Landlord wins rent arrears and eviction against tenant; procedural costs split equitably; provisional execution ordered for money.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords regarding rent arrears and eviction while granting the tenant a counterclaim for 500 EUR. Procedural costs were adjusted equitably, awarding 350 EUR to the landlords and 500 EUR to the tenant. Provisional execution was ordered for the monetary judgment against the tenant, but not for the eviction order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to allocate procedural costs equitably and may order provisional execution of monetary judgments absent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3728/24
L-BAIL-539/23
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE4.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant
par
Maître
Marin
ANDREU
GALLEGO,
avocat,
en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement du 21 février 2024
(Répertoire No. 656/24) ordonnant des enquêtes.
En date du 26 mars 2024, le tribunal procéda à l’enquête. La contre-
enquête n’eut pas lieu.
A l’audience publique du 30 octobre 2024 à laquelle l’affaire avait été
refixée pour la continuation des débats, Maître François KAUFFMAN et
Maître Marin ANDREU GALLEGO, en remplacement de Maître Pierre
GOERENS, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 21 août 2023, PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à leur payer la somme
de 7.320.- EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour
les mois de mars à août 2023, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du bail
existant entre parties aux torts exclusifs du défendeur et de s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués endéans quarante jours.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, ils augmentent leur
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois
de septembre 2023 à janvier 2024 à la somme de 13.420.- EUR.
En résumé, les requérants exposent que suivant contrat de bail conclu en
date du 30 novembre 2016, ayant pris effet le 1er décembre 2016, ils ont
donné en location à PERSONNE4.) un appartement de quatre pièces dans
un immeuble sis à L-ADRESSE5.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel initialement fixé au montant de 970.- EUR et d’une avance sur
charges de 230.- EUR par mois, toutefois ce dernier n’aurait plus réglé
ceux-ci depuis mars 2023.
La partie défenderesse aurait en outre détourné l’objet du bail en ayant
installé dans le bien donné en location le siège social de la société
SOCIETE1.) SARL, bien que le contrat portait sur un bail à usage
d’habitation. Les fautes graves précitées justifieraient la résiliation du
contrat de bail et le déguerpissement du locataire des lieux.
PERSONNE4.) pour sa part a soulevé, in limine litis, l’exception du libellé
obscur pour défaut de ventilation de la demande entre les trois requérants,
et partant la nullité de la requête.
A titre subsidiaire, il n’a pas contesté être redevable des montants réclamés
tout en précisant que les bailleurs avaient cependant bien connaissance du
fait qu’il avait installé son agence immobilière dans les lieux loués.
A titre reconventionnel, PERSONNE4.)
a sollicité la condamnation
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer la somme
de 10.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
en faisant valoir que l’un des bailleurs aurait pénétré sans autorisation dans
l’appartement. Dans le cadre de sa demande, il a formulé l’offre de preuve
suivante :
« Le 25 juin 2023, j’étais en train de dormir et j’ai entendu un bruit dans la
maison, c’était le propriétaire PERSONNE1.) qui ouvrait toutes les portes
de la maison, il m’a demandé ce que je faisais là et ensuite j’ai téléphoné à
PERSONNE4.).
Une autre fois, le 6 août 2023, il est entré et a commencé à faire des photos
et m’a demandé si je vivais là, quand il est sorti j’ai téléphoné à
PERSONNE4.).
Le 11 septembre 2023 il voulait entrer, je ne l’ai pas laissé faire et j’ai
téléphoné à PERSONNE4.) qui est allé parler avec lui.
Il n’a jamais sonné, il entrait. »
Suite aux plaidoiries à l’audience du 24 janvier 2024, le tribunal prit l’affaire
en délibéré.
Revu le jugement n°656/24 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 21 février 2024 dont le dispositif est conçu comme
suit :
« rejette le moyen de nullité de la requête tiré du libellé obscur ;
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
l’augmentation de leur demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges ;
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
recevable ;
déclare la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée pour la somme
de 13.420 euros ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) la somme de 13.420 (treize mille quatre cent vingt) euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir sur la
somme de 7.320 euros à partir du 21 août 2023 et sur la somme de 6.100
euros à partir du 24 janvier 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs d’PERSONNE4.) ;
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
faire expulser PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ce
dernier, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE4.) recevable ;
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE4.) à rapporter par l’audition du témoin PERSONNE5.),
la preuve des faits suivants :
« Le 25 juin 2023, j’étais en train de dormir et j’ai entendu un bruit dans la
maison, c’était le propriétaire PERSONNE1.) qui ouvrait toutes les portes
de la maison, il m’a demandé ce que je faisais là et ensuite j’ai téléphoné à
PERSONNE4.).
Une autre fois, le 6 août 2023, il est entré et a commencé à faire des photos
et m’a demandé si je vivais là, quand il est sorti j’ai téléphoné à
PERSONNE4.).
Le 11 septembre 2023 il voulait entrer, je ne l’ai pas laissé faire et j’ai
téléphoné à PERSONNE4.) qui est allé parler avec lui.
Il n’a jamais sonné, il entrait. »
fixe jour et heure de l’enquête au mardi, 26 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.0.17 ;
fixe jour et heure de la contre-enquête au mardi, 23 avril 2024 à 9.00
heures, salle JP.0.17 ;
invite les parties de se charger, le cas échéant, de la convocation d’un
interprète ;
enjoint à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de déposer
au greffe de la juridiction de céans la liste contenant les noms et adresses
des personnes dont l’audition est demandée lors de la contre-enquête
jusqu’au 9 avril 2024 au plus tard ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du lundi, 6 mai
2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve le surplus et les frais. »
Enquête
Lors de l’enquête ayant eu lieu le 26 mars 2024, le témoin PERSONNE5.)
a, sous la foi du serment, déclaré que d’après ses souvenirs, il a séjourné
de façon discontinue au sein du logement pris en location par
PERSONNE4.) sis à L-ADRESSE5.), à partir du mois de mars ou mai 2023
pendant une période d’environ 3 mois.
Il a précisé qu’en tout, « M PERSONNE1.) » est venu à trois reprises dans
l’appartement en question.
Il a estimé que le lendemain de la fête nationale 2023 aurait été la première
fois où ce dernier a fait irruption dans ledit logement. Il a précisé qu’il
s’agissait d’un dimanche matin. Il a indiqué avoir aperçu un homme, qui ne
s’est pas présenté, en train de regarder autour de lui et qui lui a ensuite
demandé ce qu’il faisait là. Il a ajouté n’avoir pas entendu de sonnerie. Il a
immédiatement appelé PERSONNE4.) qui lui a dit qu’il devait s’agir du
propriétaire qui seul disposait des clés de l’appartement.
Environ trois semaines plus tard, il a entendu du bruit dans l’appartement
et a ensuite aperçu la même personne en train de prendre des photos
d’affaires qu’il faisait sécher sur le canapé. Il a indiqué que « M.
PERSONNE1.) » lui a alors demandé s’il habitait les lieux en question.
Un troisième épisode similaire a eu lieu un dimanche matin lorsqu’il
préparait le petit déjeuner. A un moment donné, il a entendu les clés de la
porte d’entrée et il a pensé qu’il s’agissait de son ami PERSONNE4.).
Or, il s’est avéré que c’était à nouveau l’homme en question. Il lui a alors
dit qu’il ne pouvait pas entrer et qu’il devait attendre. Par la suite,
PERSONNE4.) est venu et a eu une discussion avec l’homme en question.
Sur question, il a déclaré que la sonnette n’avait pas été désactivée.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 30 octobre 2024 où l’affaire fut appelée pour la continuation
des débats, PERSONNE4.) a réitéré sa demande reconventionnelle.
Il a fait valoir qu’il était établi au vu du témoignage recueilli que le bailleur
a, à trois reprises, pénétré sans autorisation dans les lieux loués.
Le requérant a conclu qu’il aurait dès lors eu violation de l’article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme qui protégerait le domicile
de tout un chacun.
Subsidiairement, il a fait valoir qu’il a été troublé dans sa jouissance paisible
à laquelle il a droit en tant que locataire.
PERSONNE1.) pour sa part, sans contester être entré dans ledit logement
à trois reprises, a fait valoir que la partie défenderesse n’avait pas payé de
loyer depuis des mois et qu’il avait eu l’information que d’autres personnes
habitaient dans le logement donné en location bien que le contrat de bail
interdisait toute sous-location.
Il a précisé qu’il avait demandé à plusieurs reprises au locataire de pouvoir
faire usage de son droit de visite sans recevoir de réponse. Il a précisé avoir
toujours sonné avant d’entrer, toutefois personne ne répondait.
En tout état de cause, le locataire n’aurait subi aucun préjudice, étant donné
qu’il n’aurait
pas été présent au moment des faits. D’ailleurs,
PERSONNE4.) n’aurait pas pu être gravement troublé s’il l’avait aperçu,
alors qu’ils se connaissaient de longue date.
Il a ajouté que la partie demanderesse n’exposerait pas en quoi son
préjudice moral se compose, le préjudice mis en avant ne serait que
théorique.
Appréciation
Le tribunal entend analyser en premier lieu la demande reconventionnelle
sur base des troubles de jouissance invoqués et non pas sur base de
l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui a un
caractère subsidiaire.
L’obligation de faire jouir le locataire paisiblement de la chose louée
découle de la nature même du contrat de bail ainsi que des dispositions du
point 3° de l’article 1719 du Code civil. La jouissance paisible revêt trois
aspects. Le bailleur redoit ainsi la garantie du fait personnel, la garantie du
fait des tiers et la garantie des vices de la chose.
Quant à la garantie du fait personnel, le bailleur ne peut troubler la
jouissance paisible du locataire et doit s’abstenir de tout acte qui
compromet les droits du preneur. Il ne peut notamment pas commettre des
voies de fait, ni modifier la forme de la chose, ni sa destination.
Ainsi, le bailleur, même s’il est propriétaire de l’immeuble, ne peut faire
irruption chez le preneur à tout moment, de manière intempestive. Le
bailleur peut pénétrer dans le bien loué en vue d’exercer son contrôle quant
à l’exécution des obligations du preneur et pour surveiller l’état de son
immeuble, mais il doit exercer son pouvoir de manière raisonnable et ne
peut forcer la porte, que le preneur soit ou non présent, dès l’instant où
celui-ci s’oppose, éventuellement pour des raisons pertinentes, ne pouvant
évidemment être dérangé à l’improviste (cf. La Haye et Vankerckhove, Les
Novelles, Le Bail en général, n° 622, p. 448 et 449).
Le bailleur qui exerce son droit de propriété sur une partie du bien dans
des conditions qui nuisent à la jouissance du preneur ne remplit pas
l’obligation de faire jouir le locataire paisiblement des lieux loués.
L’obligation du bailleur d’assurer au locataire une jouissance paisible porte
non seulement sur le bien proprement dit, mais également sur les
accessoires qui y sont étroitement liés (cf. Marianne Harles, La bail à loyer,
Compte-rendu de jurisprudence, n° 81, p. 328).
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) a, à trois reprises, pénétré dans le
logement donné en location.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il avait averti le locataire à
l’avance et le témoin PERSONNE5.) a rapporté le caractère inopiné
desdites visites, dont certaines ont eu lieu le dimanche au petit matin.
Il a encore été fait état qu’PERSONNE1.) est entré sans sonner, le témoin
ayant déclaré que la sonnette n’avait pas été débranchée.
Même si le locataire ne se tenait pas dans les lieux au moment où
PERSONNE1.) y a accédé, il a toutefois été perturbé dans sa tranquillité
et sa sécurité, d’autant plus que PERSONNE5.) l’a à chaque fois contacté
pour lui relater les faits.
Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE4.) a subi un
trouble de jouissance dans la location.
La partie défenderesse peut dès lors réclamer indemnisation de son
préjudice résultant de la privation de jouissance par application des
principes de la responsabilité contractuelle, en établissant un manquement
du bailleur à l’une de ses obligations (obligation de jouissance paisible) et
un dommage en relation causale avec le défaut de jouissance allégué.
Dans la mesure où l’existence d’un trouble de jouissance causé au
locataire, imputable au bailleur, est incontestable et lui a causé un
dommage, en effet tout un chacun qui apprend que son bailleur a accédé
à plusieurs reprises de façon inopinée au bien donné en location, est
troublé et perturbé dans sa tranquillité et sécurité à laquelle il peut
légitiment s’attendre, il y a lieu d’allouer à titre de dommages et intérêts
fixés ex aequo et bono le montant de 500.- EUR.
Le tribunal constate encore que la demande reconventionnelle
d’PERSONNE4.) est dirigée à l’encontre des trois requérants, bien qu’il soit
constant en cause que seul PERSONNE1.) a accédé au logement litigieux.
Toutefois, les parties requérantes PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
également représentées à l’audience n’ont pas demandé à être mis hors
cause et doivent dès lors, en tant que bailleurs, également supporter les
faits commis par PERSONNE1.).
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n°
3508 du registre).
Au vu des éléments ayant conduit au présent litige et de son issue, il paraît
inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à
charge d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.). Il y a dès
lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 350.- EUR.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire prononcée à l’encontre d’PERSONNE4.) suivant jugement
n°656/24 rendu par la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21
février 2024, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
PERSONNE4.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n°656/24 rendu par la Justice de Paix de et à Luxembourg
en date du 21 février 2024 ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE4.) fondée pour le
montant de 500.- EUR ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de 500.- EUR ;
déclare
la
demande
d’PERSONNE1.),
de
PERSONNE2.)
et
d’PERSONNE3.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée pour le montant de 350.- EUR ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
à laquelle PERSONNE4.) a été condamné suivant le jugement n°656/24
rendu par la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 février 2024;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière