Court rejects eviction and delay requests, ordering tenants to pay increased arrears with immediate provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the State's request for eviction and the tenants' request for payment delays, instead ordering them to pay increased arrears of 15,950 EUR. The State withdrew its eviction claim, and the court found the tenants' financial plan lacking seriousness due to their unemployment. Consequently, the judgment was enforced provisionally without a bond, and the tenants were ordered to cover all court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 al. 2 Code civil; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: Payment delays are denied when the debtor's financial situation is uncertain or the proposed plan is insubstantial, while provisional execution applies to recognized debts without bond in Justice de Paix proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3725/24
L-BAIL-631/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et
de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA), en vertu d’une procuration écrite
e t
1) PERSONNE2.), et son épouse
2)
PERSONNE3.),
les
deux
demeurant
actuellement
à
L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Maureen NASTASI, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 7 octobre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Maureen NASTASI se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.),
représentant
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et Maître Maureen
NASTASI furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du
5 septembre
2024, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir constater
l’échéance de l’engagement du 20 janvier 2023 et qu’ils sont occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.), les voir condamner à
déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification
du jugement à intervenir, sinon et faute par eux de ce faire, voir autoriser
le requérant à procéder à l’expulsion forcée et de voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer le montant de 14.900.-EUR
à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation avec les intérêts à partir des
échéances respectives, sinon à partir de la présente demande en justice
jusqu’à solde. L’Etat a encore requis l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’Etat a déclaré renoncer à sa demande
en déguerpissement, les parties défenderesses ayant quitté les lieux en
date du 7 octobre 2024.
Toutefois, il a augmenté sa demande à titre d’arriérés d’occupation pour la
porter à la somme de 15.950.-EUR.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
Par un engagement unilatéral signé le 20 janvier 2023, les parties
défenderesses auraient accepté de quitter leur logement dans la structure
d’hébergement précitée, temporairement mis à sa disposition pour le 1er
décembre 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
aux montants et échéances fixés dans ledit engagement, à savoir un
montant de 350.-EUR du 1er mai au 31 juillet 2020 et à partir de cette date
un montant de 650.-EUR.
Selon extrait de la situation financière des parties défenderesses dans les
comptes de l’ONA, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) redevraient à l’ETAT
la somme de 15.950.-EUR à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation.
L’Etat s’est encore opposé à la demande de paiement échelonnés
sollicitée par les parties requérantes.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé avoir quitté les lieux et n’ont
pas contesté le bien-fondé de la demande relative aux arriérés
d’indemnités d’occupation. En raison de leur situation financière difficile,
étant donné qu’ils sont tous les deux sans emploi et ne percevaient que le
revis alors qu’ils ont quatre enfants à charge, ils ne seraient pas en mesure
de régler la dette. Ils ont demandé à cet égard de pouvoir bénéficier d’un
remboursement échelonné à hauteur de mensualités de 100.- EUR.
Appréciation
La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives,
ensemble le décompte versé à l’appui, et en l’absence de contestations de
la part des parties défenderesses, il y a lieu de déclarer la demande à titre
d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la somme réclamée de
15.950.-EUR avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives
sur le montant de 14.900.- EUR, et à partir de la demande en justice en
date du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.050.- EUR, le tout jusqu’à
solde.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir
à l’exécution des poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir
en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement
de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un
terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre
2006, numéro 31036 du rôle).
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le
débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce
sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui
présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction
de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL
13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro
de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).
Dans la mesure où les défendeurs sont actuellement sans emploi, de sorte
qu’il n’est dès lors pas possible de connaître l’évolution de leur situation
financière à court ou moyen terme, ensemble le fait que le plan de
paiement soumis manque de sérieux, alors que la dette ne serait apurée
qu’en l’an 2036 avec des mensualités de 100.-EUR, il n’y a pas lieu de leur
accorder des délais de paiement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement concernant la condamnation
pécuniaire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il
renonce à sa demande en déguerpissement ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de
l’augmentation de sa demande à titre de paiement d’arriérés d’indemnité
d’occupation ;
constate que les demandes en vue de constater l’occupation sans droit ni
titre
du
logement
sis
à
L-ADRESSE2.)
respectivement
en
déguerpissement sont devenues sans objet ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 15.950.- EUR à titre
d’arriérés d’occupation avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives sur le montant de 14.900.-EUR, et à partir de la demande en
justice en date du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.050.- EUR, le tout
jusqu’à solde ;
dit la demande PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en octroi de délais de
paiement fondée sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil non fondée et la
rejette ;
ordonne
l’exécution provisoire de la précédente condamnation,
nonobstant appel et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière