Tenant eviction granted for unauthorized occupation; landlord's rent arrears claim dismissed; tenant awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for judicial termination of the lease valid and ordered the tenant to vacate the property within three months. While the tenant's counterclaim for unauthorized occupation damages was partially supported, the landlord's claim for rent arrears was rejected. Consequently, the tenant was awarded a procedural cost allowance of 600 EUR, and the landlord's request for provisional execution of the eviction order was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court validates a lease termination for unauthorized occupation, orders eviction, but denies rent arrears claims and provisional execution absent urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3724/24
L-BAIL-521/24
Audience publique du 27 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocate à la Cour, demeurant
à Foetz
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant initialement par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette
comparant à l’audience du 4 novembre 2024 par Maître Rabah LARBI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 9 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Yannick BONDO se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4
novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Sandra GIACOMETTI et Maître Rabah LARBI, ce dernier en
remplacement de Maître Yannick BONDO, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 19 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SCI a sollicité la convocation
de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour principalement pour voir prononcer la
résiliation judiciaire dudit contrat de bail, sinon voir constater la résiliation
du contrat de bail entre parties avec effet au 31 mars 2024 et pour voir
condamner la partie défenderesse au déguerpissement des lieux.
La requérante réclame en outre de voir déclarer le défendeur occupant
sans droit ni titre et de le condamner au paiement d’une indemnité
d’occupation sans droit ni titre d’un montant mensuel de 1.100.-EUR à
partir du 31 mars 2024 avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, sinon à partir des échéances respectives jusqu’à la libération des
lieux.
Elle sollicite finalement encore l’exécution provisoire du jugement, une
indemnité de procédure de 2.500.- EUR et la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La partie requérante expose avoir loué l’immeuble dit « ADRESSE3.) »
situé à L-ADRESSE2.) lui appartenant à la société SOCIETE2.) SARL.
PERSONNE1.) serait devenu sous-locataire de la société SOCIETE2.)
SARL en prenant en location le studio meublé numéroNUMERO2.), situé
dans ledit complexe immobilier. Toutefois, PERSONNE1.) n’aurait pas
quitté les lieux à la fin du contrat de bail.
Selon la société SOCIETE1.) SCI, un contrat de bail oral se serait ensuite
formé entre elle et PERSONNE1.) et le loyer aurait été fixé à 800.- EUR
par mois.
Néanmoins, le loyer du mois de février 2023 n’aurait pas été réglé, de sorte
qu’il aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat de bail aux
torts exclusifs du locataire.
Subsidiairement, il y aurait encore lieu de constater que le bail oral a été
résilié par courrier recommandé du 15 décembre 2023 avec effet au 31
mars 2024 en raison de travaux d’envergure prévus dans le logement
occupé par la partie défenderesse.
Il est précisé que les travaux suivants seraient prévus :
Travaux de plâtrage intérieur,
Démontage et remplacement de l’ensemble des installations sanitaires
(salles de bains et WC),
Travaux de carrelage dans la salle de bains et de pose de parquet dans
les autres pièces,
Remplacement des meubles de cuisine,
Travaux de peinture,
Travaux d’électricité.
A ce titre, un devis de la société SOCIETE3.) SARL est versé en cause.
Dans la mesure où le locataire n’aurait à ce jour toujours pas quitté les
lieux, PERSONNE1.) serait à qualifier d’occupant sans droit ni titre depuis
le 1er avril 2024.
La requérante sollicite dès lors le paiement d’une indemnité d’occupation
qu’il conviendrait de fixer à 1.100.- EUR correspondant au prix locatif
médian pour ce secteur et pour ce type de studio.
PERSONNE1.)
En premier lieu, PERSONNE1.), a précisé que le contrat de bail ayant
existé entre la société SOCIETE2.) SARL a été repris par la société
SOCIETE1.) SCI, et l’existence d’une relation entre bailleur et locataire ne
serait pas contestée en l’espèce.
Quant aux demandes de la requérante, la partie défenderesse a conclu au
rejet de la demande à voir constater la régularité de la résiliation
intervenue, respectivement au rejet de la demande en résiliation judiciaire.
En premier lieu, elle a fait valoir que le non-paiement du loyer de février
2023 résulterait d’une malheureuse omission de sa part qui dès qu’elle en
a eu connaissance a été régularisée.
Concernant la demande en résiliation pour travaux d’envergure, selon la
jurisprudence et dans l’optique d’une protection des locataires, celle-ci ne
serait possible que si les travaux sont nécessaires et présentent une réelle
utilité. En l’espèce, ces conditions ne seraient pas remplies, étant donné
que l’appartement serait, photos à l’appui, dans un bon état.
PERSONNE1.) a encore donné à considérer qu’il occupe ledit logement
depuis 2013 et que le devis ne comporterait que peu d’infos quant aux
travaux à effectuer.
A titre reconventionnel, il a sollicité la restitution de la somme de 600.- EUR
à titre de répétition de l’indu, étant donné qu’il a viré en guise de bonne foi
un loyer supérieur à la requérante.
Il sollicite également à titre reconventionnel sur base de l’article 1382 du
Code civil la somme de 1.500.-EUR à titre de remboursement des frais
d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Le tribunal constate que le contrat versé par la partie défenderesse est
intitulé contrat de mise à disposition.
Toutefois, les parties s’accordent à l’audience pour dire qu’un contrat de
bail à loyer, soumis à la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, existe entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
SCI, de sorte que la demande a été introduite dans les formes et délais de
la loi et est dès lors à déclarer recevable.
Résiliation du contrat de bail
Etant donné que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’ordre de subsidiarité
des demandes présentées par les parties et dans un souci de logique
juridique, la demande subsidiaire de la requérante tendant à voir constater
que le contrat de bail a été valablement résilié par courrier du 15 décembre
2023 sera analysée en premier lieu.
D’emblée, le tribunal relève que le délai de préavis de 3 mois a été respecté
en l’espèce, alors qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.
Quant au motif de résiliation invoqué par la partie requérante,
PERSONNE1.), tout en reconnaissant que l’appartement pris en location
est certes ancien et qu’il l’occupe depuis plus de 11 ans, conteste
cependant la nécessité des travaux de rénovation à entreprendre.
Par ailleurs, il met en doute l’intention réelle dans le chef du bailleur
d’effectuer les travaux préconisés, dans la mesure où ce dernier ne
produirait seulement un devis. Selon la partie défenderesse, la société
SOCIETE1.) SCI procéderait de la sorte parce qu’il aurait refusé
l’augmentation du loyer souhaitée par cette dernière, d’ailleurs parmi 24
logements que comprend le complexe immobilier seul le sien sera rénové.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient que le motif invoqué par le
bailleur ne serait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du
contrat de bail, de sorte que la résiliation du bail suivant courrier du 15
décembre 2023 ne serait pas valable.
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, tout contrat de bail visé par la présente loi, à
l’exception du contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui
vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que :
a)
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement,
b)
le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c)
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ;
le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
Il appartient au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif
grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir
l’utilité des travaux et son intention d’y procéder réellement (cf. TAL, 3 mars
2015, n° 167060).
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à
des travaux de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef
du bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour
lui d’établir tant la nécessité des travaux, que son intention d’y procéder
réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement
avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation
de vouloir y effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit
d’apporter une plus-value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par
une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de
remettre les lieux en conformité avec les standards du confort moderne,
peuvent justifier la résiliation du bail (cf. TAL, 29 septembre 2000, n°
64134).
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle
pour l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et en
modernisant ses éléments d’équipement, le motif est à considérer comme
justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine ancienneté
qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi
que les travaux projetés constituent une amélioration effective de
l’immeuble, alors même que le locataire déclare se plaire dans les locaux
existants (cf. TAL, 3 mars 2015, n° 167060).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le
maintien dans les lieux du locataire, étant donné que celui-ci, aux termes
de l’article 1724 du Code civil, est contraint de subir les réparations
urgentes qui s’imposent, sauf à prendre lui-même l’initiative de la rupture
du contrat de bail ou à demander une réduction du loyer pour perte de
jouissance des lieux pris en location pendant la période des travaux.
Si le locataire peut se déclarer prêt à accepter les inconvénients des
travaux de transformation, il faut qu’objectivement le maintien dans les
lieux du locataire est possible (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-
rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163).
Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne
doit pas prendre en compte les intérêts respectifs des parties, critère
subjectif non prévu par la loi, pour évaluer et comparer les intérêts du
locataire et du bailleur les uns par rapport aux autres. Il doit examiner et
apprécier objectivement si les faits invoqués par le bailleur constituent un
motif suffisamment grave et légitime pour justifier une résiliation ou non,
sans autre considération (cf. Cass., 5 avril 1990, Pas. 28, p. 4).
En l’occurrence, PERSONNE1.) verse des photos de l’appartement pris en
location afin d’établir que le logement est en bon état et que les travaux
préconisés par la requérante ne sont pas nécessaires.
Au vu des photos versées en cause, le tribunal relève que le studio donné
en location accuse un certain âge, la cuisine est vétuste et les carrelages
au-dessus de la cuisinière et dans la salle de bains sont usés et les joints
doivent être renouvelés.
Ainsi, les travaux projetés par la requérante constituent des travaux de
rénovation d’envergure qui sont utiles et justifiés dans la mesure où ils ont
trait au remplacement et à la modernisation d’éléments d’équipements et
d’installations afin de les faire correspondre aux standards modernes.
Même si les photographies versées en cause ne permettent aucunement
de conclure à un état de délabrement des lieux, il est néanmoins établi
qu’une rénovation des lieux, dont notamment de la salle de bains et la
cuisine, constituera une amélioration effective de l’appartement et
permettra donc à la bailleresse d’apporter une réelle plus-value à son
immeuble.
Les travaux projetés sont par ailleurs d’une ampleur telle qu’ils sont
incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux.
Contrairement à la position de PERSONNE1.), le fait qu’il ne s’agisse que
de devis n’est pas de nature à remettre en cause l’intention de la société
SOCIETE1.) SCI de procéder aux travaux susvisés. Il ne peut en effet être
exigé du bailleur qu’il ait déjà conclu des contrats avec les corps de métiers
intéressés par les travaux projetés au moment où l’immeuble se trouve
toujours occupé par un locataire.
Il s’ensuit des développements qui précèdent que le motif de résiliation
invoqué par la requérante dans son courrier du 15 décembre 2023,
consistant dans des travaux de rénovation de grande envergure, est
suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties.
La demande en résiliation judiciaire du contrat de bail est partant sans
objet.
Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges
Au vu de l’ordre de virement versé en cause par la partie défenderesse,
même si la preuve de l’arrivée sur le compte bancaire de la requérante n’y
figure pas, il peut être légitiment admis qu’elle a reçu l’argent en question,
de sorte qu’elle est à déclarer non fondée.
Quant au déguerpissement et la fixation d’une indemnité d’occupation
Il est constant en cause que le défendeur a continué à occuper les lieux
après le 31 mars 2024, de sorte qu’il est à considérer comme occupant
sans droit ni titre à partir de cette date.
La demande en condamnation de la partie défenderesse au
déguerpissement des lieux est partant à déclarer fondée.
Au vu de l’ancienneté du contrat de bail, mais compte tenu également du
temps d’ores et déjà écoulé depuis la lettre de résiliation reçue, il y a lieu
d’allouer à la partie défenderesse un délai de déguerpissement de trois
mois à partir de la notification du présent jugement afin de lui permettre de
se reloger de manière satisfaisante.
Quant à l’indemnité d’occupation, il est admis que ladite indemnité est due
jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est destinée à réparer
le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition des lieux.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause, le preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au
détriment du bailleur, corrélativement appauvri.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (cf. TAL, 20 février 2004, n° 85606 du
rôle).
Etant donné que la demande du requérant portant sur la résiliation du bail
est motivée par le fait qu’une rénovation est justifiée pour faire
correspondre les lieux loués aux standards modernes, le tribunal retient en
l’espèce (donc pour un appartement non rénové) que le montant de
l’indemnité d’occupation est à fixer au montant de l’ancien loyer, augmenté
de l’avance sur charges, soit au montant mensuel de 800.- EUR et non pas
celui de 1.100.-EUR sollicité.
La demande portant sur des arriérés d’indemnité d’occupation est dès lors
par voie de conséquence à rejeter, alors que la partie défenderesse s’est
toujours acquittée du montant mensuel à partir du 1er avril 2024 jusqu’à ce
jour.
Quant aux demandes reconventionnelles
Il n’est pas contesté par la requérante que la partie défenderesse a versé
de sa propre initiative entre octobre 2023 et août 2024 à la requérante des
montants dépassant le loyer en vigueur, même si la société SOCIETE1.)
SCI s’oppose à la demande en restitution desdits montants.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SCI à payer à
PERSONNE1.) la somme de 600.- EUR à titre de remboursement de l’indu.
Toutefois, la partie défenderesse qui a succombé à l’instance ne saurait
prospérer dans sa demande tendant au remboursement des frais d’avocat
pour faute dans le chef de la demanderesse, alors que la demande en
répétition de l’indu est le fruit de ses propres agissements.
Quant aux accessoires
La requérante et le défendeur réclament encore respectivement la somme
de 2.500.-EUR et 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation
financière précaire de la partie défenderesse ensemble le fait que la
procédure en la matière est gratuite, la demande de la société SOCIETE1.)
SCI en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PERSONNE1.) est au vu des développements qui ont précédé relatifs aux
frais d’avocats également à débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
La partie demanderesse a sollicité l’exécution provisoire du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
reçoit la demande principale en la forme,
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) recevable,
déclare la résiliation du contrat de bail opérée par la société SOCIETE1.)
SCI par courrier du 15 décembre 2023 bonne et valable avec effet au
31 mars 2024,
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre depuis le
1er avril 2024,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la
notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SCI à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 800.-
EUR jusqu’au déguerpissement définitif,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SCI portant sur des
arriérés d’indemnité d’occupation et en déboute,
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) fondée et
justifiée pour la somme de 600.-EUR,
condamne la société SOCIETE1.) SCI à payer PERSONNE1.) la somme
de 600.-EUR,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en
remboursement des frais d’avocat,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SCI en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière