Tenant damages awarded for nuisance; injunction denied; legal fees rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the condominium owners' claim against the tenant, awarding 1,000 euros in moral damages and 500 euros in procedural fees. While the court found the tenant's nuisance activity established, it rejected the request for an injunction to cease the activity and denied the claim for legal fees due to a lack of proof of actual payment. The decision balances the need to compensate owners for the disturbance while refusing to impose an injunction without specific urgency or the legal fees without evidence of expenditure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 544 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A nuisance claim is partially valid if damages are proven, but an injunction requires specific urgency, and legal fees are only recoverable if actual payment is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3723/24
Rôle n° L-CIV-422/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.),
sise à L-ADRESSE1.), représentée par son syndic actuellement en fonctions,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
les trois comparaissant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de
Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Maître GROSS représentant dans le cadre de la présente procédure la société
à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIÉS SARL,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts des parties requérantes,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparaissant par son père, PERSONNE4.), et sa mère, PERSONNE5.),
mandatés en vertu d’une procuration du 7 novembre 2024 pour représenter
leur fils devant la juridiction de ce siège dans le présent litige.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 26 juin
2024,
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ALIAS1.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
firent donner citation à PERSONNE3.) à comparaître le 22 juillet 2024 à 09.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile et en audience publique de vacation à la Justice de Paix de Luxembourg,
en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique de vacation du 22 juillet 2024, les débats furent fixés au
13 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à l’audience publique du 13 novembre 2024, Maître
Ralph PEPIN, se présentant en remplacement de Maître David GROSS pour
les parties demanderesses, et les parents du défendeur, PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), dûment mandatés suivant procuration, firent retenir l’affaire
pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
27 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par
exploit
d’huissier
du
juin
2024,
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.), représentée par son
syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation
à PERSONNE3.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège
pour voir statuer sur les mérites de leur demande
- à voir ordonner la cessation du trouble causé par la partie défenderesse par
suite de ses locations à des personnes tierces de son appartement sis dans
ladite résidence, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à
cessation totale du trouble,
- à voir condamner la partie défenderesse à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.) une indemnité pour
préjudice moral de 5.000 euros et aux deux autres copropriétaires chaque fois
une de 2.500 euros,
- à voir condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
1.500 euros au vœu des articles 1382 et 1383 du Code civil pour les frais
d’avocat engagés et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance.
Les parties demanderesses concluent encore à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
1) Les moyens des parties :
À l’appui de leur acte introductif d’instance, le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) firent exposer que par suite de l’exercice d’une activité
Airbnb/Booking par PERSONNE3.) dans son appartement sis dans la même
résidence à ADRESSE3.), leur tranquillité et le bon fonctionnement de la
copropriété ne pourraient plus être garantis. Cette mise en location, illégale,
serait à l’origine de débordements et nuisances consistant en bruits incessants
par des visiteurs errant dans l’immeuble, l’accès non autorisé aux garages
ouverts, le claquement intempestif de portes etc. engendrant des troubles de
sommeil mais également la constatation de dégâts aux parties communes
outre la présence de mégots sur différents balcons.
Plusieurs avertissements seraient restés sans effet et il aurait fallu recourir aux
forces de l’ordre par suite d’incidents répétés, notamment les 8 et 9 mars 2024.
La demande serait basée principalement sur l’article 544 du Code civil alors
que les troubles auxquels les autres copropriétaires se trouveraient exposés
causeraient des inconvénients tels que l’équilibre entre les droits équivalents
des voisins serait distordu et qu’ils seraient de nature anormale justifiant
réparation.
Le syndicat des copropriétaires et les voisins immédiats solliciteraient ainsi
l’allocation de respectivement 5.000 euros et deux fois 2.500 euros à titre de
préjudice moral.
Subsidiairement, la demande serait basée sur l’article 6-1 du Code civil selon
lequel « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son
auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,
l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus », et ce pour les mêmes montants par
rapport aux prédites parties demanderesses, toujours à titre de préjudice
moral.
Encore plus subsidiairement, la demande serait basée sur la responsabilité
contractuelle telle qu’elle résulterait du règlement de copropriété. Celui-ci
interdirait formellement dans son article 6 toute exploitation commerciale, ce
que serait manifestement l’activité du copropriétaire contrevenant par son
affiliation à Airbnb respectivement Booking. Les demandes seraient toujours
les mêmes, en raison du préjudice moral accru.
En dernière subsidiarité, la demande serait basée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil.
Lors des débats à l’audience du 13 novembre 2024, le mandataire des parties
demanderesses réitéra sa demande et se basa sur ses pièces pour conclure
au bien-fondé de sa demande.
Il insista notamment sur la première pièce, un extrait du règlement de
copropriété qualifiant l’immeuble comme étant à destination résidentielle et
interdisant toute exploitation commerciale, artisanale ou industrielle. Pour les
demandeurs, l’activité Airbnb voire Booking du copropriétaire cité aurait
justement été de nature commerciale.
L’avocat versa encore des avertissements adressés à l’intéressé, notamment
par courriel, le prévenant de l’emplacement irrégulier d’un coffret à clés dans
le hall d’entrée ainsi que des lettres recommandées avec accusé de réception.
Des récépissés signés avec la mention « destinataire » attesteraient à
suffisance la réception effective des courriers par la partie adverse.
Trois attestations testimoniales émanant de PERSONNE1.), PERSONNE6.)
et PERSONNE2.) illustreraient encore les faits reprochés. Il s’agirait d’une
répétition de soirées avec un nombre important de personnes, hurlant, riant,
dansant, de la musique à haut volume, des individus se promenant dans les
communs et laissant des mégots et cendres par terre, dans les bacs à fleurs
ou carrément sur les carpettes devant les portes d’appartement.
Plusieurs annonces faites sur les plateformes « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et
« MEDIA3.) » seraient également fournies en pièces.
Le mandataire des demandeurs estima avoir à suffisance démontré les
troubles et insista notamment sur ce que l’article 544 du Code civil serait
constitutif d’une responsabilité sans faute.
Sur question du Tribunal, l’avocat fit état d’avoir tiré les annonces des
différentes plateformes au mois de juillet 2024, postérieurement à
l’introduction de la présente instance. Il considérerait dès lors l’activité comme
étant toujours en cours et demanderait à y voir mettre un terme, le cas échéant
sous peine d’astreinte. Malgré insistance du Tribunal, il ne put préciser
comment l’astreinte devrait être appliquée et finit par se rapporter à prudence
de justice.
À toutes fins utiles, les parties demanderesses firent encore verser le procès-
verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2024 pour prouver que
sous la résolution n° 7, les copropriétaires présents et représentés ont donné
mandat au syndic de charger l’étude d’avocats GROSS ET ASSOCIÉS d’une
action contre le copropriétaire PERSONNE3.).
La partie défenderesse fut représentée à l’audience par ses parents,
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Ils entendirent nuancer les accusations adverses en invoquant une seule
intervention policière et en précisant que l’appartement serait la résidence
principale de leur fils qui se trouverait actuellement en Asie.
Suivant les parents,
PERSONNE3.)
n’aurait jamais reçu un courrier
d’avertissement de la part de la copropriété et ils entendirent préciser qu’il se
verrait en continuité voler son courrier, à l’exception des publicités. Sur
question du Tribunal, ils assurèrent s’occuper de l’appartement de leur fils et
de la réception des courriers.
Ils contestèrent en bloc les accusations adverses qui seraient malicieuses et
sans fondement. Il n’y aurait aucune preuve quant à des dégâts matériels
causés par les occupants de l’appartement.
Si au départ les déclarations des parents semblaient soutenir que
l’appartement n’était pas donné en location, ils durent, sur insistance du juge,
finir par reconnaître que tel avait été le cas, toutefois juste durant les week-
ends. Il n’y aurait pas eu d’occupation régulière par des tiers.
Actuellement, l’appartement serait vide et inoccupé, les annonces auraient été
retirées des plateformes.
Pour les parents du défendeur, l’article 2 du règlement de copropriété
assurerait à chaque copropriétaire la jouissance libre de ses lieux privatifs
tandis que l’article 6 interdirait uniquement l’exploitation commerciale.
Ils estimeraient que la location de l’appartement sur lesdites plateformes ne
correspondrait pas à une activité commerciale, tout en reconnaissant que des
factures auraient été émises, comportant de la TVA. PERSONNE4.) insista
même qu’à l’aide des agissements de son fils, l’État percevrait ces taxes.
Outre que leur fils n’aurait pas enfreint au règlement de copropriété, il n’aurait
certainement pas exercé une activité commerciale. En tout état de cause, la
partie adverse resterait en défaut de rapporter une preuve tangible des
nuisances voire des endommagements allégués.
L’avocat des demandeurs réitéra sa demande en insistant sur la réparation du
préjudice moral, non matériel. Il estima pour sa part les preuves suffisantes
pour conclure à la condamnation de la partie adverse.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en cessation de trouble qui serait
causé par le passage continu de sous-locataires bruyants dans l’appartement
d’un copropriétaire basée principalement sur l’article 544 du Code civil,
subsidiairement sur l’article 6-1 dudit code, plus subsidiairement sur la
responsabilité contractuelle pour violation des prescriptions du règlement de
copropriété et en dernière subsidiarité sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
En tout état de cause est demandé que soit ordonnée la cessation des troubles
sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à terme.
Quant à la demande basée sur l’article 544 du Code civil :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on
ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
rompant l’équilibre entre les droits équivalents » (article 544 du Code civil).
« Le tribunal rappelle que sous l’appellation troubles de voisinage s’entend
généralement tout dommage causé à un voisin, ces troubles se définissant
comme les « dommages causés à un voisin (bruit, fumées, odeurs,
ébranlement etc.) qui lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du
voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble à dédommager
la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et
qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause »
(Encyclopédie DALLOZ, troubles de voisinage, n°1).
Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage,
l’anormalité du trouble est la condition indispensable à l’admission du trouble
de voisinage. Cette anormalité est souverainement appréciée par les
tribunaux, les juges du fond appréciant notamment en fonction des
circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de
voisinage (Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).
En règle générale, le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque
la situation perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une
situation durable et répétitive (Encyclopédie DALLOZ, op. cit., n° 44 ; Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°
202).
Par ailleurs, la responsabilité pour troubles de voisinage a un caractère
objectif, de sorte qu’elle existe en dehors de toute faute. La seule preuve à
rapporter par le demandeur est celle du préjudice (La responsabilité Civile par
Georges RAVARANI, n° 2002 ; Jurisclasseur civil, sub. art. 1382-1386, Fasc.
265-10, n° 58) » (TAL, 8e chambre, 17 avril 2007, n° 106/2007).
Il résulte de ces développements que le juge du fond apprécie souverainement
la réalité et l’anormalité du trouble dans le cadre d’une vie en société normale
sur base du préjudice prouvé par celui qui se prévaut dudit article.
En l’espèce, il ressort des attestations testimoniales de PERSONNE1.),
PERSONNE6.) et PERSONNE2.) qu’ils se sont, d’une façon générale et sans
précision de dates voire de fréquence, vus privés du calme et de la tranquillité
à laquelle ils estiment pouvoir s’attendre dans le cadre d’une vie en copropriété
normale par le passage continu d’occupants de l’appartement du défendeur. Il
est reproché à ceux-ci d’avoir causé des bruits, diurnes et nocturnes, avec
leurs bagages, des fêtes organisées, discussions, claquements de portes,
d’avoir emmené des chiens qui auraient fait leurs besoins un peu partout, y
compris dans les parties communes.
Des photographies sont versées montrant des mégots ainsi que des
excréments sur une carpette dont l’origine proviendrait des occupants de
l’appartement en question.
Il est également établi que le syndic a été actionné et qu’avec l’accord de tous
les copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale ordinaire
du 14 mai 2024, il a été mandaté de charger l’étude d’avocats GROSS ET
ASSOCIÉS d’introduire une action en justice contre le copropriétaire
contrevenant.
Malgré la tentative des parents du cité de minimiser les faits en suggérant qu’il
ne s’est agi que de faits occasionnels, il résulte des attestations testimoniales
que les voisins ont subi des désagréments répétés et sur une période
prolongée.
En conséquence, le préjudice accru aux demandeurs des faits du défendeur
résulte de l’ensemble des éléments objectifs du dossier. Il en résulte
également que les troubles subis dépassent ceux à considérer comme
normaux dans une copropriété.
La demande telle que formulée sur base de l’article 544 du Code civil est dès
lors à déclarer fondée en son principe.
Les demandeurs sollicitent de la part du Tribunal qu’il ordonne au défendeur
la cessation des troubles sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de
retard ainsi que sa condamnation à payer à titre de dommages-intérêts pour
préjudice moral 5.000 euros au syndicat des copropriétaires et 2.500 euros
chaque fois à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Lors des débats et sur question du Tribunal, les parties demanderesses ont
maintenu leur demande de condamnation de la partie adverse à une astreinte
sans pour autant préciser comment elle pourrait s’appliquer.
Il s’avère en effet que ce qui est en cause pour le trouble de voisinage est
surtout la présence d’étrangers dans la copropriété qui s’y trouvent suite à des
insertions d’annonces de location Airbnb sur différentes plateformes par le
propriétaire de l’appartement.
Or, il n’est pas précisé si l’astreinte devrait sanctionner le maintien de ces
insertions ou la présence d’étrangers dans l’immeuble.
Dans ces circonstances et en l’absence de précisions, le Tribunal doit déclarer
la demande non fondée.
Concernant les préjudices moraux invoqués par les trois parties
demanderesses, ils se trouvent à suffisance décrits dans les attestations
testimoniales et résultent également du mandat donné à l’avocat par le syndic
sur insistance du syndicat des copropriétaires.
Ils sont dès lors établis en leur principe. Quant au quantum, le Tribunal entend
faire une appréciation ex aequo et bono et retient des dommages-intérêts à
hauteur de 1.000 euros pour la copropriété et de chaque fois 500 euros pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il échoit par conséquent de condamner PERSONNE3.) dans ces mêmes
proportions.
Les parties demanderesses concluent encore à se voir allouer une indemnité
de 1.500 euros pour frais d’avocats exposés sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil et une indemnité de procédure du même montant sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour prospérer dans une demande basée sur la responsabilité civile, il faut
que la partie qui s’en prévaut justifie d’une faute dans le chef de son adversaire
qui a donné lieu à un préjudice par un lien de cause à effet manifeste.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient ni d’un montant ni d’un paiement
effectif de frais et honoraires d’avocat dans le présent dossier, de sorte que
leur préjudice n’est pas établi.
Il échoit par conséquent de les débouter de cette demande.
Malgré des courriels manifestement réceptionnés par PERSONNE3.) car
envoyés à son adresse
électronique
respectivement lui envoyés par
recommandé avec accusé de réception visé par l’intéressé, il n’a pas cessé
l’activité litigieuse causant préjudice aux copropriétaires. Ils se sont ainsi vus
obligés d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à leur seule charge.
Il échoit par conséquent de déclarer la demande fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé
adéquat.
En l’absence d’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE3.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit partiellement fondée sur base de l’article 544 du Code civil,
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à
payer
au
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.) le montant de 1.000
(mille) euros et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chaque fois le montant de
500 (cinq cents) euros à titre de préjudice moral,
dit non fondée la demande à voir cesser l’activité sous peine d’astreinte,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande en paiement des frais d’avocats et en déboute,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à
payer
au
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIAS1.), à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) le montant de 500 (cinq cents) euros à ce titre,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN