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JPLCIVIL_3722 Généré par l'IA

Court dismisses claim for immediate payment, ordering new hearing due to lack of service notice.

Numéro de cause JPLCIVIL_3722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for immediate payment of damages and penalties, ordering a new hearing instead. The defendant failed to appear, and the plaintiff argued the previous service notice was valid. However, the court found no objective evidence that the defendant received the notice for the rescheduled date.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; absence de preuve de notification de la nouvelle audience; rupture du délibéré et refixation de l'affaire.

Mots-clés

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service of process default judgment rescheduled hearing notice requirement commercial court calcul de l'indemnité réparatrice arriérés d'entretien restitution d'indemnités RHT
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Texte complet

Répertoire n° 3722/24

Rôle n° L-CIV-423/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparaissant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, Maître LIMPACH représentant dans le cadre de la

présente procédure la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS

GROSS ET ASSOCIÉS SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts

de la société requérante,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège

social connu, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, défaillante.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2621/24 rendu par le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en

date du 26 juillet 2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la partie

défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

constate la résiliation du contrat de location à long terme avec effet au 3 novembre 2023 par

l’effet de la restitution anticipée du véhicule auprès du garage SOCIETE3.) à cette date,

avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré aux fins de permettre à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de préciser le mode de calcul de l’indemnité réclamée pour

résiliation anticipée du contrat de location par le locataire,

refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 13 novembre 2024, 15.00 heures, salle JP 1.19, pour

continuation des débats,

réserve les autres demandes. »

À l’appel des causes à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle

l’affaire avait été refixée pour continuation des débats, la société défenderesse

ne comparut pas. Maître Ralph PEPIN, se présentant en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH pour la société demanderesse, fit retenir l’affaire par

défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

27 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 2621/24 rendu le 26 juillet 2024.

Il échoit de rappeler que la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une

action en justice à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location à long

terme signé entre parties le 18 novembre 2021 avec effet au 2 novembre 2023,

jour de la restitution du véhicule, sinon de la voir prononcer à cette date par

suite de non-paiements de loyers et frais à l’échéance et de voir condamner

la partie requise au paiement du montant de 9.645,71 euros, à majorer des

intérêts conventionnels de 1,5% par mois, sinon des intérêts légaux à compter

de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une

clause pénale de 964,57 euros, avec les intérêts toujours conventionnels de

1,5% par mois, sinon les intérêts légaux à partir de la demande en justice et

jusqu’à solde.

Le jugement sus-indiqué a constaté la résiliation du contrat de location à long

terme avec effet au 3 novembre 2023 par l’effet de la restitution anticipée du

véhicule, mais ordonné, avant tout autre progrès en cause, la rupture du

délibéré aux fins de permettre à la demanderesse de préciser son mode de

calcul de l’indemnité réclamée pour résiliation anticipée.

À l’audience du 13 novembre 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu. Il résulte de la convocation à la

précédente audience qu’elle est toujours inscrite à son adresse usuelle, mais

que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas pu trouver sur place un signe

de son établissement effectif. Conformément à la procédure usuelle, la

citation, ensemble avec le procès-verbal de recherche, a été adressée à la

dernière adresse connue de la société défenderesse.

Lors des débats, le Tribunal a soulevé l’absence de justificatif permettant de

déduire que le jugement préqualifié a été communiqué à la dernière adresse

connue par la partie demanderesse. Celle-ci a estimé que l’affaire se trouve

toujours liée par le procès-verbal de recherche originaire et notamment

l’information que l’adresse de la partie défenderesse est toujours officielle.

Force est toutefois de relever qu’aucun élément objectif ne permet au Tribunal

de conclure qu’une information quant à la nouvelle audience a été

communiquée à la partie défenderesse.

Dans ces circonstances, il échoit de prononcer à nouveau une rupture de

délibéré et de refixer l’affaire à l’audience plus amplement indiquée au

dispositif du présent jugement aux fins de permettre à la société anonyme

SOCIETE1.) SA d’informer utilement la partie défenderesse de la nouvelle

date d’audience.

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à

l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

revu le jugement n° 2621/24 du 26 juillet 2024,

constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a eu connaissance de la nouvelle

date d’audience,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 29

janvier 2025, 15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre à la société

anonyme SOCIETE1.) SA d’informer utilement la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, défaillante, de la nouvelle date d’audience,

réserve les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN