Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3707 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows moral damages for abusive dismissal but rejects material loss claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace declared the employee's request for material compensation for abusive dismissal inadmissible while granting a claim for moral damages. The court found the dismissal abusive but ruled that the conditions for material loss recovery under the Civil Procedure Code were not met. Consequently, the employer was ordered to pay 15,000 euros for moral prejudice but rejected the request for procedural costs and provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; While an abusive dismissal entitles the employee to moral damages, the claim for material loss is inadmissible if the statutory conditions for its application are not fulfilled.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material loss Civil Procedure Code labor dispute procedural costs provisional execution grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 3707/2024

(rôle L-TRAV-322/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 26 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat

à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Mélissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance sinon par son

représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-ADRESSE4.), inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), pour autant que de

besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), ayant

dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite

au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Deborah HOPP,

avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 juin 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 juillet

2022. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Mélissa PENA PIRES,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jade MADERT et Maître Deborah HOPP

représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été avancé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 juin 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel :

300.000.- €

2) dommage moral : 20.000.- €

soit en tout le montant de 320.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2022, date de la

contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire

valoir ses droits.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 12 novembre 2024, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

247.986,26 €.

Acte lui en est donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a à l’audience du 12 novembre 2024 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-

4 du code du travail à voir condamner la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 63.843,49 € à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 15 mai 2022 au 28 mai 2023 inclus,

ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Il échet également de lui en sonner acte.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 16 avril 2012 en qualité de « directrice associée »,

l’a suite à un entretien préalable au licenciement du 12 janvier 2022 congédiée avec préavis par

courrier daté du 13 janvier 2022.

La requérante a fait demander les motifs de son licenciement par courrier daté du 20 janvier 2022 et

la partie défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 22 février 2022.

Le courrier du 22 février 2022 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent

jugement.

La requérante a fait contester son licenciement par courrier daté du 1er avril 2022.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la précision des motifs indiqués

dans la lettre de motivation du congédiement.

La partie défenderesse soutient quant à elle qu’elle a indiqué les motifs du licenciement avec précision

dans la lettre de motifs.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la requérante a largement plaidé dans sa requête et dans sa

lettre de contestation des motifs, de sorte qu’elle aurait compris les motifs du licenciement.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent ainsi être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

La prescription de l’article L.124-5 du code du travail est d’ordre public et il appartient au tribunal

d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont suffisamment précis étant donné que

l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

La précision des motifs ne se déduit en outre pas du seul fait que le salarié a pris position par rapport

aux différents griefs qui lui sont reprochés, mais qu’il faut que les faits soient énoncés avec

suffisamment de précision pour que les juges puissent eux aussi apprécier leur gravité et vérifier si les

motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant eux

s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du

licenciement.

En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à la non-réalisation par la requérante de ses

objectifs, l’employeur qui invoque une insuffisance professionnelle comme cause réelle et sérieuse

justifiant le licenciement doit énoncer dans sa motivation des faits précis observés sur une certaine

durée qui font ressortir l’insuffisance professionnelle.

Le contrat de travail met à charge du salarié une obligation de faire, celle de prester pour le compte

de l’employeur l’activité manuelle ou intellectuelle stipulée.

Il s’agit d’une obligation de moyens qui comporte pour le salarié non de parvenir à un résultat

déterminé mais d’y appliquer ses soins et ses capacités.

Le fait de ne pas atteindre un objectif fixé par l’employeur et accepté par le salarié ne constitue pas

en soi un motif de licenciement.

A ces fins, l’employeur doit prouver que la non-réalisation de l’objectif assigné est imputable aux

obligations de diligence et de soin du salarié.

L’insuffisance de résultats doit être due à la carence du salarié.

L’insuffisance de résultats doit être personnellement imputable au salarié en raison d’une faute ou, par

exemple, d’un défaut des aptitudes professionnelles requises pour remplir sa tâche.

Elle est notamment admise lorsque le salarié se voit légitimement reprocher le manque de contact

avec des clients et de suivi des affaires, un non-respect des rendez-vous avec des clients et une

insatisfaction générale de la clientèle, ainsi qu’une insuffisance du chiffre d’affaires sur un exercice.

L’insuffisance de résultats est inopérante si elle s’avère consécutive à la situation générale dans

laquelle se trouve le marché.

La solution est identique si elle est le fruit de la politique de l’entreprise

L’employeur doit ainsi donner dans la lettre de motifs des précisions sur ce qu’il entend par

insuffisance professionnelle et libeller des faits précis permettant aux juges de contrôler l’existence

de cette insuffisance ou négligence.

L’insuffisance de résultats ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le

juge doit pouvoir vérifier si les objectifs fixés étaient réalistes et que les mauvais résultats procèdent

d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle imputable au salarié.

L’insuffisance de résultats doit ainsi être personnellement imputable au salarié en raison d’une faute

ou par exemple d’un défaut des aptitudes professionnelles requises pour remplir sa tâche.

En outre, l’inaptitude, la négligence ou l’insuffisance de rendement doit être démontrée par des

comparaisons à faire sur une certaine durée par rapport aux résultats antérieurs de l’intéressé ou au

rendement de collègues placés dans les mêmes conditions.

Or, si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs les objectifs à atteindre par la requérante,

ainsi que les résultats que la requérante aurait réalisés, elle n’y a pas indiqué les raisons pour lesquelles

ces objectifs n’ont pas été atteints.

La partie défenderesse n’y a plus précisément pas indiqué les éléments qui auraient permis au tribunal

d’apprécier que l’insuffisance des résultats est due à la carence de la requérante.

La partie défenderesse est finalement restée en défaut de faire dans la lettre de motifs des

comparaisons par rapport aux résultats antérieurs de la requérante ou au rendement des collègues de

travail occupant le même poste que la requérante.

Le motif du licenciement relatif à la non-réalisation par la requérante de ses objectifs commerciaux

n’a partant pas été indiqué avec précision dans la lettre de motifs.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au non-respect par la requérante de ses obligations et de

ses erreurs concernant les missions qui lui ont été confiées, la partie défenderesse a reproché à la

requérante de ne pas avoir suffisamment insisté auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise et

de ne pas avoir fourni suffisamment d’informations sur ce qu’avaient fourni d’autres groupes

confrontés à ce même problème.

Or, ce reproche n’est pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs alors que la partie défenderesse

n’y a pas indiqué avec suffisamment de précision la nature de la faute que la requérante aurait

commise.

Il ne ressort ainsi pas de la lettre de motifs sur quoi la requérante aurait dû insister auprès de

l’administration fiscale, quelles informations elle aurait dû fournir à la société SOCIETE2.) et en quoi

les informations fournies n’ont pas été suffisantes.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la déclaration fiscale de la compagnie d’assurance

SOCIETE2.) pour 2020, la partie défenderesse a indiqué avec suffisamment de précision dans la lettre

de motifs la nature de la faute que la requérante aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, ainsi

que les circonstances de fait en de temps entourant la faute reprochée.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la décision fiscale anticipée pour la société

SOCIETE2.), la partie défenderesse est restée en défaut de préciser la faute que la requérante aurait

commise à ce sujet.

Elle est ainsi restée en défaut de préciser dans la lettre de motifs les raisons pour lesquelles la

requérante aurait dû savoir qu’une telle décision fiscale aurait été refusée par l’administration fiscale,

l’attitude générale de la requérante à ce sujet et en quoi le travail de la requérante à ce sujet n’a pas

été en ordre.

Les conséquences de la faute reprochée ne sont pas non plus expliquées de manière compréhensible

dans la lettre de motifs.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au non-respect par la requérante de ses obligations

contractuelles, il n’est pas non plus indiqué avec précision dans la lettre de motifs alors que la partie

défenderesse n’y a pas indiqué avec précision la faute que la requérante aurait commise, ni les

circonstances de fait et de temps entourant la faute reprochée.

A l’excepté du reproche relatif à la déclaration fiscale de la compagnie d’assurance SOCIETE2.) pour

2020, les autres reproches n’ont pas été fournis avec précision dans la lettre de motifs, de sorte qu’ils

ne sauraient pas être pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement de la

requérante.

b) Quant au caractère réel et sérieux du motif précis du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait ensuite valoir que les motifs du licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.

En ce qui concerne plus particulièrement le client SOCIETE2.), elle fait valoir qu’il a été un client

compliqué à gérer.

Elle fait ainsi valoir que ce client n’a pas suivi les mesures qu’elle lui a conseillées.

Elle soutient ensuite qu’elle n’a pas commis de faute dans ce contexte.

Elle se base ensuite sur un échange de mails de décembre 2021 pour retenir que le client n’a cessé de

solliciter ses services.

Elle fait ainsi valoir que le client ne se serait pas tourné vers elle si elle était si mauvaise.

Elle fait encore valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé que le client a montré du

mécontentement par rapport au travail qu’elle a effectué.

Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais fait de reproches sur ses compétences

pendant dix années et qu’elle n’a jamais reçu aucun avertissement.

Elle fait ensuite valoir que ses évaluations ont toujours été positives.

Elle fait encore valoir que ses bonus et sa rémunération ont augmenté en raison du bon travail qu’elle

aurait presté.

Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse l’a licenciée deux mois seulement après sa

dernière évaluation qui aurait été bonne.

La requérante conclut partant que la décision de la licencier ne repose pas sur des données objectives,

mais sur des allégations factuelles.

La partie défenderesse soutient au contraire que les motifs du licenciement sont réels et sérieux.

La partie défenderesse soutient en premier lieu qu’elle a prouvé ces motifs par les pièces qu’elle a

versées au dossier, et notamment par l’attestation testimoniale de PERSONNE2.).

En ce qui concerne plus particulièrement le client SOCIETE2.), la partie défenderesse fait valoir que

la requérante a été principalement en charge de ce client et qu’elle a eu une équipe sous sa

responsabilité qui l’aurait aidée dans ses tâches.

Elle fait ainsi valoir qu’en date du 21 décembre 2021, PERSONNE3.), un salarié en-dessous de la

requérante, a écrit au client SOCIETE2.) qu’elle serait-là jusqu’à 31 décembre 2021 pour déposer sa

déclaration fiscale dans les délais.

Elle fait ensuite valoir que la requérante a été mise en copie de ce mail.

Elle fait ensuite valoir que le 31 décembre 2021, PERSONNE3.) a été au bureau, mais pas la

requérante.

Elle fait ainsi valoir que le collaborateur a fait ce qu’il fallait au 31 décembre 2021, mais que la

requérante n’a pas été là pour effectuer son contrôle.

Elle fait en effet valoir que suivant mail du 31 décembre 2021, PERSONNE3.) a envoyé la version

corrigée au client en lui disant que la déclaration fiscale ne pouvait pas être déposée à l’administration

fiscale.

Elle fait ainsi valoir que la requérante, qui aurait laissé son équipe toute seule, n’a fait la revue que le

4 janvier 2022 alors qu’elle serait partie en vacances quelques jours avant.

Elle fait cependant valoir que la requérante s’est engagée auprès du client de déposer la déclaration

fiscale pour le 31 décembre 2021.

Elle fait ainsi valoir que la date du 31 décembre 2021 a été très importante d’autant plus que le client

SOCIETE2.) est un client très important.

Elle fait ainsi valoir qu’il s’agit-là d’une faute qu’un « partner » ne peut pas faire.

La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante essaie de minimiser sa faute.

La requérante demande finalement le rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) alors

qu’elle ne serait pas objective.

Elle fait en effet valoir que PERSONNE2.), qui aurait un lien de subordination envers la partie

défenderesse, ne peut que témoigner en faveur de la partie défenderesse pour laquelle il travaillerait.

La requérante fait finalement valoir que PERSONNE2.) ne donne dans son attestation testimoniale

que des informations générales et qu’il ne rentrerait pas dans le vif du sujet.

2) Quant aux motifs du jugement

Or, le tribunal de ce siège considère que le reproche précis relatif à la déclaration fiscale de la

compagnie d’assurance SOCIETE2.) pour 2020, à le supposer établi, ne justifie après presque dix ans

d’ancienneté pas le licenciement de la requérante.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté

du 13 janvier 2022 doit partant être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12 du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier

le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au

salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 247.986,26 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son

licenciement abusif.

Elle fait valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’elle exerce actuellement une activité

de directeur indépendant et qu’elle ne touche pour son activité d’indépendante des revenus que depuis

le mois de juillet 2023.

La partie défenderesse conteste la première demande indemnitaire de la requérante.

Elle fait valoir que la période de référence du chômage ne peut pas lui être imputée alors que la

requérante aurait déjà été directrice indépendante pendant son chômage.

Elle conteste ensuite que la requérante n’ait pas touché de revenus pendant l’année 2022.

Elle fait ainsi valoir que la requérante ne prouve pas ce qu’elle a touché pendant le chômage.

Elle renvoie ainsi au profil LinkedIn de la requérante pour retenir que cette dernière a déjà été

« independant director » depuis juin 2022.

Elle conteste ensuite le listing des démarches et des frais professionnels versé par la requérante alors

qu’il ne saurait en tant que document unilatéral pas valoir à titre de preuve.

Elle fait ainsi valoir que la requérante ne verse pas de documents à l’appui de ses allégations qu’elle

aurait engagé des frais.

Elle fait ensuite valoir que la requérante, qui n’aurait versé que des éléments de sa nouvelle activité

sur l’année 2023, ne verse rien sur l’année 2022.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a rien qui établit sa situation financière après la relation de travail.

Elle renvoie ainsi au site internet SOCIETE3.) pour retenir que la requérante s’est réunie avec d’autres

spécialistes fiscaux et qu’elle a refait sa carrière.

Elle soutient ainsi que l’intention de la requérante a été de travailler de manière indépendante.

Elle fait ainsi valoir que la circonstance que la requérante a refait sa carrière ne lui est pas imputable.

La partie défenderesse fait finalement valoir qu’étant donné que la requérante s’est mise à son compte

après son licenciement, le lien causal entre le préjudice matériel allégué et son licenciement abusif est

rompu.

La requérante soutient qu’elle n’a pas touché de revenus avant juillet 2023.

La requérante fait finalement valoir que son activité indépendante est à prendre en compte pour

l’évaluation de son préjudice matériel.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Il est ainsi de principe que le préjudice matériel allégué par le salarié suite à son licenciement abusif

ne donne droit à indemnisation ou réparation que si ce préjudice est réel et est en relation directe avec

le licenciement abusif.

Or, la requérante n’a versé aucune demande d’emploi au dossier.

Il résulte encore des plaidoiries de la requérante qu’elle est suite à son licenciement devenue

indépendante.

La requérante a ainsi fait le choix de travailler à titre d’indépendant, de sorte que la perte de salaire en

découlant est due à ce choix personnel et non pas à la faute commise par la partie défenderesse et que

la relation causale entre le préjudice allégué et le licenciement abusif fait partant défaut à ce niveau.

Il y a partant rupture du lien de causalité entre le licenciement et le dommage matériel que la

requérante aurait subi du fait de son congédiement abusif.

La requérante doit partant être déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

20.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’elle a fait l’objet de mesures

injustes.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a été victime de propos mensongers et insultants concernant son travail

qui la disqualifieraient.

Elle fait finalement valoir que l’indemnité sollicité est destinée à réparer l’atteinte à sa dignité de

salariée, ainsi que les inquiétudes et soucis causés par l’obligation et la difficulté de rechercher du

travail.

La partie défenderesse conteste également la deuxième demande indemnitaire de la requérante à

défaut de pièces justificatives.

Elle fait encore valoir que la requérante, qui aurait voulu de son propre chef se mettre à titre

d’indépendante, ne s’est pas fait de soucis pour son avenir professionnel.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le fait que la requérante est devenue indépendante

ne lui est pas imputable.

La requérante réplique qu’elle a dix ans d’ancienneté auprès de la partie défenderesse.

Elle fait encore valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais donné d’avertissement.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse a pris la décision la plus drastique.

La requérante fait ainsi valoir que son licenciement l’a choqué.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Concernant le préjudice moral, le tribunal de ce siège considère que compte tenu des circonstances du

licenciement, de l’âge de la requérante au moment du congédiement et de son ancienneté dans

l’entreprise, le préjudice moral subi par la requérante est indemnisé de façon adéquate par le montant

de 15.000.- €.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le

montant de 63.843,49 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la

période allant du 15 mai 2022 au 28 mai 2023 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de

droit.

D’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur

à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement

Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la

ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi

du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de

l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.000.-

€.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que la requérante a subi du fait de son

licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 247.986,26 € ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 13 janvier 2022 abusif ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 15.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 15.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER