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JPLCIVIL_3734 Généré par l'IA

Contredit rejected; mutual aid society wins appeal for unpaid 2023 membership dues and procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_3734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's contredit against the conditional payment order for unpaid membership dues. The plaintiff argued that legal publication sufficed for notice and that the defendant's passive behavior was unreasonable. The court upheld the original judgment, ruling the debt valid and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A contredit against a conditional payment order is admissible but must be substantiated; failure to prove invalidity of the debt or procedural defects results in rejection and enforcement of the original order.

Mots-clés

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contredit procedure conditional payment order membership dues mutual aid society procedural costs legal publication final resort judgment action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
25.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Répertoire No. 3734/24

L-OPA1-3873/24

Audience publique du 27 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.), société de secours mutuels tel que défini par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à

L-ADRESSE1.),

représentée par son directeur général actuellement en fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocate, en remplacement

de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 11 avril 2024 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 13 mars 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 20 mars 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 19 juin 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Steve HELMINGER

se présenta pour la SOCIETE1.) tandis que PERSONNE1.) s’était excusé.

L’affaire fut dès lors fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Alexandra NANKOV LALEV, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et

Maître Arthur MIGNOLET, se présentant pour PERSONNE1.), furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3873/24 rendue en date

du 13 mars 2024 et lui notifiée le 20 mars 2024, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) la somme de 408,21.-EUR redue du chef d’une

facture n° NUMERO1.) du 29 novembre 2022 pour la cotisation de l’année civile

2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

25.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 11 avril 2024,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE1.) au montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement, de même qu’à l’allocation de l’indemnité de procédure de 25.-EUR. À

l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir que le 29 novembre 2022, elle

a fait parvenir à PERSONNE1.) un appel de cotisation relatif à son affiliation à la

mutuelle pour l’année 2023. Malgré plusieurs rappels, la cotisation s’élevant au

montant de 408,21.-EUR, serait restée impayée. Il y aurait partant lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.), de son côté, a conclu au rejet de la demande dirigée à son

encontre. Il a notamment indiqué qu’il n’avait jamais reçu la facture litigieuse du

29 novembre 2022 lui réclamant paiement de la cotisation pour 2023, mais

seulement les rappels de cotisation, lesquels toutefois ne lui seraient parvenus

qu’en 2023. Ainsi, dans la mesure où il n’avait jamais reçu la facture litigieuse, il

lui aurait été matériellement impossible de résilier le contrat avant la fin de l’année

2022, comme le prescrivent les conditions générales de vente. De surcroît, bien

qu’il ait été consommateur vis-à vis de la SOCIETE1.), celle-ci ne l’aurait jamais

informé des modalités de résiliation. En effet, les conditions générales ne lui

avaient jamais été transmises par la SOCIETE1.) et elles n’avaient pas non plus

été renseignées dans les rappels. Enfin, PERSONNE1.) a encore indiqué qu’il

avait rencontré le même problème avec les cotisations pour 2022, pour lesquelles

il n’avait pas non plus reçu d’appel de cotisation avant la fin de l’année 2021,

mais seulement des rappels en 2023 (en effet, le premier rappel relatif aux

cotisations 2022 lui serait parvenu le 12 avril 2023, soit dans la même période

que les rappels relatifs aux cotisations 2023), c’est-à-dire à un moment où toute

résiliation était déjà tardive. En outre, malgré sa résiliation, la SOCIETE1.) lui

aurait de nouveau demandé de payer la cotisation pour 2024.

En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, la SOCIETE1.) a

soutenu :

que la facture litigieuse avait été envoyée à PERSONNE1.) par voie

postale en novembre 2023. Si cette facture relative à l’appel de cotisation

2023 ne lui serait pas parvenue, parce qu’il avait changé d’adresse, c’était

de sa propre faute. En effet, conformément à l’article 3.7. des statuts de la

SOCIETE1.),

« tout changement d’adresse et d’état civil est à

communiquer sans délai à la SOCIETE1.) » ;

que conformément à l’article 4 des statuts de la SOCIETE1.), la lettre de

démission devait être reçue par la SOCIETE1.) avant le 31 décembre de

l’année en cours pour être prise en considération pour l’année suivante,

de sorte que dans la présente affaire, la démission relative à la cotisation

2023, intervenue en avril 2023, avait été faite trop tardivement;

qu’il ne serait pas non plus nécessaire que PERSONNE1.) ait signé les

« conditions générales » pour que celles-ci lui soient opposables, puisqu’il

s’agit d’un contrat d’adhésion et que celles-ci sont publiées sur Internet ;

que si PERSONNE1.) avait déjà rencontré des problèmes en 2022,

comme il le prétend, il aurait dû prendre les précautions nécessaires et

s’informer de manière adéquate afin de pouvoir résilier son contrat

utilement pour l’année prochaine.

Appréciation

Aux termes de l’article 4 des statuts de la SOCIETE1.), « tout affilié peut

démissionner de la SOCIETE1.) par lettre recommandée. La lettre de démission

doit parvenir à la SOCIETE1.) avant le 31 décembre de l’année en cours pour

être prise en considération pour l’année suivante ».

Ainsi, en application des statuts de la SOCIETE1.), pour ne plus être redevable

de la cotisation pour 2023, PERSONNE1.) aurait dû faire parvenir un courrier

recommandé à la SOCIETE1.) avant le 31 décembre 2022.

Il est constant en cause qu’un tel courrier n’a pas été envoyé, et que ce n’est que

par courrier électronique du 27 avril 2023 (après avoir reçu le rappel du 12 avril

2023 concernant l’appel de cotisation pour l’année 2022), que PERSONNE1.) a

informé la partie demanderesse qu’il ne souhaitait plus être membre de la

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) s’oppose toutefois au paiement de cette cotisation en affirmant

en substance qu’il lui avait été matériellement impossible de résilier avant le 31

décembre 2022, puisqu’il n’aurait jamais reçu l’appel de cotisation avant la fin de

l’année 2022, et qu’il n’aurait en outre pas eu connaissance des conditions de

résiliation, puisque les conditions générales ne lui

auraient

jamais été

communiquées.

Le tribunal relève que le fonctionnement de la SOCIETE1.) est, conformément à

la loi, régi par des statuts qui ont été approuvés par le ministre de la Sécurité

sociale et publiés au Mémorial.

Comme le présent litige concerne l’appel de cotisation pour l’année 2023, les

actes de législation auxquels il y a lieu de se référer sont la loi modifiée du 7 juillet

1961 concernant les sociétés de secours mutuels, entretemps abrogée par la loi

du 1er août 2019 concernant les mutuelles, entrée en vigueur le 1er janvier 2020,

et le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le

fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Les conditions de démission

en vigueur à la date de l’appel de cotisation sont celles prévues à l’article 4 des

statuts de la SOCIETE1.) annexés à l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015

portant approbation des modifications des statuts de la société de secours

mutuels « Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste du Grand-Duché de

Luxembourg », publié au Mémorial. Ces conditions sont restées inchangées suite

aux modifications statutaires subséquentes, approuvées par arrêtés ministériels.

La publication des statuts de la SOCIETE1.) en annexe de l’arrêté ministériel qui

les a approuvés a eu pour effet de les rendre obligatoires et opposables à tous,

par application de l’article 112 de la Constitution qui dispose qu’un acte de

législation n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée

par la loi, étant précisé que sont visés tous les actes de législation, même s’il ne

s’agit pas de lois ou de règlements au sens strict, quelle que soit leur forme et

leur nature. Tel est notamment le cas des sources de droit anomales (actes

gouvernementaux dont les arrêtés ministériels) (cf Pierre PESCATORE, «

Introduction à la science du droit », 1960, n° 99, 101 et 104).

Par l’effet de la publication, les statuts en vigueur étaient donc censés connus de

tous, même si en fait l’intéressé n’en avait pas eu ou pris connaissance.

Il faut en conclure que la SOCIETE1.) n’avait en l’espèce pas l’obligation

d’informer PERSONNE1.) spécialement des conditions de démission par la

remise d’un exemplaire des statuts ou d’une autre documentation, la règle de la

publicité légale se suffisant à elle-même.

À cela s’ajoute le fait qu’il était sans doute dans les limites du raisonnable et de

l’acceptable de demander à PERSONNE1.) de s’informer lui-même sur les

modalités de résiliation de son adhésion à la mutuelle, en consultant par exemple

le site internet de la SOCIETE1.) dont l’adresse figurait sur l’appel de cotisation,

sans qu’il puisse se retrancher derrière sa qualité de « consommateur » pour

justifier son attitude purement passive et échapper ainsi à sa responsabilité.

Il en résulte que la démission est intervenue tardivement et que la cotisation pour

l’année 2023 est due par PERSONNE1.) qui, en contrepartie, est resté affilié à la

SOCIETE1.) du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Pour être complet, il convient de noter que, comme souligné à juste titre par la

requérante, PERSONNE1.) était tenu par les statuts d’informer la SOCIETE1.)

de tout changement d’adresse. La SOCIETE1.) ne peut donc être responsable

du fait que PERSONNE1.) n’a pas reçu l’appel de cotisation pour l’année 2023.

Surtout, il convient de souligner que la réception de cet appel n’était pas une

condition sine qua non pour se désaffilier de la SOCIETE1.) dans les conditions

prévues par les statuts.

Au vu des pièces versées, notamment la facture émise le 29 novembre 2022 et

les statuts de la SOCIETE1.), la demande de celle-ci est à déclarer fondée pour

le montant réclamé de 408,21.-EUR.

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser

une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 25.-EUR.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande de la société de secours mutuels SOCIETE1.) et le contredit

de PERSONNE1.) en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

rejette le contredit ;

dit la demande de la société de secours mutuels SOCIETE1.) fondée ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels

SOCIETE1.) la somme de 408,21.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20

mars 2024 - jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement -

jusqu’à solde ;

dit fondée à concurrence de 25.-EUR la demande de la société de secours

mutuels SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels SOCIETE1.)

le montant de 25.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière