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JPLTRAVAIL_3705 Généré par l'IA

Labor court dismisses procedural claim but allows salary arrears and severance against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3705
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiff's request for procedural costs inadmissible while reserving judgment on the merits. The court found the employer's dismissal with notice valid but the immediate dismissal abusive, ordering payment of salary arrears and unused vacation compensation. Consequently, the plaintiff's claim was partially allowed regarding back pay and severance, while other requests were rejected or reserved.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Procedural cost claims must be reserved if the main action's admissibility is contested; labor courts must assess dismissal validity and award arrears where immediate termination is proven abusive.

Mots-clés

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procedural costs inadmissibility dismissal with notice validity immediate dismissal abuse salary arrears award vacation compensation severance bankruptcy curator liability labor court jurisdiction arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 3705/2024

(rôle L-TRAV-386/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 26 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

Gianni DI LORENZO,

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la

Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

Maître Christelle RADOCCHIA,

prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par un jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2023,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Mélissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christelle

RADOCCHIA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), pour autant que de

besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), ayant

dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 juin

2024. L’affaire fut refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Béatrice GHIOCA, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Mélissa PENA PIRES et Maître Jade MADERT

représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été avancé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Christelle RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail pour

-

voir constater que le licenciement intervenu le 11 juillet 2023 est abusif ;

-

voir constater que le licenciement intervenu le 16 juillet 2023 est abusif ;

-

voir constater que le licenciement intervenu le 18 juillet 2023 est abusif ;

-

voir dire que la contestation de sa créance salariale est nulle et non avenue ;

-

partant, pour voir faire droit à la déclaration de créance qu’il a déposée dans le cadre de la

faillite de la société SOCIETE1.) pour un montant de 18.634,65 € ;

-

voir dire qu’il a droit à la perception de la somme brute de 18.634,65 €, déduction faite d’un

acompte d’un montant net de 2.250.- €, avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2023,

date du dépôt de la déclaration de créance, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

-

voir déclarer sa demande tendant à l’allocation d’un montant de 19.000.- € à titre de dommage

matériel et moral confondu et formulée contre son ancien employeur SOCIETE1.) ;

-

pour voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du présent jugement ;

-

pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

pour voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer

commun le présent jugement.

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à lui payer ses indemnités

de chômage.

A l’audience du 12 novembre 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) a demandé acte qu’il se

rapportait à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

Acte lui en est donné.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a finalement demandé acte qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente

affaire.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant aux faits

Le requérant est entré au service de la société SOCIETE1.) le 26 mai 2023 en qualité de « responsable

de la cuisine, salarié polyvalent en restauration ».

La société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec préavis le 16 juillet 2023 pour le licencier ensuite

avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2023.

Le requérant a en date du 21 novembre 2023 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant de

18.634,65 €.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 15, le requérant

réclame plus particulièrement le montant de 15.989,88 € à titre d’arriérés de salaire, le montant de

2.497,95 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et le montant de 146,82 € à titre de

frais d’assignation en référé.

Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 1er décembre 2023, le curateur de la société

SOCIETE1.) a contesté la créance du requérant dans son intégralité, contestations que le curateur de

la société faillie a réitérées à l’audience du 29 janvier 2024, audience à laquelle les débats sur les

contestations avaient été fixées.

Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance

du requérant devant le Tribunal du Travail pour le montant de 18.634,65 €.

II. Quant aux demandes principales du requérant

A. Quant à la recevabilité de la demande

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande notamment à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

19.000.- € à titre de « dommage matériel et moral confondu » qu’il aurait subi suite au comportement

de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi et de ses revenus.

Le curateur de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la

demande du requérant.

b) Quant aux motifs du jugement

Or, le requérant est resté en défaut de ventiler dans sa requête sa demande en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi suite au comportement de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi

et de ses revenus et sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait.

Il ne l’a pas non plus fait à l’audience du 12 novembre 2024.

La demande du requérant tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

19.000.- € à titre de « dommage matériel et moral confondu » qu’il aurait subi suite au comportement

de la société SOCIETE1.) et pour perte de son emploi et de ses revenus doit partant être déclarée

irrecevable.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la

forme pour le surplus.

B. Quant au fond

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé ses demandes, ainsi que les moyens à l’appui de ces dernières, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement exposer

-

que le requérant a en date du 26 mai 2023 conclu un contrat de travail à durée indéterminée

avec la société SOCIETE1.) ;

-

que selon ledit contrat de travail, il a été engagé comme responsable de cuisine et ouvrier

polyvalent ;

-

que ledit contrat de travail a été conclu avec une période d’essai de six mois et un salaire

mensuel de 3.900.- € ;

-

qu’au cours du mois de juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié trois fois ;

-

que par courrier électronique du 13 juillet 2023, contenant une lettre de licenciement datée du

11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a résilié avec préavis son contrat de travail;

-

que par lettre datée au 11 juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié avec un préavis allant

jusqu’au 14 octobre 2023 ;

-

qu’une deuxième lettre de licenciement datée du 16 juillet 2023 lui a été remise en mains

propres et qu’il en a accusé réception le même jour ;

-

que par cette lettre de licenciement, il a été « dispensé de toute prestation de travail, pour cause

de fermeture forcée » ;

-

que par cette lettre datée du 16 juillet 2023, la société SOCIETE1.) l’a licencié avec un préavis

allant jusqu’au 30 septembre 2023 ;

-

que par cette lettre du 16 juillet 2023, la société SOCIETE1.) lui a demandé d’accuser

réception « en apposant la mention reçu en mains propres à Luxembourg le 14 juillet 2023 » ;

-

que la société SOCIETE1.) lui a expressément demandé de convenir des effets rétroactifs de

cette lettre de licenciement, chose à laquelle il n’a pas consenti ;

-

qu’à la suite de ce licenciement, il a contacté l’ORGANISATION1.) qui a fait les premières

démarches auprès de la société SOCIETE1.) en vue de réclamer ses fiches de paie et ses

arriérés de salaire, notamment par courrier du 17 juillet 2023 ;

-

qu’en réplique à ce courrier, la société SOCIETE1.) lui a communiqué une troisième lettre de

licenciement par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 juillet 2023 ;

-

que par cette troisième lettre de licenciement, son contrat de travail est résilié une nouvelle

fois, cette fois-ci avec effet immédiat, pour faute grave de sa part ;

-

que la société SOCIETE1.) parle de licenciement et d’avertissement en même temps ;

-

que le courrier de la société SOCIETE1.) est incompréhensible ;

-

que cette troisième lettre de licenciement ne fait référence à aucun évènement précis, ni à une

date précise quant aux fautes qui lui sont reprochées ;

-

qu’il y a lieu de déduire que les reproches se réfèrent à la période allant du 11 juillet 2023,

voire du 16 juillet 2023, au 18 juillet 2023, soit à un moment où le restaurant était déjà fermé

depuis une semaine ;

-

qu’entre le 17 juillet et le 7 août 2023, un échange de courriers a eu lieu entre

l’ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) ;

-

qu’il y a lieu de constater que chaque courrier envoyé par la société SOCIETE1.) soit à son

attention, soit à celle de l’ORGANISATION1.), mentionne des motifs de licenciement

différents.

En droit, le requérant fait valoir

-

que la première lettre de licenciement que la société SOCIETE1.) lui a communiquée par

courrier électronique du 13 juillet 2023 est conformément à l’article L.124-12(3) alinéa 1er du

code du travail irrégulière en la forme ;

-

que son premier licenciement fixe la fin de la période de préavis au 14 octobre 2023 ;

-

qu’une fois le licenciement émis, il échappe à la volonté de l’employeur qui ne peut plus, par

sa seule volonté, revenir ni sur le licenciement, ni sur le délai de préavis qu’il a initialement

indiqué ;

-

que la faillite de la société SOCIETE1.) a été prononcée le 11 octobre 2023 ;

-

qu’il conserve par conséquent ses droits aux indemnités fixées par l’article L.125-1 du code

du travail ;

-

que la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2023 et lui communiquée par courrier

électronique du 13 juillet 2023, tout comme celle du 16 juillet 2023, mentionne qu’il est

« dispensé de toute prestation de travail » pendant son préavis ;

-

qu’il ne s’est partant plus rendu à son poste de travail après le 13 juillet 2023 ;

-

que son licenciement pour faute grave du 18 juillet 2023 est abusif alors que les reproches

formulés à son encontre ne peuvent pas être vrais, vu que depuis le 13 juillet 2023, il ne s’est

plus présenté au lieu de travail ;

-

que par ailleurs, les trois motifs de licenciement invoqués par l’employeur les 16 juillet 2023,

18 juillet 2023 et 7 août 2023 sont à chaque fois différents ;

-

que les motifs du licenciement invoqués par la société SOCIETE1.) ne sont ni réels, ni sérieux ;

-

que ses licenciements avec préavis et avec effet immédiat pour faute grave sont chacun

irréguliers et abusifs ;

-

que dans le cadre d’un licenciement abusif, le salarié a droit à une indemnité compensatoire

de préavis ;

-

que la période de préavis est à calculer jusqu’au 14 octobre 2023, conformément à la première

lettre de licenciement ;

-

que la société SOCIETE1.) ne lui a pas encore payé ses arriérés de salaire pour la période

allant du 1er juin au 14 octobre 2023, sauf pour un acompte de 2.250.- € net, ni ses indemnités

de congés non pris ;

-

qu’il fait par conséquent valoir ses droits pour un montant de 18.634,65 € dans le cadre de sa

déclaration de créance du 21 novembre 2023 ;

-

qu’il convient dès lors de faire droit à la déclaration de créance qu’il a déposée dans le cadre

de la faillite de la société SOCIETE1.) pour le montant brut de 18.634,65 €, dont à déduire le

montant net de 2.250.- €.

b) Quant aux motifs du jugement

Le requérant demande au tribunal de « faire droit à sa déclaration de créance » pour le montant de

18.634,65 € », dont à déduire le montant net de 2.250.- € qui lui a été payé à titre d’acompte.

Il résulte ainsi de sa déclaration de créance que le requérant réclame le montant de 15.989,88 € à titre

d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2023, le montant de [105(heures)

X 23,79 € (salaire horaire) =] 2.497,95 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour

la période allant du 26 mai au 30 septembre 2023 et le montant de 146,82 € à titre de frais d’assignation

en référé.

1) Quant aux arriérés de salaire

Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a en date du 13 juillet 2023 envoyé un

courriel au requérant en italien, langue que le tribunal de ce siège ne comprend pas.

La société SOCIETE1.) a encore annexé à ce courriel un « modèle de lettre de licenciement avec

préavis » qu’elle n’a pas signé.

La société SOCIETE1.) n’a ainsi pas licencié le requérant le 13 juillet 2023.

Le requérant a ensuite versé au dossier une lettre de licenciement avec préavis datée du 16 juillet 2023

et signée à la fois par le requérant et la société SOCIETE1.).

Il résulte ainsi de la lettre du 16 juillet 2023 que le requérant a reçu sa lettre de licenciement en mains

propres le 16 juillet 2023 et qu’il l’a signée à cette date.

Il en résulte partant que la société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec préavis le 16 juillet 2023.

Le requérant a par courrier du 16 juillet 2023 également été dispensé de prester le préavis pour « cause

de fermeture forcée ».

Il résulte finalement des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a encore licencié le requérant

avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023.

Or, la société SOCIETE1.) a été en droit de licencier le requérant avec préavis pendant sa période

d’essai sans indiquer les motifs du licenciement.

Le licenciement du 16 juillet 2023 doit partant être considéré comme étant fondé.

Le licenciement prononcé par courrier du 18 juillet 2023 doit cependant être déclarée abusif alors que

les motifs du licenciement n’ont en tout étant de cause pas été indiqués avec précision dans la lettre

de congédiement.

En effet, si la société SOCIETE1.) a indiqué dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2023 la nature

des fautes qu’elle reproche au requérant, elle n’y a ni indiqué les circonstances de fait et de temps

entourant ces fautes, ni les circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes reprochées le

caractère d’un motif grave.

Ainsi, d’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour

motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision

le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère

d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement

s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les

circonstances de fait et de temps entourant ces fautes, ainsi que les circonstances qui sont de nature à

attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.

Etant donné que le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant pas

courrier daté du 18 juillet 2023 est abusif, le requérant a pour la période allant du 1er août au 30

septembre 2023 droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a payé au requérant son indemnité compensatoire de préavis, la demande de ce dernier en

paiement d’une telle indemnité doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois) X 3.900.- €

(salaire mensuel) =] 7.800.- €.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer ses salaires pour la

période allant du 1er juin au 31 juillet 2023.

D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et

ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé à son

salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a payé au requérant ses salaires pour les mois de juin et de juillet 2023, la demande de ce dernier

en paiement de ses salaires pour ces deux mois doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois)

X 3.900.- € (salaire mensuel) =] 7.800.- €

La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire est partant fondée pour le montant de

15.600.- €.

2) Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

Le requérant demande ensuite de « faire droit à sa déclaration de créance » à titre d’indemnité

compensatoire pour la période allant du 26 mai au 30 septembre 2023 pour le montant de [105(heures)

X 23,79 € (salaire horaire) =] 2.497,95 €.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. ».

Or, étant donné que le requérant a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 18 juillet 2023,

il ne saurait prétendre qu’à une indemnité compensatoire pour congés non pris pour la période allant

du 26 mai au 18 juillet 2023.

Etant donné que la relation de travail a pris fin le 18 juillet 2023 par le licenciement avec effet

immédiat du requérant et que ce dernier n’a plus presté de travail pour la société SOCIETE1.) à partir

de cette date, la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être

déclarée non fondée pour la période après le 18 juillet 2023.

Les relations de travail entre le requérant et la société SOCIETE1.) ayant cessé le 18 juillet 2023,

aucune créance relative à du congé légal non pris n’a en effet pu naître dans le chef du requérant

depuis cette dernière date.

Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés

non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a

payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a accordé au requérant le congé auquel il avait droit ou qu’elle lui a payé l’indemnité

correspondant au congé non pris, la demande du requérant en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant de [2(mois) X

2,17(jours) X 8(heures) X 3.900.- € : 173(heures) =] 781,50 €.

3) Quant aux frais d’assignation en référé

Le requérant demande ensuite de « faire droit à sa déclaration de créance » à titre de frais d’assignation

en référé pour le montant de 146,82 €.

Or, le requérant est resté en défaut de démontrer que les frais litigieux sont à la charge de la société

SOCIETE1.).

Il est ainsi resté en défaut de verser la décision de justice pour laquelle il réclame le paiement des frais

d’assignation.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en paiement de la somme de 146,82 € à titre de

frais d’assignation en référé.

c) Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt

Le requérant demande ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois point à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

La demande du requérant en majoration du taux d’intérêt doit être déclarée non fondée alors que la

société SOCIETE1.) est en faillite.

d) Quant à la fixation de la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de ses

arriérés de salaire et de son indemnité compensatoire pour congés non pris au montant brut de

(15.600.- € + 781,50 € =) 16.381,50 €, dont à déduire le montant net de 2.250.- €, et à renvoyer le

requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

III. Quant à la demande subsidiaire du requérant

Le requérant demande à titre subsidiaire à voir condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à lui payer ses indemnités

de chômage.

En ce qui concerne la demande subsidiaire du requérant, il y a lieu de refixer l’affaire afin de permettre

aux parties au litige de plaider sur la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de

cette demande.

La question de la compétence matérielle d’une juridiction est en effet d’ordre public et elle doit être

soulevée d’office par cette dernière.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être réservée en l’état actuel

de la procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte à Maître Christelle RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

la recevabilité et le bien-fondé de la demande ;

donne finalement acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente

affaire ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant de 19.000.- € à titre de

« dommage matériel et moral confondu » ;

déclare ses demandes principales recevables en la forme pour le surplus ;

déclare le licenciement avec préavis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a

prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) le 16 juillet 2023 fondé ;

déclare le licenciement avec effet immédiat que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 18 juillet 2023 abusif ;

partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

montant de 15.600.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le

montant de 781,50 € ;

déclare non fondée sa demande en paiement des frais d’assignation en référé et la rejette ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de ses arriérés de salaire et de son indemnité compensatoire pour congés non pris au

montant brut de (15.600.- € + 781,50 € =) 16.381,50 €, dont à déduire le montant net de 2.250.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024, 15.00 heures, premier étage,

Plateau du Saint-Esprit, salle J.P.1.19, pour continuation des débats ;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la

procédure.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER