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JPL POLICE_628 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding violation and orders fine and detention.

Numéro de cause JPL POLICE_628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and ordered a €350 fine with a three-day detention period for non-payment. The court found the driver exceeded the 50 km/h limit by 29 km/h based on automated speed control records. The judgment applied relevant traffic regulations and penal code provisions to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that violation of speed limits constitutes a punishable offense warranting a fine and potential coercive detention upon non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation automated speed control coercive detention traffic regulations penal code application fine imposition police court jurisdiction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 628/24

not. 11665/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 novembre 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 juin 2024

et 22 août 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Michel KARP se présenta pour

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Maître Michel KARP développa plus amplement les moyens de défense de sa

mandante.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 juillet 2024.

Suite à la demande de Maître Michel KARP du 28 juin 2024, le tribunal prononça

la rupture du délibéré.

Par citation du 22 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 23 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Michel KARP se présenta pour

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en

ses réquisitions.

Maître Michel KARP développa plus amplement les moyens de défense de sa

mandante.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 13464/2023 dressé en date du 7 novembre 2023 par la

Police Grand-ducale, unité de la police de la route, service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA.

Vu les citations à prévenue des 3 juin et 22 août 2024, régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction aux audiences des 26 juin et 23 octobre 2024.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/10/2023, vers 09:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 octobre 2023 à 9.30

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé

NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement

en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 82 km/h tandis que la vitesse retenue

s’élève à 79 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Suivant formulaire rempli le 21 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL,

propriétaire du véhicule en question, a indiqué que le véhicule était conduit au

moment des faits par PERSONNE1.).

A l’audience publique du 26 juin 2024, PERSONNE1.), représentée par Maître

Michel KARP, a reconnu les faits et a demandé à voir prononcer une simple peine

d’amende, sinon d’assortir une éventuelle interdiction du droit de conduire du

sursis intégral.

En cours de délibéré, Maître KARP a produit un avis de débit du 14 mai 2024

établissant selon la prévenue qu’elle s’était acquittée de l’avertissement taxé de

145.- euros qui lui avait été infligé par la police grand-ducale. Par courrier du 28

juin 2024, il a requis la rupture du délibéré au motif que le paiement intervenu avait

emporté l’extinction des poursuites.

A l’audience publique du 23 octobre 2024, Maître KARP réitère son moyen.

Or, à l’examen des mentions de l’avis de débit du 14 mai 2024, il s’avère que la

référence CSA qui y figure comme cause du paiement, à savoir le numéro

NUMERO2.), ne correspond pas à la référence CSA attribuée au fait constaté lors

du contrôle de la vitesse en date du 19 octobre 2023 et qui fait l’objet de la citation

à prévenue qui a saisi le tribunal de ce siège, à savoir le numéro NUMERO3.).

Etant donné que le paiement de l’avertissement taxé de 145.- euros en date du 14

mai 2024 ne visait pas le fait enregistré le 19 octobre 2023, cette opération n’a pas

pu emporter l’extinction des poursuites pour ce fait.

Le moyen de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le tribunal

constate que la prévenue reconnaît qu’au moment des faits, elle conduisait la

voiture enregistrée par l’appareil de mesurage automatique.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/10/2023, vers 09:30 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

Compte tenu de la date des faits, ce sont les dispositions avant la modification de

la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, intervenue le 21 septembre 2023 avec effet au 24 octobre 2023,

qui sont applicables.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955, l’inobservation

de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à

plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et compte tenu

de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de

350.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,

8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et

386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de

Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du

Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.