Tenant eviction and occupation damages awarded to landlords in Luxembourg for unlawful possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlords, ordering the tenants to vacate their property and pay occupation damages. The court found the defendants were occupying the premises without legal title and awarded back rent for the period from March to November 2024. Additionally, the court granted the plaintiffs' request for procedural costs and provisional execution of the monetary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal de paix peut ordonner le déguerpissement des occupants sans droit ni titre et condamner au paiement d'indemnités d'occupation et de frais de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3732/24
L-CIV-410/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et son épouse
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
les deux comparant en personne
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 1er juillet 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître le lundi 22 juillet 2024 à 9.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l’appel de
la cause à la
prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Pierre GOERENS, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 1er juillet 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir résilier la
convention du 30 novembre 2023 aux torts exclusifs des défenderesses,
pour voir dire que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni
titre d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), et pour les voir condamner au
déguerpissement.
Les
requérants
demandent
en outre de condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
au paiement de la somme de 15.000.- EUR, du chef d’indemnités
d’occupation, sinon à toute autre somme même supérieure, à arbitrer par
le tribunal, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en
justice jusqu’à solde, (étant précisé que le paiement sera libératoire à
l’encontre des deux parties demanderesses, et ce qu’il soit fait à l’une ou
à l’autre.)
Les parties requérantes réclament une indemnité de procédure de 1.500.-
EUR, l’exécution provisoire du jugement à intervenir en son intégralité,
sinon au moins en ce qui concerne les condamnations pécuniaires non
contestées, ainsi que la condamnation des parties défenderesses aux frais
et dépens de l’instance.
Faits, prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Les parties requérantes exposent qu’elle se sont vu adjuger un immeuble
sis à L-ADRESSE2.), ayant appartenu à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
suivant procès-verbal d’adjudication sur saisie immobilière du 24 octobre
2024.
Le 30 novembre 2023, PERSONNE1.) aurait signé une convention avec
les parties défenderesses afin de permettre à ces derniers de rester
temporairement dans l’immeuble en question dans l’attente de trouver un
nouveau logement.
Ladite convention prévoirait que les parties défenderesses « continueront
à résider pour une durée de 2 mois ayant débutée le 1er novembre 2023 et
prenant fin le 31 décembre 2023 dans l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) »
et ce « contre paiement d’une astreinte de 7.500.-EUR payable par
virement bancaire payable sur le compte des époux REDING à la date des
présentes ».
Les parties requérantes font encore valoir qu’il a été stipulé que :
« la période d’occupation sera prolongée de 4 mois supplémentaires
maximum, à
condition que les époux
PERSONNE5.)
versent
anticipativement:
la somme de EUR 3.750 (trois mille sept cent cinquante
euros) équivalant à l’astreinte pour le mois de janvier 2024,
laquelle devra être versée au plus tard le 4 décembre 2023;
la somme de EUR 3.750 (trois mille sept cent cinquante
euros) équivalant à l’astreinte pour le mois de février 2024,
laquelle devra être versée au plus tard le 11 décembre 2023;
la somme de EUR 7.500 (sept mille cinq cents euros)
équivalant à l’astreinte pour les mois de mars et avril 2024,
laquelle devra être versée au plus tard le 31 décembre 2023 ;
Une astreinte non payée à l’échéance concordée, entrainera l’annulation
pure et simple de la présente convention. »
Les parties défenderesses n’auraient pas respecté l’échéance du 31
décembre 2023, de sorte qu’ils auraient, par courrier recommandé envoyé
en date du 22 février 2024, procédé à la résiliation de la convention du 30
novembre 2023, tout en enjoignant en outre aux occupants de libérer les
lieux pour le 29 février 2024 au plus tard.
Actuellement, les parties défenderesses qui seraient occupantes sans droit
ni titre résideraient toujours dans l’immeuble en question, de sorte qu’il y
aurait lieu à contrainte judiciaire.
Les parties requérantes sollicitent encore une indemnité d’occupation
mensuelle de 3.750.- EUR pour les mois de mars à juin 2024 écoulés.
A l’audience du 4 novembre 2024, elles ont augmenté leur demande pour
y inclure les mois de juillet à novembre 2024 pour les porter à la somme
de 33.750.-EUR.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Les parties défenderesses ont déclaré se trouver actuellement dans une
situation financière difficile suite à la saisie immobilière et aux déboires
financiers qu’ils ont subis.
PERSONNE4.) a versé à titre d’information un acte d’appel contre un
jugement en interprétation en matière de saisie immobilière daté du 15
novembre 2023 visant la procédure d’adjudication. Aux termes de cette
procédure la défenderesse demande entre autres de « voir réformer le
jugement dont appel et constater que la saisie immobilière opérée par
l’huissier ENGEL ne l’a été que sur la moitié du bien immobilier et en tirer
les conséquences qui s’imposent quant à l’interprétation du jugement dont
objet ».
PERSONNE3.) pour sa part a estimé pouvoir régler ses dettes envers les
parties requérantes en vendant la maison de sa mère qu’il détient en
indivision et dont il estime pouvoir réaliser la vente aux alentours du mois
de février 2025.
Appréciation
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
En premier lieu, le tribunal relève que les parties défenderesses ne
remettent pas en cause le titre de propriété des requérants, bien que la
preuve du paiement du prix et que la signification du procès-verbal
d’adjudication aux parties défenderesses ne soient pas versées en cause.
Si le procès-verbal d’adjudication prévoit que « l’entrée en jouissance des
adjudicataires est fixée au jour auquel l’adjudication sera devenue
définitive », il peut être légitiment admis vu l’absence de contestations que
celle-ci a eu lieu avant le 1er novembre 2023, date depuis laquelle une
d’indemnité d’occupation a été réclamée aux parties défenderesses, tel
que cela ressort de la convention signée entre parties le 30 novembre
2023.
En outre, la procédure d’appel versée par PERSONNE4.) ne saurait influer
sur la présente cause, étant donné que la défenderesse n’en a tiré aucune
conséquence juridique et qu’il est de principe que les parties sont obligés
de respecter la chose jugée par la décision attaquée, aussi longtemps que
celle-ci n’a pas été annulée. Le procès doit donc être poursuivi sur la base
des décisions rendues, malgré l’aléa qui pèse sur elles (Jacques BORÉ, «
La cassation en matière civile », Paris 1988, n° 2990).
Il est constant en cause et non contesté que les parties défenderesses
n’ont pas respecté les obligations contenues dans la convention du 30
novembre 2023 mettant celle-ci à néant, de sorte que la demande en
résiliation de celle-ci est à déclarer sans objet.
Dès lors, suite à la licitation du 24 octobre 2024, les requérants sont
devenus propriétaires de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.). Il s’en suit que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre à partir du 30 novembre 2023, date de la signature de la
convention d’occupation tel que cela a été retenu dans les développements
antérieurs du tribunal. Il y a partant lieu de les condamner à déguerpir les
lieux.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain en ce qui concerne
l’octroi d’un délai de déguerpissement.
En l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne versent pas la moindre
pièce pour étayer qu’ils se sont mis à la recherche d’un autre logement
depuis la date de l’adjudication publique de leur maison d’habitation,
toutefois le tribunal tient compte du fait qu’ils occupent ledit bien depuis les
années
2000. Il y a partant lieu de leur accorder un délai de
déguerpissement de trois mois.
Les parties requérantes sollicitent la somme de 33.750.-EUR à titre
d’indemnité d’occupation pour les mois de mars à novembre 2024.
S’ils ne demandent pas la fixation de l’indemnité d’occupation à 3.750.-
EUR, celle-ci se dégage cependant des faits énoncés dans la requête ainsi
que du décompte versé en cause qui tend à cette fin.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le
fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
En l’espèce, les parties défenderesses ne contestent pas le montant
réclamé et se sont acquittées pour les mois de novembre 2023 à février
2024 de l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée.
Le tribunal fixe dès lors l’indemnité d’occupation mensuelle à ce montant.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
aux requérants la somme de 33.750.-EUR à titre d’indemnité d’occupation
pour les mois de mars à novembre 2024 avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir le 1er juillet 2024 sur la somme de
15.000.- EUR et à partir du 4 novembre 2024 sur la somme de 18.750.-
EUR, le tout jusqu’à solde.
Les dettes nées du contrat de bail concernant le domicile conjugal tombent,
en tant que dette ayant pour objet l’entretien du ménage, dans le domaine
de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil.
Ce même raisonnement s’applique nécessairement pour les indemnités
d’occupation du bien servant à titre de domicile. Il y a partant lieu de
condamner les parties défenderesses solidairement à payer cette somme
aux requérants.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure des requérantes est à déclarer fondée pour le montant de
300.- EUR.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement des
indemnités d’occupation alors que le bien-fondé de ladite créance n’est pas
contesté.
Finalement,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ayant succombé à
l’instance, ils doivent en supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants sans droit
ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un
délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
au besoin, autorise les parties requérantes à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare
la demande de paiement à titre
d’arriérés d’indemnités
d’occupation pour les mois de mars à novembre 2024 fondée pour la
somme totale de 33.750.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 1er juillet 2024 sur la somme de 15.000.-
EUR et à partir du 4 novembre 2024 sur la somme de 18.750.- EUR, le tout
jusqu’à solde.
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme totale 33.750.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 1er juillet 2024
sur la somme de 15.000.- EUR et à partir du 4 novembre 2024 sur la
somme de 18.750.- EUR, le tout jusqu’à solde.
dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 300.-EUR ;
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
la somme de 300.-EUR
à titre
d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière