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JPLTRAVAIL_3706 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to procedural lapse; employer awarded procedural costs for abandoned case.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the instance extinguished by discontinuation of proceedings after over three years of inactivity. Although the plaintiff argued the employer acted in bad faith by repeatedly requesting adjournments, the court found no procedural acts since June 2021 to interrupt the limitation period. Consequently, the claim was dismissed, and the employer was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A labor instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no procedural acts are filed for more than three years, and the opposing party is entitled to procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption d'instance discontinuation of proceedings labor law procedural costs limitation period bad faith extinguishment of claim déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 540 du nouveau code de procédure civile
qu’il y a dès lors en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 3706/2024

(rôle L-TRAV-438/17)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 26 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

ayant initialement comparu par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, comparant actuellement

par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Prune DELVALLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juin 2017.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7 août

2017.

Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 22 mars 2018.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 4 décembre 2018. L’affaire subit ensuite plusieurs

remises. Suite à une requête en péremption d’instance déposée au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg le 31 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 12 novembre

2024, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance

comparut par Maître Nadège NOSSEM, tandis que Maître Prune DELVALLE représenta la partie

défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été avancé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2017,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il

qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 100.000.- €

2) dommage moral : 50.000.- €

soit en tout le montant de 150.000.- €, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le

Tribunal du Travail, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 octobre 2024,

la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le

Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite contre

elle par la requête du 29 juin 2017.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande finalement à voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais de la

procédure périmée.

La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai

de la loi.

I. Quant à la demande en péremption d’instance

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE1.) a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans

sa requête, annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement valoir

-

que suite au dépôt de la requête au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

29 juin 2017, l’ancien mandataire de PERSONNE1.), Maître Dominique FARYS, lui a

communiqué une première farde de dix pièces ;

-

que les parties ont été convoquées à l’audience de la Justice de Paix de Luxembourg du 12

décembre 2017 pour plaidoiries ;

-

que lors de cette audience, Maître Dominique FARYS a informé le tribunal de son dépôt de

mandat et que l’affaire a été mise au rôle général ;

-

qu’en date du 18 juillet 2018, Maître Luc SCHANEN a adressé un téléfax à la Justice de Paix

de Luxembourg afin de l’informer qu’il était désormais le conseil de PERSONNE1.) en

remplacement de Maître Dominique FARYS et afin de faire réappeler l’affaire à une prochaine

audience utile ;

-

que les parties ont été convoquées à l’audience de la Justice de Paix de Luxembourg du 4

décembre 2018 ;

-

que l’affaire a ensuite été refixée à trois reprises à la demande de Maître Luc SCHANEN ;

-

que l’affaire a ensuite été refixée par le greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg au 13

octobre 2020 ;

-

que Maître Luc SCHANEN a en date du 21 août 2020 communiqué une deuxième farde de

pièces ;

-

que depuis le 13 octobre 2020, l’affaire a été refixée à trois reprises à la demande de Maître

Luc SCHANEN ;

-

qu’en date du 11 juin 2021, Maître Luc SCHANEN a communiqué une troisième farde de

pièces ;

-

que l’affaire a ensuite été refixée à sept reprises à la demande de Maître Luc SCHANEN ;

-

que par téléfax du 2 mai 2024, Maître Luc SCHANEN a communiqué une quatrième farde de

pièces ;

-

qu’en date du 8 mai 2024, Maître Luc SCHANEN a demandé la refixation de l’affaire qui a

été refixée pour plaidoiries au 12 novembre 2024 ;

-

que PERSONNE1.) a demandé la refixation de l’affaire quinze fois depuis le 3 décembre

2018 ;

-

que malgré la communication de nouvelles pièces le 2 mai 2024, PERSONNE1.) a demandé

la refixation de l’affaire moins de six jours après l’envoi desdites pièces ;

-

que la communication de ces dernières pièces ne dénote pas la volonté de PERSONNE1.) de

continuer l’instance et qu’elle ne doit par conséquent pas être considérée comme interrompant

ainsi la péremption d’instance ;

-

que le caractère interruptif ne peut être attribué à une pièce communiquée par la partie

demanderesse au mandataire de la partie défenderesse si cette dernière ne se rattache

qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle

n’a aucune influence sur l’évolution du procès ;

-

qu’en l’espèce, les pièces communiquées par PERSONNE1.) en date du 2 mai 2024 sont sans

lien avec le prétendu préjudice matériel subi par PERSONNE1.) du fait de son licenciement

avec préavis lui notifié sept ans auparavant ;

-

qu’il y a dès lors en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile

péremption d’instance en l’espèce puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis le 11 juin

2021, soit la date à laquelle le mandataire de PERSONNE1.) a communiqué sa dernière farde

de pièces en lien direct avec le prétendu préjudice matériel subi du fait de son licenciement et

qu’aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu depuis ;

-

qu’il y a dès lors lieu de dire la présente instance périmée.

PERSONNE1.) conteste que l’instance qu’il a introduite par la requête du 29 juin 2017 soit périmée.

Il soutient en premier lieu que le dossier, qui serait complexe, requiert une instruction minutieuse sur

des pièces volumineuses.

Il fait ensuite valoir que la communication de pièces en date du 2 mai 2024 constitue un acte interruptif

de la péremption.

Il fait ainsi valoir qu’il est d’usage que le salarié, qui demande à ce que son licenciement soit déclaré

abusif, retrace sa situation financière.

Il fait ainsi valoir qu’il est normal que le salarié verse des pièces qui témoignent de sa situation

financière.

Il fait en effet valoir que les anciennes pièces qu’il a communiquées à la société SOCIETE1.)

n’indiquent rien sur sa situation financière actuelle.

PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’il y a un lien causal entre les nouvelles pièces et la demande

initiale, de sorte que l’instance ne serait pas périmée.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise

d’instance, ou constitution de nouvel avoué

Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans. ».

D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par

des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui en violation des obligations mises à

leur charge n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi de l’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut voir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou l’autre

des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait être

périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

Il résulte des éléments du dossier que Maître Luc SCHANEN a en date du 2 mai 2024 communiqué à

Maître Guy CASTEGNARO le contrat de travail que PERSONNE1.) a conclu avec un nouvel

employeur le 28 novembre 2023, ainsi que ses fiches de salaire du mois de février au mois d’avril

2024.

Or, si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est

autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne

peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.

Etant donné que le licenciement de PERSONNE1.) a été prononcé par courrier daté du 13 janvier

2017, les pièces litigieuses n’ont en tout état de cause aucune influence sur l’évolution du procès.

En effet, à supposer que le licenciement de PERSONNE1.) soit abusif et qu’il ait activement recherché

du travail après son licenciement, les pièces litigieuses ne sauraient en tout état de cause plus être

prises en considération pour fixer la période de référence pour le calcul du préjudice matériel que

PERSONNE1.) a subi du fait de son licenciement abusif.

Il s’ensuit que la communication des pièces litigieuses n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le

délai de péremption.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a ainsi depuis le 11 juin 2021 posé aucun dénotant son intention

de poursuivre l’instance et qu’aucun acte de procédure n’a depuis cette date été posé de nature à faire

progresser l’affaire, il y a en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile lieu de

déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) conteste la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure.

PERSONNE1.) fait en effet valoir que la société SOCIETE1.), qui essaierait d’éviter que l’affaire ne

soit plaidée, est de mauvaise foi.

La société SOCIETE1.) conteste qu’elle soit de mauvaise foi.

La société SOCIETE1.) donne ainsi à considérer que le licenciement date de 2017 et que

PERSONNE1.) a depuis l’introduction de sa demande en justice demandé à voir refixer son affaire à

quinze reprises.

Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme de 750.- €.

PERSONNE1.) réclame quant à lui une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure dot être déclarée non

fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. recevable en la

forme ;

la déclare fondée ;

partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. en date du 29 juin 2017 ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 750.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 750.-

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la demande en

péremption.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER