Court confirms first-instance criminal judgment for theft and dismisses civil appeal after defendant withdraws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal, leading the court to formally record this withdrawal and accept the prosecution's and civil plaintiff's acceptance. The court confirmed the first-instance judgment regarding the conviction for theft and the appropriate prison sentence. Consequently, the defendant was ordered to pay the costs of the civil and criminal appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; When a defendant withdraws an appeal, the court records the withdrawal and confirms the first-instance judgment if the prosecution's appeal is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°396/24 X.
du 27 novembre 2024
(Not. 6795/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) en ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 16 août 2024, sous le numéro 1871/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 septembre 2024 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et le 6 septembre 2024 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de l’interprète
dûment assermentée à l’audience Svitlana MARCINKOWSKI et de Maître Daniel
SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, déclara se désister de son acte d’appel.
La demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) SA, fut représentée par
PERSONNE3.), qui fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé en date du 5 septembre 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal et au civil
du jugement contradictoire numéro 1871/2024 rendu en date du 16 août 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le
dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 6 septembre 2024 au greffe du prédit tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement
précité.
A l’audience de la Cour du 6 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré
que celui-ci se désiste de son appel au pénal et au civil interjeté contre le jugement
précité.
Le représentant du ministère public a déclaré accepter ce désistement.
La partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) s.a., a également accepté ce
désistement.
Le désistement de l’appel tant au pénal qu’au civil du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) en audience publique du 6 novembre 2024, accepté par le ministère
public et la partie demanderesse au civil, est à décréter pour être régulier et valable. Il y
a partant lieu de lui en donner acte.
Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour reste saisie de l’appel du
ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du
prévenu.
L’appel du ministère public est recevable pour avoir été relevé en conformité de l’article
203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Le représentant du ministère public a conclu à la requalification des faits retenus à charge
du prévenu PERSONNE2.). La fenêtre des deux camions aurait été détruite pour en sortir
le cric qui n’aurait néanmoins pas été volé, les crics ayant été retrouvés sur le site de la
société SOCIETE1.) s.a. Les douze pneus de camion auraient été volés, mais sans la
circonstance aggravante de l’effraction. La qualification de vol simple serait dès lors à
retenir dans le chef de PERSONNE2.) en ce qui concerne les douze pneus de camions
soustraits au préjudice de la société SOCIETE1.) s.a., de même que la qualification de
destruction de biens mobiliers d’autrui en ce qui concerne la fenêtre des deux camions
permettant au prévenu d’en sortir le cric en question.
En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public a retenu que le vol simple
resterait la peine la plus forte et a conclu à la confirmation de la peine prononcée à l’égard
de PERSONNE2.).
Appréciation de la Cour :
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère,
les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont
été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première
instance que les juges de première instance ont correctement apprécié tant en fait qu’en
droit les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE2.).
En effet, le même fait ne peut s’analyser en plusieurs actes pénaux que s’ils sont
susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable
constitutif de l’infraction à venir.
C’est partant à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance a retenu l’infraction de vol à l’aide d’effraction en ce qui concerne les
huit pneus soustraits au moyen des crics extraits au préalable de la cabine des camions
en forçant la portière de ceux-ci ainsi que l’infraction de vol simple en ce qui concerne les
quatre pneus soustraits sans que le cric n’ait été dérobé au préalable de la cabine du
camion.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la
peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de vol simple, prévue par l’article
463 du Code pénal, l’amende étant obligatoire.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est
légale et adéquate.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.
C’est encore à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première
instance ont
assorti la peine d’emprisonnement
à
prononcer
à l’encontre de
PERSONNE2.) d’un sursis partiel de huit mois
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le volet pénal.
Au civil :
La partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) s.a., ne s’est pas opposée au
désistement présenté par PERSONNE2.).
Le désistement de PERSONNE2.) étant régulier, il y a lieu de le décréter.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qui concerne le volet civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et son mandataire
entendus en leurs explications, le représentant de la partie demanderesse au civil la
société SOCIETE1.) s.a. en ses conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
donne acte au prévenu PERSONNE2.) de son désistement d’appel au pénal et au civil
contre le jugement numéro 1871/2024 du 16 août 2024 ;
donne acte au ministère public et à la société SOCIETE1.) s.a. de l’acceptation du
désistement ;
décrète ce désistement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel ;
déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 11,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant
les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre,
Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller, et de
Madame
Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Jean ENGELS, qui fut
légitimement empêché, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.