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TALCH18_2542 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault but reduces fine due to excessive delay in sentencing proceedings.

Numéro de cause TALCH18_2542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity but acknowledged a significant delay in the sentencing process. While the prosecution's charges were upheld, the defense successfully argued that the time elapsed between the offense and the final judgment violated the principle of reasonable delay under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court imposed a fine of 800 euros, explicitly noting that the excessive delay warranted a reduction from the standard penalty range.

Regeste Legislator

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Articles 398 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: A significant delay in the imposition of a criminal penalty constitutes a violation of the right to a fair trial and must be taken into account when determining the severity of the sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity reasonable delay European Convention sentencing reduction criminal fine procedural fairness port du masque obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 2542/2024

not. 33192/20/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE3.),

prévenu

Par citation du 23 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Cipriano Jorge

GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33192/20/CD et notamment

le procès-verbal n° 13311/2020 dressé en date du 25 septembre 2020 par la Police grand-ducale,

Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 23 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 août 2020 vers 7.00 heures

à ADRESSE3.), au sein de l’hôpital HÔPITAL1.), sis ADRESSE4.), volontairement fait des

blessures

et

porté

des

coups

à

PERSONNE3.),

né

le

1er août 1965 à ADRESSE5.), notamment en lui donnant un coup de poing violent sur l’épaule,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de coups et blessures sans la

circonstance aggravante d’avoir entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience publique du 7 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.), a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites lors du dépôt de son témoignage auprès de la Police.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu avoir de vagues souvenirs, mais ne pas contester

les faits au vu des déclarations du témoin. PERSONNE1.) a déclaré regretter ce qui s’est passé

et a expliqué son geste par un « blackout » alors qu’on se trouvait en pleine pandémie et que tout

le monde était stressé.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment de

PERSONNE2.), des dépositions auprès de la police de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), il

est établi que PERSONNE1.) a porté un coup de poing sur l’épaule de PERSONNE3.) au seul

motif que ce dernier, agent de sécurité, ne voulait pas laisser entrer dans l’hôpital le prévenu qui

refusait de porter un masque alors qu’on se trouvait en pleine pandémie.

Le Tribunal constate que les documents versés au dossier répressif ne font pas état d’une

incapacité de travail subi par PERSONNE3.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance

aggravante.

Le prévenu est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

en date du jeudi 13 août 2020 vers 7.00 heures à ADRESSE3.), au sein de l’hôpital

HÔPITAL1.) sis ADRESSE4.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE5.) (France), notamment en lui donnant un coup de poing

violent sur l’épaule ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation

de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 13 août 2020.

Le prévenu a été interrogé par la Police le 18 septembre 2020 et a été cité à l’audience publique

du 23 mars 2022, puis, après que l’affaire ait été refixée, à l’audience du 7 novembre 2024.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de quatre ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de

PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu, et ce sans

raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans l’incertitude

du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la

déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la

défense à l’audience publique du 7 novembre 2024.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la peine

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à

1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits, mais

également le dépassement du délai raisonnable. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de

la peine,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 39,12 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que

de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim

POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.