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CACH10_398 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for fraudulent access to computer data systems.

Numéro de cause CACH10_398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraudulent access to computer data systems. The defendant argued against the court's finding of guilt regarding specific data queries, but the appellate court upheld the first instance's detailed analysis of evidence. Consequently, the conviction and the fine were confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 509-1 and 202 of the Penal Code; Articles 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: The court confirms a conviction for fraudulent access to data systems when the defendant intentionally consulted databases to obtain information about others for personal purposes, rejecting identical defense arguments from the first instance.

Mots-clés

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fraudulent access computer data systems criminal appeal conviction confirmation personal data queries fixation erronée de la peine rectification de la décision révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 509-1 of the Penal Code
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 509-1 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N°398/24 X. du 27 novembre 2024 (Not. 20087/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu et appelant. _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 juillet 2023, sous le numéro 1559/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 août 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 17 août 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 27 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2024. A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 16 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu contradictoirement le 7 juillet 2023 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée le 17 août 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délais de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné à une amende correctionnelle de 2.000 euros, pour avoir, en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, consulté à des fins privées, en dehors des finalités prévues par la loi, consulté les bases de données « Registre National des Personnes Physiques » (RNPP), « Journal des Incidents » (JDI) et « Véhicules » (VEH). En instance d’appel, PERSONNE2.), qui est en aveu concernant les infractions retenues à sa charge sub 1.a., 2.a. et 3.b., à savoir d’avoir consulté à des fins privées les données de son frère PERSONNE3.) dans le RNPP et dans le JDI ainsi que les informations relatives au véhicule de son père PERSONNE4.) dans le VEH, maintient les contestations qu’il avait fait valoir devant le tribunal correctionnel relatives aux autres infractions mises à sa charge.

Il conclut dès lors à son acquittement en ce qui concerne les infractions sub 1.b., 1.c., 2.b. et 3.a). A titre subsidiaire, il demande à voir suspendre le prononcé de la condamnation à intervenir. Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine prononcée. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal en ce qui concerne les consultations des bases de données aux fins d’effectuer des recherches de donnés relatives à son frère PERSONNE3.) et au véhicule de son père PERSONNE4.), ce à des fins personnelles. En agissant de la sorte, PERSONNE2.) s’est introduit, sinon maintenu, de manière frauduleuse dans des systèmes de traitement de données. En ce qui concerne les consultations portant sur les données de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de PERSONNE7.) ainsi que de PERSONNE8.), la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui, aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir frauduleusement consulté des données les concernant.

Il y a en outre lieu de rappeler qu’il résulte du rapport n° 602-5/2017 de l’Inspection générale de la police du 15 décembre 2017 (B03b), que pour les consultations effectuées, aucune inscription aux dates litigieuses relative à ces personnes n’a pu être trouvée ni dans la main courante (« Tätigkeitsbericht ») ni dans le registre « information policière ». En ce qui concerne la vérification effectuée par PERSONNE2.) relative à la plaque d’immatriculation NUMERO1.)(L) en date du 15 juin 2017, la Cour renvoie également à la motivation exhaustive de la juridiction de première instance.

Les concours d’infractions ont été correctement énoncés et appliqués. Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, la peine d’amende à laquelle PERSONNE2.) a été condamné est à maintenir. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; dit les appels non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Jean ENGELS, qui fut légitimement empêché, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.