Tenant default judgment allows landlord to terminate lease and recover arrears with provisional execution for money.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for unpaid rent and charges totaling €41,890. The court found the tenant's failure to appear and justify non-payment constituted a grave breach warranting immediate lease termination and eviction within one month. While provisional execution was ordered for the monetary award, the eviction order was not made immediately enforceable due to public order rules requiring a delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 1er; 115 du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, a judge may rule by default, and if the breach is grave, the lease may be terminated immediately with a one-month eviction period, while provisional execution applies to monetary awards absent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3727/24
L-BAIL-533/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
veuve
de
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.) (« Seniorenresidenz PAIPERLÉCK »), représentée par
son fils, PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), en vertu d’un
mandat notarié général signé par devant Maître Sandy DOSTERT, notaire
de résidence à Bettembourg, en date du 28 février 2023
partie demanderesse
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.) (Résidence ADRESSE4.))
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 novembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 9 septembre 2024.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 4 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Christiane GABBANA fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE4.), quoique régulièrement informé de la date des plaidoiries,
n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 39.530.-EUR à titre d’arriérés de loyers
et de charges, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties aux torts exclusifs du défendeur, et pour s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaine à partir
de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir en ce qui concerne les arriérés.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois d’août à
novembre 2024 pour la porter à la somme totale de 41.890,- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 30 octobre 2024,
PERSONNE4.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, la requérante expose avoir donné en location à
PERSONNE4.), suivant contrat de bail signé en date du 1er septembre
2003, un studio meublé sis à L-ADRESSE3.).
Le loyer mensuel était fixé à 500.- EUR par mois et payable le premier de
chaque mois tout comme les avances sur charges mensuelles d’un
montant de 90.- EUR.
Depuis 2016, PERSONNE4.) n’aurait plus payé tous les loyers et avances
sur charges et à partir de l’an 2020 jusqu’à ce jour, il aurait cessé tout
paiement, de sorte que le solde des loyers et avances sur charges
s’élèverait, selon le décompte inséré dans la requête à la somme totale de
39.530.-EUR, cette somme serait à augmenter des loyers d’août à
novembre 2024 échus depuis le dépôt de la requête, lesquels seraient
également en souffrance.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE4.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 41.890,- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE4.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE4.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 41.890.-EUR ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 41.890.-
EUR ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE4.) ;
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE4.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) 500.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
Martine SCHMIT
juge de paix
greffière