Court allows requalification of overtaking attempt to completed overtaking and modifies driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the prosecution's request to reclassify the second charge from an attempted overtaking to a completed overtaking, which the defendant agreed to. While the defendant was convicted of five traffic violations, the court exercised its discretion to exempt specific travel routes from the driving ban due to professional and family necessities. This decision balances public safety with the individual's legitimate need for mobility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may reclassify traffic offenses at the prosecution's request and, when imposing a driving ban, must exempt necessary professional and family travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 263/2024
Not.: 956/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Yves HEMMERLING, premier brigadier au centre d’intervention
Mersch de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir
prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et
déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60581/2024 dressé le 2 juin 2024 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 5 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 6 novembre 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir commis cinq contraventions au code de la route, à savoir :
«le 02/06/2024 vers 17:32 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sur le
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 160 km/h, vitesse mesurée de 165 km/h,
2) tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en
sens inverse,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.»
A l’audience, le ministère public a demandé la requalification de l’infraction
libellée sub 2) en que le dépassement aurait été achevé. Tout en contestant la nature
dangereuse de la manœuvre de dépassement, le prévenu a marqué son accord au
changement du libellé du ministère public. Il y a lieu de lui donner acte de sa
comparution volontaire.
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Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits sous quelques
réserves. Il admet avoir suivi la voiture ENSEIGNE1.) en venant de ADRESSE3.) en
direction de ADRESSE7.) et d’avoir dépassé le véhicule conduit par le témoin Yves
HEMMERLING. Il fait cependant valoir qu’il aurait encore été suffisamment loin du
virage et d’avoir eu une bonne visibilité sur le trafic en sens inverse. Il conteste encore
qu’il ait conduit à une vitesse de 160 km/h, son véhicule ENSEIGNE2.) n’ayant même
pas la capacité d’accélérer autant.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 2 juin 2024 vers 17.30 heures, le témoin Yves HEMMERLING circulait sur le
tronçon ADRESSE5.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE7.). Il circulait à la
vitesse maximale autorisée de 90 km/h.
À la hauteur de l'éolienne, les véhicules ENSEIGNE1.) (conduit par le cousin du
prévenu) et le véhicule ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu (qui transportait encore
un autre jeune) se sont approchés de derrière à grande vitesse et ont dépassé le témoin.
Le témoin, policier expérimenté mais circulant sur un trajet privé, a déclaré que suivant
son appréciation ce dépassement était dangereux et irresponsable, étant donné que le
parcours comporte des virages sans visibilité et qu'il est encore emprunté par des motos
et des vélos à la période des faits. Le témoin a été sous l’impression que les deux
chauffeurs faisaient la course.
Peu avant l'entrée du village de ADRESSE7.), le conducteur de la ENSEIGNE1.)
noire a été arrêté par un poste de contrôle de la police pour avoir conduit à vitesse
excessive.
Les agents verbalisants ont mesuré la vitesse du véhicule ENSEIGNE1.) précédant
le véhicule conduit par le prévenu à distance restant quasiment égale et la voiture
ENSEIGNE1.) circulait à la vitesse de 165 km/h, au lieu de la vitesse maximale autorisée
de 90 km/h hors agglomération sur 236 mètres.
Peu après l'arrêt et le contrôle du véhicule ENSEIGNE1.), le véhicule
ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu a passé le poste de contrôle. Ce dernier s'est arrêté
plusieurs mètres plus loin sur une bande de stationnement et est retourné au poste de
contrôle 10 minutes plus tard.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
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officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En ce qui concerne le mesurage de la vitesse sub 1), le véhicule précédant
immédiatement le prévenu a été mesuré à l’aide d’un cinémomètre à 165 km/h, la vitesse
à retenir par suite de l’application de la marge de tolérance prévue par la loi étant 160
km/h.
Il ressort encore des éléments du procès-verbal précité que la vitesse libellée se
base sur les constatations de trois policiers à savoir les deux agents du poste de contrôle
et le policier dépassé par le prévenu.
Il est établi par le procès-verbal de police qu’au moment du mesurage de la vitesse
sur une distance parcourue de 236 mètres que la distance entre les deux véhicules
ENSEIGNE1.)
et
ENSEIGNE2.)
est restée constante alors que le véhicule
ENSEIGNE1.) roulait à 165 km/h. Il peut être logiquement déduit de cette constatation
que le véhicule ENSEIGNE2.) conduit par le prévenu circulait à une vitesse équivalente.
Le témoin Yves HEMMERLING a répété à l’audience que la distance entre les
deux véhicules au moment du dépassement et par la suite du trajet restait égale, que lui-
même circulait à 90 km/h et que les véhicules l’ayant dépassé roulaient
substantiellement plus vite. Sur question du tribunal, le témoin a conclu que sur base de
son expérience professionnelle, il aurait évalué la vitesse des véhicules autour de 160
km/h.
Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,
conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un
cinémomètre.
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le
dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen
d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de
contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le
contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres
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moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e
chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
Il ressort encore de la déposition du témoin Yves HEMMERLING entendu sous la
foi du serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police
que le dépassement libellé sub 2) était dangereux pour avoir été fait à un endroit où la
visibilité était réduite et le prévenu ayant circulé à une vitesse dangereuse. Par
conséquent, le prévenu a constitué une gêne et un danger pour la circulation.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public et corrigés par
suite de la comparution volontaire du prévenu sont dès lors établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
le 2 juin 2024 vers 17.32 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sur le
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),
1) avoir dépassé la vitesse autorisée de 90 km/h en dehors d'une agglomération,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
retenue de 160 km/h, vitesse mesurée de 165 km/h,
2) avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse,
3) avoir circulé à vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
5) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Les infractions retenues sub 1) et 3) constituent des contraventions graves.
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L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1), 3) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles et
ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 2) et 4) et
qui trouvent encore en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le prévenu a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité
requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le
tribunal de police décide de prononcer du chef des infractions retenues outre deux
amendes adaptées à la gravité des infractions et aux capacités du prévenu, une
interdiction de conduire de huit mois.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de
conduire que depuis un peu plus d’un an au moment des faits et se trouvait encore en
période de stage, du comportement très dangereux ainsi que du fait que le prévenu n’ait
montré qu’une prise de conscience très limitée de la dangerosité de son comportement,
il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte des considérations reprises ci-dessus, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de
quatre mois.
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Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1), 3) et 5) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 350.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 2) et 4) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 4 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 126, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
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Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.