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JPESAPA_2564 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment for child support and procedural fees while releasing surplus salary.

Numéro de cause JPESAPA_2564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a salary garnishment order for child support arrears and current monthly payments, ordering the employer to continue deductions for these specific amounts. The debtor argued against the seizure, but the court upheld the validity of the garnishment for the protected sums while granting a release for the remainder of the salary. This decision balances the creditor's right to enforce child support obligations with the debtor's right to retain a portion of their income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a salary garnishment for child support arrears and procedural fees while ordering the release of the excess portion of the debtor's salary.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support enforcement procedural fees salary protection third party seizure provisional execution indemnity of procedure modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE4. c/ PERSONNE5., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 2564/2024

E-SAPA-11/24

Audience publique du 26 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Nazane SIVRI,

en remplacement de Maître

Sandrine OLIVEIRA, avocats

à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à Esch-sur-Alzette,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-11/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 6 février 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement des sommes de 900.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, de 450.- euros à titre de terme courant

mensuel, dûment indexé, à partir du 1er mars 2024 et de 70.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait une déclaration

affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 7 mars

2024.

Suite au courrier de Maître Sandrine OLIVEIRA, entré au même greffe en date du

12 mars 2024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à

son audience publique du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la

demande des parties au 21 mai 2024, puis au 18 juin 2024, puis au 17 septembre

2024, puis au 15 octobre 2024, puis au 19 novembre 2024, date à laquelle elle fut

utilement retenue.

A cette audience, les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice

saisie furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 6 février 2024 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de

900.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel de 450.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2024, et d’une

indemnité de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclame la validation de la saisie-arrêt numéro E-SAPA-11/24 pour les montants

autorisés.

PERSONNE2.) soutient s’être d’ores et déjà acquitté volontairement d’un montant

de 850.- euros sur le montant de 900.- euros réclamés au titre d’arriérés de pension

alimentaire et fait plaider vouloir s’acquitter volontairement du terme courant redu

à partir du 1er décembre 2024.

PERSONNE1.) répliquant avoir reçu le montant de 850.- euros, s’oppose à toute

mainlevée de la saisie-arrêt.

A

l’appui

de

sa

demande,

PERSONNE1.)

verse

un

jugement

n°2023TALJAF/004458 rendu entre parties en date du 18 décembre 2023 par la

juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

jugement d’application immédiate.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et des développements à la barre, le

tribunal retient qu’il y a lieu de ramener le montant en souffrance au titre d’arriérés

de pension alimentaire à 50.- euros.

Or, l’affirmation de PERSONNE2.), selon laquelle il entend payer volontairement

le terme courant de la pension alimentaire reste non seulement à l’état de pure

allégation mais également douteuse, étant donné qu’il est établi ne jamais avoir de

manière volontaire s’être acquitté du terme courant.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande principale de la partie créancière

saisissante, PERSONNE1.) pour le montant de 50.- euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, et indemnité de procédure ainsi que pour le terme courant

mensuel de 450.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2024.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans

les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie

créancière saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il

valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par

Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 120.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, et indemnité de procédure ainsi que pour le terme

courant mensuel de 450.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2024 et

d’accorder mainlevée pour le surplus.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère

alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre,

22 mai 1985, PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau

code de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.-

euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°11/24 pour le

montant de 120.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, et d’indemnité

de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 450.- euros, dûment

indexé, à partir du 1er mars 2024;

accorde mainlevée pour le surplus ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 120.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire, et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable

du salaire, et du montant indexé de 450.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars

2024 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie

tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-

saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,

PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le

présent jugement.