Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_61 Généré par l'IA

Court annels expert report due to prior doctor-patient relationship compromising neutrality.

Numéro de cause CACH10_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled a criminal expert report because the expert had previously treated the victim as a patient. The expert, Dr. Scalais, prescribed medication to the child two months after the accident before being appointed to analyze its consequences. The court held that this prior medical relationship created a legitimate doubt regarding the expert's neutrality and impartiality.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure pénale: When an expert has previously established a doctor-patient relationship with the victim regarding the incident under investigation, the court may annul the expert's conclusions due to legitimate doubts about neutrality and impartiality.

Mots-clés

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criminal expert neutrality doctor patient relationship impartiality doubt expert report annulment prior medical treatment procedural fairness conflict of interest défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
conformité de l’article 185 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°61/24 Ch. Crim.

du 27 novembre 2024

(Not. 1673/12/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à P-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civi et appelante,

e n

p r é s e n c e

d e:

1)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-ADRESSE4.),

2)

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), représenté

par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, placé au FADEP DON BOSCO à L-

ADRESSE6.),

demandeurs au civil.

______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

chambre criminelle, le 20 novembre 2014, sous le numéro DCrim 5/2014, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE4.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, le 16 mai 2018, sous le numéro 19/18 Ch. Crim, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

III. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE4.) par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le

10 octobre 2019, sous le numéro DCrim 9/2019, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

IV. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE4.) par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le

26 janvier 2023, sous le numéro DCrim 1/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 30 octobre 2023 par le mandataire de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE4.) et en même date par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 novembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 avril 2024 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fur contradictoirement remise à l’audience publique du 28

octobre 2024.

A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.), fut

représentée par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de cette dernière.

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch développa plus

amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE5.).

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil PERSONNE6.).

Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.) eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le mandataire de PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE8.)) a déclaré interjeter appel au

pénal et au civil contre le jugement Dcrim numéro 1/2023 rendu par défaut à son encontre

en date du 26 janvier 2023 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch

a, à son tour, fait relever appel du jugement précité.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure et endéans le

délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont condamné PERSONNE8.)

à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une amende de 2.500 euros pour avoir,

en date du 16 avril 2012, au courant de l’après-midi, à ADRESSE7.), par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, fait des blessures à PERSONNE5.) né le DATE3.), en ne

prenant pas toutes les mesures de prévention et de précaution pour éviter que l’enfant

ne tombât hors de son lit de bébé.

Au civil, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement a condamné PERSONNE8.)

à payer à PERSONNE9.) à titre de préjudice matériel et moral la somme de 15.600 euros

et à PERSONNE6.) la somme de 26.500 euros à titre de préjudice matériel et moral,

chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 16 avril 2012, jour des faits jusqu’à

solde.

La demande de PERSONNE5.), représenté par ses parents, agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de leur enfant, a été déclarée fondée et une expertise a été

ordonnée aux fins d’établir le préjudice matériel, corporel et moral subi par l’enfant

PERSONNE5.) à la suite des faits du 16 avril 2012, sous réserve des recours éventuels

des organismes de sécurité sociale. PERSONNE8.) a encore été condamnée à payer à

PERSONNE5.), représenté par ses parents, agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de leur enfant, une indemnité provisionnelle de 15.000 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 octobre 2024, la prévenue ne s’est pas

présentée personnellement, sa mandataire ayant été autorisée à la représenter, en

conformité de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Les conclusions du mandataire de la prévenue

La mandataire de la prévenue demande principalement, par réformation de la décision

entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une peine d’emprisonnement au vu des

circonstances entourant les faits, du dépassement du délai raisonnable, des regrets

exprimés par la prévenue, de sa bonne collaboration avec les autorités judiciaires et de

sa situation personnelle. Subsidiairement, elle demande d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée du sursis quant à son exécution, au regard des mêmes

considérations. Au civil, elle sollicite la réduction des montants alloués, au vu de la

situation financière précaire de la prévenue.

La juridiction de première instance serait à confirmer en ce qu’elle a retenu uniquement

la prévention de coups et blessures involontaires à l’encontre de la prévenue au vu

rapport d’expertise du Dr Emmanuel SCALAIS, neurologue pédiatrique au CHL, selon

lequel les blessures telles que présentées par l’enfant PERSONNE10.) ne sont pas

caractéristiques du syndrome appelé du « shaken baby », notamment en ce que les

œdèmes se situeraient d’un côté. Selon ledit expert, les blessures telles que les œdèmes

rétiniens et de la cornée pourraient également se présenter par suite d’une chute même

de faible hauteur et ce, contrairement aux conclusions des experts le Professeur-Univ.

Dr. med. P. SCHMIT et le Dr M. SCHAUL de l’« Institut für Rechtsmedizin Universität des

Saarlandes ». Ce serait partant à bon droit que les juges de première instance auraient

retenu qu’il existe un doute sur le fait de savoir si les blessures subies par l’enfant

PERSONNE10.) ont été la suite d’une chute ou d’un secouement par sa gardienne, la

prévenue. Le lien de causalité des gestes commis par la prévenue et les blessures

constatées ferait défaut. En tout cas le geste de la prévenue de secouer l’enfant

PERSONNE10.) aurait été involontaire, sans intention de blesser, mais effectué

uniquement dans la volonté de calmer ou de réanimer l’enfant.

Elle réfute les critiques faites par le ministère public à l’égard de l’expertise du Dr

Emmanuel SCALAIS en ce que ce médecin serait expert dans le domaine, qu’il se serait

basé sur des exemples de cas concrets de chutes de basse altitude, que notamment la

présence d’un hématome d’un côté de la tête (à gauche chez PERSONNE10.)) ne serait

pas caractéristique pour le syndrome du shaken baby, ce que l’expert aurait expliqué en

audience de première instance. Elle s’oppose à voir nommer un troisième expert, et à

voir ordonner une confrontation des deux experts, dans la mesure où le Dr Emmanuel

SCALAIS se serait expliqué en première instance.

Concernant la peine, il y aurait lieu de prendre en considération que la prévenue s’est

immédiatement exprimée auprès de la police en maintenant sa version des faits selon

laquelle elle a paniqué en voyant l’enfant inconscient et qu’elle pensait le réanimer en le

secouant. Il serait difficile de dire combien de fois elle l’aurait secoué. Elle regretterait les

faits et travaillerait actuellement dans un supermarché au Portugal.

Les mandataires des parties civiles

La mandataire de PERSONNE5.), telle que nommée par ordonnance no 13/18 du juge

de la jeunesse du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 15 février 2018, réitère sa

partie civile pour le compte de l’enfant, présentée en première instance et demande de

confirmer la provision allouée au vu des séquelles graves de PERSONNE10.) suite aux

faits en cause. L’enfant aurait subi de nombreuses opérations et aurait encore de graves

problèmes physiques et psychiques. Elle relève que, suite aux faits, toute la famille de

PERSONNE10.) a été impactée, le père ayant eu un accident fatal qui pourrait être

volontaire et la mère serait devenue si dépressive qu’elle n’aurait plus été capable de

prendre soin ni de ses enfants, ni même d’elle-même, de sorte qu’elle habiterait auprès

de ses propres parents, ses enfants ayant grandi dans des foyers. PERSONNE10.)

resterait handicapé à vie, ne pourrait jamais travailler normalement et serait actuellement

à ADRESSE8.). Il n’y aurait pas d’amélioration en vue.

Le mandataire d’PERSONNE6.) verse une reprise d’instance pour le compte de

PERSONNE11.) qui est décédé ab intestat en date du 23 décembre 2014, ses enfants

ayant renoncé à leur succession.

N’ayant pas interjeté appel, il conclut à la confirmation de la décision entreprise quant

aux montants alloués tant à la mère à titre personnel que pour le compte du père. Il

résulterait ainsi des pièces versées que les parents de l’enfant PERSONNE10.) ont subi

un choc émotionnel, qu’ils ont dû faire de nombreux déplacements, la mère ayant dû

abandonner son emploi, qu’ils ont vu les souffrances de leur enfant qui a été opéré à de

nombreuses reprises, que les parents sont devenus dépressifs et que les enfants ont fait

l’objet d’e mesures de placement.

Les conclusions du ministère public

La représentante du ministère public reprend l’ensemble des faits tels qu’ils résultent du

dossier pour mettre en doute essentiellement les conclusions de l’expert, le Dr Emmanuel

SCALAIS et la décision entreprise et demande, par réformation de celle-ci de, soit :

-

d’écarter l’expertise SCALAIS, pour ne pas être impartiale, pour dépasser la

mission lui confiée et pour ne pas reposer sur des études récentes, partant de ne

se baser que sur l’expertise SCHAUL et SCHMIT et les aveux de la prévenue pour

retenir l’infraction de coups et blessures volontaires faits par une personne ayant

autorité à l’encontre de la prévenue et ce au vu des secouements forts que la

prévenue a fait subir à l’enfant PERSONNE10.). Pour la qualification juridique des

gestes de la prévenue, il serait sans incidence de savoir si elle voulait blesser

l’enfant au vu de la force avec laquelle elle aurait procédé. Il y aurait ensuite lieu

de recourir aux services d’un expert pour déterminer si les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail permanente ou non, l’expert ayant omis de se

prononcer sur ce fait.

-

de nommer un nouvel expert pour se prononcer sur les deux expertises

contradictoires (elle renvoie à une affaire du 13 mars 2014 no 15/2024 lors de

laquelle l’expert Finsterwalder a été nommé.

-

d’entendre les experts désignés pour les confronter et s’expliquer par rapport à

leurs conclusions et refixer l’affaire en audience de la Cour pour continuation des

débats.

La représentante du ministère public estime ne pouvoir requérir des peines qu’à l’issue

d’une de ces mesures complémentaires.

Elle concède que l’affaire n’a pas évolué à un rythme raisonnable. Même si l’instruction

se serait déroulée de manière normale, que l’inculpation serait intervenue en 2013 et le

renvoi en 2014, que le premier jugement aurait été prononcé le 20 novembre 2014,

l’affaire aurait été ralentie par le départ de la prévenue au Portugal. Ainsi depuis 2015, il

n’aurait plus été possible de la joindre. La prévenue aurait cependant interjeté appel

contre le premier jugement au fond, appel qui aurait été jugé prématuré en 2018, de sorte

que l’affaire aurait été renvoyée le 16 mai 2018 au tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L’expert médical nommé aurait été remplacé en 2019 par le Dr Emmanuel SCALAIS et

l’expertise aurait été déposée en 2021. Le second jugement au fond de première

instance, à savoir le jugement entrepris, serait ensuite intervenu le 26 janvier 2023.

Elle reproche à la juridiction de première instance de ne s’être basée (dans son second

jugement) que sur les conclusions de l’expertise SCALAIS qui serait largement critiquable

en ce que ledit médecin aurait été le médecin traitant de l’enfant et n’aurait partant pas

dû accepter la mission. Il lui aurait notamment prescrit un traitement au Ritaline. Il aurait

également à tort conclu que la version de la nourrice de l’enfant doit être considérée

comme sincère et que les blessures constatées sur l’enfant n’ont pas nécessairement

une origine non-accidentelle, arguant qu’il y aurait eu quelques cas d’enfants chutant de

faible hauteur qui auraient eu de graves séquelles, et que les secouements de la nourrice

n’ont eu aucune influence déterminante sur les blessures, alors que ces constatations

dépasseraient largement la mission lui attribuée qui aurait été d’analyser si l’enfant avait

subi ou non une incapacité de travail permanente. Il aurait simplement admis que les

dires de la prévenue sont crédibles, alors que ses constatations sur la chute d’un jeune

enfant de basse altitude seraient basées sur de la littérature ancienne, et seraient non

seulement contredites par l’expertise SCHAUL et SCHMIT, mais également par les

recommandations de la Haute Autorité de Santé de juillet 2017 sur le syndrome du bébé

secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement. Il résulterait en effet de

ces dernières que des blessures telles que présentées par PERSONNE10.) après son

passage auprès de sa nourrice et plus précisément la présence d’un hématome sous-

dural multifocal, d’un HSD (hématome sous-dural) et de HR (hémorragies rétiniennes) ne

se sont jamais présentées ensemble en cas de chute d’une faible hauteur pour un enfant

de moins d’un an. Or, cette autorité serait constituée d’une centaine de médecins

spécialistes en la matière qui se seraient accordés sur ces recommandations. L’expert

serait également parti d’une éventualité de déroulement des faits pour arriver à une

certitude quant à l’origine des blessures et ceci sans justification et explication.

La représentante du ministère public tient pour constant que l’enfant est arrivé en bon

état chez sa nourrice. Lorsqu’il aurait été pris en charge par les médecins, il aurait

présenté de graves blessures et aurait été dans le coma. Il aurait notamment eu une

bosse sur le côté droit de la tête, un hématome à gauche et un hématome au menton,

des hématomes sous-duraux et un traumatisme crânien. Lors de ses trois auditions, la

prévenue aurait reconnu avoir secoué l’enfant. L’enfant, qui aurait été normalement très

calme, aurait été de moins bonne humeur ce jour-là comme il aurait fait ses dents. La

gardienne aurait eu six enfants de différents âges à charge et aurait été très occupée à

devoir aller récupérer des enfants à l’école, les nourrir et les changer. Pendant le goûter,

lorsqu’elle aurait voulu mettre PERSONNE10.) à dormir, il aurait été debout dans son lit

avec un pied sur un gros doudou et un autre pied sur le lit. Il aurait été partant capable

de se tenir debout. Quand elle serait allée jeter les couches sales, la gardienne aurait

entendu un grand bruit. Elle aurait retrouvé l’enfant couché par terre sur le ventre, les

jambes écartées. Pour le déroulement de la suite des faits, les dépositions de la prévenue

seraient changeantes. Dans sa première déposition du 23 avril 2012, partant celle plus

proche des faits, elle aurait affirmé avoir secoué le bébé avec grande force à plusieurs

reprises. Par après elle aurait affirmé simplement l’avoir secoué d’abord pour qu’il se

calme, ensuite pour qu’il se réveille, précisant que sa tête tombait de devant à l’arrière et

elle l’aurait pris par le menton pour le secouer également d’un côté à l’autre, ce qui

expliquerait son hématome au visage. Elle aurait concédé que ses gestes étaient un peu

brusques. Elle n’aurait pas su expliquer les hématomes sur le visage du bébé sauf à

croire qu’il serait tombé éventuellement sur des « Duplos », à savoir des gros cubes de

Lego.

Il serait ainsi constant en cause que l’enfant, s’il est tombé du lit, avait été laissé sans

surveillance, les barres du lit ayant été trop basses pour un enfant de cet âge qui savait

déjà se lever, que lorsque la gardienne l’a ramassé par terre, elle l’a secoué avec

beaucoup de force, sa tête se trouvant projetée d’avant en arrière et d’un côté à l’autre.

Aux termes de l’expertise SCHAUL, l’origine des blessures serait très clairement non-

accidentelle. Or, ledit expert aurait vu l’enfant et aurait pris connaissance de tous les

documents médicaux le concernant. Elle se serait référée à son expérience

professionnelle et à des articles scientifiques internationaux, affirmant que les blessures

constatées sur l’enfant PERSONNE10.) ne peuvent pas s’expliquer par une chute de

faible hauteur. Les blessures sur le front ne seraient pas non plus explicables par une

chute sur des « Duplos », mais les marques sur le menton de l’enfant pourraient émaner

d’une tenue avec la main. Selon l’expert SCHAUL, les blessures, qui ne se trouveraient

pas seulement du côté gauche, mais aussi dans le visage et entre les deux parties du

cerveau, à l’arrière de la tête avec « gonflement » du cerveau seraient typiques du

syndrome du bébé secoué et se distingueraient clairement de celles d’une chute

accidentelle. Les blessures seraient trop répandues (multifocales). L’expert aurait aussi

précisé que la personne causant de telles blessures réalise qu’elle est en train de causer

un dommage.

Selon la représentante du ministère public, il ne peut être entièrement exclu que la

prévenue était simplement débordée par toutes les charges de sa journée et qu’elle ait

simplement secoué l’enfant afin de le calmer tentant de se décharger sur une chute

accidentelle et une crise de panique pour ranimer l’enfant, cette excuse étant

généralement utilisée par les personnes ayant causé des séquelles dues au secouement

d’un bébé.

Appréciation de la Cour

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé détaillé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance

se sont déclarés compétents matériellement pour connaître du délit reproché à la

prévenue pour être connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la demande du

ministère public de voir écarter l’expertise SCALAIS des débats au motif que le Dr

Emmanuel SCALAIS aurait été le médecin traitant de l’enfant.

La mandataire de la prévenue estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande du

ministère public en soutenant que du seul fait que le docteur SCALAIS a prescrit du

Ritaline à l’enfant, l’on ne saurait déduire qu’il est son médecin traitant.

Le devoir d'impartialité de l'expert résulte, de façon générale, de l'article 6 § 1 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales.

L’impartialité de l’expert désigné par le juge est requise tant de manière subjective

qu’objective. Subjective, elle s’apprécie au regard des données concrètes relatives à son

intervention et qui reposent au dossier. Sur le plan objectif, en revanche, l’examen a lieu

sous l’angle des garanties qu’il offre et qui doivent permettre d’exclure tout doute légitime

quant à son impartialité, notamment quant au risque de conflits d’intérêts dans son chef

(Droit de la procédure pénale, Tome II, 9ième édiction, p.1424).

En invoquant le fait que l’expert SCALAIS et l’enfant PERSONNE10.) ont eu des relations

préexistantes à sa nomination en tant qu’expert judiciaire, les reproches formulés par le

ministère public ont trait à l’impartialité objective de l’expert.

Le défaut d’indépendance ou d’impartialité d’un expert peut constituer une cause de

nullité de la désignation de ce dernier et de son rapport d’expertise (Cass. crim. fr., 8 juin

8 juin 2006 n° 06-81.359). Au-delà, l'irrégularité qui vicie l'expertise peut entraîner la

nullité des actes de la procédure ultérieure auquel l’expert a participé (2006, n° 12-

82.770).

Par jugement n° DCrim 9/2019 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch du 10 octobre 2019, le Dr Emmanuel SCALAIS a été nommé pour se

prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur la question de savoir si des coups

et des blessures causés en date du 16 avril 2012 par PERSONNE4.) à l’enfant

PERSONNE10.) ont résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe.

Le Dr Emmanuel SCALAIS s’est prononcé dans son rapport du 11 juin 2021 déposé le

28 juin 2021.

Dans une ordonnance du 8 juin 2012, le Dr PERSONNE12.), en se référant à son patient

PERSONNE13.) et à l’accident du 16 avril 2012, mentionne un « traitement parallèle »

de l’enfant effectué par le Dr SCALAIS qui aurait commencé le 4 juin 2012 et aurait duré

approximativement 15 jours.

Par ailleurs, le Dr Emmanuel SCALAIS décrit, dans son rapport litigieux, une évaluation

neuropédiatrique de l’enfant du 24 septembre 2018, lorsque l’enfant était âgé de 7 ans,

description qui donne l’impression que l’examen était effectué par l’expert lui-même.

Il résulte enfin d’une « Aerztliche Stellungnahme » du 19 août 2022 établi par

pédopsychiatre Christopher GOEPEL, versée en pièce n° 9 par la mandataire de l’enfant

que « Bei Felipe wurde durch den Neuropsychiater Dr. SCALAIS eine Einstellung auf

Methylphenidat (hier Ritalin) vorgenommen. Darunter sei es bei PERSONNE10.) zu

aggressiven Reaktionen gekommen, weshalb seit Januar 2022 eine Umstellung auf das

Präparat Medikinet 5 mg, eine Tablette morgens, erfolgte. (…)“

Les pièces citées ci-dessus permettent de retenir que le Dr Emmanuel SCALAIS a connu

l’enfant en sa qualité de médecin en relation avec l’accident du 16 avril 2012, avant sa

nomination en tant qu’expert et qu’en 2022, il lui a prescrit un traitement de Ritaline.

Même si au regard de ces pièces, il n’est pas possible de déterminer si le Dr SCALAIS a

assuré de façon continue le suivi médical de l’enfant depuis 2012 ou s’il n’est intervenu

que ponctuellement, force est de constater qu’il a posé des actes médicaux en relation

avec l’accident du 16 avril 2012, et ce avant sa nomination en tant qu’expert.

Le fait d’être sollicité pour assurer un traitement de l’enfant deux mois après l’accident,

même si la Cour ignore la nature de ce traitement, implique nécessairement que l’expert

a commencé à se former une opinion sur les circonstances et origines de l’incident

litigieux.

Au vu de l’existence d’une relation médecin/patient ayant existé préalablement à sa

nomination en tant qu’expert, relation que ce dernier n’a pas révélé lors de sa nomination

et au vu du fait que, dans le cadre de cette relation, le Dr SCALAIS a connu l’enfant

spécifiquement en rapport avec l’accident dont il devait analyser les séquelles aux termes

de la mission lui confiée, la Cour estime qu’on peut légitimement douter de sa neutralité

et de son impartialité et décide d’annuler les conclusions de ce dernier.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de refixer le dossier à l’audience de la Cour

d’appel pour continuation des débats.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.)

entendu en ses moyens d’appel et de défense, les mandataires des demandeurs au civil

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leurs conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

annule l’expertise du 11 juin 2021 et déposé le 28 juin 2021 établie par l’expert Dr

Emmanuel SCALAIS nommé par jugement n° DCrim 9/2019 de la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 10 octobre 2019 ;

avant tout autre progrès en cause ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la Cour d’appel du

lundi 10 février 2025, à 15:00 heures, Bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, Cité

Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, rez-de-chaussée, salle d’audience CR 0.19 ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur

Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Tessie LINSTER, conseiller, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.