Court upheld a suspended driving ban for a repeat traffic offender who failed to appear at a prior hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a six-month driving ban and fine against a defendant who had previously been convicted by default and later failed to appear at scheduled hearings. The defendant eventually appeared at the final hearing, where the prosecutor argued for the execution of the original ban due to a new traffic offense. The court ruled that the original ban must be executed without confusion with the new penalty because the defendant had committed a new infraction while under the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; When a person under a driving ban commits a new offense punishable by a ban or imprisonment, the original ban is executed without confusion with the new penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 627/24
not. 12028/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 novembre 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 15 avril
2024, 6 mai 2024 et 26 août 2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par jugement rendu par défaut le 25 janvier 2024 sous le numéro 76/24 par le
Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende
de 500.- euros, une interdiction du droit de conduire de six mois ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros.
Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 1er mars 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 8 mars 2024, Maître Roby
SCHONS a relevé opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre
ledit jugement par défaut.
Par citation du 15 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 27 mai 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 6 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 12 juin 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant
le Tribunal.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses
réquisitions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 juillet 2024.
Suite au courrier de Monsieur le Procureur d’Etat du 10 juillet 2024, le tribunal
prononça la rupture du délibéré.
Par citation du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 23 octobre 2024 devant le tribunal de police de ce siège
pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement
par défaut en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en
ses réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°42889/2022 dressé le 19 octobre 2022 par la police grand-
ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le jugement numéro 76/24 rendu par défaut le 25 janvier 2024 à l’encontre de
PERSONNE1.), lui notifié en date du 1er mars 2024, qui a retenu à charge de la
prévenue les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h. »
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la représentante
du Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize)
euros. »
Vu le courrier du 6 mars 2024, déposé le 8 mars 2024, aux termes duquel le
mandataire de PERSONNE1.) déclare former opposition contre le jugement
n°76/24 du 25 janvier 2024.
Vu la citation à prévenue du 26 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il convient de rappeler que
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le
prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution
du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable
jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le
recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait
connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification/notification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à
PERSONNE1.) en date du 1er mars 2024 et que l’opposition a été reçue par le
Parquet en date du 8 mars 2024, donc endéans le délai légal, de sorte que
l’opposition est recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant jugement
numéro 76/24 rendu par défaut à son encontre en date du 25 janvier 2024 est
considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 19 octobre 2022,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE4.) à
Luxembourg à hauteur de la station de service SOCIETE1.) moyennant un appareil
de mesurage TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi
et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 00.56 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 71 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent la conductrice du
dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur d’alcool
qui provenait de la bouche de la conductrice. Par ailleurs, ses yeux étaient délavés
et légèrement rougis.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique
prohibée, PERSONNE1.) fut soumise sur place à un examen sommaire de l’haleine
par éthylotest qui donna à 1.01 heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, la prévenue fut ensuite soumise au
poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 1.29 heures
un résultat de 0,42 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)
contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre
de contre-preuve.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) admettait avoir consommé
une boisson alcoolique avant de prendre le volant. En ce qui concerne l’excès de
vitesse, elle affirma ne pas avoir eu conscience de rouler trop vite.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son
audition par les policiers. Elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le
ministère public et exprime ses regrets.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
les aveux de la prévenue, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies,
étant précisé que dans la citation à prévenue, le ministère public a procédé en
application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 68 km/h au lieu des 71 km/h mesurés.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 octobre 2022, vers 00.56 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré de 0,42 mg par litre d’air
expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme
contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges de la
prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 350.- euros.
Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois
mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et
qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant le jugement n°76/24 rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de
police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à
PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent
cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour
la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal
ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 40.- euros
(quarante euros cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de
Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du
Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.