Labor court dismisses claim due to procedural lapse; employer awarded procedural costs for abandoned case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the instance extinguished by discontinuation of proceedings after over three years of inactivity. Although the plaintiff argued the employer acted in bad faith by repeatedly requesting adjournments, the court found no procedural acts since June 2021 to interrupt the limitation period. Consequently, the claim was dismissed, and the employer was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A labor instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no procedural acts are filed for more than three years, and the opposing party is entitled to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3706/2024
(rôle L-TRAV-438/17)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 26 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
ayant initialement comparu par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, comparant actuellement
par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Prune DELVALLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juin 2017.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7 août
2017.
Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 22 mars 2018.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 4 décembre 2018. L’affaire subit ensuite plusieurs
remises. Suite à une requête en péremption d’instance déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 31 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 12 novembre
2024, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance
comparut par Maître Nadège NOSSEM, tandis que Maître Prune DELVALLE représenta la partie
défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2017,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 100.000.- €
2) dommage moral : 50.000.- €
soit en tout le montant de 150.000.- €, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le
Tribunal du Travail, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 octobre 2024,
la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite contre
elle par la requête du 29 juin 2017.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande finalement à voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais de la
procédure périmée.
La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans
sa requête, annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que suite au dépôt de la requête au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
29 juin 2017, l’ancien mandataire de PERSONNE1.), Maître Dominique FARYS, lui a
communiqué une première farde de dix pièces ;
-
que les parties ont été convoquées à l’audience de la Justice de Paix de Luxembourg du 12
décembre 2017 pour plaidoiries ;
-
que lors de cette audience, Maître Dominique FARYS a informé le tribunal de son dépôt de
mandat et que l’affaire a été mise au rôle général ;
-
qu’en date du 18 juillet 2018, Maître Luc SCHANEN a adressé un téléfax à la Justice de Paix
de Luxembourg afin de l’informer qu’il était désormais le conseil de PERSONNE1.) en
remplacement de Maître Dominique FARYS et afin de faire réappeler l’affaire à une prochaine
audience utile ;
-
que les parties ont été convoquées à l’audience de la Justice de Paix de Luxembourg du 4
décembre 2018 ;
-
que l’affaire a ensuite été refixée à trois reprises à la demande de Maître Luc SCHANEN ;
-
que l’affaire a ensuite été refixée par le greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg au 13
octobre 2020 ;
-
que Maître Luc SCHANEN a en date du 21 août 2020 communiqué une deuxième farde de
pièces ;
-
que depuis le 13 octobre 2020, l’affaire a été refixée à trois reprises à la demande de Maître
Luc SCHANEN ;
-
qu’en date du 11 juin 2021, Maître Luc SCHANEN a communiqué une troisième farde de
pièces ;
-
que l’affaire a ensuite été refixée à sept reprises à la demande de Maître Luc SCHANEN ;
-
que par téléfax du 2 mai 2024, Maître Luc SCHANEN a communiqué une quatrième farde de
pièces ;
-
qu’en date du 8 mai 2024, Maître Luc SCHANEN a demandé la refixation de l’affaire qui a
été refixée pour plaidoiries au 12 novembre 2024 ;
-
que PERSONNE1.) a demandé la refixation de l’affaire quinze fois depuis le 3 décembre
2018 ;
-
que malgré la communication de nouvelles pièces le 2 mai 2024, PERSONNE1.) a demandé
la refixation de l’affaire moins de six jours après l’envoi desdites pièces ;
-
que la communication de ces dernières pièces ne dénote pas la volonté de PERSONNE1.) de
continuer l’instance et qu’elle ne doit par conséquent pas être considérée comme interrompant
ainsi la péremption d’instance ;
-
que le caractère interruptif ne peut être attribué à une pièce communiquée par la partie
demanderesse au mandataire de la partie défenderesse si cette dernière ne se rattache
qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle
n’a aucune influence sur l’évolution du procès ;
-
qu’en l’espèce, les pièces communiquées par PERSONNE1.) en date du 2 mai 2024 sont sans
lien avec le prétendu préjudice matériel subi par PERSONNE1.) du fait de son licenciement
avec préavis lui notifié sept ans auparavant ;
-
qu’il y a dès lors en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
péremption d’instance en l’espèce puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis le 11 juin
2021, soit la date à laquelle le mandataire de PERSONNE1.) a communiqué sa dernière farde
de pièces en lien direct avec le prétendu préjudice matériel subi du fait de son licenciement et
qu’aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu depuis ;
-
qu’il y a dès lors lieu de dire la présente instance périmée.
PERSONNE1.) conteste que l’instance qu’il a introduite par la requête du 29 juin 2017 soit périmée.
Il soutient en premier lieu que le dossier, qui serait complexe, requiert une instruction minutieuse sur
des pièces volumineuses.
Il fait ensuite valoir que la communication de pièces en date du 2 mai 2024 constitue un acte interruptif
de la péremption.
Il fait ainsi valoir qu’il est d’usage que le salarié, qui demande à ce que son licenciement soit déclaré
abusif, retrace sa situation financière.
Il fait ainsi valoir qu’il est normal que le salarié verse des pièces qui témoignent de sa situation
financière.
Il fait en effet valoir que les anciennes pièces qu’il a communiquées à la société SOCIETE1.)
n’indiquent rien sur sa situation financière actuelle.
PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’il y a un lien causal entre les nouvelles pièces et la demande
initiale, de sorte que l’instance ne serait pas périmée.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d’instance, ou constitution de nouvel avoué
Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans. ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui en violation des obligations mises à
leur charge n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi de l’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut voir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou l’autre
des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait être
périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques
de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que
ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
Il résulte des éléments du dossier que Maître Luc SCHANEN a en date du 2 mai 2024 communiqué à
Maître Guy CASTEGNARO le contrat de travail que PERSONNE1.) a conclu avec un nouvel
employeur le 28 novembre 2023, ainsi que ses fiches de salaire du mois de février au mois d’avril
2024.
Or, si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est
autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne
peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
Etant donné que le licenciement de PERSONNE1.) a été prononcé par courrier daté du 13 janvier
2017, les pièces litigieuses n’ont en tout état de cause aucune influence sur l’évolution du procès.
En effet, à supposer que le licenciement de PERSONNE1.) soit abusif et qu’il ait activement recherché
du travail après son licenciement, les pièces litigieuses ne sauraient en tout état de cause plus être
prises en considération pour fixer la période de référence pour le calcul du préjudice matériel que
PERSONNE1.) a subi du fait de son licenciement abusif.
Il s’ensuit que la communication des pièces litigieuses n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le
délai de péremption.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a ainsi depuis le 11 juin 2021 posé aucun dénotant son intention
de poursuivre l’instance et qu’aucun acte de procédure n’a depuis cette date été posé de nature à faire
progresser l’affaire, il y a en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile lieu de
déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) conteste la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure.
PERSONNE1.) fait en effet valoir que la société SOCIETE1.), qui essaierait d’éviter que l’affaire ne
soit plaidée, est de mauvaise foi.
La société SOCIETE1.) conteste qu’elle soit de mauvaise foi.
La société SOCIETE1.) donne ainsi à considérer que le licenciement date de 2017 et que
PERSONNE1.) a depuis l’introduction de sa demande en justice demandé à voir refixer son affaire à
quinze reprises.
Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme de 750.- €.
PERSONNE1.) réclame quant à lui une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure dot être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. recevable en la
forme ;
la déclare fondée ;
partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. en date du 29 juin 2017 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 750.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 750.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la demande en
péremption.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire
de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER