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JPL POLICE_629 Généré par l'IA

Court appoints new expert doctor after previous expert refused assignment due to health reasons.

Numéro de cause JPL POLICE_629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed Dr. Personne6 as the new expert to replace Dr. Personne3, who refused the medical evaluation mission due to health issues. The parties argued regarding the necessity of the expert's appointment following the refusal, with the prosecutor supporting the tribunal's discretion. The court ruled that the appointment was valid and necessary to resolve the civil damages claim arising from the August 2022 accident.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 147, 152 et 153 du Code de Procédure pénale: When an expert refuses their mission, the court may appoint a replacement to ensure the continuation of the judicial investigation and the resolution of the civil claim.

Mots-clés

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expert appointment expert refusal health reasons civil damages Code de Procédure pénale replacement expert judicial investigation cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 147, 152 et 153 du Code de Procédure pénale
Le tout par application des articles 2, 3, 147, 152 et 153 du Code de Procédure pénale.
article 162-1 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 629/24 not. 11863/22/LC Rép.n: 3736/24 PRO JUSTITIA Audience publique du 27 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie demanderesse au civil comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE3.) partie défenderesse au civil comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg en présence de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intervenant volontairement dans le présent litige en sa qualité d’assureur RC AUTO de PERSONNE2.)

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et du Ministère Public, partie jointe

FAITS : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 39/24, rép. n° 134/24 rendu en date du 10 janvier 2024 et d’un jugement n° 287/24, rép n° 1782/24 rendu en date du 27 mai 2024. Suite à la déclaration écrite du Dr PERSONNE3.) qu’il n’accepte pas la mission d’expertise qui lui a été confiée, l’affaire fut réappelée pour remplacement d’expert à l’audience publique du 13 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle Maître Jean-Paul NOESEN comparut pour la partie demanderesse au civil, tandis que Maître François KAUFFMAN se présenta pour la partie défenderesse au civil et pour la partie intervenante. Les mandataires des parties furent entendus en leurs conclusions. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, se rapporta à la sagesse du tribunal. Sur quoi, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 10 janvier 2024, n° 39/24, rép. n°134/24, dont le dispositif est conçu comme suit : « Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires de la partie demanderesse et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, Au pénal : acquitte PERSONNE2.) de l’infraction libellée sub II. 2) non établie à sa charge, condamne PERSONNE2.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de 150.- euros (cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 54,60.- euros (cinquante-quatre euros et soixante cents), Au civil : donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, la dit recevable en la forme, donne acte à la société SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire, la dit recevable en la forme, avant tout autre progrès en cause, nomme experts le docteur PERSONNE4.), médecin, demeurant à L-ADRESSE5.) et Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE1.) ainsi que sur les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 12 août 2022, en tenant compte des prestations et recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes, dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif, dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 3.000 euros (trois mille euros), partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une provision de 3.000 euros (trois mille euros), réserve les frais de la demande civile et la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale, fixe l’affaire au rôle spécial. » Par un jugement n° 287/24, rép n° 1782/24 rendu en date du 27 mai 2024, le docteur PERSONNE3.) fut nommé expert en remplacement du docteur PERSONNE4.).

Il résulte d’un courriel du 31 mai 2024 du docteur PERSONNE3.) qu’il n’accepte pas la mission pour raisons de santé, de sorte que l’affaire fut fixée à l’audience du

13 novembre 2024 aux fins de pourvoir à son remplacement. Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de nommer expert le Dr PERSONNE6.), en remplacement du Dr PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, revu le jugement n° 39/24, rép. n°134/24 rendu le 10 janvier 2024, revu le jugement n° 287/24, rép n° 1782/24 rendu en date du 27 mai 2024, nomme expert, en remplacement du Dr PERSONNE3.), le Dr PERSONNE6.), médecin spécialiste en orthopédie, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE1.) ainsi que sur les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 12 août 2022, en tenant compte des prestations et recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes, dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif, refixe l’affaire au rôle spécial. Le tout par application des articles 2, 3, 147, 152 et 153 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN