Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_263 Généré par l'IA

Court allows requalification of overtaking attempt to completed overtaking and modifies driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the prosecution's request to reclassify the second charge from an attempted overtaking to a completed overtaking, which the defendant agreed to. While the defendant was convicted of five traffic violations, the court exercised its discretion to exempt specific travel routes from the driving ban due to professional and family necessities. This decision balances public safety with the individual's legitimate need for mobility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may reclassify traffic offenses at the prosecution's request and, when imposing a driving ban, must exempt necessary professional and family travel routes.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation reclassification completed overtaking driving ban exemption professional necessity family travel routes court discretion traffic safety témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 126, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 10

Jugement n°: 263/2024

Not.: 956/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Yves HEMMERLING, premier brigadier au centre d’intervention

Mersch de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir

prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et

déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

2 | 10

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60581/2024 dressé le 2 juin 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 5 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 6 novembre 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir commis cinq contraventions au code de la route, à savoir :

«le 02/06/2024 vers 17:32 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sur le

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 160 km/h, vitesse mesurée de 165 km/h,

2) tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en

sens inverse,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

A l’audience, le ministère public a demandé la requalification de l’infraction

libellée sub 2) en que le dépassement aurait été achevé. Tout en contestant la nature

dangereuse de la manœuvre de dépassement, le prévenu a marqué son accord au

changement du libellé du ministère public. Il y a lieu de lui donner acte de sa

comparution volontaire.

3 | 10

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits sous quelques

réserves. Il admet avoir suivi la voiture ENSEIGNE1.) en venant de ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE7.) et d’avoir dépassé le véhicule conduit par le témoin Yves

HEMMERLING. Il fait cependant valoir qu’il aurait encore été suffisamment loin du

virage et d’avoir eu une bonne visibilité sur le trafic en sens inverse. Il conteste encore

qu’il ait conduit à une vitesse de 160 km/h, son véhicule ENSEIGNE2.) n’ayant même

pas la capacité d’accélérer autant.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 2 juin 2024 vers 17.30 heures, le témoin Yves HEMMERLING circulait sur le

tronçon ADRESSE5.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE7.). Il circulait à la

vitesse maximale autorisée de 90 km/h.

À la hauteur de l'éolienne, les véhicules ENSEIGNE1.) (conduit par le cousin du

prévenu) et le véhicule ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu (qui transportait encore

un autre jeune) se sont approchés de derrière à grande vitesse et ont dépassé le témoin.

Le témoin, policier expérimenté mais circulant sur un trajet privé, a déclaré que suivant

son appréciation ce dépassement était dangereux et irresponsable, étant donné que le

parcours comporte des virages sans visibilité et qu'il est encore emprunté par des motos

et des vélos à la période des faits. Le témoin a été sous l’impression que les deux

chauffeurs faisaient la course.

Peu avant l'entrée du village de ADRESSE7.), le conducteur de la ENSEIGNE1.)

noire a été arrêté par un poste de contrôle de la police pour avoir conduit à vitesse

excessive.

Les agents verbalisants ont mesuré la vitesse du véhicule ENSEIGNE1.) précédant

le véhicule conduit par le prévenu à distance restant quasiment égale et la voiture

ENSEIGNE1.) circulait à la vitesse de 165 km/h, au lieu de la vitesse maximale autorisée

de 90 km/h hors agglomération sur 236 mètres.

Peu après l'arrêt et le contrôle du véhicule ENSEIGNE1.), le véhicule

ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu a passé le poste de contrôle. Ce dernier s'est arrêté

plusieurs mètres plus loin sur une bande de stationnement et est retourné au poste de

contrôle 10 minutes plus tard.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

4 | 10

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

5 | 10

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En ce qui concerne le mesurage de la vitesse sub 1), le véhicule précédant

immédiatement le prévenu a été mesuré à l’aide d’un cinémomètre à 165 km/h, la vitesse

à retenir par suite de l’application de la marge de tolérance prévue par la loi étant 160

km/h.

Il ressort encore des éléments du procès-verbal précité que la vitesse libellée se

base sur les constatations de trois policiers à savoir les deux agents du poste de contrôle

et le policier dépassé par le prévenu.

Il est établi par le procès-verbal de police qu’au moment du mesurage de la vitesse

sur une distance parcourue de 236 mètres que la distance entre les deux véhicules

ENSEIGNE1.)

et

ENSEIGNE2.)

est restée constante alors que le véhicule

ENSEIGNE1.) roulait à 165 km/h. Il peut être logiquement déduit de cette constatation

que le véhicule ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu circulait à une vitesse équivalente.

Le témoin Yves HEMMERLING a répété à l’audience que la distance entre les

deux véhicules au moment du dépassement et par la suite du trajet restait égale, que lui-

même circulait à 90 km/h et que les véhicules l’ayant dépassé roulaient

substantiellement plus vite. Sur question du tribunal, le témoin a conclu que sur base de

son expérience professionnelle, il aurait évalué la vitesse des véhicules autour de 160

km/h.

Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,

conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un

cinémomètre.

En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen

d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de

contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le

contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres

6 | 10

moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e

chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

Il ressort encore de la déposition du témoin Yves HEMMERLING entendu sous la

foi du serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police

que le dépassement libellé sub 2) était dangereux pour avoir été fait à un endroit où la

visibilité était réduite et le prévenu ayant circulé à une vitesse dangereuse. Par

conséquent, le prévenu a constitué une gêne et un danger pour la circulation.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public et corrigés par

suite de la comparution volontaire du prévenu sont dès lors établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

le 2 juin 2024 vers 17.32 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sur le

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),

1) avoir dépassé la vitesse autorisée de 90 km/h en dehors d'une agglomération,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 160 km/h, vitesse mesurée de 165 km/h,

2) avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse,

3) avoir circulé à vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

5) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Les infractions retenues sub 1) et 3) constituent des contraventions graves.

7 | 10

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1), 3) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles et

ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 2) et 4) et

qui trouvent encore en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le prévenu a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité

requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le

tribunal de police décide de prononcer du chef des infractions retenues outre deux

amendes adaptées à la gravité des infractions et aux capacités du prévenu, une

interdiction de conduire de huit mois.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de

conduire que depuis un peu plus d’un an au moment des faits et se trouvait encore en

période de stage, du comportement très dangereux ainsi que du fait que le prévenu n’ait

montré qu’une prise de conscience très limitée de la dangerosité de son comportement,

il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais

en tenant néanmoins compte des considérations reprises ci-dessus, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de

quatre mois.

8 | 10

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1), 3) et 5) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 350.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 2) et 4) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 4 mois de l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

9 | 10

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 126, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-

1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

10 | 10

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.