Luxembourg small claims court orders defendant to pay illegal waste disposal fees and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action against a defendant who failed to respond to the plaintiff's summons. The plaintiff alleged the defendant illegally deposited waste, resulting in two cleanup invoices totaling 334 euros, and successfully argued that the local court had jurisdiction over the tortious act. Consequently, the court ruled in favor of the municipality, ordering the defendant to pay the full amount plus a 20 euro court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In tort cases not contractual, jurisdiction lies with the court of the place where the damaging event occurred, allowing local authorities to recover costs for illegal waste disposal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3700/2024
RPL 288/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à L-
1911 LUXEMBOURG, 3, rue du Laboratoire,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
2 juillet 2024, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG a
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 334.-EUR, augmentée d’une taxe de chancellerie de 20.- EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 août 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 24 août 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Compétence matérielle
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.
L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un
État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de
cet État membre. (…) ».
L’article 5 du règlement précité poursuit :
« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre (…) ».
Aux termes de 7 du règlement précité, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un
État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le
lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire; (…) ».
Le tribunal relève tout d’abord que l’article 4 du règlement précité attribuant
compétence aux juridictions de l’Etat contractant sur lequel le défendeur a son domicile
pose une règle de compétence générale qui renvoie à un ordre juridictionnel, c’est-à-
dire à l’ensemble des juridictions d’un Etat ; la loi de cet Etat désigne alors, au sein de
son système judiciaire, le tribunal qui doit statuer.
Les « règles de compétence spéciales ordinaires » inscrites à la section 2 du
règlement, dont fait partie l’article 7, offrent au demandeur des options
complémentaires selon la nature de l’affaire : il a le choix de porter son action soit
devant les tribunaux où le défendeur a son domicile, soit devant une juridiction d’un
autre Etat contractant, en raison d’un facteur de rattachement avec ce dernier.
Il a été décidé que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » au sens de
l’article 7.2) du règlement comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la
responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au
sens de l’article 7.1) du même règlement (CJCE arrêts Kalfelis, point 18 ; Reichert &
Kockler, point 16, Réunion européenne e.a. point 22, du 11 juillet 2002, Gabriel, C-
96/00, point 33 ; du 17 septembre 2002, C-334/00, point 21).
A partir du moment où est engagée une action en responsabilité qui ne relève pas de
la matière contractuelle, celle-ci ressort de la matière délictuelle (CJCE, 27 octobre
1998, aff. C-51/97 La Réunion européenne SA et autres c/ Spliethoff’s
Bevrachtingskantoor BV ; CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-334/00 Fonderie Officine
Meccaniche Tacconi SpA c/ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH).
La notion de « fait dommageable » visée à l’article 7.2) du règlement précité a une
large portée et est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement
étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du
défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons
de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (CJCE arrêts du
30 novembre 1976, Bier, dit « Mines de potasse d’Alsace », 21/76, Rec. p. 1735, point
11, et du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00., Rec. p. I-8111, point 46 ; du 10 juin
2004, Kronhofer, C-168/02, point 15).
L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit », qui figure à l’article 7.2) du
règlement, doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage
est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de
sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de
l’un ou de l’autre de ces lieux (voir notamment CJCE arrêts Mines de potasse d’Alsace,
points 24 et 25 ; du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, point 40 ; Kronhofer, C-
168/02, point 16).
En l’espèce, l’administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG réclame le
paiement de deux factures adressées à PERSONNE1.) en date du 18 janvier et du 26
mars 2024, lui facturant à deux reprises la somme de 167.-EUR pour l’élimination de
déchets déposés illégalement.
La demande de la VILLE DE LUXEMBOURG ne relève pas de la matière contractuelle
au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 de sorte que la compétence du tribunal de
ce siège est à analyser par rapport aux dispositions de l’article 7.2) du règlement (UE)
n° 1215/2012.
En l’occurrence, les déchets litigieux ont été trouvés dans la ADRESSE2.) situé dans
la ADRESSE3.).
Le fait dommageable s’étant produit au Luxembourg, le Tribunal saisi est dès lors
compétent.
À l’appui de sa demande, l’administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG
expose que PERSONNE1.) s’est déchargé illégalement de déchets à deux dates
différentes, une fois le 6 septembre 2023 et une fois le 11 janvier 2024, de sorte que
ces déchets ont dû être collectés et éliminés correctement par elle. Les frais ainsi
occasionnés seraient imputables à PERSONNE1.) conformément à la législation en
vigueur, qui devrait donc les payer.
Il ressort du règlement concernant la gestion des déchets du 5 mai 2014 qu’en cas
d’abandon incontrôlé de déchets sur le territoire de la VILLE DE LUXEMBOURG, celle-
ci facture les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou aux détenteurs
respectifs.
Au vu des pièces versées en cause, dont notamment les deux factures, ainsi que des
rappels subséquents, il y a lieu de faire droit à la demande de la VILLE DE
LUXEMBOURG et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de
334.-EUR.
Selon le Règlement-taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG, sont assujettis au paiement
d’une taxe de chancellerie de 5.- EUR les travaux administratifs suivants :
* les lettres de rappel et d’avertissement expédiées par la recette communale dans le
cadre d’une procédure de recouvrement ;
* les opérations de virement, effectuées par la recette communale, auxquelles donne
lieu l’exécution des saisies et cessions, dont font l’objet les traitements et salaires.
Selon les pièces versées au Tribunal, quatre courriers de rappels ont été émis, de
sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande relative aux taxes de chancellerie à
hauteur de 20.- EUR.
La demande est dès lors fondée à hauteur du montant total de 354.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de VILLE DE
LUXEMBOURG la somme de 354.-EUR,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière