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JPDCIV_1433 Généré par l'IA

Court partially allows personal injury claim against employer, reducing liability by 50% and awarding damages.

Numéro de cause JPDCIV_1433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for personal injury, damages, and moral prejudice against the employer and company. The plaintiff argued for full liability, while the defendant contended for a 50% reduction based on shared responsibility. The court upheld the previous judgment establishing a 50% liability split, ordering the defendant to pay the remaining damages while rejecting their procedural fee request.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court applies the principle of equitable distribution of procedural costs when liability is shared, rejecting a claim for full indemnity if the condition of inequality is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury claim shared liability procedural costs equitable distribution employer responsibility moral damages partial judgment indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
d’iniquité prévue à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas
Art. 241 N.C.P.C.
article 139 du Code de la sécurité sociale
sur base de l’article 139 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

No. 1433/24

du 27.11.2024

Audience publique du mercredi, vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Michèle WANTZ de

Luxembourg du 22 janvier 2021 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 25 janvier 2021,

comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établie

et ayant son siège à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité

directeur actuellement en fonctions,

4) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son

siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur

actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WANTZ,

sub. 1) comparant en personne et par Maître Michael WOLFSTELLER, en

remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Diekirch,

sub. 2) comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître

Jean-Luc GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

sub. 3) et 4) ne comparant pas,

en présence de

la société de droit allemand SOCIETE2.) GMBH, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie intervenant volontairement,

comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 476/22

du 27 avril 2022, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

à l’égard de la partie demanderesse PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.)

G.m.b.H., partie intervenant volontairement, des parties défenderesses PERSONNE2.)

et SOCIETE1.) S.A., par défaut à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en

continuation de cause et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE2.) G.m.b.H. de son intervention volontaire;

dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée;

fixe la part de responsabilité de PERSONNE2.) dans la survenance de l’incident à 50

%;

pour le surplus, ordonne une consultation et commet pour y procéder:

- le docteur Marc KAYSER, médecin-spécialiste en orthopédie, p. a. Secrétariat

médical ZithaKlinik, 20-30, rue d’Anvers à L-1130 Luxembourg, et

- Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, ayant son étude à L-1331 Luxembourg,

11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec la mission de concilier les parties se faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé, d’évaluer le dommage corporel, matériel et moral subi par PERSONNE1.) en

tenant compte du partage de responsabilité ainsi que des recours des organismes

sociaux;

ordonne à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) de payer au consultant

Marc KAYSER la somme de 750.- € et ce pour le 15 juin 2022 au plus tard à titre de

provision à faire valoir sur sa rémunération;

ordonne à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) e payer au consultant

Luc OLINGER la somme de 500.- € et ce pour le 15 juin 2022 au plus tard à titre de

provision à faire valoir sur sa rémunération;

dit que les consultants ne commenceront les opérations qu’après avoir reçu paiement

de leur provision respective;

dit que si les honoraires des consultants devaient dépasser le montant de leur provision

versée, ils devront avertir le juge de paix et ne continuer leurs opérations qu’après

paiement d’une provision supplémentaire;

dit que les consultants devront déposer leur rapport au greffe au Tribunal de Paix au

plus tard le 15 septembre 2022;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement les consultants commis seront

remplacés par simple ordonnance présidentielle;

déclare

le présent jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT, à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la société SOCIETE2.)

G.m.b.H.;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 5

octobre 2022 à 15.30 heures, salle 1;

réserve les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l’audience publique du mercredi, 5 octobre 2022 à 15.30

heures et refixée ensuite à plusieurs reprises.

Le 17 avril 2024, le rapport d’expertise a finalement été déposé au greffe.

À l’audience publique du mercredi, 13 novembre 2024 à 14.30 heures, l’affaire a paru

utilement et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître José LOPES GONÇALVES, en remplacement de Maître Joëlle REGENER,

comparant pour PERSONNE1.) et la société de droit allemand SOCIETE2.) GMBH

(ci-après la société SOCIETE2.)), a été entendu en ses moyens et revendications.

Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER,

comparant pour PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la

société SOCIETE1.)), a été entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), personnellement présente, a aussi été entendue.

L’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après

l’AAA) et l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après la

CNS) n’ont pas été présents, ni représentés à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Il est constant en cause qu’en date du 1er octobre 2019, PERSONNE1.) a été blessé

par le chien de PERSONNE2.) lors de l’exécution de son travail en tant que livreur de

paquets pour le compte de son employeur la société SOCIETE2.).

Par jugement n° 476/22 du 27 avril 2022, dont le dispositif est repris ci-dessus, la

responsabilité de PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident a été fixée à 50% et une

expertise a été ordonnée en vue de l’évaluation des différents chefs de préjudice

invoqués par PERSONNE1.).

Les experts désignés ont déposé leur rapport en date du 17 avril 2024.

À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) a demandé

à voir condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) au paiement des montants

de 2.052.- euros, 2.500.- euros et 500.- euros tels que retenus par les experts dans leur

rapport du 17 avril 2024 à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, du

dommage moral et du préjudice esthétique, ainsi que des frais de l’expertise.

Le mandataire de PERSONNE2.) et de son assureur la société SOCIETE1.) s’est

rapporté à prudence quant aux montants qui ont été réservés par les experts au profit

d’un éventuel recours à exercer par l’établissement public ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après l’AAA) et a souligné que les frais de

l’expertise seraient pour une moitié à charge de PERSONNE1.) et pour l’autre moitié

à charge de PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) au vu du partage de

responsabilité retenu dans le jugement n° 476/22 du 27 avril 2022.

PERSONNE2.), elle-même, a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure

de 5.000.- euros du chef des tracasseries qu’elle a subies en raison de la présente affaire

et des frais d’expertise qu’elle a avancés.

L’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après

l’AAA) n’a pas été présent, ni représenté à l’audience et n’a pas formulé de recours

sur base de l’article 139 du Code de la sécurité sociale.

Appréciation

En premier lieu, il échet de constater que les différents montants retenus par les experts

à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, du dommage moral et du

préjudice esthétique subis par PERSONNE1.) n’ont pas été remis en cause à

l’audience.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les juges ne doivent s'écarter de l'avis des

experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs

d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l'erreur de ceux-ci

résulte soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause.

En l’espèce, une telle erreur ne résulte d’aucun élément du dossier.

Eu égard au principe repris ci-dessus et au vu de l’absence de contestations formulées

par les parties, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport

d’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de

condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) au paiement des montants de

2.052.- euros, 2.500.- euros et 500.- euros du chef de l’atteinte à l’intégrité physique,

du dommage moral et du préjudice esthétique subis par PERSONNE1.), avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, l’AAA n’ayant jusqu’à

ce jour pas versé tout ou partie desdits montants, ni exercé de recours relatif à ces

montants.

En sus, il convient de fixer à toutes fins utiles, l’assiette des recours de l’AAA du chef

de frais de traitement et de perte de revenus à 93,40 euros et 950,05 euros.

Au vu du partage de responsabilité retenu dans le jugement n° 476/22 du 27 avril 2022

les frais de l’expertise sont à supporter en définitive pour une moitié par

PERSONNE1.) et pour l’autre moitié par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.).

Finalement, étant donné que la responsabilité de PERSONNE2.) a été retenue pour

moitié dans la genèse de l’accident litigieux, il échet de constater que la condition

d’iniquité prévue à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas

remplie, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à

déclarer non fondée.

Dans la mesure où tant l’AAA que la CNS se sont adressées par écrit au tribunal en

date des 26 janvier et 9 février 2021, il y a lieu d’admettre qu’ils ont eu connaissance

de l’exploit introductif d’instance et il échet donc de statuer par jugement réputé

contradictoire à leur égard.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

à l’égard de PERSONNE1.), la société de droit allemand SOCIETE2.) GMBH,

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA, et par jugement réputé

contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 208/22 du 16 février 2022 et le jugement n° 476/22 du 27 avril

2022,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.052.- euros (= 2.052.- euros + 2.500.- euros + 500.-

euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

fixe l’assiette du recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT du chef

de frais de traitement à 93,40 euros,

fixe l’assiette du recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT du chef

de perte de revenus à 950,05 euros,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, et les

impose pour une moitié à charge de PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à charge de

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA,

déclare le présent jugement commun à l’établissement public ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.