Court dismisses claim for immediate payment, ordering new hearing due to lack of service notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for immediate payment of damages and penalties, ordering a new hearing instead. The defendant failed to appear, and the plaintiff argued the previous service notice was valid. However, the court found no objective evidence that the defendant received the notice for the rescheduled date.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; absence de preuve de notification de la nouvelle audience; rupture du délibéré et refixation de l'affaire.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3722/24
Rôle n° L-CIV-423/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparaissant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, Maître LIMPACH représentant dans le cadre de la
présente procédure la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS
GROSS ET ASSOCIÉS SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts
de la société requérante,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège
social connu, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, défaillante.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2621/24 rendu par le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en
date du 26 juillet 2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la partie
défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
constate la résiliation du contrat de location à long terme avec effet au 3 novembre 2023 par
l’effet de la restitution anticipée du véhicule auprès du garage SOCIETE3.) à cette date,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré aux fins de permettre à la
société anonyme SOCIETE1.) SA de préciser le mode de calcul de l’indemnité réclamée pour
résiliation anticipée du contrat de location par le locataire,
refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 13 novembre 2024, 15.00 heures, salle JP 1.19, pour
continuation des débats,
réserve les autres demandes. »
À l’appel des causes à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
l’affaire avait été refixée pour continuation des débats, la société défenderesse
ne comparut pas. Maître Ralph PEPIN, se présentant en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH pour la société demanderesse, fit retenir l’affaire par
défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
27 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2621/24 rendu le 26 juillet 2024.
Il échoit de rappeler que la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une
action en justice à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location à long
terme signé entre parties le 18 novembre 2021 avec effet au 2 novembre 2023,
jour de la restitution du véhicule, sinon de la voir prononcer à cette date par
suite de non-paiements de loyers et frais à l’échéance et de voir condamner
la partie requise au paiement du montant de 9.645,71 euros, à majorer des
intérêts conventionnels de 1,5% par mois, sinon des intérêts légaux à compter
de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une
clause pénale de 964,57 euros, avec les intérêts toujours conventionnels de
1,5% par mois, sinon les intérêts légaux à partir de la demande en justice et
jusqu’à solde.
Le jugement sus-indiqué a constaté la résiliation du contrat de location à long
terme avec effet au 3 novembre 2023 par l’effet de la restitution anticipée du
véhicule, mais ordonné, avant tout autre progrès en cause, la rupture du
délibéré aux fins de permettre à la demanderesse de préciser son mode de
calcul de l’indemnité réclamée pour résiliation anticipée.
À l’audience du 13 novembre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu. Il résulte de la convocation à la
précédente audience qu’elle est toujours inscrite à son adresse usuelle, mais
que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas pu trouver sur place un signe
de son établissement effectif. Conformément à la procédure usuelle, la
citation, ensemble avec le procès-verbal de recherche, a été adressée à la
dernière adresse connue de la société défenderesse.
Lors des débats, le Tribunal a soulevé l’absence de justificatif permettant de
déduire que le jugement préqualifié a été communiqué à la dernière adresse
connue par la partie demanderesse. Celle-ci a estimé que l’affaire se trouve
toujours liée par le procès-verbal de recherche originaire et notamment
l’information que l’adresse de la partie défenderesse est toujours officielle.
Force est toutefois de relever qu’aucun élément objectif ne permet au Tribunal
de conclure qu’une information quant à la nouvelle audience a été
communiquée à la partie défenderesse.
Dans ces circonstances, il échoit de prononcer à nouveau une rupture de
délibéré et de refixer l’affaire à l’audience plus amplement indiquée au
dispositif du présent jugement aux fins de permettre à la société anonyme
SOCIETE1.) SA d’informer utilement la partie défenderesse de la nouvelle
date d’audience.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à
l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
revu le jugement n° 2621/24 du 26 juillet 2024,
constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a eu connaissance de la nouvelle
date d’audience,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 29
janvier 2025, 15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre à la société
anonyme SOCIETE1.) SA d’informer utilement la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, défaillante, de la nouvelle date d’audience,
réserve les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN