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JPLBAIL_3733 Généré par l'IA

Tenant default judgment in Luxembourg commercial lease for arrears, eviction, and procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_3733
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for unpaid rent, lease termination, and eviction. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the landlord to present its case without opposition. Consequently, the court ordered the tenant to pay arrears, vacate the premises within forty days, and cover procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant in a commercial lease dispute, the court may rule in default, awarding arrears, ordering eviction, and granting provisional execution for monetary claims.

Mots-clés

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commercial lease default judgment tenant eviction order procedural costs allocation provisional execution without bond lease termination for breach arriérés de loyer résiliation du bail prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 3733/24

L-BAIL-714/24

Audience publique du 27 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son administratrice actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), employé, en vertu d’une procuration écrite

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son administrateur actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 novembre 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er

octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 4 novembre 2024.

A la

prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), représentant la société demanderesse en vertu d’une

procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société

SOCIETE2.) SA, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2024, la société SOCIETE1.)

SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 9.378,06.-EUR

à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de juin

2023 à septembre 2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail

conclu entre parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse et de voir

condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués dans la

quinzaine de la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Elle expose que suivant contrat de bail conclu en date du 8 mai 2017, elle

aurait donné en location à la société SOCIETE2.) SA un bureau n°6 se

trouvant dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 585.-EUR TTC et d’une avance sur charges locatives

d’un montant de 80.-EUR par mois.

La société SOCIETE2.) SA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas

comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a

pas été remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société SOCIETE1.) SA augmente sa

demande pour les loyers des mois d’octobre et novembre 2024 échus

après le dépôt de la requête. Elle chiffre sa demande au montant total de

10.934,26.-EUR à titre de loyers pour les mois de juin et août 2023 et pour

la période de novembre 2023 à novembre 2024.

L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui

doit présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être

recevable.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande et réclame

le paiement du loyer des mois d’octobre et de novembre 2024, venus à

échéance après le dépôt de la requête. Ladite demande ayant un lien avec

la demande initiale, est dès lors recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le prix du bail aux termes convenus.

Au vu des explications données par la requérante et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part

de la défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa

défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 10.934,26.- EUR.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative.

Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux

échéances convenues constitue une violation grave des obligations du

locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux

torts exclusifs du locataire.

Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus et en

tenant compte de l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que la

partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de locataire et

que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa

condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à lui accorder un délai de

déguerpissement de quarante jours, la requérante ne justifiant en effet pas

d’une urgence particulière.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’absence de contestations, il paraît justifié

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne

la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y

opposant en revanche

en ce qui concerne la condamnation au

déguerpissement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

commercial, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA et

en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

donne acte à la société SOCIETE2.) SA de l’augmentation de sa

demande ;

déclare la demande fondée pour la somme de 10.934,26.-EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA

la somme de 10.934,26.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, à savoir le 1er octobre 2024 – jusqu’à solde sur le

montant de 9.378,06.-EUR et à partir du 4 novembre 2024, jour de

l’augmentation de la demande, jusqu’à solde sur le montant de 1.556,20.-

EUR ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement de la

locataire fondée ;

résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société

SOCIETE2.) SA ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à

partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société

SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de cette dernière,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA

une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire

uniquement ;

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière