans délai à la SOCIETE1.) » ;
que conformément à l’article 4 des statuts de la SOCIETE1.), la lettre de
démission devait être reçue par la SOCIETE1.) avant le 31 décembre de
l’année en cours pour être prise en considération pour l’année suivante,
de sorte que dans la présente affaire, la démission relative à la cotisation
2023, intervenue en avril 2023, avait été faite trop tardivement;
qu’il ne serait pas non plus nécessaire que PERSONNE1.) ait signé les
« conditions générales » pour que celles-ci lui soient opposables, puisqu’il
s’agit d’un contrat d’adhésion et que celles-ci sont publiées sur Internet ;
que si PERSONNE1.) avait déjà rencontré des problèmes en 2022,
comme il le prétend, il aurait dû prendre les précautions nécessaires et
s’informer de manière adéquate afin de pouvoir résilier son contrat
utilement pour l’année prochaine.
Appréciation
Aux termes de l’article 4 des statuts de la SOCIETE1.), « tout affilié peut
démissionner de la SOCIETE1.) par lettre recommandée. La lettre de démission
doit parvenir à la SOCIETE1.) avant le 31 décembre de l’année en cours pour
être prise en considération pour l’année suivante ».
Ainsi, en application des statuts de la SOCIETE1.), pour ne plus être redevable
de la cotisation pour 2023, PERSONNE1.) aurait dû faire parvenir un courrier
recommandé à la SOCIETE1.) avant le 31 décembre 2022.
Il est constant en cause qu’un tel courrier n’a pas été envoyé, et que ce n’est que
par courrier électronique du 27 avril 2023 (après avoir reçu le rappel du 12 avril
2023 concernant l’appel de cotisation pour l’année 2022), que PERSONNE1.) a
informé la partie demanderesse qu’il ne souhaitait plus être membre de la
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) s’oppose toutefois au paiement de cette cotisation en affirmant
en substance qu’il lui avait été matériellement impossible de résilier avant le 31
décembre 2022, puisqu’il n’aurait jamais reçu l’appel de cotisation avant la fin de
l’année 2022, et qu’il n’aurait en outre pas eu connaissance des conditions de
résiliation, puisque les conditions générales ne lui
auraient
jamais été
communiquées.
Le tribunal relève que le fonctionnement de la SOCIETE1.) est, conformément à
la loi, régi par des statuts qui ont été approuvés par le ministre de la Sécurité
sociale et publiés au Mémorial.
Comme le présent litige concerne l’appel de cotisation pour l’année 2023, les
actes de législation auxquels il y a lieu de se référer sont la loi modifiée du 7 juillet
1961 concernant les sociétés de secours mutuels, entretemps abrogée par la loi
du 1er août 2019 concernant les mutuelles, entrée en vigueur le 1er janvier 2020,
et le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le
fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Les conditions de démission
en vigueur à la date de l’appel de cotisation sont celles prévues à l’article 4 des
statuts de la SOCIETE1.) annexés à l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015
portant approbation des modifications des statuts de la société de secours
mutuels « Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste du Grand-Duché de
Luxembourg », publié au Mémorial. Ces conditions sont restées inchangées suite
aux modifications statutaires subséquentes, approuvées par arrêtés ministériels.
La publication des statuts de la SOCIETE1.) en annexe de l’arrêté ministériel qui
les a approuvés a eu pour effet de les rendre obligatoires et opposables à tous,
par application de l’article 112 de la Constitution qui dispose qu’un acte de
législation n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée
par la loi, étant précisé que sont visés tous les actes de législation, même s’il ne
s’agit pas de lois ou de règlements au sens strict, quelle que soit leur forme et
leur nature. Tel est notamment le cas des sources de droit anomales (actes
gouvernementaux dont les arrêtés ministériels) (cf Pierre PESCATORE, «
Introduction à la science du droit », 1960, n° 99, 101 et 104).
Par l’effet de la publication, les statuts en vigueur étaient donc censés connus de
tous, même si en fait l’intéressé n’en avait pas eu ou pris connaissance.
Il faut en conclure que la SOCIETE1.) n’avait en l’espèce pas l’obligation
d’informer PERSONNE1.) spécialement des conditions de démission par la
remise d’un exemplaire des statuts ou d’une autre documentation, la règle de la
publicité légale se suffisant à elle-même.
À cela s’ajoute le fait qu’il était sans doute dans les limites du raisonnable et de
l’acceptable de demander à PERSONNE1.) de s’informer lui-même sur les
modalités de résiliation de son adhésion à la mutuelle, en consultant par exemple
le site internet de la SOCIETE1.) dont l’adresse figurait sur l’appel de cotisation,
sans qu’il puisse se retrancher derrière sa qualité de « consommateur » pour
justifier son attitude purement passive et échapper ainsi à sa responsabilité.
Il en résulte que la démission est intervenue tardivement et que la cotisation pour
l’année 2023 est due par PERSONNE1.) qui, en contrepartie, est resté affilié à la
SOCIETE1.) du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Pour être complet, il convient de noter que, comme souligné à juste titre par la
requérante, PERSONNE1.) était tenu par les statuts d’informer la SOCIETE1.)
de tout changement d’adresse. La SOCIETE1.) ne peut donc être responsable
du fait que PERSONNE1.) n’a pas reçu l’appel de cotisation pour l’année 2023.
Surtout, il convient de souligner que la réception de cet appel n’était pas une
condition sine qua non pour se désaffilier de la SOCIETE1.) dans les conditions
prévues par les statuts.
Au vu des pièces versées, notamment la facture émise le 29 novembre 2022 et
les statuts de la SOCIETE1.), la demande de celle-ci est à déclarer fondée pour
le montant réclamé de 408,21.-EUR.
Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser
une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie
demanderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 25.-EUR.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande de la société de secours mutuels SOCIETE1.) et le contredit
de PERSONNE1.) en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
rejette le contredit ;
dit la demande de la société de secours mutuels SOCIETE1.) fondée ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels
SOCIETE1.) la somme de 408,21.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20
mars 2024 - jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement -
jusqu’à solde ;
dit fondée à concurrence de 25.-EUR la demande de la société de secours
mutuels SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels SOCIETE1.)
le montant de 25.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne
PERSONNE1.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière