Tenant default judgment in Luxembourg commercial lease for arrears, eviction, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for unpaid rent, lease termination, and eviction. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the landlord to present its case without opposition. Consequently, the court ordered the tenant to pay arrears, vacate the premises within forty days, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant in a commercial lease dispute, the court may rule in default, awarding arrears, ordering eviction, and granting provisional execution for monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3733/24
L-BAIL-714/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son administratrice actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), employé, en vertu d’une procuration écrite
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son administrateur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 novembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 novembre 2024.
A la
prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société demanderesse en vertu d’une
procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société
SOCIETE2.) SA, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2024, la société SOCIETE1.)
SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 9.378,06.-EUR
à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de juin
2023 à septembre 2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail
conclu entre parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse et de voir
condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués dans la
quinzaine de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Elle expose que suivant contrat de bail conclu en date du 8 mai 2017, elle
aurait donné en location à la société SOCIETE2.) SA un bureau n°6 se
trouvant dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 585.-EUR TTC et d’une avance sur charges locatives
d’un montant de 80.-EUR par mois.
La société SOCIETE2.) SA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas
comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a
pas été remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société SOCIETE1.) SA augmente sa
demande pour les loyers des mois d’octobre et novembre 2024 échus
après le dépôt de la requête. Elle chiffre sa demande au montant total de
10.934,26.-EUR à titre de loyers pour les mois de juin et août 2023 et pour
la période de novembre 2023 à novembre 2024.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui
doit présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être
recevable.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande et réclame
le paiement du loyer des mois d’octobre et de novembre 2024, venus à
échéance après le dépôt de la requête. Ladite demande ayant un lien avec
la demande initiale, est dès lors recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
de la défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 10.934,26.- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative.
Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux
torts exclusifs du locataire.
Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus et en
tenant compte de l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que la
partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de locataire et
que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa
condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours, la requérante ne justifiant en effet pas
d’une urgence particulière.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’absence de contestations, il paraît justifié
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposant en revanche
en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA et
en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
donne acte à la société SOCIETE2.) SA de l’augmentation de sa
demande ;
déclare la demande fondée pour la somme de 10.934,26.-EUR ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 10.934,26.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 1er octobre 2024 – jusqu’à solde sur le
montant de 9.378,06.-EUR et à partir du 4 novembre 2024, jour de
l’augmentation de la demande, jusqu’à solde sur le montant de 1.556,20.-
EUR ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement de la
locataire fondée ;
résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE2.) SA ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à
partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA
une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière