Landlord's rent eviction suit accepted in form; court orders personal appearance to verify lease signatures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlord's request for rent payment and eviction in procedural form but suspended the merits. The parties presented conflicting lease documents with differing handwritten signatures, and the tenant claimed partial payment. The court ordered a personal appearance to verify the identities and signatures on the leases before ruling on the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 79, 2e alinéa Nouveau Code de procédure civile: A landlord's claim for rent and eviction is admissible if the complaint clearly states its object, but the court must order personal appearances when documentary evidence regarding lease signatures is ambiguous to prevent prejudice to the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1432/24
du 27.11.2024
Audience publique du mercredi, vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), les deux sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Jean-
Luc GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.), les deux sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses,
sub. 1) comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
sub. 2) ne comparant pas.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 8 août 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 8 août 2024 à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique de vacation
du mardi, 3 septembre 2024 à 09.00 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la
requête.
À l’appel de l’affaire à l’audience publique du mardi, 3 septembre 2024, l’affaire a été
refixée à l’audience publique du mercredi, 16 octobre 2024 à 16.30 heures.
Par courriel entré au greffe le 15 octobre 2024, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH
a informé le tribunal de son mandat pour le défendeur PERSONNE3.) et a demandé le
report de l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a alors été refixée péremptoirement à l’audience publique du mercredi, 13
novembre 2024 à 14.30 heures, où elle a paru utilement et les débats se sont déroulés
comme suit :
Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a
été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, comparant pour PERSONNE3.), a été entendu
en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE4.) n’a pas été présent, ni représenté.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 8 août 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement du montant de
5.500.- euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir constater, sinon prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 9
juillet 2023,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des lieux
loués,
-
se voir réserver le droit d’augmenter leur demande en cours d’instance et de
réclamer le paiement de dommages et intérêts à titre de réparation d’éventuels
dégâts locatifs,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
À l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont ventilé et augmenté leur
demande en condamnation du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et
ont demandé à voir condamner PERSONNE3.) à ce titre au paiement du montant de
3.360.- euros et PERSONNE4.) au paiement du montant de 2.240.- euros.
Pour le surplus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont réitéré leur demande telle que
formulée dans la requête.
PERSONNE3.) quant à lui, a soulevé l’exception de libellé obscur de la requête,
celle-ci étant incompréhensible et le décompte actualisé versé à l’audience par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) « essayant de la régulariser ».
Par ailleurs, PERSONNE3.) a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle
serait « collective », une requête séparée devant être introduite à l’égard de chaque
défendeur.
En outre, PERSONNE3.) a invoqué que le contrat de bail versé par les demandeurs
constituerait un faux dans la mesure où le nom d’PERSONNE4.) y aurait été ajouté
à côté du sien de manière unilatérale par ces derniers après la signature. Au début,
chaque locataire aurait disposé de son propre contrat de bail.
De surcroît, PERSONNE3.) a contesté d’avoir marqué son accord à la résiliation du
contrat de bail et a soutenu que la signature figurant sur le document versé en tant que
pièce n° 3 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne serait pas la sienne.
En dernier lieu, PERSONNE3.) a avancé d’avoir réglé les loyers de février et avril en
espèces et a promis de payer le loyer de novembre dès réception de ses allocations de
chômage.
Appréciation
En premier lieu, il échet relever que conformément à l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la requête introductive
d’instance indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et
précisera l’objet de celle-ci.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur
se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de
défense appropriés (cf. Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli,
Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, éd. 1990, p. 290).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte de manière suffisamment précise de
la requête que l’instance porte sur le non-paiement de loyers, la résiliation judiciaire
du contrat de bail des parties et le déguerpissement des locataires, de sorte que les
défendeurs n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande.
Le moyen tiré du libellé obscur est donc à déclarer non fondé.
Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour être « collective », il
convient de noter que ce moyen est dénué de tout fondement juridique, alors qu’une
demande basée sur une même cause peut valablement être dirigée à l’égard de deux
défendeurs différents.
Ce moyen est dès lors également à déclarer non fondé.
La demande est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme
et délai de la loi.
Par rapport au fond, il échet de relever que les parties ont versé des contrats de bail
dont les mentions manuscrites diffèrent.
Le tribunal estime utile de procéder avant tout autre progrès à la comparution des
parties afin de les entendre dans leurs explications relatives aux contrats de bail
produits en cause et notamment sur les noms et signatures des locataires y figurant.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens
de l’instance.
La convocation du 8 août 2024 ayant été délivrée à PERSONNE4.) à personne, il
convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard en application de
l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE4.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du mercredi,
8 janvier 2025 à 16.00 hrs, salle n° 1,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.