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CACH10_397 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses criminal appeal, confirming conviction for burglary and money laundering with 24-month prison sentence.

Numéro de cause CACH10_397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by both the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for leniency based on work performed, but the court found no evidence to support this claim. Consequently, the court confirmed the conviction for burglary and money laundering, upheld the 24-month prison sentence, and rejected any request for alternative sentencing measures.

Regeste Legislator

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Articles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established, the law is properly applied, and the sentence is adequate, dismissing appeals that fail to provide new evidence or valid legal grounds.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal burglary conviction money laundering offense prison sentence confirmation alternative sentencing rejection procedural time limits evidence sufficiency réduction de durée

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première instance.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 506-1 du Code pénal
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention, prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première instance.
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Texte complet

Arrêt N°397/24 X. du 27 novembre 2024 (Not. 28744/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu et appelant. _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro 2172/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 16 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 14 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 2172/2023 rendu contradictoirement le 9 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 16 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement du 9 novembre 2023, la juridiction de première instance a condamné le prévenu PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois du chef des infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de blanchiment-détention.

A l’audience de la Cour du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première instance. Le mandataire d’PERSONNE2.) a expliqué que l’appel est limité à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux complets, sa collaboration tout au long de l’instruction du dossier et sa resocialisation, son mandant travaillant actuellement auprès d’une société de construction en Belgique.

Il a ainsi sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement pour la limiter à la durée de la détention préventive, soit 12 mois, évitant ainsi à son mandant une nouvelle incarcération. Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions retenues à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux mêmes du prévenu. Il considère que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance constitue une peine légale et adéquate au vu de la multiplicité des faits.

Il ne s’est pas opposé à une réduction du quantum de la peine d’emprisonnement, sans aller cependant en-dessous de 18 mois. Au vu du casier judiciaire du prévenu, le représentant du ministère public a encore relevé qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement ne serait possible. Appréciation de la Cour : Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de blanchiment-détention libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières, du résultat des rapports d’expertise génétique, du résultat des rapports de mise en correspondance ainsi que des aveux mêmes du prévenu.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention, prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. La durée de l’emprisonnement de 24 mois prononcée par les juges de première instance constitue également une peine adéquate, aucune pièce n’étant versée par la défense pour attester le travail invoqué par PERSONNE2.). La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu tant en Roumanie qu’en France, le jugement est à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.

Le jugement de première instance est partant à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; dit les appels non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Jean ENGELS, qui fut légitimement empêché, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.