Tenant eviction upheld; monthly occupation damages fixed at 1,120 EUR despite procedural fee denial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants were unlawful occupants without right or title starting February 1, 2023, and ordered their eviction within one month. While the plaintiff's request for a procedural fee was dismissed due to the defendants' precarious financial situation and the free nature of the proceedings, the court fixed monthly occupation damages at 1,120 EUR. The judgment does not order provisional execution, leaving enforcement to the plaintiff's subsequent action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The judge has discretion to deny procedural fees when the defendant's financial situation is precarious and the proceedings are free, while provisional execution requires specific conditions not met in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3726/24
L-BAIL-65/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), fondation œuvrant dans le domaine social et approuvée en
tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant
son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la
Cour, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-11,
route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Albert RODESCH, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Gil SIETZEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2 février
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Arnaud RANZENBERGER se présenta
pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 3 juin 2024, puis refixée au 25 septembre et
ensuite au 30 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Gil SIETZEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ce
dernier en représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour
SARL, et Maître Mohamed QADAOUI, en remplacement de Maître Arnaud
RANZENBERGER, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en
date du 2 février 2024, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
Voir constater que le contrat de résiliation a pris fin le 31 janvier 2023, sinon
prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;
voir constater que les parties défenderesse sont occupantes sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE2.) depuis le 1er août 2023;
voir condamner les parties défenderesses à déguerpir dudit logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef endéans un délai d’une semaine à
partir de la notification du jugement à intervenir ;
voir autoriser la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans les formes prévues par la loi et aux frais de ces
dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.120.-EUR par mois d’occupation,
avance mensuelle sur charges incluse ;
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum
à payer à la partie requérante une indemnité de 600.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de
l’instance.
La SOCIETE1.) fait valoir que par contrat de mise à disposition et
d’utilisation conclu en date du 30 janvier 2020, avec effet au 1er février
2020, elle a, dans le cadre des mesures d’aide au logement qu’elle
propose, mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un
logement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’une indemnité
d’occupation fixée à 720.- EUR par mois et d’une avance mensuelle sur
charges fixée à 200.-EUR, augmentée en date du 22 novembre 2021 au
montant de 230.-EUR. Depuis le 18 novembre 2022, l’avance mensuelle
sur charges s’élèverait à 400.-EUR.
Il est précisé que le contrat prévoyait selon les stipulations contractuelles
figurant au § 1 de la section A une durée de trois années.
Dès lors, la partie requérante aurait, conformément aux dispositions
précitées, résilié, par courrier du 5 septembre 2022, le contrat de mise à
disposition avec effet au 31 janvier 2023, et par missive du 2 mars 2023
elle aurait mis les parties défenderesses en demeure de quitter les lieux
sous huitaine.
Toutefois, elle aurait accordé un sursis aux parties défenderesses jusqu’au
31 juillet 2023.
Malgré plusieurs mises en demeure de quitter les lieux, les parties
défenderesses qui seraient à considérer comme étant occupantes sans
droit ni titre n’auraient pas vaqué les lieux, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
A l’audience du 30 octobre 2024, les parties défenderesses se sont
rapportées à prudence quant
à la recevabilité de la requêté.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont
sollicité
un
délai
de
déguerpissement le plus long possible au vu de leur situation financière
difficile et des difficultés rencontrées à se reloger. Ils ont encore fait valoir
qu’ils ont toujours réglé l’indemnité d’occupation contractuelle et ont
contesté le bien-fondé de l’indemnité de procédure sollicitée par la
requérante.
Appréciation du Tribunal
La demande de la SOCIETE1.) est recevable en la forme pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté la régularité de la résiliation
avec effet au 31 janvier 2023, du contrat de mise à disposition, de sorte
qu’elles sont à considérer comme occupantes sans droit ni titre depuis le
1er février 2023 du logement sis à L-ADRESSE2.) leur mis à disposition par
la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) est dès lors fondée à requérir l’expulsion des parties
défenderesses du prédit logement.
Les parties défenderesses sont en outre condamnées au déguerpissement
des lieux occupés avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
endéans un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement,
en tenant compte de l’absence de démarches actives faites afin de trouver
un logement. Au besoin, la partie requérante est autorisée à les faire
expulser avec tous les occupants qui s’y trouvent de leur chef et à mettre
sur le carreau tous meubles et effets trouvés dans les lieux, dans la forme
légale et aux frais des parties défenderesses, frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés.
Un propriétaire est toujours en droit de percevoir une indemnité en
contrepartie de l’occupation de l’immeuble dont il est privé de jouissance.
Il est admis que l’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice
subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l’occupant.
L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des
locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait
qu’on est privé de la libre disposition des lieux (La Haye et Vankerckhove
- Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406;
Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
Les parties défenderesses n’ont pas remis en cause le montant de
l’indemnité d’occupation sollicitée qui s’élève au montant payé
précédemment par ces derniers.
Il y a partant encore lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et
de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.120.-EUR par mois
d’occupation, à partir du jugement à intervenir jusqu’au déguerpissement.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation
financière précaire des parties défenderesses, ensemble le fait que la
procédure en la matière est gratuite, la demande de la SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplies.
Les parties défenderesses sont encore condamnées aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable la demande de la SOCIETE1.) ;
constate que la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu entre parties et portant sur la mise à disposition et
l’occupation d’un logement sis à
L-ADRESSE2.)
est valablement
intervenue avec effet au 31 janvier 2023;
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à qualifier d’occupants sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) à partir du 1er février 2023 ;
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux occupés sans droit avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) des lieux occupés sans droit avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef par la force publique et à mettre leurs meubles et
effets et ceux des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau,
le tout aux frais de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) récupérables sur la
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 1.120.-EUR par mois
d’occupation à partir du jugement jusqu’à la libération effective des lieux ;
déboute la SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière