Luxembourg small claims court rules in favor of airline ticket seller against non-appearing German defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by an airline ticket seller against a German defendant who failed to respond within the statutory period. The court established jurisdiction based on the place of service performance and found the defendant liable for unpaid invoices totaling 1,248.02 EUR plus legal interest. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed amount, a postal fee indemnity, and all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court has jurisdiction over cross-border consumer contract disputes where services were performed in the plaintiff's domicile, provided no special consumer protection rules apply due to the defendant's commercial activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3699/2024
RPL 101/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DÉCISION
du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 1er mars 2023 au greffe du tribunal
de céans, la société anonyme SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.248,02.-EUR du chef de factures impayées pour l’achat de billets d’avion, cette somme
avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2023, jusqu’à solde. Elle sollicite encore
l’allocation d’une indemnité de 8,15.-EUR au titre de frais postaux.
Suivant formulaire B du 13 mars 2023, envoyé par courriel, le tribunal informe la partie
requérante de justifier le pouvoir de signature de PERSONNE2.), au plus tard pour le 14
avril 2023.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 22 mars 2023, et
une seconde fois le 18 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception
à PERSONNE1.).
La partie défenderesse a été avisée en date du 20 décembre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse na pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière
contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la
demande.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des
règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus
par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au
point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des
activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État
membre ou vers plusieurs Etats, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ses activités.
Dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse
exerce ses activités professionnelles en Allemagne ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce
pays, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par
les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les services dont paiement pour lesquels le paiement est réclamé ayant été prestés au
siège de la partie demanderesse, le Tribunal de céans est dès lors compétent pour
connaître de la demande.
En l’occurrence, la requérante réclame à PERSONNE1.) le paiement des factures 830284
et 831189 datées d’août 2022 concernant l’achat de billets d’avion qu’il a commandés par
e-mail.
Au vu des factures du 16 août 2022 pour 309,04.-EUR et du 2 août 2022 pour 938,98.-
EUR, des échanges de courriels entre parties desquels il ressort notamment que
PERSONNE1.) s’excuse pour ne pas avoir procédé au paiement de la facture lui envoyée,
ainsi que des rappels de paiement du 9 août, 14 et 29 septembre 2022, la demande de la
société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.248,02.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2023, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant sollicité de 8,50.-
EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.248,02.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 24 février 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de 8,50.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière