Court convicts defendant of voluntary assault causing disability and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal disability and ordered a civil fine of 1,000 euros. The court found the facts sufficiently proven by witness testimonies and the defendant's own explanations, rejecting the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to a criminal fine and held liable for the victim's civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault causing disability and order civil compensation when the facts are adequately established by evidence and the defendant is heard in their defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2540/2024
not. 33066/22/CD
(amende )
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Cathy ARENDT, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 23 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs déclarations orales après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Cathy ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33066/22/CD et notamment
le procès-verbal n°1397/2022 dressé en date du 26 août 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Ernz.
Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 23 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 août 2022 vers
16.20 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par les cheveux et en la
poussant au sol, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de coups et blessures sans la
circonstance aggravante d’avoir entraîné une incapacité de travail personnel.
Les faits
Le 25 août 2022, PERSONNE2.) a fait appel à la Police pour signaler qu’elle s’est fait agresser
physiquement. Arrivée sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle entend porter plainte contre
son voisin PERSONNE1.) qui l’aurait agressée physiquement. Le même jour, elle s’est rendue à
l’hôpital où le médecin a constaté des blessures et a prescrit une incapacité de travail d’un jour.
Lors de ses dépositions auprès de la Police, PERSONNE2.) a déclaré que le 25 août 2022 vers
16.16 heures le chien de PERSONNE1.) rôdait devant l’immeuble sans être tenu en laisse. Elle
s’était dirigée vers la compagne du prévenu, PERSONNE4.), pour l’inviter à prendre le chien en
laisse. Cette dernière se serait vite emportée et PERSONNE1.) se serait immiscé dans la
discussion. Elle avait donc pris la décision de filmer avec son portable le chien qui n’était pas tenu
en laisse. PERSONNE1.) se serait approché pour lui enlever le portable, mais n’aurait pas réussi.
Par la suite, il l’aurait prise par les cheveux, jetée par terre et lui aurait encore crié dessus.
Étant sous le choc, elle avait pris la fuite.
PERSONNE2.) a encore ajouté que ce n’était pas la première fois que le prévenu n’avait pas tenu
en laisse son chien et qu’elle avait déjà écrit une lettre au syndicat pour intervenir. Après les faits,
elle devait encore consulter un psychologue et le médecin lui avait prescrit des séances de
kinésithérapie.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire policier qu’il est vrai que son chien n’était pas
tenu en laisse lors des faits alors que son épouse PERSONNE4.) aurait juste voulu mettre le chien
dans la voiture avant d’être abordée par PERSONNE2.) qui l’aurait invitée à tenir son chien en
laisse et lui aurait encore adressé des propos injurieux. PERSONNE1.) et PERSONNE4.) seraient
retournés dans l’appartement pour attendre que leur voisine ne soit plus là. Une fois qu’ils
pensaient que PERSONNE2.) n’était plus dans les parages, ils étaient sortis, voulaient mettre le
chien dans la voiture, mais quand ils avaient enlevé la laisse le chien courrait en direction du
gazon. PERSONNE2.) avait réapparu et commençait à filmer le chien. Il lui aurait dit d’arrêter et
de supprimer la vidéo. Quand elle se tournait il aurait tout simplement voulu la retenir et l’aurait
tenue par l’épaule – manœuvre lors de laquelle il aurait peut-être aussi touché les cheveux. Il
conteste l’avoir poussée.
À l’audience, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police. Le témoin
PERSONNE4.) a expliqué ne pas avoir pu observer une agression. Le prévenu a contesté l’avoir
fait tomber par terre.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de PERSONNE2.), le Tribunal relève que sa
déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier
répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la
crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. PERSONNE2.) est restée constante dans
son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique
et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) et qui sont corroborées par le certificat médical
établi le jour même des faits et duquel il résulte qu’elle avait subi des blessures qui ne résultent
certainement pas du fait de tenir quelqu’un par l’épaule.
Le Tribunal retient dès lors que l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie à suffisance de
droit par les éléments du dossier répressif, de sorte que le prévenu est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
le 25 août 2022 vers 16.20 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par les cheveux et en la poussant
au sol, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel ».
AU CIVIL
À l’audience publique du 7 novembre 2024, Maître Cathy ARENDT, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame la somme de 6.603,28 euros, se décomposant comme suit :
1. Participations aux frais médicaux : 603,28 euros
2. Atteinte à l’intégrité physique : 3.000 euros
3. Dommage moral : 3.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe, le préjudice dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation se trouve en lien causal direct avec l’infraction retenue dans le chef du prévenu
PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse
à l’audience, le Tribunal évalue les préjudices subis par la demanderesse au civil, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
7 novembre 2024, jusqu’à solde.
La peine
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Le Tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés, en
application de l’article 20 du Code Pénal, par une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 39,12 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 7 novembre 2024, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles
155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim
POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.