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JPLRPL_3700 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders defendant to pay illegal waste disposal fees and court costs.

Numéro de cause JPLRPL_3700
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action against a defendant who failed to respond to the plaintiff's summons. The plaintiff alleged the defendant illegally deposited waste, resulting in two cleanup invoices totaling 334 euros, and successfully argued that the local court had jurisdiction over the tortious act. Consequently, the court ruled in favor of the municipality, ordering the defendant to pay the full amount plus a 20 euro court fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In tort cases not contractual, jurisdiction lies with the court of the place where the damaging event occurred, allowing local authorities to recover costs for illegal waste disposal.

Mots-clés

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illegal waste disposal small claims procedure tort jurisdiction municipal liability cleanup costs recovery taxes d'épuration des eaux exportation des déchets taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose :
Règlement-taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG
Selon le Règlement-taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG, sont assujettis au paiement

Jurisprudence citée

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C-18/02
points 24 et 25 ; du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, point 40 ; Kronhofer, C-
Kronhofer, C-168/02
2004, Kronhofer, C-168/02, point 15).
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Texte complet

Répertoire

n° 3700/2024

RPL 288/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à L-

1911 LUXEMBOURG, 3, rue du Laboratoire,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

2 juillet 2024, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG a

introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 334.-EUR, augmentée d’une taxe de chancellerie de 20.- EUR.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 août 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 24 août 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Compétence matérielle

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour

être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.

L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose :

« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un

État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de

cet État membre. (…) ».

L’article 5 du règlement précité poursuit :

« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre (…) ».

Aux termes de 7 du règlement précité, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un

État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation

qui sert de base à la demande;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le

lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait

dommageable s’est produit ou risque de se produire; (…) ».

Le tribunal relève tout d’abord que l’article 4 du règlement précité attribuant

compétence aux juridictions de l’Etat contractant sur lequel le défendeur a son domicile

pose une règle de compétence générale qui renvoie à un ordre juridictionnel, c’est-à-

dire à l’ensemble des juridictions d’un Etat ; la loi de cet Etat désigne alors, au sein de

son système judiciaire, le tribunal qui doit statuer.

Les « règles de compétence spéciales ordinaires » inscrites à la section 2 du

règlement, dont fait partie l’article 7, offrent au demandeur des options

complémentaires selon la nature de l’affaire : il a le choix de porter son action soit

devant les tribunaux où le défendeur a son domicile, soit devant une juridiction d’un

autre Etat contractant, en raison d’un facteur de rattachement avec ce dernier.

Il a été décidé que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » au sens de

l’article 7.2) du règlement comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la

responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au

sens de l’article 7.1) du même règlement (CJCE arrêts Kalfelis, point 18 ; Reichert &

Kockler, point 16, Réunion européenne e.a. point 22, du 11 juillet 2002, Gabriel, C-

96/00, point 33 ; du 17 septembre 2002, C-334/00, point 21).

A partir du moment où est engagée une action en responsabilité qui ne relève pas de

la matière contractuelle, celle-ci ressort de la matière délictuelle (CJCE, 27 octobre

1998, aff. C-51/97 La Réunion européenne SA et autres c/ Spliethoff’s

Bevrachtingskantoor BV ; CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-334/00 Fonderie Officine

Meccaniche Tacconi SpA c/ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH).

La notion de « fait dommageable » visée à l’article 7.2) du règlement précité a une

large portée et est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement

étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du

défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons

de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (CJCE arrêts du

30 novembre 1976, Bier, dit « Mines de potasse d’Alsace », 21/76, Rec. p. 1735, point

11, et du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00., Rec. p. I-8111, point 46 ; du 10 juin

2004, Kronhofer, C-168/02, point 15).

L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit », qui figure à l’article 7.2) du

règlement, doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage

est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de

sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de

l’un ou de l’autre de ces lieux (voir notamment CJCE arrêts Mines de potasse d’Alsace,

points 24 et 25 ; du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, point 40 ; Kronhofer, C-

168/02, point 16).

En l’espèce, l’administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG réclame le

paiement de deux factures adressées à PERSONNE1.) en date du 18 janvier et du 26

mars 2024, lui facturant à deux reprises la somme de 167.-EUR pour l’élimination de

déchets déposés illégalement.

La demande de la VILLE DE LUXEMBOURG ne relève pas de la matière contractuelle

au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 de sorte que la compétence du tribunal de

ce siège est à analyser par rapport aux dispositions de l’article 7.2) du règlement (UE)

n° 1215/2012.

En l’occurrence, les déchets litigieux ont été trouvés dans la ADRESSE2.) situé dans

la ADRESSE3.).

Le fait dommageable s’étant produit au Luxembourg, le Tribunal saisi est dès lors

compétent.

À l’appui de sa demande, l’administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG

expose que PERSONNE1.) s’est déchargé illégalement de déchets à deux dates

différentes, une fois le 6 septembre 2023 et une fois le 11 janvier 2024, de sorte que

ces déchets ont dû être collectés et éliminés correctement par elle. Les frais ainsi

occasionnés seraient imputables à PERSONNE1.) conformément à la législation en

vigueur, qui devrait donc les payer.

Il ressort du règlement concernant la gestion des déchets du 5 mai 2014 qu’en cas

d’abandon incontrôlé de déchets sur le territoire de la VILLE DE LUXEMBOURG, celle-

ci facture les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou aux détenteurs

respectifs.

Au vu des pièces versées en cause, dont notamment les deux factures, ainsi que des

rappels subséquents, il y a lieu de faire droit à la demande de la VILLE DE

LUXEMBOURG et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de

334.-EUR.

Selon le Règlement-taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG, sont assujettis au paiement

d’une taxe de chancellerie de 5.- EUR les travaux administratifs suivants :

* les lettres de rappel et d’avertissement expédiées par la recette communale dans le

cadre d’une procédure de recouvrement ;

* les opérations de virement, effectuées par la recette communale, auxquelles donne

lieu l’exécution des saisies et cessions, dont font l’objet les traitements et salaires.

Selon les pièces versées au Tribunal, quatre courriers de rappels ont été émis, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande relative aux taxes de chancellerie à

hauteur de 20.- EUR.

La demande est dès lors fondée à hauteur du montant total de 354.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de VILLE DE

LUXEMBOURG la somme de 354.-EUR,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière