Legislator Jurisprudence & Législation
JPESAPA_2565 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears but allows mainlevée for current term due to voluntary payment.

Numéro de cause JPESAPA_2565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the salary garnishment for past child support arrears while granting mainlevée for the current term. The debtor argued voluntary payment for the current term, which the court found unproven, whereas the garnishment for arrears was confirmed as certain and liquid. Consequently, the garnishment was upheld for the arrears amount but lifted for the current term, with the debtor ordered to pay the legal deductions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court validates a salary garnishment for certain arrears while granting mainlevée for the current term if voluntary payment is established, but upholds the garnishment if such payment is doubtful.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur salaire pension alimentaire mainlevée de saisie portion incessible exécution provisoire dépens d'instance déclaration affirmative arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
Article 115 du nouveau code de procédure civile
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115,
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2565/2024

E-SAPA-59/24

Audience publique du 26 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana Isabel

ALEXANDRE, avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Premier Ministre,

p.a. ADEM, L-ADRESSE3.),

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-59/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement des sommes de

1.536,10.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 551,92.- euros à titre

de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er août 2024.

L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI a fait une déclaration

affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 22

juillet 2024.

Suite aux courriers de PERSONNE2.) et de Maître Ana Isabel ALEXANDRE,

entrés au même greffe en date du 26 juillet 2024 et du 29 juillet 2024, et

conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 août 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des

parties au 15 octobre 2024, puis au 19 novembre 2024, date à laquelle elle fut

utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par un des juges de paix de et à Esch-sur-

Alzette, la partie saisissante PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi, partie tierce

saisie, pour obtenir paiement de la somme de 1.536,10 euros au titre d’arriérés de

pension alimentaire, ainsi que du montant de 551,92 euros indexé à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

22 juillet 2024, la partie tierce saisie l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience publique des plaidoiries en date du 19 novembre 2024, la partie

saisissante PERSONNE1.) a conclu à la validation pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt, elle verse un jugement n°

2022TALJAF/001039 du 31 mars 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, dûment signifié en date du 31 mars 2022, ainsi qu’un décompte.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt motif pris que tous les

arriérés seraient apurés – le décompte versé en cause en reprendrait tous les

paiements selon document comptable de l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi - et qu’il voudrait payer volontairement le terme

courant.

La partie saisissante PERSONNE1.) insiste sur la validation de la saisie-arrêt

soutenant que son décompte serait correct et que le paiement allégué par

PERSONNE2.), bien que répertorié sur les documents comptables de

l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi, n’aurait jamais

été inscrit au crédit d’un des comptes bancaires de son mandataire et que

PERSONNE2.) ne lui fournirait pas de garantie en vue du paiement régulier du

terme courant.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté.

Quant au montant réclamé au titre d’arriérés de pension alimentaire, le tribunal

retient qu’au vu des pièces versées en cause, il n’est pas exclu que tout ait été payé,

il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pour le montant réclamé

au titre d’arriérés de pension alimentaire.

Or, l’affirmation de PERSONNE2.), selon laquelle il entend payer volontairement

le terme courant de la pension alimentaire reste non seulement à l’état de pure

allégation mais également douteuse, étant donné qu’il est établi ne jamais avoir de

manière volontaire s’être acquitté du terme courant.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en mainlevée

de la saisie-arrêt sur salaire pour le terme courant.

Comme la partie saisissante PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine,

liquide et exigible à concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été

pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de

valider la saisie-arrêt pour le montant de 551,92 euros indexé à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable et

d’accorder mainlevée pour le surplus.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office

l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115,

1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau

code de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi,

partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-59/43 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public Agence

pour le développement de l’emploi pour le montant de 551,92 euros indexé à

prélever mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et

insaisissable du salaire ;

a c c o r d e mainlevée pour le surplus ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi de verser entre les mains de la partie saisissante

PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer au titre du terme

courant sur le salaire de la partie saisie à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e encore à la partie tierce saisie l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie PERSONNE2.) des termes courants

venant à échéance et de les continuer à la partie saisissante PERSONNE1.);

partant ordonne à l’établissement public Agence pour le développement de

l’emploi de se libérer valablement entre les mains de la partie saisie

PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur le salaire de celui-ci en ce qui

concerne les arriérés de pensions alimentaires depuis le jour de la notification de

la saisie-arrêt spéciale;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e la partie saisie PERSONNE2.)

à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le

présent jugement.