Labor court dismisses procedural claim but allows salary arrears and severance against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request for procedural costs inadmissible while reserving judgment on the merits. The court found the employer's dismissal with notice valid but the immediate dismissal abusive, ordering payment of salary arrears and unused vacation compensation. Consequently, the plaintiff's claim was partially allowed regarding back pay and severance, while other requests were rejected or reserved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Procedural cost claims must be reserved if the main action's admissibility is contested; labor courts must assess dismissal validity and award arrears where immediate termination is proven abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3705/2024
(rôle L-TRAV-386/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 26 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
Gianni DI LORENZO,
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la
Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
Maître Christelle RADOCCHIA,
prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par un jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2023,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Mélissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christelle
RADOCCHIA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), pour autant que de
besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), ayant
dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 juin
2024. L’affaire fut refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Béatrice GHIOCA, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Mélissa PENA PIRES et Maître Jade MADERT
représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Christelle RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail pour
-
voir constater que le licenciement intervenu le 11 juillet 2023 est abusif ;
-
voir constater que le licenciement intervenu le 16 juillet 2023 est abusif ;
-
voir constater que le licenciement intervenu le 18 juillet 2023 est abusif ;
-
voir dire que la contestation de sa créance salariale est nulle et non avenue ;
-
partant, pour voir faire droit à la déclaration de créance qu’il a déposée dans le cadre de la
faillite de la société SOCIETE1.) pour un montant de 18.634,65 € ;
-
voir dire qu’il a droit à la perception de la somme brute de 18.634,65 €, déduction faite d’un
acompte d’un montant net de 2.250.- €, avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2023,
date du dépôt de la déclaration de créance, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
-
voir déclarer sa demande tendant à l’allocation d’un montant de 19.000.- € à titre de dommage
matériel et moral confondu et formulée contre son ancien employeur SOCIETE1.) ;
-
pour voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement ;
-
pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un
montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
pour voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
A titre subsidiaire, le requérant demande à voir condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à lui payer ses indemnités
de chômage.
A l’audience du 12 novembre 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) a demandé acte qu’il se
rapportait à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Acte lui en est donné.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a finalement demandé acte qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente
affaire.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant aux faits
Le requérant est entré au service de la société SOCIETE1.) le 26 mai 2023 en qualité de « responsable
de la cuisine, salarié polyvalent en restauration ».
La société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec préavis le 16 juillet 2023 pour le licencier ensuite
avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2023.
Le requérant a en date du 21 novembre 2023 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant de
18.634,65 €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 15, le requérant
réclame plus particulièrement le montant de 15.989,88 € à titre d’arriérés de salaire, le montant de
2.497,95 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et le montant de 146,82 € à titre de
frais d’assignation en référé.
Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 1er décembre 2023, le curateur de la société
SOCIETE1.) a contesté la créance du requérant dans son intégralité, contestations que le curateur de
la société faillie a réitérées à l’audience du 29 janvier 2024, audience à laquelle les débats sur les
contestations avaient été fixées.
Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance
du requérant devant le Tribunal du Travail pour le montant de 18.634,65 €.
II. Quant aux demandes principales du requérant
A. Quant à la recevabilité de la demande
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande notamment à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
19.000.- € à titre de « dommage matériel et moral confondu » qu’il aurait subi suite au comportement
de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi et de ses revenus.
Le curateur de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la
demande du requérant.
b) Quant aux motifs du jugement
Or, le requérant est resté en défaut de ventiler dans sa requête sa demande en réparation du préjudice
matériel qu’il aurait subi suite au comportement de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi
et de ses revenus et sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait.
Il ne l’a pas non plus fait à l’audience du 12 novembre 2024.
La demande du requérant tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
19.000.- € à titre de « dommage matériel et moral confondu » qu’il aurait subi suite au comportement
de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi et de ses revenus doit partant être déclarée
irrecevable.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la
forme pour le surplus.
B. Quant au fond
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé ses demandes, ainsi que les moyens à l’appui de ces dernières, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement exposer
-
que le requérant a en date du 26 mai 2023 conclu un contrat de travail à durée indéterminée
avec la société SOCIETE1.) ;
-
que selon ledit contrat de travail, il a été engagé comme responsable de cuisine et ouvrier
polyvalent ;
-
que ledit contrat de travail a été conclu avec une période d’essai de six mois et un salaire
mensuel de 3.900.- € ;
-
qu’au cours du mois de juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié trois fois ;
-
que par courrier électronique du 13 juillet 2023, contenant une lettre de licenciement datée du
11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a résilié avec préavis son contrat de travail;
-
que par lettre datée au 11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié avec un préavis allant
jusqu’au 14 octobre 2023 ;
-
qu’une deuxième lettre de licenciement datée du 16 juillet 2023 lui a été remise en mains
propres et qu’il en a accusé réception le même jour ;
-
que par cette lettre de licenciement, il a été « dispensé de toute prestation de travail, pour cause
de fermeture forcée » ;
-
que par cette lettre datée du 16 juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié avec un préavis
allant jusqu’au 30 septembre 2023 ;
-
que par cette lettre du 16 juillet 2023, la société SOCIETE1.) lui a demandé d’accuser
réception « en apposant la mention reçu en mains propres à Luxembourg le 14 juillet 2023 » ;
-
que la société SOCIETE1.) lui a expressément demandé de convenir des effets rétroactifs de
cette lettre de licenciement, chose à laquelle il n’a pas consenti ;
-
qu’à la suite de ce licenciement, il a contacté l’ORGANISATION1.) qui a fait les premières
démarches auprès de la société SOCIETE1.) en vue de réclamer ses fiches de paie et ses
arriérés de salaire, notamment par courrier du 17 juillet 2023 ;
-
qu’en réplique à ce courrier, la société SOCIETE1.) lui a communiqué une troisième lettre de
licenciement par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 juillet 2023 ;
-
que par cette troisième lettre de licenciement, son contrat de travail est résilié une nouvelle
fois, cette fois-ci avec effet immédiat, pour faute grave de sa part ;
-
que la société SOCIETE1.) parle de licenciement et d’avertissement en même temps ;
-
que le courrier de la société SOCIETE1.) est incompréhensible ;
-
que cette troisième lettre de licenciement ne fait référence à aucun évènement précis, ni à une
date précise quant aux fautes qui lui sont reprochées ;
-
qu’il y a lieu de déduire que les reproches se réfèrent à la période allant du 11 juillet 2023,
voire du 16 juillet 2023, au 18 juillet 2023, soit à un moment où le restaurant était déjà fermé
depuis une semaine ;
-
qu’entre le 17 juillet et le 7 août 2023, un échange de courriers a eu lieu entre
l’ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) ;
-
qu’il y a lieu de constater que chaque courrier envoyé par la société SOCIETE1.) soit à son
attention, soit à celle de l’ORGANISATION1.), mentionne des motifs de licenciement
différents.
En droit, le requérant fait valoir
-
que la première lettre de licenciement que la société SOCIETE1.) lui a communiquée par
courrier électronique du 13 juillet 2023 est conformément à l’article L.124-12(3) alinéa 1er du
code du travail irrégulière en la forme ;
-
que son premier licenciement fixe la fin de la période de préavis au 14 octobre 2023 ;
-
qu’une fois le licenciement émis, il échappe à la volonté de l’employeur qui ne peut plus, par
sa seule volonté, revenir ni sur le licenciement, ni sur le délai de préavis qu’il a initialement
indiqué ;
-
que la faillite de la société SOCIETE1.) a été prononcée le 11 octobre 2023 ;
-
qu’il conserve par conséquent ses droits aux indemnités fixées par l’article L.125-1 du code
du travail ;
-
que la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2023 et lui communiquée par courrier
électronique du 13 juillet 2023, tout comme celle du 16 juillet 2023, mentionne qu’il est
« dispensé de toute prestation de travail » pendant son préavis ;
-
qu’il ne s’est partant plus rendu à son poste de travail après le 13 juillet 2023 ;
-
que son licenciement pour faute grave du 18 juillet 2023 est abusif alors que les reproches
formulés à son encontre ne peuvent pas être vrais, vu que depuis le 13 juillet 2023, il ne s’est
plus présenté au lieu de travail ;
-
que par ailleurs, les trois motifs de licenciement invoqués par l’employeur les 16 juillet 2023,
18 juillet 2023 et 7 août 2023 sont à chaque fois différents ;
-
que les motifs du licenciement invoqués par la société SOCIETE1.) ne sont ni réels, ni sérieux ;
-
que ses licenciements avec préavis et avec effet immédiat pour faute grave sont chacun
irréguliers et abusifs ;
-
que dans le cadre d’un licenciement abusif, le salarié a droit à une indemnité compensatoire
de préavis ;
-
que la période de préavis est à calculer jusqu’au 14 octobre 2023, conformément à la première
lettre de licenciement ;
-
que la société SOCIETE1.) ne lui a pas encore payé ses arriérés de salaire pour la période
allant du 1er juin au 14 octobre 2023, sauf pour un acompte de 2.250.- € net, ni ses indemnités
de congés non pris ;
-
qu’il fait par conséquent valoir ses droits pour un montant de 18.634,65 € dans le cadre de sa
déclaration de créance du 21 novembre 2023 ;
-
qu’il convient dès lors de faire droit à la déclaration de créance qu’il a déposée dans le cadre
de la faillite de la société SOCIETE1.) pour le montant brut de 18.634,65 €, dont à déduire le
montant net de 2.250.- €.
b) Quant aux motifs du jugement
Le requérant demande au tribunal de « faire droit à sa déclaration de créance » pour le montant de
18.634,65 € », dont à déduire le montant net de 2.250.- € qui lui a été payé à titre d’acompte.
Il résulte ainsi de sa déclaration de créance que le requérant réclame le montant de 15.989,88 € à titre
d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2023, le montant de [105(heures)
X 23,79 € (salaire horaire) =] 2.497,95 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour
la période allant du 26 mai au 30 septembre 2023 et le montant de 146,82 € à titre de frais d’assignation
en référé.
1) Quant aux arriérés de salaire
Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a en date du 13 juillet 2023 envoyé un
courriel au requérant en italien, langue que le tribunal de ce siège ne comprend pas.
La société SOCIETE1.) a encore annexé à ce courriel un « modèle de lettre de licenciement avec
préavis » qu’elle n’a pas signé.
La société SOCIETE1.) n’a ainsi pas licencié le requérant le 13 juillet 2023.
Le requérant a ensuite versé au dossier une lettre de licenciement avec préavis datée du 16 juillet 2023
et signée à la fois par le requérant et la société SOCIETE1.).
Il résulte ainsi de la lettre du 16 juillet 2023 que le requérant a reçu sa lettre de licenciement en mains
propres le 16 juillet 2023 et qu’il l’a signée à cette date.
Il en résulte partant que la société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec préavis le 16 juillet 2023.
Le requérant a par courrier du 16 juillet 2023 également été dispensé de prester le préavis pour « cause
de fermeture forcée ».
Il résulte finalement des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a encore licencié le requérant
avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023.
Or, la société SOCIETE1.) a été en droit de licencier le requérant avec préavis pendant sa période
d’essai sans indiquer les motifs du licenciement.
Le licenciement du 16 juillet 2023 doit partant être considéré comme étant fondé.
Le licenciement prononcé par courrier du 18 juillet 2023 doit cependant être déclarée abusif alors que
les motifs du licenciement n’ont en tout étant de cause pas été indiqués avec précision dans la lettre
de congédiement.
En effet, si la société SOCIETE1.) a indiqué dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2023 la nature
des fautes qu’elle reproche au requérant, elle n’y a ni indiqué les circonstances de fait et de temps
entourant ces fautes, ni les circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes reprochées le
caractère d’un motif grave.
Ainsi, d’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour
motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision
le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère
d’un motif grave.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement
s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les
circonstances de fait et de temps entourant ces fautes, ainsi que les circonstances qui sont de nature à
attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Etant donné que le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant pas
courrier daté du 18 juillet 2023 est abusif, le requérant a pour la période allant du 1er août au 30
septembre 2023 droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a payé au requérant son indemnité compensatoire de préavis, la demande de ce dernier en
paiement d’une telle indemnité doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois) X 3.900.- €
(salaire mensuel) =] 7.800.- €.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer ses salaires pour la
période allant du 1er juin au 31 juillet 2023.
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et
ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé à son
salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a payé au requérant ses salaires pour les mois de juin et de juillet 2023, la demande de ce dernier
en paiement de ses salaires pour ces deux mois doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois)
X 3.900.- € (salaire mensuel) =] 7.800.- €
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire est partant fondée pour le montant de
15.600.- €.
2) Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris
Le requérant demande ensuite de « faire droit à sa déclaration de créance » à titre d’indemnité
compensatoire pour la période allant du 26 mai au 30 septembre 2023 pour le montant de [105(heures)
X 23,79 € (salaire horaire) =] 2.497,95 €.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. ».
Or, étant donné que le requérant a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023,
il ne saurait prétendre qu’à une indemnité compensatoire pour congés non pris pour la période allant
du 26 mai au 18 juillet 2023.
Etant donné que la relation de travail a pris fin le 18 juillet 2023 par le licenciement avec effet
immédiat du requérant et que ce dernier n’a plus presté de travail pour la société SOCIETE1.) à partir
de cette date, la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être
déclarée non fondée pour la période après le 18 juillet 2023.
Les relations de travail entre le requérant et la société SOCIETE1.) ayant cessé le 18 juillet 2023,
aucune créance relative à du congé légal non pris n’a en effet pu naître dans le chef du requérant
depuis cette dernière date.
Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés
non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a
payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a accordé au requérant le congé auquel il avait droit ou qu’elle lui a payé l’indemnité
correspondant au congé non pris, la demande du requérant en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois) X
2,17(jours) X 8(heures) X 3.900.- € : 173(heures) =] 781,50 €.
3) Quant aux frais d’assignation en référé
Le requérant demande ensuite de « faire droit à sa déclaration de créance » à titre de frais d’assignation
en référé pour le montant de 146,82 €.
Or, le requérant est resté en défaut de démontrer que les frais litigieux sont à la charge de la société
SOCIETE1.).
Il est ainsi resté en défaut de verser la décision de justice pour laquelle il réclame le paiement des frais
d’assignation.
Le requérant doit partant être débouté de sa demande en paiement de la somme de 146,82 € à titre de
frais d’assignation en référé.
c) Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt
Le requérant demande ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois point à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La demande du requérant en majoration du taux d’intérêt doit être déclarée non fondée alors que la
société SOCIETE1.) est en faillite.
d) Quant à la fixation de la créance du requérant
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de ses
arriérés de salaire et de son indemnité compensatoire pour congés non pris au montant brut de
(15.600.- € + 781,50 € =) 16.381,50 €, dont à déduire le montant net de 2.250.- €, et à renvoyer le
requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
III. Quant à la demande subsidiaire du requérant
Le requérant demande à titre subsidiaire à voir condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à lui payer ses indemnités
de chômage.
En ce qui concerne la demande subsidiaire du requérant, il y a lieu de refixer l’affaire afin de permettre
aux parties au litige de plaider sur la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de
cette demande.
La question de la compétence matérielle d’une juridiction est en effet d’ordre public et elle doit être
soulevée d’office par cette dernière.
IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être réservée en l’état actuel
de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
donne acte à Maître Christelle RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité et le bien-fondé de la demande ;
donne finalement acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente
affaire ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant de 19.000.- € à titre de
« dommage matériel et moral confondu » ;
déclare ses demandes principales recevables en la forme pour le surplus ;
déclare le licenciement avec préavis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a
prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) le 16 juillet 2023 fondé ;
déclare le licenciement avec effet immédiat que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 18 juillet 2023 abusif ;
partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le
montant de 15.600.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le
montant de 781,50 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement des frais d’assignation en référé et la rejette ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de ses arriérés de salaire et de son indemnité compensatoire pour congés non pris au
montant brut de (15.600.- € + 781,50 € =) 16.381,50 €, dont à déduire le montant net de 2.250.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024, 15.00 heures, premier étage,
Plateau du Saint-Esprit, salle J.P.1.19, pour continuation des débats ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire
de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER