Court acquitted defendant of assault but convicted of lesser charges with suspended sentence due to reasonable delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of voluntary assault causing personal incapacity but convicted him of lesser offenses under Articles 398 and 399 of the Penal Code. While the prosecution sought a standard sentence, the court acknowledged a reasonable delay in proceedings under Article 6 § 1 of the ECHR. Consequently, the court imposed a two-year suspended sentence for the established lesser crimes and ordered the defendant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: The court may acquit on the main charge due to procedural delay while convicting on lesser established offenses and applying a suspended sentence to mitigate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2541/2024
not. 16893/19/CD
susp. du pron. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 23 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel ;
subsidiairement : coups et blessures volontaires,
endommagement
volontaire d’un bien mobilier.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16893/19/CD et
notamment le procès-verbal n° 279/2019 dressé en date du 11 avril 2019 par la Police grand-
ducale, Commissariat Syrdall.
Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 23 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2019 vers 21.30
heures à ADRESSE2.), au croisement ADRESSE3.) et ADRESSE4.), volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment
en la tirant par les cheveux par terre et à PERSONNE5.), né le DATE3.) à Luxembourg,
notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstance aggravante
susvisée.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé une paire de lunettes
de soleil de la marque « Ray-Ban », d’une valeur d’environ de 200 euros, appartenant à
PERSONNE3.), préqualifiée.
Quant aux faits
Déclarations des personnes impliquées
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mars 2019 vers 21.30 heures lors de la
cavalcade à ADRESSE2.), l’agent de police PERSONNE4.) qui se trouvait sur un point de
contrôle, avait observé un tumulte près de l’entrée de l’église. Quand il voulait intervenir, il
avait vu que PERSONNE1.) avait tiré PERSONNE3.) par les cheveux et la faisait tomber. Une
autre personne impliquée dans la rixe, PERSONNE5.), informait l’agent, qu’il avait reçu un
coup de poing et qu’un morceau de son incisive fut cassé.
PERSONNE5.) a déclaré au bureau de police qu’il était à la cavalcade en compagnie de
PERSONNE3.) et qu’à un moment donné vers 21.30 heures, une personne lui inconnue,
l’aurait pris et lui aurait infligé un coup de poing. Son beau-père, PERSONNE7.) se serait
ensuite placé devant lui pour le protéger et aurait également reçu un coup de poing. Ce dernier
ne voulait pas porter plainte. Il aurait ensuite fait une prise de tête à PERSONNE1.) et l’aurait
poussé par terre. PERSONNE3.) serait intervenue et le prévenu l’aurait prise par les cheveux
et l’aurait jetée par terre. Il avait consulté un médecin qui lui prescrivait une incapacité de
travail de un jour. Il a encore fait parvenir des clichés photographiques aux agents verbalisant
sur lesquelles on voit que l’œil gauche était gonflé.
PERSONNE3.) a, lors de ses dépositions auprès de la Police, déclaré que le prévenu l’aurait
prise par les cheveux et poussée de sorte qu’elle tombait. Lors de la chute, ses lunettes de
soleil seraient endommagées.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il se trouvait en compagnie de sa copine PERSONNE6.) près
de l’église lors de la cavalcade. À un moment donné, une personne costaude l’aurait bousculé
et il serait tombé. Il se serait relevé et quand il aurait aperçu la personne il l’aurait poussée et
cette dernière lui aurait fait une prise de tête. Ensuite, une personne serait intervenue et il
l’aurait prise par les cheveux.
Déclarations des témoins
PERSONNE6.), copine de PERSONNE1.), a déclaré qu’une personne costaude aurait
poussé son copain de sorte qu’il tombait. PERSONNE1.) l’aurait ensuite poussée et l’autre
personne lui aurait fait une prise de tête. Elle soutient que PERSONNE1.) n’aurait pas porté
un coup de poing à PERSONNE5.).
PERSONNE8.), copine de PERSONNE3.), a déclaré avoir observé que PERSONNE5.)
recevait un coup de poing au visage et que l’agresseur aurait, par la suite, tiré PERSONNE3.)
par les cheveux.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 7 novembre 2024, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont
confirmé les déclarations antérieures sous la foi du serment.
PERSONNE6.) a déclaré ne pas avoir observé tout le déroulement de l’incident, mais
seulement avoir vu que PERSONNE5.) aurait fait une prise de tête à son copain. Pour le
surplus, elle n’avait plus de souvenirs.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir porté un coup de poing à
PERSONNE5.). Par contre il a avoué avoir tiré PERSONNE3.) par les cheveux. Le mandataire
du prévenu a encore soutenu que des photos des mains du prévenu furent prises sur
lesquelles on n’apercevait aucune blessure résultant d’un coup de poing – élément en faveur
de son mandant, mais que malheureusement ces photos ne figurent pas au dossier. Elle a
encore fait valoir le dépassement du délai raisonnable.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Pour ce qui concerne les clichés photographiques des mains de PERSONNE1.), le Tribunal
constate que de telles photos ne figurent pas au dossier. En outre, supposons que sur lesdites
photos on aurait pu constater que les mains du prévenu ne présentaient aucune blessure, le
Tribunal retient que cela ne prouve pas que PERSONNE1.) n’aurait pas porté un coup à
PERSONNE5.).
Concernant le témoignage de PERSONNE6.), le Tribunal constate que ses déclarations ne
sont pas constantes alors que lors de son audition policière elle avait déclaré que
PERSONNE1.) ne portait pas un coup de poing à PERSONNE5.) et à l’audience, sous la foi
du serment, elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas observer le déroulement des faits, et qu’elle
avait seulement vu que PERSONNE5.) avait fait une prise de tête à son copain.
Quant à la crédibilité du témoignage de PERSONNE5.), le Tribunal relève que sa déposition
avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni
lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité
des déclarations faites sous la foi du serment. PERSONNE5.) est resté constant dans son
récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique
et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par le témoin PERSONNE5.) et qui sont corroborées par le certificat
médical établi le jour même des faits et duquel il résulte qu’il avait subi des blessures.
Les déclarations de PERSONNE5.) sont encore corroborées par les observations faites par
PERSONNE8.) et consignées dans le procès-verbal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a porté un coup
de poing à PERSONNE5.) et que ce dernier fut blessé – blessure justifiant une incapacité de
travail d’un jour. Il est également établi que le prévenu a tiré PERSONNE3.) par les cheveux
et la faisait ainsi tomber par terre notamment au vu des observations de l’agent de police
PERSONNE4.). Il ne résulte par contre pas du dossier répressif que PERSONNE3.) aurait
subi une incapacité de travail personnel de sorte que cette circonstance n’est pas établie dans
le chef du prévenu. Quant à l’endommagement des lunettes de soleil appartenant à
PERSONNE3.), aucun élément dans le dossier ne prouve que les lunettes furent
endommagées – aucune photo des lunettes ne figure dans le dossier et le témoin
PERSONNE3.), qui aurait pu se prononcer à l’audience quant à l’endommagement n’a pas
daigné se présenter au Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette
prévention.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 30 mars 2019 vers 21.30 heures à ADRESSE2.), au croisement ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
1) en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, coups ou
blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui donnant un coup de
poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en la tirant par les cheveux
par terre
Quant à la peine
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 30 mars 2019.
Le prévenu a été interrogé par la Police le 26 avril 2019 et a été cité à l’audience publique du
11 octobre 2023, puis, après que l’affaire ait été refixée, à l’audience du 7 novembre 2024.
Le Tribunal constate qu’un délai de près de cinq ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de
PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu, et ce sans
raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 7 novembre 2024.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’infraction à l’article 398 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut
être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner
comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la
prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Lors des débats à l’audience le prévenu a marqué son accord avec la suspension du
prononcé.
Au regard de la gravité toute relative des faits, du faible trouble à l’ordre public, ensemble du
dépassement du délai raisonnable, les infractions retenues à sa charge ne sont pas de nature
à entraîner une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal prononce la suspension du prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de deux ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n s t a t e que les infractions aux articles 399 et 398 du Code pénal sont établies à charge
de PERSONNE1.),
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à l’encontre de PERSONNE1.)
pour la durée de deux (2) ans,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à
un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,92
euros.
En application des articles 14, 22, 60, 66, 398 et 399 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de
procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.