Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_627 Généré par l'IA

Court upheld a suspended driving ban for a repeat traffic offender who failed to appear at a prior hearing.

Numéro de cause JPL POLICE_627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a six-month driving ban and fine against a defendant who had previously been convicted by default and later failed to appear at scheduled hearings. The defendant eventually appeared at the final hearing, where the prosecutor argued for the execution of the original ban due to a new traffic offense. The court ruled that the original ban must be executed without confusion with the new penalty because the defendant had committed a new infraction while under the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; When a person under a driving ban commits a new offense punishable by a ban or imprisonment, the original ban is executed without confusion with the new penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban execution repeat traffic offense suspended penalty non-appearance hearing Code pénal recidive défaut à l'audience procédure d'opposition opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
article 151 du Code de Procédure pénale
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 627/24

not. 12028/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 novembre 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 15 avril

2024, 6 mai 2024 et 26 août 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par jugement rendu par défaut le 25 janvier 2024 sous le numéro 76/24 par le

Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende

de 500.- euros, une interdiction du droit de conduire de six mois ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros.

Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 1er mars 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 8 mars 2024, Maître Roby

SCHONS a relevé opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre

ledit jugement par défaut.

Par citation du 15 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 27 mai 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour

y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par

défaut en question.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 6 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 12 juin 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour

y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par

défaut en question.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant

le Tribunal.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses

réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 juillet 2024.

Suite au courrier de Monsieur le Procureur d’Etat du 10 juillet 2024, le tribunal

prononça la rupture du délibéré.

Par citation du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 23 octobre 2024 devant le tribunal de police de ce siège

pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement

par défaut en question.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en

ses réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°42889/2022 dressé le 19 octobre 2022 par la police grand-

ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le jugement numéro 76/24 rendu par défaut le 25 janvier 2024 à l’encontre de

PERSONNE1.), lui notifié en date du 1er mars 2024, qui a retenu à charge de la

prévenue les infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h. »

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la représentante

du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize)

euros. »

Vu le courrier du 6 mars 2024, déposé le 8 mars 2024, aux termes duquel le

mandataire de PERSONNE1.) déclare former opposition contre le jugement

n°76/24 du 25 janvier 2024.

Vu la citation à prévenue du 26 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il convient de rappeler que

l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le

prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son

opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution

du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable

jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le

recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait

connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification/notification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à

PERSONNE1.) en date du 1er mars 2024 et que l’opposition a été reçue par le

Parquet en date du 8 mars 2024, donc endéans le délai légal, de sorte que

l’opposition est recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant jugement

numéro 76/24 rendu par défaut à son encontre en date du 25 janvier 2024 est

considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions mises à charge de PERSONNE1.).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 19 octobre 2022,

les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE4.) à

Luxembourg à hauteur de la station de service SOCIETE1.) moyennant un appareil

de mesurage TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi

et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche vers 00.56 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit

par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 71 km/h,

bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.

Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent la conductrice du

dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur d’alcool

qui provenait de la bouche de la conductrice. Par ailleurs, ses yeux étaient délavés

et légèrement rougis.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique

prohibée, PERSONNE1.) fut soumise sur place à un examen sommaire de l’haleine

par éthylotest qui donna à 1.01 heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, la prévenue fut ensuite soumise au

poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 1.29 heures

un résultat de 0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)

contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre

de contre-preuve.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) admettait avoir consommé

une boisson alcoolique avant de prendre le volant. En ce qui concerne l’excès de

vitesse, elle affirma ne pas avoir eu conscience de rouler trop vite.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son

audition par les policiers. Elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le

ministère public et exprime ses regrets.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et

les aveux de la prévenue, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies,

étant précisé que dans la citation à prévenue, le ministère public a procédé en

application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 68 km/h au lieu des 71 km/h mesurés.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air

expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme

contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges de la

prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 350.- euros.

Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois

mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

reçoit l’opposition en la forme,

la dit recevable,

mettant à néant le jugement n°76/24 rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de

police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à

PERSONNE1.),

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent

cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour

la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la

circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal

ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 40.- euros

(quarante euros cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de

Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du

Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.