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JPLBAIL_3725 Généré par l'IA

Court rejects eviction and delay requests, ordering tenants to pay increased arrears with immediate provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_3725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the State's request for eviction and the tenants' request for payment delays, instead ordering them to pay increased arrears of 15,950 EUR. The State withdrew its eviction claim, and the court found the tenants' financial plan lacking seriousness due to their unemployment. Consequently, the judgment was enforced provisionally without a bond, and the tenants were ordered to cover all court costs.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 Code civil; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: Payment delays are denied when the debtor's financial situation is uncertain or the proposed plan is insubstantial, while provisional execution applies to recognized debts without bond in Justice de Paix proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction proceedings payment delays provisional execution arrears of occupation financial solvency court costs arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 25 octobre 2006, numéro 31036 du rôle
TAL 13 février 2004, numéro de jugement 11/2004
TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010
TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle
de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 3725/24

L-BAIL-631/24

Audience publique du 27 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à

L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et

de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à

L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil

(ONA), en vertu d’une procuration écrite

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2)

PERSONNE3.),

les

deux

demeurant

actuellement

à

L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Maureen NASTASI, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5

septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 7 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Maureen NASTASI se

présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.),

représentant

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et Maître Maureen

NASTASI furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du

5 septembre

2024, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir constater

l’échéance de l’engagement du 20 janvier 2023 et qu’ils sont occupants

sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.), les voir condamner à

déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification

du jugement à intervenir, sinon et faute par eux de ce faire, voir autoriser

le requérant à procéder à l’expulsion forcée et de voir condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer le montant de 14.900.-EUR

à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation avec les intérêts à partir des

échéances respectives, sinon à partir de la présente demande en justice

jusqu’à solde. L’Etat a encore requis l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’audience du 4 novembre 2024, l’Etat a déclaré renoncer à sa demande

en déguerpissement, les parties défenderesses ayant quitté les lieux en

date du 7 octobre 2024.

Toutefois, il a augmenté sa demande à titre d’arriérés d’occupation pour la

porter à la somme de 15.950.-EUR.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers.

Par un engagement unilatéral signé le 20 janvier 2023, les parties

défenderesses auraient accepté de quitter leur logement dans la structure

d’hébergement précitée, temporairement mis à sa disposition pour le 1er

décembre 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle

aux montants et échéances fixés dans ledit engagement, à savoir un

montant de 350.-EUR du 1er mai au 31 juillet 2020 et à partir de cette date

un montant de 650.-EUR.

Selon extrait de la situation financière des parties défenderesses dans les

comptes de l’ONA, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) redevraient à l’ETAT

la somme de 15.950.-EUR à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation.

L’Etat s’est encore opposé à la demande de paiement échelonnés

sollicitée par les parties requérantes.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé avoir quitté les lieux et n’ont

pas contesté le bien-fondé de la demande relative aux arriérés

d’indemnités d’occupation. En raison de leur situation financière difficile,

étant donné qu’ils sont tous les deux sans emploi et ne percevaient que le

revis alors qu’ils ont quatre enfants à charge, ils ne seraient pas en mesure

de régler la dette. Ils ont demandé à cet égard de pouvoir bénéficier d’un

remboursement échelonné à hauteur de mensualités de 100.- EUR.

Appréciation

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives,

ensemble le décompte versé à l’appui, et en l’absence de contestations de

la part des parties défenderesses, il y a lieu de déclarer la demande à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la somme réclamée de

15.950.-EUR avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives

sur le montant de 14.900.- EUR, et à partir de la demande en justice en

date du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.050.- EUR, le tout jusqu’à

solde.

En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une

grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir

à l’exécution des poursuites.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des

moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir

en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement

de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant

que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un

terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre

2006, numéro 31036 du rôle).

La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le

débiteur soit de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que

s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce

sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui

présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction

de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL

13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro

de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).

Dans la mesure où les défendeurs sont actuellement sans emploi, de sorte

qu’il n’est dès lors pas possible de connaître l’évolution de leur situation

financière à court ou moyen terme, ensemble le fait que le plan de

paiement soumis manque de sérieux, alors que la dette ne serait apurée

qu’en l’an 2036 avec des mensualités de 100.-EUR, il n’y a pas lieu de leur

accorder des délais de paiement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution. »

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement concernant la condamnation

pécuniaire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il

renonce à sa demande en déguerpissement ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de

l’augmentation de sa demande à titre de paiement d’arriérés d’indemnité

d’occupation ;

constate que les demandes en vue de constater l’occupation sans droit ni

titre

du

logement

sis

à

L-ADRESSE2.)

respectivement

en

déguerpissement sont devenues sans objet ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 15.950.- EUR à titre

d’arriérés d’occupation avec les intérêts légaux à partir des échéances

respectives sur le montant de 14.900.-EUR, et à partir de la demande en

justice en date du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.050.- EUR, le tout

jusqu’à solde ;

dit la demande PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en octroi de délais de

paiement fondée sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil non fondée et la

rejette ;

ordonne

l’exécution provisoire de la précédente condamnation,

nonobstant appel et sans caution ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière